Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 484/2016

Arrêt du 11 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 22 mars 2016, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre E.________, ancien procureur auprès du Ministère public central du canton de Vaud, en relation avec de prétendus actes illicites commis par ce magistrat dans l'exercice de ses précédentes fonctions. La plainte a été transmise le 27 juillet 2016 au Ministère public du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
Par décision du 12 août 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation du Procureur général et du Ministère public du canton de Vaud présentée par le plaignant le 29 juillet 2016.
Le 5 octobre 2016, A.________ a renouvelé sa demande de récusation du Procureur général qu'il a étendue à l'ensemble des magistrats vaudois.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision rendue le 12 octobre 2016.
Par acte du 21 décembre 2016, reformulé le 31 décembre 2016, A.________ a adressé au Président du Tribunal fédéral une plainte constitutionnelle ainsi qu'un recours contre cette décision en demandant que sa plainte et son recours ne soient pas traités par le Tribunal fédéral qu'il récusait en bloc.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis.
A.________ dépose une plainte constitutionnelle " suite au déni de justice réitéré résultant de l'absence totale de toute réaction sur ses dénonciations de l'ancien juge fédéral B.________ ". Cette voie de droit n'est pas prévue par la loi sur le Tribunal fédéral. Ce dernier est une juridiction de recours contre des décisions prises par des autorités définies dans cette loi et non pas une autorité de plainte qui pourrait être saisie directement et en tout temps en vue de faire contrôler la constitutionnalité d'actes ou d'omissions des autorités politiques ou judiciaires cantonales ou fédérales. Par ailleurs, pour se plaindre d'un déni de justice, il faut que l'autorité concernée s'abstienne, sans en avoir le droit, de rendre une décision qu'elle est compétente pour rendre ou tarde à le faire. Or, le recourant ne démontre pas qu'il en irait ainsi.
L'écriture du recourant du 21 décembre 2016 remodelée le 31 décembre 2016 ne relève ainsi de la compétence du Tribunal fédéral qu'en tant qu'elle concerne la décision cantonale du 12 octobre 2016, étant précisé que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et suivants LTF dont l'examen ressortit à la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
RTF).

3.
Le recourant considère que le Tribunal fédéral n'est pas habilité à statuer sur son recours car ses membres auraient violé leurs devoirs constitutionnels en protégeant illicitement l'ancien juge fédéral B.________ qu'il tient pour corrompu. Il renvoie à cet égard aux lettres qu'il a adressées le 23 novembre 2016 à l'ancien juge fédéral et Président du Tribunal fédéral C.________ et le 18 décembre 2016 au Président sortant de la Confédération D.________.
La partie qui sollicite la récusation des juges fédéraux doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande selon l'art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
ème phrase, LTF, sans quoi sa requête est irrecevable. Dans ce cas, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière et les juges visés par la demande de récusation peuvent participer à cette décision (cf. arrêts 6B 994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C 980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). La motivation doit être contenue dans l'acte de recours; le renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'est pas admis, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la décision attaquée (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 400).
Le recourant n'indique pas dans son recours les faits qu'il reproche à l'ancien juge fédéral B.________ et qui permettraient selon lui de le tenir coupable d'escroquerie ou de corruption. Il ne saurait à cet égard renvoyer aux lettres qu'il a adressées aux présidents sortants du Tribunal fédéral et de la Confédération ou à d'autres liens contenus dans ces courriers. Il ne précise pas davantage les faits sur lesquels il se fonde pour affirmer que les juges fédéraux protégeraient leur ancien collègue, hormis le lien maçonnique non établi ni rendu vraisemblable qui les unirait. La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral, insuffisamment motivée, est ainsi irrecevable, ce que la Cour de céans est habilitée à constater elle-même.

4.
Le recourant tient la décision attaquée pour nulle et non avenue parce qu'elle a été rendue par des magistrats qu'il a dénoncés pénalement et récusés et qui étaient de ce fait inaptes à statuer sur leur propre récusation.
La Chambre pénale de recours a considéré qu'elle était compétente pour statuer sur sa propre récusation car cette requête était abusive et manifestement mal fondée, dès lors que le recourant ne faisait valoir aucun grief à l'encontre de ses membres qui pourrait faire craindre l'existence d'une prévention. Elle s'est implicitement fondée à ce propos sur la jurisprudence constante et connue du recourant (cf. en dernier lieu, arrêt 6B 410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1), qui admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi l'appréciation faite du bien-fondé de sa demande de récusation des magistrats vaudois serait arbitraire. Il n'indique en particulier pas les motifs de récusation qu'il aurait fait valoir à leur encontre et qui n'auraient pas été traités ou qui auraient été considérés à tort comme manifestement mal fondés. La dénonciation pénale qu'il a déposée postérieurement à la décision attaquée contre les juges cantonaux qui l'ont rendue ne constitue manifestement pas un motif fondé de récusation. Il ne saurait au demeurant renvoyer à cette dénonciation pour motiver son recours (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 précité).

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral est irrecevable.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_484/2016
Date : 11 janvier 2017
Publié : 29 janvier 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : procédure pénale; récusation


Répertoire des lois
LTF: 36 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
RTF: 29
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
Répertoire ATF
129-III-445 • 133-II-396
Weitere Urteile ab 2000
1B_484/2016 • 2C_980/2013 • 6B_410/2011 • 6B_994/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • tribunal cantonal • droit public • greffier • décision • loi sur le tribunal fédéral • ministère public • dénonciation pénale • plainte pénale • participation à la procédure • interdiction de l'arbitraire • frais judiciaires • acte illicite • acte de recours • recours en matière pénale • constitutionnalité • lausanne • d'office • procédure pénale
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