Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 974/2010
{T 0/2}
Arrêt du 11 janvier 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Seiler.
Greffier: M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat,
et Me Veronica Trani, avocate-stagiaire, 1950 Sion,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue du renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 décembre 2010.
Faits:
A.
X.________, né en 1980, est un ressortissant ivoirien.
Le 27 mars 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé X.________ en détention pour trois mois au plus, celui-ci ayant alors donné une fausse identité et fourni un passeport français. Par arrêt du 30 mars 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique) a approuvé la mise en détention. Le recours interjeté par X.________ auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 30 mars 2010 a été déclaré irrecevable le 10 mai 2010 (cause 2C 350/2010).
Le Juge unique a donné suite aux demandes de prolongation de la détention de X.________ formées par le Service cantonal. Ainsi, par arrêt du 25 juin 2010, la détention a été prolongée au 27 septembre 2010 et, par arrêt du 24 septembre 2010, au 27 décembre 2010. Il était reproché à l'intéressé de retarder l'exécution de la mesure d'éloignement.
B.
La demande d'asile formée par X.________, alors qu'il était placé en détention en vue de son renvoi, a été frappée d'une décision de non-entrée en matière prononcée le 27 août 2010 par l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral).
C.
Le 9 décembre 2010, le Service cantonal a requis une troisième prolongation d'un trimestre de la détention de X.________. Il a fait état d'une information de l'Office fédéral des migrations du 18 novembre 2010 l'avisant que l'Ambassade de Côte d'Ivoire acceptait de recevoir X.________, mais seulement à la fin du mois de janvier 2011.
Le 21 décembre 2010, l'Office fédéral a informé le Service cantonal qu'il prévoyait de présenter X.________ à l'Ambassade de Côte d'Ivoire, mais ne pouvait indiquer quand celle-ci accepterait de le recevoir.
Par arrêt du 22 décembre 2010, le Juge unique a prolongé la détention de X.________ au 27 mars 2011 et rejeté sa demande de libération. Il a constaté en substance, sur la base de l'information du 21 décembre 2010, que l'Office fédéral ne pensait pas qu'actuellement le renvoi de l'intéressé serait impossible et que la détention restait proportionnée. Par ailleurs, comme X.________ a déclaré qu'il ne consentait pas à retourner en Côte d'Ivoire, une assignation à résidence ne suffirait pas à le dissuader de passer à la clandestinité.
D.
A l'encontre de l'arrêt du 22 décembre 2010, X.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal a produit le dossier, mais a renoncé à se déterminer, à l'instar du Service cantonal.
Invité, par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2010, à prendre position sur la question de la faisabilité d'un renvoi en Côte d'Ivoire du recourant au vu de la situation actuelle dans ce pays, l'Office fédéral n'a pas répondu.
Considérant en droit:
1.
1.1 La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss
LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales rendues en matière de mesures de contrainte (arrêts 2C 945/2010 du 5 janvier 2011 consid. 1; 2C 10/2009 du 5 février 2009, consid. 2 non publié à l'ATF 135 II 94). Dirigé contre une telle décision émanant d'une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF), le présent recours a été déposé par un ressortissant étranger encore en détention en application de la prolongation litigieuse, de sorte que sa qualité pour recourir doit être admise (art. 89 al. 1
LTF). Interjeté dans le délai prévu par la loi (cf. art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes requises (art. 42
LTF), le recours est en principe recevable.
En revanche, il ne sera pas entré en matière sur la demande du recourant tendant à être mis au bénéfice d'une admission provisoire au sens de l'art. 83
LEtr. Une telle requête est irrecevable, dès lors qu'elle dépasse l'objet de la présente procédure, qui concerne uniquement la prolongation de la détention du recourant en vue de son renvoi.
2.
La mise en détention initiale du recourant date du 27 mars 2010 et a été approuvée par arrêt du Juge unique le 30 mars 2010, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
et 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L'arrêt attaqué, qui prolonge cette détention pour la troisième fois jusqu'au 27 mars 2011, rappelle les motifs pour lesquels le Juge unique avait déjà considéré que la privation de liberté était justifiée. Ainsi, le recourant essayait de retarder l'exécution de la mesure d'éloignement et persistait toujours à refuser de retourner dans son pays. On peut ajouter que le recourant a fait l'objet, le 27 août 2010, d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 33
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ce qui constitue aussi un motif de détention en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2
LEtr (cf. ATF 130 II 377 consid. 3.2.2 p. 382). Sur la base de ces éléments, il convient d'admettre que le recourant remplit les exigences légales justifiant une détention en vue du renvoi, ce qu'il ne remet du reste pas en cause.
3.
Encore faut-il examiner si les conditions pour que la détention se prolonge sont réunies, ce que conteste le recourant, qui invoque sur ce point une violation des art. 76 al. 3
et 80 al. 6
LEtr, ainsi que du principe de la proportionnalité et de l'art. 5
CEDH.
3.1 Selon l'art. 76 al. 3
1ère phrase LEtr, qui a été abrogé avec effet au 1er janvier 2011 (FF 2009 8043; RO 2010 5925), la durée de la détention visée notamment à l'al. 1 let. b ch. 1 à 4 ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus. Depuis le 1er janvier 2011, selon l'art. 79
LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. La durée maximale peut être prolongée de 12 mois au plus, notamment si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente; ceci est le cas du recourant. S'il s'avère en particulier que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a
LEtr), respectivement la prolongation refusée. La jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible; l'exécution du renvoi doit être qualifiée
d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts 2C 538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1; 2C 386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 et 2C 473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la suppression des vols spéciaux par l'Office fédéral à destination du Nigéria à la suite d'un décès rendait l'exécution des renvois impossible en l'absence d'indication précise et concrète de l'Office fédéral sur la reprise de ces vols dans un délai prévisible (cf. arrêts précités 2C 386/2010 consid. 5 et 2C 473/2010 consid. 4.2).
Enfin, dans tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 100; 130 II 56 consid. 1 p. 58). Il convient en particulier d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5
par. 1 let. f CEDH est (encore) adaptée et nécessaire (cf. arrêt 2C 756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 p. 96 s.).
3.2 En l'espèce, il est notoire que la Côte d'Ivoire traverse actuellement une grave crise politico-institutionnelle et aucun élément n'indique que la situation soit en passe de se normaliser. Au contraire, le site du Département fédéral des affaires étrangères, dans sa version du 6 janvier 2011, http://www.eda.admin.ch/eda/de/-home/reps/afri/vciv.html, mentionne que différents indices font redouter une nouvelle aggravation de la crise politique et une possible détérioration rapide de la situation sécuritaire. Il recommande d'ailleurs aux personnes dont la présence n'est pas indispensable sur place de quitter temporairement la Côte d'Ivoire.
Dans ces circonstances, il faut déterminer si le renvoi du recourant dans son pays reste envisageable dans un délai prévisible. Le Juge unique a écarté l'application de l'art. 80 al. 6
LEtr au motif que, comme l'Office fédéral prévoyait de présenter le détenu à l'Ambassade de Côte d'Ivoire, cela signifiait que cet office ne pensait pas que le renvoi du détenu était actuellement impossible.
Un tel raisonnement ne peut être suivi. Il appartient à l'autorité judiciaire chargée de prolonger la détention de se déterminer elle-même sur l'éventuel caractère impossible du renvoi et non à l'Office fédéral. Certes l'avis de l'Office fédéral sur la question est important, mais il n'en demeure pas moins que c'est au juge de trancher en fonction de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que le Service cantonal a demandé, le 9 décembre 2010, que la détention du recourant soit prolongée pour la troisième fois en se fondant sur une information de l'Office fédéral l'avisant que l'Ambassade de Côte d'Ivoire acceptait de recevoir le recourant, mais seulement à la fin du mois de janvier 2011. Le 21 décembre 2010, cette même autorité a indiqué qu'elle prévoyait toujours une présentation du détenu à l'Ambassade, mais sans pouvoir indiquer quand celle-ci accepterait de le recevoir. Contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, on ne voit pas que cette information permette d'en déduire une opinion de l'Office fédéral sur le caractère exécutable du renvoi. Il ressort plutôt de ce document que l'entrevue à l'Ambassade est devenue plus incertaine, puisque le 9 décembre 2010,
l'Office fédéral était en mesure d'indiquer qu'elle aurait lieu à la fin du mois de janvier 2011. Enfin, la Cour de céans a cherché en vain à obtenir des informations de la part de l'Office fédéral qui, bien que dûment invité à se prononcer sur la faisabilité d'un renvoi en Côte d'Ivoire, n'a pas répondu.
En résumé, on se trouve en présence d'un détenu emprisonné en vue de son renvoi dans un pays qui traverse une crise majeure et dont le gouvernement au pouvoir n'est plus reconnu. Avant d'envisager le retour, les autorités doivent présenter le recourant à son ambassade. Or, on a vu qu'initialement prévue à la fin du mois de janvier 2011, on ignore désormais à quelle date cette présentation pourra avoir lieu. Enfin, l'Office fédéral, questionné sur le caractère réalisable du renvoi du recourant, n'a donné aucune indication. La Cour de céans ne dispose ainsi d'aucune information précise et concrète, qui résulterait de l'arrêt attaqué ou de l'Office fédéral, permettant d'en déduire que le renvoi du recourant en Côte d'Ivoire resterait, malgré la situation de ce pays, envisageable dans un délai prévisible.
En outre, sous l'angle de la proportionnalité, il convient de tenir compte du fait que le recourant a déjà été détenu durant près d'une année et qu'il en est à sa troisième prolongation de détention, la durée maximale de 15 mois étant bientôt atteinte. Or, la seule justification avancée par le Service cantonal à l'appui de sa dernière demande de prolongation était de pouvoir présenter le recourant à l'Ambassade de Côte d'Ivoire à fin janvier 2011, délai qui, comme on vient de le voir, ne peut plus être confirmé.
Partant, sous l'angle de l'art. 80 al. 6
LEtr et du principe de la proportionnalité, le maintien en détention du recourant ne se justifie plus.
3.3 A titre subsidiaire, le recourant demande, comme il l'avait déjà sollicité sur le plan cantonal, à être assigné à résidence au sens de l'art. 74
LEtr. Selon l'art. 74 al. 1 let. b
LEtr, l'autorité compétente peut enjoindre un étranger frappé d'une décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion et qui n'a pas respecté le délai imparti pour s'en aller, à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné. Une telle mesure est certes envisageable en l'espèce, mais elle incombe en premier lieu au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion (cf. art. 74 al. 2
LEtr). Dès lors que le recourant propose lui-même une telle mesure, il convient, en application de l'art. 107 al. 2
, 2
ème phrase LTF, de renvoyer la cause au Service cantonal, afin qu'il rende une décision d'assignation à résidence (cf. art. 3 let. c de la loi cantonale valaisanne d'application du 15 novembre 1996 de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers; LALMC/VS; RS/VS 142.4).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé, ce qui entraîne le prononcé de la libération immédiate du recourant. La cause sera renvoyée au Service cantonal pour qu'il prononce une assignation à résidence à l'encontre du recourant.
Bien qu'il succombe, le canton du Valais n'a pas à supporter de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4
LTF); en revanche, il convient de mettre à sa charge les dépens alloués au recourant, qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 1
LTF). Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé dans le sens des considérants.
2.
La cause est transmise au Service cantonal pour qu'il assigne le recourant à résidence.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Chatton
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 974/2010
{T 0/2}
Arrêt du 11 janvier 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Seiler.
Greffier: M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat,
et Me Veronica Trani, avocate-stagiaire, 1950 Sion,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue du renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 décembre 2010.
Faits:
A.
X.________, né en 1980, est un ressortissant ivoirien.
Le 27 mars 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé X.________ en détention pour trois mois au plus, celui-ci ayant alors donné une fausse identité et fourni un passeport français. Par arrêt du 30 mars 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique) a approuvé la mise en détention. Le recours interjeté par X.________ auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 30 mars 2010 a été déclaré irrecevable le 10 mai 2010 (cause 2C 350/2010).
Le Juge unique a donné suite aux demandes de prolongation de la détention de X.________ formées par le Service cantonal. Ainsi, par arrêt du 25 juin 2010, la détention a été prolongée au 27 septembre 2010 et, par arrêt du 24 septembre 2010, au 27 décembre 2010. Il était reproché à l'intéressé de retarder l'exécution de la mesure d'éloignement.
B.
La demande d'asile formée par X.________, alors qu'il était placé en détention en vue de son renvoi, a été frappée d'une décision de non-entrée en matière prononcée le 27 août 2010 par l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral).
C.
Le 9 décembre 2010, le Service cantonal a requis une troisième prolongation d'un trimestre de la détention de X.________. Il a fait état d'une information de l'Office fédéral des migrations du 18 novembre 2010 l'avisant que l'Ambassade de Côte d'Ivoire acceptait de recevoir X.________, mais seulement à la fin du mois de janvier 2011.
Le 21 décembre 2010, l'Office fédéral a informé le Service cantonal qu'il prévoyait de présenter X.________ à l'Ambassade de Côte d'Ivoire, mais ne pouvait indiquer quand celle-ci accepterait de le recevoir.
Par arrêt du 22 décembre 2010, le Juge unique a prolongé la détention de X.________ au 27 mars 2011 et rejeté sa demande de libération. Il a constaté en substance, sur la base de l'information du 21 décembre 2010, que l'Office fédéral ne pensait pas qu'actuellement le renvoi de l'intéressé serait impossible et que la détention restait proportionnée. Par ailleurs, comme X.________ a déclaré qu'il ne consentait pas à retourner en Côte d'Ivoire, une assignation à résidence ne suffirait pas à le dissuader de passer à la clandestinité.
D.
A l'encontre de l'arrêt du 22 décembre 2010, X.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal a produit le dossier, mais a renoncé à se déterminer, à l'instar du Service cantonal.
Invité, par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2010, à prendre position sur la question de la faisabilité d'un renvoi en Côte d'Ivoire du recourant au vu de la situation actuelle dans ce pays, l'Office fédéral n'a pas répondu.
Considérant en droit:
1.
1.1 La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
En revanche, il ne sera pas entré en matière sur la demande du recourant tendant à être mis au bénéfice d'une admission provisoire au sens de l'art. 83
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 83 Décision d'admission provisoire |
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| Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. [1] | ||||||
| L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. | ||||||
| L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. | ||||||
| L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. [2] Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5. [4] | ||||||
| L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. | ||||||
| L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP [6]; | ||||||
| l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. | ||||||
| Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi [8] est admis à titre provisoire [9]. | ||||||
| L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM [10] ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi. [11] | ||||||
| Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [6] RS 311.0 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [10] RS 321.0 [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
2.
La mise en détention initiale du recourant date du 27 mars 2010 et a été approuvée par arrêt du Juge unique le 30 mars 2010, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion |
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| Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3] | ||||||
| maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; | ||||||
| mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.... | ||||||
| pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, | ||||||
| ... | ||||||
| si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8], | ||||||
| si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, | ||||||
| si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. | ||||||
| ... | ||||||
| La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11] | ||||||
| La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12] | ||||||
| Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13] | ||||||
| Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion |
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| Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3] | ||||||
| maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; | ||||||
| mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.... | ||||||
| pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, | ||||||
| ... | ||||||
| si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8], | ||||||
| si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, | ||||||
| si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. | ||||||
| ... | ||||||
| La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11] | ||||||
| La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12] | ||||||
| Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13] | ||||||
| Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion |
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| Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3] | ||||||
| maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; | ||||||
| mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.... | ||||||
| pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, | ||||||
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| si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8], | ||||||
| si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, | ||||||
| si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. | ||||||
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| La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11] | ||||||
| La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12] | ||||||
| Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13] | ||||||
| Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion |
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| Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3] | ||||||
| maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; | ||||||
| mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.... | ||||||
| pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, | ||||||
| ... | ||||||
| si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8], | ||||||
| si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, | ||||||
| si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. | ||||||
| ... | ||||||
| La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11] | ||||||
| La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12] | ||||||
| Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13] | ||||||
| Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
3.
Encore faut-il examiner si les conditions pour que la détention se prolonge sont réunies, ce que conteste le recourant, qui invoque sur ce point une violation des art. 76 al. 3
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion |
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| Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3] | ||||||
| maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; | ||||||
| mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.... | ||||||
| pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, | ||||||
| ... | ||||||
| si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8], | ||||||
| si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, | ||||||
| si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. | ||||||
| ... | ||||||
| La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11] | ||||||
| La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12] | ||||||
| Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13] | ||||||
| Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 80 Décision et examen de la détention |
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| La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. [1] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi [2], le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention. [3] | ||||||
| La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit. [4] | ||||||
| En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. [5] | ||||||
| L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention. | ||||||
| Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans. [6] | ||||||
| L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76. | ||||||
| La détention est levée dans les cas suivants: | ||||||
| le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; | ||||||
| la demande de levée de détention est admise; | ||||||
| la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). L'erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 26 mai 2025, publiée le 28 mai 2025, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 342) [2] RS 142.31 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté |
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| Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: | ||||||
| s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; | ||||||
| s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; | ||||||
| s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; | ||||||
| s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. | ||||||
| Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. | ||||||
| Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. | ||||||
| Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. | ||||||
| Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. | ||||||
3.1 Selon l'art. 76 al. 3
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion |
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| Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3] | ||||||
| maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; | ||||||
| mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.... | ||||||
| pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, | ||||||
| ... | ||||||
| si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8], | ||||||
| si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, | ||||||
| si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. | ||||||
| ... | ||||||
| La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11] | ||||||
| La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12] | ||||||
| Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13] | ||||||
| Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 79 [1] Durée maximale de la détention |
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| La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. | ||||||
| La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente; | ||||||
| l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 80 Décision et examen de la détention |
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| La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. [1] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi [2], le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention. [3] | ||||||
| La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit. [4] | ||||||
| En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. [5] | ||||||
| L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention. | ||||||
| Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans. [6] | ||||||
| L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76. | ||||||
| La détention est levée dans les cas suivants: | ||||||
| le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; | ||||||
| la demande de levée de détention est admise; | ||||||
| la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). L'erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 26 mai 2025, publiée le 28 mai 2025, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 342) [2] RS 142.31 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225). | ||||||
d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts 2C 538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1; 2C 386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 et 2C 473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la suppression des vols spéciaux par l'Office fédéral à destination du Nigéria à la suite d'un décès rendait l'exécution des renvois impossible en l'absence d'indication précise et concrète de l'Office fédéral sur la reprise de ces vols dans un délai prévisible (cf. arrêts précités 2C 386/2010 consid. 5 et 2C 473/2010 consid. 4.2).
Enfin, dans tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 100; 130 II 56 consid. 1 p. 58). Il convient en particulier d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté |
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| Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: | ||||||
| s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; | ||||||
| s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; | ||||||
| s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; | ||||||
| s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. | ||||||
| Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. | ||||||
| Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. | ||||||
| Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. | ||||||
| Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. | ||||||
3.2 En l'espèce, il est notoire que la Côte d'Ivoire traverse actuellement une grave crise politico-institutionnelle et aucun élément n'indique que la situation soit en passe de se normaliser. Au contraire, le site du Département fédéral des affaires étrangères, dans sa version du 6 janvier 2011, http://www.eda.admin.ch/eda/de/-home/reps/afri/vciv.html, mentionne que différents indices font redouter une nouvelle aggravation de la crise politique et une possible détérioration rapide de la situation sécuritaire. Il recommande d'ailleurs aux personnes dont la présence n'est pas indispensable sur place de quitter temporairement la Côte d'Ivoire.
Dans ces circonstances, il faut déterminer si le renvoi du recourant dans son pays reste envisageable dans un délai prévisible. Le Juge unique a écarté l'application de l'art. 80 al. 6
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 80 Décision et examen de la détention |
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| La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. [1] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi [2], le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention. [3] | ||||||
| La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit. [4] | ||||||
| En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. [5] | ||||||
| L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention. | ||||||
| Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans. [6] | ||||||
| L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76. | ||||||
| La détention est levée dans les cas suivants: | ||||||
| le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; | ||||||
| la demande de levée de détention est admise; | ||||||
| la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). L'erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 26 mai 2025, publiée le 28 mai 2025, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 342) [2] RS 142.31 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225). | ||||||
Un tel raisonnement ne peut être suivi. Il appartient à l'autorité judiciaire chargée de prolonger la détention de se déterminer elle-même sur l'éventuel caractère impossible du renvoi et non à l'Office fédéral. Certes l'avis de l'Office fédéral sur la question est important, mais il n'en demeure pas moins que c'est au juge de trancher en fonction de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que le Service cantonal a demandé, le 9 décembre 2010, que la détention du recourant soit prolongée pour la troisième fois en se fondant sur une information de l'Office fédéral l'avisant que l'Ambassade de Côte d'Ivoire acceptait de recevoir le recourant, mais seulement à la fin du mois de janvier 2011. Le 21 décembre 2010, cette même autorité a indiqué qu'elle prévoyait toujours une présentation du détenu à l'Ambassade, mais sans pouvoir indiquer quand celle-ci accepterait de le recevoir. Contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, on ne voit pas que cette information permette d'en déduire une opinion de l'Office fédéral sur le caractère exécutable du renvoi. Il ressort plutôt de ce document que l'entrevue à l'Ambassade est devenue plus incertaine, puisque le 9 décembre 2010,
l'Office fédéral était en mesure d'indiquer qu'elle aurait lieu à la fin du mois de janvier 2011. Enfin, la Cour de céans a cherché en vain à obtenir des informations de la part de l'Office fédéral qui, bien que dûment invité à se prononcer sur la faisabilité d'un renvoi en Côte d'Ivoire, n'a pas répondu.
En résumé, on se trouve en présence d'un détenu emprisonné en vue de son renvoi dans un pays qui traverse une crise majeure et dont le gouvernement au pouvoir n'est plus reconnu. Avant d'envisager le retour, les autorités doivent présenter le recourant à son ambassade. Or, on a vu qu'initialement prévue à la fin du mois de janvier 2011, on ignore désormais à quelle date cette présentation pourra avoir lieu. Enfin, l'Office fédéral, questionné sur le caractère réalisable du renvoi du recourant, n'a donné aucune indication. La Cour de céans ne dispose ainsi d'aucune information précise et concrète, qui résulterait de l'arrêt attaqué ou de l'Office fédéral, permettant d'en déduire que le renvoi du recourant en Côte d'Ivoire resterait, malgré la situation de ce pays, envisageable dans un délai prévisible.
En outre, sous l'angle de la proportionnalité, il convient de tenir compte du fait que le recourant a déjà été détenu durant près d'une année et qu'il en est à sa troisième prolongation de détention, la durée maximale de 15 mois étant bientôt atteinte. Or, la seule justification avancée par le Service cantonal à l'appui de sa dernière demande de prolongation était de pouvoir présenter le recourant à l'Ambassade de Côte d'Ivoire à fin janvier 2011, délai qui, comme on vient de le voir, ne peut plus être confirmé.
Partant, sous l'angle de l'art. 80 al. 6
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 80 Décision et examen de la détention |
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| La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. [1] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi [2], le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention. [3] | ||||||
| La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit. [4] | ||||||
| En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. [5] | ||||||
| L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention. | ||||||
| Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans. [6] | ||||||
| L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76. | ||||||
| La détention est levée dans les cas suivants: | ||||||
| le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; | ||||||
| la demande de levée de détention est admise; | ||||||
| la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). L'erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 26 mai 2025, publiée le 28 mai 2025, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 342) [2] RS 142.31 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225). | ||||||
3.3 A titre subsidiaire, le recourant demande, comme il l'avait déjà sollicité sur le plan cantonal, à être assigné à résidence au sens de l'art. 74
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée |
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| L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants; | ||||||
| l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; | ||||||
| l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). [1] | ||||||
| L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi [2] de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. [3] | ||||||
| La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. [4] | ||||||
| Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [2] RS 142.31 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée |
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| L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants; | ||||||
| l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; | ||||||
| l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). [1] | ||||||
| L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi [2] de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. [3] | ||||||
| La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. [4] | ||||||
| Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [2] RS 142.31 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée |
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| L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants; | ||||||
| l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; | ||||||
| l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). [1] | ||||||
| L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi [2] de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. [3] | ||||||
| La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. [4] | ||||||
| Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [2] RS 142.31 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé, ce qui entraîne le prononcé de la libération immédiate du recourant. La cause sera renvoyée au Service cantonal pour qu'il prononce une assignation à résidence à l'encontre du recourant.
Bien qu'il succombe, le canton du Valais n'a pas à supporter de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé dans le sens des considérants.
2.
La cause est transmise au Service cantonal pour qu'il assigne le recourant à résidence.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Chatton
Répertoire des lois
CEDH 5
LAsi 33
LEtr 74
LEtr 76
LEtr 79
LEtr 80
LEtr 83
LTF 42
LTF 66
LTF 68
LTF 82
LTF 86
LTF 89
LTF 100
LTF 107
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: | ||||||
| s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; | ||||||
| s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; | ||||||
| s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; | ||||||
| s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. | ||||||
| Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. | ||||||
| Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. | ||||||
| Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. | ||||||
| Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée |
||||||
| L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants; | ||||||
| l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; | ||||||
| l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). [1] | ||||||
| L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi [2] de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. [3] | ||||||
| La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. [4] | ||||||
| Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [2] RS 142.31 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion |
||||||
| Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3] | ||||||
| maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; | ||||||
| mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.... | ||||||
| pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, | ||||||
| ... | ||||||
| si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8], | ||||||
| si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, | ||||||
| si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. | ||||||
| ... | ||||||
| La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11] | ||||||
| La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12] | ||||||
| Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13] | ||||||
| Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 79 [1] Durée maximale de la détention |
||||||
| La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. | ||||||
| La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente; | ||||||
| l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 80 Décision et examen de la détention |
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| La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. [1] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi [2], le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention. [3] | ||||||
| La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit. [4] | ||||||
| En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. [5] | ||||||
| L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention. | ||||||
| Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans. [6] | ||||||
| L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76. | ||||||
| La détention est levée dans les cas suivants: | ||||||
| le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; | ||||||
| la demande de levée de détention est admise; | ||||||
| la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). L'erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 26 mai 2025, publiée le 28 mai 2025, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 342) [2] RS 142.31 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 83 Décision d'admission provisoire |
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| Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. [1] | ||||||
| L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. | ||||||
| L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. | ||||||
| L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. [2] Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5. [4] | ||||||
| L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. | ||||||
| L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP [6]; | ||||||
| l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. | ||||||
| Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi [8] est admis à titre provisoire [9]. | ||||||
| L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM [10] ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi. [11] | ||||||
| Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [6] RS 311.0 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [10] RS 321.0 [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
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| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000