Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 583/2010

Arrêt du 11 janvier 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,

contre

Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, Chemin de l'Islettaz, Venoge-Parc, Bâtiment A, 1305 Penthalaz,
intimé.

Objet
Refus du régime de semi-détention ou des arrêts domiciliaires,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 27 mai 2010.

Faits:

A.
Par décision du 4 juin 2009, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a refusé de mettre X.________ au bénéfice du régime de la semi-détention et de celui des arrêts domiciliaires et l'a sommé de se présenter, le 17 juin suivant, aux Etablissements de Bellechasse pour y purger 3 mois et 17 jours de détention (révocation de la libération conditionnelle accordée le 8 septembre 2006) ainsi que 58 jours de privation de liberté (conversion d'un solde inexécuté de 232 heures de travail d'intérêt général sur les 240 prononcées par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 19 juin 2007).

Par arrêt du 29 juillet 2009, le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours daté du 15 et déposé le 21 juillet 2009, interjeté contre cette décision. Le 26 novembre 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'intéressé contre la décision du Président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, rejetant sa demande de restitution du délai de recours contre la décision du 4 juin 2009 (arrêt 6B 770/2009). Ensuite de cet arrêt, le Président de la cour cantonale, à qui la cause a été renvoyée, a accordé la restitution du délai précité par décision du 22 janvier 2010. L'instruction a, dès lors, été reprise par le Juge d'application des peines. Le 27 mai 2010, ce dernier a rejeté le recours et confirmé le refus d'exécuter les peines en question sous les régimes de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires.

B.
X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter ses peines sous la forme des arrêts domiciliaires, ou tout au moins de la semi-détention. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des peines, le Juge d'application des peines statue en dernière instance cantonale (art. 37 al. 3 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales; LEP/VD; RS/VD 340.01). Le recours en matière pénale est recevable quant à son objet (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
et 78 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
let. b LTF).

2.
Les réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (electronic monitoring) édictées dans le cadre des autorisations délivrées par le Conseil fédéral conformément à l'ancien art. 397bis al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP, constituent du droit cantonal autonome (cf. en matière de semi-détention selon l'ancien droit: ATF 106 IV 107 consid. 2b p. 108). Les cantons en question, dont le canton de Vaud, demeurent, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d'application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critères (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134; v. aussi arrêts non publiés 6B 240 et 241/2009 du 8 mai 2009 consid. 2 ainsi que 6B 582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.2).

Les autorisations en question (v. la décision du Conseil fédéral du 14 décembre 2007 et l'arrêté du 4 décembre 2009 concernant la prolongation de l'autorisation accordée aux cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève, de faire exécuter des peines privatives de liberté sous surveillance électronique à l'extérieur d'un établissement; FF 2008 147, 2009 2679) définissent exclusivement le champ d'application de ce mode d'exécution des peines privatives de liberté en relation avec la durée de la sanction selon diverses hypothèses (ch. 1 let. a à c). Elles excluent le recours au système de surveillance par GPS (ch. 2) et posent l'exigence du consentement du condamné et des personnes faisant ménage commun avec lui. Le canton autorisé doit, en outre, garantir l'encadrement de l'intéressé (ch. 3). Aucun de ces points n'est litigieux en l'espèce, de sorte qu'il n'apparaît pas que les autorités vaudoises auraient violé d'une manière ou d'une autre le cadre fixé par le Conseil fédéral. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en relation avec le droit cantonal pertinent, qu'il ne cite ni ne commente dans son principe ou son application. Le recours est
irrecevable faute d'une motivation topique en ce qui concerne le refus du régime des arrêts domiciliaires (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.
L'art. 388 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 388 - 1 Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
1    Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2    Si le nouveau droit ne réprime pas l'acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.
3    Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.
CP, qui rend les règles du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines applicables aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit, vise essentiellement les modalités administratives et d'organisation (SCHWARZENEGGER ET AL., Strafrecht II, 8e éd. 2007, p. 322; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, art. 388
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 388 - 1 Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
1    Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2    Si le nouveau droit ne réprime pas l'acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.
3    Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.
CP, n. 3) ainsi que les étapes de l'exécution, la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté notamment (v. par exemple ATF 133 IV 201). Cette disposition permet, en particulier, lorsque le condamné en remplit les conditions, d'exécuter une peine d'emprisonnement prononcée en application de l'ancien droit sous la forme de journées séparées ou de la semi-détention selon le nouveau droit (art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
et 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP), qui est, en conséquence, applicable en l'espèce à toute la problématique de la semi-détention.

3.1 Cette institution est désormais réglée par l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP. Celui-ci dispose qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. Par ailleurs, conformément à l'art. 79 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP, cette forme d'exécution des peines privatives de liberté s'applique également, dans la règle, aux sanctions de moins de six mois et aux soldes de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement (art. 79 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP). La semi-détention en est désormais le mode d'exécution ordinaire impératif (ANDREA BAECHTOLD, Exécution des peines, 2008, p. 148). Le droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées; art. 79 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP; cf. STEFAN TRECHSEL et al., op. cit., art. 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
, n. 2 selon lequel la locution « dans la règle » de l'art. 79 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP renvoie à l'al. 2) ou lorsque les conditions légales de la semi-
détention ne sont pas remplies (exigence d'un « travail » ou d'une formation; risque de fuite ou de récidive; art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP; BAPTISTE VIREDAZ/ANDRÉ VALLOTTON, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 79, n. 5; BAPTISTE VIREDAZ, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, p. 9; ANDREA BAECHTOLD, BSK Strafrecht, 2e éd. 2007, art. 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP, n. 9; le même, Exécution des peines, 2008, p. 146; SCHWARZENEGGER ET AL., Strafrecht II, 8e éd. 2007, p. 286; du même avis mais selon un raisonnement différent: TRECHSEL ET AL., ibidem). Pour les motifs qui suivent, il n'est pas nécessaire d'examiner, en l'espèce, la validité des réglementations cantonales et intercantonales fixant notamment des exigences quant au taux d'occupation minimal du « travail » ouvrant le droit à la semi-détention ou imposant d'autres conditions (v. sur cette problématique: BAECHTOLD, BSK, art. 79 n. 10; TRECHSEL ET AL., ibidem).

3.2 In casu, l'autorité cantonale a jugé que le recourant n'avait pas établi remplir la condition d'un travail en 2009. Elle a exposé que l'activité de courtier et les deux ventes dont il se prévalait n'étaient pas établies. La raison de commerce « Y.________ Consulting, M. X.________ X.________ » avait été radiée en mars 2007 après clôture de la procédure de faillite suspendue faute d'actifs. Le recourant avait aussi indiqué dans une précédente procédure, en 2008, avoir quitté cette activité pour reprendre l'exploitation d'une crêperie. Il avait, de même, affirmé travailler à plein temps avec un associé à l'exploitation du «Café Z.________» depuis mai 2009, activité dont la réalité n'avait pas non plus été démontrée. Enfin, le seul indice de l'existence de revenus en 2009 résultait d'un décompte provisoire fixant les acomptes de cotisations AVS sur une base de 17'000 fr. pour l'année 2009, montant établi sur la base des données de l'agence communale. Cela ne permettait pas d'établir l'exercice d'une activité professionnelle répondant aux critères de la semi-détention (arrêt entrepris, consid. 4, p. 6).

Le recourant ne soulève aucun grief (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) sur cette appréciation des preuves. Ces constatations de fait lient, partant, le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.3 En ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative en 2010, l'autorité précédente a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération le contrat de travail produit le 18 mai 2010 parce que le rapport de confiance était, de toute manière, insuffisant pour permettre au recourant d'exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention. Le Juge d'application des peines a retenu, sur ce point, qu'au regard du parcours judiciaire et des comportements du recourant, qui n'avait agi que lorsqu'il avait été acculé successivement par deux mandats d'arrêt et n'avait pour le moins pas fait la démonstration de sa bonne foi dans l'usage des moyens et des arguments, il existait des indices sérieux qu'il n'était pas digne de confiance pour accéder à des régimes d'exécution où l'honnêteté et la rigueur devaient prévaloir (arrêt entrepris, consid. 4 in fine et 5, p. 7).

Le recourant objecte qu'en produisant le contrat de travail signé le 17 mai 2010 il aurait démontré remplir la condition du « travail » au sens de l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP. Il n'y aurait, par ailleurs, malgré son casier judiciaire, pas de risque de récidive, ses antécédents étant déjà relativement anciens (1998 à 2005) et portant essentiellement sur des infractions à la LCR et des contraventions à la LStup.

Dans la mesure où le recourant tient pour établie son activité de courtier en 2010, il s'écarte de manière inadmissible (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) des considérants de la décision entreprise, qui ne constate rien de tel. En effet, la cour cantonale a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle n'a pas pris en compte cet élément qu'elle n'a pas jugé déterminant motif pris de l'absence d'un rapport de confiance suffisant (arrêt entrepris, loco citato). Quelle que soit la pertinence de cette motivation de la cour cantonale au regard des art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
et 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP (v. supra consid. 3.1 in fine), le recourant n'invoque expressément ni la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) ni l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit cantonal. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Au demeurant, l'art. 37 al. 2 LEP/VD, qui règle la procédure devant le Juge vaudois d'application des peines statuant comme autorité de recours, renvoie, par analogie, à différentes dispositions de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 20 octobre 2008 (LPA/VD; RS/VD 173.36) soit en particulier à l'art. 79 al. 1 de cette loi, relatif à la forme de l'acte de
recours, mais non à l'art. 79 al. 2 LPA/VD. Or, c'est la deuxième phrase de ce dernier alinéa qui permet, dans le recours de droit administratif cantonal, de présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là. Enfin, la formulation de l'art. 37 al. 2 LEP, qui ne contient pas l'adverbe notamment mais renvoie de manière précise à de nombreux articles et alinéas couvrant globalement toutes les phases de la procédure de recours suggère sans ambiguïté une énumération exhaustive des normes de procédure administrative applicables par analogie au recours devant le Juge d'application des peines. Au regard de ce renvoi clair, il n'apparaît, dès lors, pas insoutenable, partant pas arbitraire (sur cette notion v.: ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s.), que cette autorité refuse d'examiner les moyens de preuve produits pour la première fois devant elle.

L'existence d'un « travail » au sens de l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP n'étant pas démontrée et le recourant n'alléguant pas non plus être en formation, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en lui refusant d'exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention. Le grief est infondé.

4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 janvier 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_583/2010
Date : 11 janvier 2011
Publié : 29 janvier 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Exécution des peines et des mesures
Objet : Refus du régime de semi-détention ou des arrêts domiciliaires


Répertoire des lois
CP: 77b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
79 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
387 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
388 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 388 - 1 Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
1    Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2    Si le nouveau droit ne réprime pas l'acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.
3    Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.
397bis
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
106-IV-107 • 115-IV-131 • 133-IV-201 • 135-V-2
Weitere Urteile ab 2000
6B_582/2008 • 6B_583/2010 • 6B_770/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • activité lucrative • analogie • application du droit • appréciation des preuves • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • avis • base de données • bracelet électronique • bâle-campagne • bâle-ville • bénéfice • calcul • casier judiciaire • champ d'application • code pénal • commettant • condition • conseil fédéral • constatation des faits • contrat de travail • cour de cassation pénale • dernière instance • droit cantonal • droit d'être entendu • droit fédéral • droit pénal • droit relatif • décision • délai de recours • emprisonnement • examinateur • exclusion • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • intercantonal • lausanne • libération conditionnelle • loisirs • mandat d'arrêt • membre d'une communauté religieuse • mois • moyen de preuve • ménage commun • nullité • participation à la procédure • peine privative de liberté • procédure administrative • procédure de faillite • provisoire • quant • raison de commerce • recours de droit administratif • recours en matière pénale • restitution de l'effet suspensif • restitution du délai • risque de fuite • risque de récidive • semi-détention • taux d'occupation • travail d'intérêt général • tribunal de police • tribunal fédéral • vaud • viol
FF
2008/147