Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2011.95 et 106

Décision du 11 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Eric Hess, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); dépôt (art. 265 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP)

Faits:

A. Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a adopté l’Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie (RS 946.231.172.7; ci-après: l’Ordonnance) dans laquelle était notamment prononcé le gel des avoirs des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’Annexe 2 de celle-ci. Au surplus, l’art. 2 al. 3 de l’Ordonnance octroyait au Secrétariat d’Etat à l’Economie (ci-après: SECO) la compétence d’autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin d’éviter des cas de rigueur, d’honorer des contrats existants ou de sauvegarder les intérêts de la Suisse. L’Annexe 2 mentionnait, parmi les personnes soumises à ladite mesure, A., décrit comme étant un colonel dirigeant l’unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux ainsi qu’un cousin du président Bashar Al-Assad et comme étant impliqué dans la répression des manifestants engagés dans les contestations sociales ayant cours en Syrie depuis le printemps dernier. Les biens détenus par celui-ci auprès de la banque B. ont été séquestrés sur cette base.

B. Saisi le 24 mai 2011 par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS; BB.2011.95, act. 7.1; BB.2011.106, act. 6.1), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu en date du 1er juin 2011 une ordonnance de non-entrée en matière (BB.2011.95, act. 7.2; BB.2011.106, act. 6.2) concernant A. et son frère, C. Le MPC considérait en effet que la dénonciation pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP) formulée par la banque B. et communiquée par le MROS se fondait uniquement sur la présence dans l’Ordonnance des noms des personnes susnommées et sur l’existence de plusieurs articles de presse mettant en doute la licéité du mode d’acquisition de la fortune de la famille de A. et C. Le MPC relevait au surplus que les avoirs déposés auprès de la banque B. étaient déjà bloqués ex lege conformément à l’art. 2 de l’Ordonnance, de sorte que les fonds déposés en Suisse par les intéressés n’étaient pas susceptibles de servir à la répression de la population. En outre, dite autorité concluait que les éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP n’étaient manifestement pas réunis, la détermination du crime préalable au blanchiment devant être menée sur place en Syrie et étant en l’état impossible au vu de la proximité de la famille susmentionnée avec la famille Al-Assad, actuellement au pouvoir.

C. Faisant suite à une demande de A. requérant la levée du blocage décrété par l’Ordonnance, le SECO a accepté, le 14 septembre 2011, le déblocage d’EUR 3'000'000. Dite autorité a de ce fait autorisé la banque B. à transférer ce montant sur le compte du dénommé D. en vue de permettre l’exécution du paiement relatif à une promesse d’achat et de vente d’un bien foncier conclue le 15 avril 2011 entre A. et le destinataire susnommé (BB.2011.95, act. 1.2, pièce n° 40).

D. Informé par la banque B., le 15 septembre 2011, de la levée du blocage autorisée par le SECO, le MPC a estimé que cet élément constituait un fait nouveau justifiant l’ouverture d’une instruction, conformément aux art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
et 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP. Il a procédé en ce sens par ordonnance du 16 septembre 2011 (BB.2011.95, act. 7.6; BB.2011.106, act. 6.6). Le même jour, dite autorité a rendu une deuxième ordonnance prononçant la production des documents bancaires relatifs aux comptes numériques individuels 1, n° 2, et 3, n° 4, dont A. est titulaire et ayant droit économique auprès de la banque B. ainsi que le séquestre des avoirs présents sur ceux-ci (BB.2011.95, act. 1.2, pièce n° 1).

E. Par acte du 26 septembre 2011, A. a interjeté recours à l’encontre de ce dernier prononcé en concluant à ce qui suit (BB.2011.95, act. 1, p. 18 s.):

« A LA FORME:

1. Déclarer recevable le présent recours;

AU FOND:

Principalement:

2. Annuler l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 16 septembre 2011 rendue à l’encontre de Monsieur A. dans la procédure SV.11.0114;

Cela fait:

3. Ordonner la levée du séquestre pénal à l’encontre de Monsieur A. sur ses avoirs en Suisse, notamment les comptes 1, n° 2 et 3, n° 4, auprès de la banque B. à Genève, subsidiairement ordonner au Ministère public de la Confédération de procéder à la levée du séquestre pénal, à l’encontre de Monsieur A. sur ses avoirs en Suisse, notamment sur les comptes susmentionnés;

4. Ordonner au Ministère public de la Confédération de communiquer la levée du séquestre pénal visant les comptes 1, n° 2, et 3, n° 4, à la banque B. à Genève et l’inviter à se conformer à la décision du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO du 14 septembre 2011;

5. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d’une indemnité à Monsieur A. valant également participation à ses frais d’avocat.

6. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »

F. Parallèlement au dépôt dudit recours, A. a requis du MPC, le 20 septembre 2011, la levée du séquestre pénal ordonné sur ses avoirs (BB.2011.95, act. 1.2, pièce n° 45). Par courrier du 26 septembre 2011, dite autorité a communiqué au recourant son refus de faire droit à cette requête (BB.2011.106, act. 1.1).

De ce fait, le 6 octobre 2011, le recourant a adressé à la Cour de céans une nouvelle écriture intitulée « Mémoire complémentaire au recours », par laquelle il concluait à ce qui suit (BB.2011.106, act. 1, p. 19 s.):

« A LA FORME:

1. Déclarer recevable le recours du 26 septembre 2011 ainsi que le présent mémoire complémentaire portant recours contre la décision du Ministère public de la Confédération du 26 septembre 2011;

AU FOND:

Principalement:

2. Annuler l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 16 septembre 2011 rendue à l’encontre de Monsieur A. dans la procédure SV.11.0114, ainsi que la décision du 26 septembre 2011 du Ministère public de la Confédération dans la même procédure;

Cela fait:

3. Ordonner la levée du séquestre pénal à l’encontre de Monsieur A. sur ses avoirs en Suisse, notamment les comptes 1, n° 2, et 3, n° 4, auprès de la banque B. à Genève, subsidiairement ordonner au Ministère public de la Confédération de procéder à la levée du séquestre pénal, à l’encontre de Monsieur A. sur ses avoirs en Suisse, notamment sur les comptes susmentionnés;

4. Ordonner au Ministère public de la Confédération de communiquer la levée du séquestre pénal visant les comptes 1, n° 2, et 3, n° 4, à la banque B. à Genève et l’inviter à se conformer à la décision du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO du 14 septembre 2011;

5. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d’une indemnité à Monsieur A. valant également participation à ses frais d’avocat.

6. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »

Par courrier du 10 octobre 2011, la Cour de céans a informé A. de ce que ladite écriture avait été considérée comme un deuxième acte de recours (BB.2011.106, act. 2).

G. Invité à se déterminer sur les deux recours, le MPC a conclu au rejet de ceux-ci sous suite de frais (BB.2011.95, act. 7; BB.2011.106, act. 6). Appelé à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions par écriture du 7 novembre 2011 qu’il a complétée le 9 décembre 2011 après étude des pièces accompagnant la prise de position du MPC (BB.2011.95, act. 12 et 15; BB.2011.106, act. 11 et 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 In casu, un même recourant s’en prend à deux décisions portant sur le même objet, soit le même séquestre. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les causes et de les traiter dans une seule et unique décision (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP).

1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

Il sied de relever que l’ordonnance du 16 septembre 2011 dont le recourant a requis l’annulation par actes du 26 septembre et 6 octobre 2011 porte l’intitulé « Renseignements bancaires, obligation de dépôt et blocage de compte » et ordonne, outre le blocage d’avoirs, la production de la documentation bancaire relative aux comptes susmentionnés. Selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées). Cela étant, il ressort de la formulation des conclusions énoncées par le recourant que ce dernier conteste uniquement le séquestre des avoirs et non pas l’ordre de production de documents contenu dans ladite ordonnance. Partant, les recours ne présentent aucun vice à cet égard.

Au surplus, déposés par le titulaire des comptes objets du séquestre attaqué et dans le délai de dix jours dès la notification des décisions entreprises, les recours sont recevables.

2. Le recourant conteste le bien-fondé de la mesure de contrainte prononcée par le MPC.

2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

2.3 Le MPC motive son ordonnance de séquestre (ainsi que son ordonnance de réouverture d’instruction) par la survenance, depuis son ordonnance de non-entrée en matière du 1er juin 2011, d’un fait nouveau soit la demande de levée partielle à hauteur d’EUR 3'000'000 formulée par le recourant par devant le SECO (BB.2011.95, act. 1.2 pièce n° 1 et act. 7 p. 3; BB.2011.106, act. 6 p. 3). Le MPC indique en outre que la mesure de séquestre attaquée est une mesure conservatoire ne préjugeant en rien le fond et relève au demeurant que, lors de la requête initiale de transfert adressée à l’attention de la banque B., le recourant n’avait pas indiqué que celui-ci devait s’effectuer pour un montant de EUR 3'000'000 et en vue du paiement du prix d’achat d’un bien immobilier. Ces informations auraient été fournies uniquement plus tard, à savoir respectivement les 6 mai et 25 juillet 2011 (BB.2011.95, act. 7 p. 3 s.; BB.2011.106, act. 6 p. 3 s.). En outre, le MPC précise que, suite à la levée du séquestre autorisée par le SECO, le recourant n’a pas requis le transfert en EUR, comme sollicité auparavant, mais a demandé à la banque B. que le virement soit effectué en francs suisses. Cette requête apparaît singulière aux yeux du MPC tant au vu du fait que le vendeur et le bien immobilier concernés se trouvent en Syrie qu’en considération de ce que le contrat de vente ne contient aucune indication quant à l’utilisation de la devise helvétique (BB.2011.95, act. 7 p. 4; BB.2011.106, act. 6 p. 4). Le recourant aurait au surplus failli à fournir, tant à la banque qu’au MPC, les pièces justificatives nécessaires à l’établissement de l’origine licite des avoirs séquestrés (BB.2011.95, act. 1.2 pièce n° 1 et act. 7 p. 3; BB.2011.106, act. 6 p. 3). Le MPC affirme enfin vouloir obtenir la documentation relative au bien immobilier concerné (BB.2011.95, act. 7 p. 4; BB.2011.106, act. 6 p. 4).

2.4 Pour sa part, le recourant soutient que la mesure de contrainte querellée reposerait sur une constatation erronée des faits pertinents, le MPC ayant considéré que le premier ordre de virement adressé à la banque le 27 avril 2011 constituerait une transaction distincte du contrat de vente immobilière du 15 avril 2011 et que les avoirs présents sur les comptes bloqués pourraient avoir une provenance criminelle, ce malgré le fait que tant la banque B. que le MPC lui-même auraient auparavant jugé que l’activité déployée sur lesdits comptes ne suscitait pas de doutes quant à la licéité de l’origine des fonds (BB.2011.95, act. 1 p. 15 s.; BB.2011.106, act. 1 p. 16 s.). Le recourant se plaint en outre d’une violation de la garantie de la propriété, prévue à l’art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., et allègue que les conditions de l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP ne seraient pas réalisées au vu de l’absence de soupçons quant à l’existence d’une infraction préalable au blanchiment d’argent (BB.2011.95, act. 1 p. 16; BB.2011.106, act. 1 p. 17). Le séquestre ordonné par le MPC serait au demeurant disproportionné et ne répondrait à aucun intérêt public. La mesure entreprise consacrerait au surplus une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), la décision de séquestre étant en contradiction avec l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er juin 2011 ainsi qu’avec la décision du SECO du 14 septembre 2011 (BB.2011.95, act. 1 p. 17; BB.2011.106, act. 1 p. 18). Le recourant argumente également qu’il ne subsisterait en l’occurrence aucun fait nouveau permettant au MPC de rouvrir l’instruction au sens de l’art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP (BB.2011.95, act. 12 p. 12 ss; BB.2011.106, act. 11 p. 12 ss).

3.

3.1 Il sied de préciser, à titre liminaire, que tout développement formulé par le recourant quant à l’absence d’un fait nouveau permettant de justifier la réouverture de l’instruction au sens de l’art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP est en l’occurrence irrelevant. En effet, il ressort des conclusions formulées par le recourant tant dans ses actes de recours que dans ses répliques que ce dernier n’attaque pas l’ordonnance de réouverture du 16 septembre 2011 mais uniquement l’ordonnance de séquestre du même jour ainsi que la décision de refus de levée du séquestre du 26 septembre 2011. Dès lors, tout argument tiré de l’illégalité ou de l’inopportunité de la réouverture est en l’espèce inopérant.

3.2 Comme il a été rappelé supra, la condition de base à une mesure de séquestre consiste dans l’existence d’indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Or, en l’espèce, l’instruction ouverte par le Ministère public de la Confédération à l’encontre du recourant porte sur le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Aux termes de l’art. 305bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, « [c]elui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». En d’autres termes, l’infraction de blanchiment d’argent n’est présumée, a fortiori réalisée, que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, d’une part, l’existence d’un acte d’entrave, et, d’autre part, celle d’un crime commis au préalable ayant permis de générer les valeurs patrimoniales en question.

Il apparaît que la dénonciation au MROS ainsi que l’instruction ouverte par le MPC reposent sur des articles de presse, parus depuis le mois d’avril 2011, mettant en doute la licéité du mode d’acquisition de la fortune de la famille de A. et C. (BB.2011.95, act. 7 p. 2; BB.2011.106, act. 6 p. 2). Dans sa réponse, le MPC produit trois extraits provenant d’Internet et parmi lesquels l’on retrouve un document, concernant le recourant, tiré de Wikipedia (BB.2011.95, act. 7.3; BB.2011.106, act. 6.3). A cet égard, il sied de souligner que, au vu de son absence de force probante – faute d’indication de l’auteur et vu la possibilité offerte à tout un chacun de modifier à loisir le contenu des articles de Wikipedia –, ce dernier écrit ne sera aucunement pris en considération dans l’examen effectué par la Cours de céans. Ceci étant précisé, il convient de relever que les documents soumis par le MPC indiquent en substance que le recourant serait une personne proche du frère cadet de l’actuel président syrien et qu’il aurait influencé la décision du chef de l’Etat de refuser toute réforme dans le système politique syrien. Au surplus, les autres informations au dossier, recueillies dans la presse par la banque B. et à l’origine du blocage interne effectué par celle-ci ainsi que de la dénonciation au MROS opérée par ledit établissement, relèvent les rapports étroits existant entre la famille de A. et C. et la famille Al-Assad (BB.2011.95, act. 1.2 pièce n° 12). Ces mêmes extraits se réfèrent en outre abondamment à C., frère du recourant, en mettant en exergue que ce dernier serait impliqué dans un vaste système de corruption. En ce qui concerne le recourant, malgré un bref passage quant à l’utilisation de l’influence dont il bénéficie grâce à son poste au sein des services de renseignements syriens, aucun acte pouvant correspondre à un éventuel crime préalable au blanchiment d’argent en Suisse ne lui est imputé dans l’ensemble des articles de presse présents au dossier. Par ailleurs, dans sa communication du 24 mai 2011, le MROS a indiqué au MPC que les recherches effectuées dans ses bases de données n’avaient pas permis d’apporter de plus amples informations que celles décrites par la banque (BB.2011.95, act. 7.1; BB.2011.106, act. 6.1). C’est dès lors en vain que l’on recherche dans la procédure un quelconque
indice pouvant suggérer l’existence d’un crime préalable dont le recourant serait présumé coupable et dont l’existence serait susceptible de justifier un séquestre pénal. Du reste, le fait que le recourant serait impliqué dans la répression des manifestants syriens, comme indiqué dans l’Annexe 2 de l’Ordonnance, ne modifie en rien cette constatation; en effet et en tout état de cause, une pareille infraction, si réalisée, n’est pas de nature à engendrer des valeurs patrimoniales pouvant faire l’objet d’actes de blanchiment en Suisse. Aucune hypothèse quant à la réalisation présumée d’autres chefs de prévention n’a au demeurant été formulée. L’on peine par ailleurs à comprendre comment une demande de déblocage adressée par le recourant au SECO et la levée partielle subséquente puissent avoir amené le MPC à modifier son appréciation initiale quant à la subsistance d’indices suffisants justifiant le séquestre des avoirs et a fortiori la réouverture de l’instruction (il convient de rappeler que le MPC avait dans un premier temps indiqué que les éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP n’étaient manifestement pas réunis; BB.2011.95, act. 7.2; BB.2011.106, act. 6.2). En effet, les informations factuelles liées à l’existence d’un crime préalable sont restées inchangées depuis l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er juin 2011. On relèvera que les articles de presse dont le MPC se prévaut à ce jour sont chronologiquement antérieurs au prononcé de cette dernière ordonnance et que les articles recueillis par la banque et motivant la dénonciation au MROS étaient déjà connus du MPC à cette date. Enfin, les éventuels soupçons soulevés par la communication tardive, selon le MPC, de l’existence d’un contrat de vente ainsi que par la requête de changement de devise formulée après la levée du blocage par le SECO ne sauraient pallier à l’absence d’indices suffisants quant à l’existence d’un crime préalable.

3.3 En considération de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition de base au prononcé du séquestre, soit l’existence d’indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, fait en l’occurrence défaut. L’ordonnance de séquestre du 16 septembre 2011 ainsi que la décision de refus de levée de celui-ci du 26 septembre 2011 ne sont partant pas justifiées. Les recours apparaissent dès lors bien fondés. Au vu du sort réservé à ceux-ci, il ne sied pas d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

3.4 En ce qui a trait aux conclusions subséquentes formulées par le recourant par lesquelles ce dernier sollicite de la Cour de céans que celle-ci ordonne au MPC de communiquer à la banque la levée du séquestre et qu’elle invite ledit établissement à se conformer à la décision du SECO du 14 septembre 2011, il y a lieu de relever que celles-ci dépassent le cadre du présent recours et les compétences de la Cour de céans. Elles sont ainsi irrecevables.

4.

4.1 Compte tenu de l’issue du recours, la présente décision est rendue sans frais (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP en lien avec l’art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Au vu du travail fourni par le défenseur du recourant, une indemnité d’un montant de Fr. 1’800.-- (TVA incluse) paraît équitable. Quant aux avances de frais acquittées par le recourant d’un total de Fr. 3'000.--, elles lui seront intégralement restituées.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est admis dans le sens des considérants.

2. Le séquestre sur les comptes 1, n° 2, et 3, n° 4 dont est titulaire le recourant auprès de la banque B. est levé.

3. La présente décision est rendue sans frais. Les avances de frais de Fr. 3'000.--, au total, acquittées par le recourant lui sont intégralement restituées.

4. Une indemnité unique de Fr. 1'800.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 12 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Eric Hess, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2011.95
Date : 11 janvier 2012
Publié : 06 février 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 263 ss CPP). Dépôt (art. 265 al. 3 CPP).


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
265 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
323 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
122-IV-188 • 122-IV-91 • 124-IV-313 • 125-IV-222
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 1S.2/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • vue • quant • cour des plaintes • valeur patrimoniale • blanchiment d'argent • doute • tribunal fédéral • mesure de contrainte • syrie • secrétariat d'état à l'économie • intérêt public • examinateur • ordonnance de séquestre • calcul • séquestre • acte de recours • procédure pénale • mémoire complémentaire • avance de frais
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2005.42 • BB.2008.11 • BB.2011.106 • BB.2011.95 • BB.2008.98 • BB.2005.28 • BB.2011.15
FF
2006/1057
SJ
1994 S.97