Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.585/2004

Urteil vom 11. Januar 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Müller,
Ersatzrichter Seiler,
Gerichtsschreiberin Diarra.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Hess-Odoni,

gegen

Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten
durch das Schadenzentrum VBS, Effingerstrasse 55, 3003 Bern,
Präsident der Rekurskommission VBS, Oberlandstrasse 25, 8133 Esslingen.

Gegenstand
Regress,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Präsidenten der Rekurskommission VBS vom
13. September 2004.

Sachverhalt:
A.
X.________, Motorfahrer der M Flab Bttr ________, fuhr am 11. Februar 2003 mit dem Militärfahrzeug Bucher Duro M ________ und acht Angehörigen der Armee auf der Chamerstrasse in Richtung Steinhausen. Beim Abbiegen nach links Richtung Knonau kam es zu einer Kollision mit einem auf der Chamerstrasse in Richtung Cham fahrenden vortrittsberechtigten Zivilfahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Eidgenossenschaft entstand ein Schaden von insgesamt Fr. 19'229.40, bestehend aus Schadenersatzleistungen für die Beschädigung des Zivilautos in der Höhe von Fr. 17'690.25 und Reparaturkosten des Militärfahrzeugs von Fr. 1'539.15.

Der Truppenkommandant bestrafte X.________ am 3. Juni 2003 disziplinarisch mit einem Verweis.
B.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das Schadenzentrum VBS, nahm mit Verfügung vom 4. März 2004 im Umfang von Fr. 2'115.-- (11 % des Schadens) Regress auf X.________.
C.
X.________ erhob dagegen am 5. April 2004 Beschwerde an die Rekurskommission VBS mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und festzustellen, dass kein Regressanspruch bestehe. Der Präsident der Rekurskommission VBS wies die Beschwerde mit Entscheid vom 13. September 2004 ab.
D.
X.________ erhob am 8. Oktober 2004 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sowie den Entscheid des VBS vom 4. März 2004 aufzuheben und festzustellen, dass er nicht haft- und regresspflichtig sei, weil kein Regressanspruch bestehe. Das Schadenzentrum VBS beantragt Abweisung der Beschwerde. Die Rekurskommission VBS verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Entscheide der Rekurskommission VBS in vermögensrechtlichen Angelegenheiten des Militärdienstes sind mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar (Art. 97 Abs. 1 , Art. 98 lit. e sowie Art. 100 Abs. 1 lit. d Ziff. 1 [e contrario] OG). Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 103 lit. a OG). Auf das Rechtsmittel ist grundsätzlich einzutreten.
1.2 Der Entscheid der Rekurskommission ist aufgrund des Devolutiveffekts an die Stelle der Verfügung des Schadenzentrums VBS vom 4. März 2004 getreten. Auf das Begehren, diese Verfügung aufzuheben, kann daher nicht eingetreten werden. Ebenso wenig besteht Anlass für die vom Beschwerdeführer beantragte Feststellung, dass kein Regressanspruch bestehe, da das Feststellungsbegehren subsidiär zu einem Leistungsbegehren ist (BGE 126 II 300 E. 2c S. 303). Auf das Feststellungsbegehren ist daher nicht einzutreten.
1.3 Soweit auf die Beschwerde einzutreten ist, überprüft das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzung sowie unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104 lit. a und b OG). Nachdem als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat, ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhalts gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 105 Abs. 2 OG).
2.
2.1 Nach Art. 73 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés.
1    En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés.
2    ...181
3    La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182
SVG untersteht der Bund als Halter von Motorfahrzeugen den Haftpflichtbestimmungen des SVG. Nach Art. 61 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 61 - 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
1    Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
2    L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.
3    Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.162
SVG haftet jedoch für Sachschaden eines Halters ein anderer Halter nur, wenn der Geschädigte beweist, dass der Schaden verursacht wurde durch Verschulden oder vorübergehenden Verlust der Urteilsfähigkeit des beklagten Halters oder einer Person, für die er verantwortlich ist, oder durch fehlerhafte Beschaffenheit seines Fahrzeuges. An die Stelle dieser Verschuldenshaftung tritt bei Militärfahrzeugen die Haftung nach dem Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG; SR 510.10; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. II/3, 4. Aufl., Zürich 1991, § 32 N. 127).
2.2 Nach Art. 135 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
MG haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden für den Schaden, den Angehörige der Armee oder die Truppe Dritten widerrechtlich durch eine besonders gefährliche militärische Tätigkeit oder in Ausübung einer andern dienstlichen Tätigkeit zufügen. Hat der Bund eine Entschädigung geleistet, so steht ihm der Rückgriff auf die Angehörigen der Armee zu, die den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht haben (Art. 138
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 138 Recours après réparation d'un dommage - Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.
MG). Desgleichen haften die Angehörigen der Armee für den Schaden, den sie dem Bund durch vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung ihrer Dienstpflicht unmittelbar zufügen (Art. 139 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
1    Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
2    Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
3    Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.
MG). Die Artikel 42
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 42 Services d'instruction obligatoires - 1 Le nombre de jours de service d'instruction est déterminé par les besoins de l'armée.
1    Le nombre de jours de service d'instruction est déterminé par les besoins de l'armée.
2    Il est de 280 jours au plus pour la troupe et de 300 jours au plus pour les soldats et les appointés qui effectuent la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois.106
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres militaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700.
, 43 Absatz 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 43 Imputation de services d'instruction - 1 L'instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l'étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.
1    L'instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l'étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.
2    Les services d'instruction fournis et rémunérés en vertu d'un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.
, 44 Absatz 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 44 Services d'instruction volontaires - 1 Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
1    Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
2    Les services d'instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction obligatoires.
, 45
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 45 Services d'instruction supplémentaires - En cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée.
-47
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 47 Personnel militaire - 1 Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels.
1    Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels.
2    Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération.
3    Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération.
4    Le personnel militaire est employé dans les domaines de l'instruction et de la conduite et dans tous les genres d'engagement de l'armée.112 Il peut être engagé dans le pays ou à l'étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire.
5    Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L'instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères.
, 49
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 49 École de recrues - 1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.
1    Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.
2    Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13.
4    L'école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus longue ou plus courte, de six semaines au plus, pour les formations nécessitant une instruction particulière.
, 50 Absatz 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 50 Cours techniques - Après l'école de recrues, les spécialistes peuvent recevoir une instruction complémentaire dans le cadre de cours techniques.
und 51
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 51 Cours de répétition - 1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorporation.
1    Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorporation.
2    Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition d'une durée de trois semaines.
3    Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répétition pour les militaires chargés de fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. À cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction, de la disponibilité opérationnelle et des ressources disponibles.
4    Si les besoins de l'instruction l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir des cours de répétition plus courts ou l'accomplissement de cours de répétition à la journée.
-53
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 53 Travaux de préparation et de licenciement - 1 Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruction et pour des travaux de licenciement.
1    Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruction et pour des travaux de licenciement.
2    Le Conseil fédéral fixe la durée de ces services.
des Obligationenrechts gelten sinngemäss (Art. 141 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité - 1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations274 s'appliquent par analogie.
1    Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations274 s'appliquent par analogie.
2    Lors de la fixation de l'indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.
3    Lors de la fixation de l'indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d'espèce.
MG). Bei der Festsetzung der Entschädigungen, welche die Angehörigen der Armee leisten müssen, werden ausserdem die Art des Dienstes sowie die militärische Führung und die finanziellen Verhältnisse der Haftenden angemessen berücksichtigt (Art. 141 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité - 1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations274 s'appliquent par analogie.
1    Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations274 s'appliquent par analogie.
2    Lors de la fixation de l'indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.
3    Lors de la fixation de l'indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d'espèce.
MG).
2.3 Der Begriff der Grobfahrlässigkeit im Sinne von Art. 138
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 138 Recours après réparation d'un dommage - Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.
und Art. 139 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
1    Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
2    Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
3    Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.
MG ist grundsätzlich gleich wie im zivilrechtlichen Haftpflichtrecht zu verstehen; grobfahrlässig handelt, wer elementare Vorsichtsgebote verletzt, die jeder verständige Mensch in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen beachten würde, wobei auch die besonderen Umstände des militärischen Einsatzes zu berücksichtigen sind (BGE 111 Ib 192 E. 3 S. 197; vgl. BGE 119 II 443 E. 2a S. 448).
3.
3.1 Die Vorinstanz hat gestützt auf das von der zivilen Polizei aufgenommene Unfallprotokoll angenommen, der Beschwerdeführer sei nach links abgebogen, obwohl er den zivilen Personenwagen habe entgegenkommen sehen, weil er gedacht habe, er könne noch vor ihm die Kreuzung passieren; trotzdem sei es zur Kollision gekommen; der vortrittsberechtigte Personenwagen sei dadurch in seiner Weiterfahrt gestört worden. Der Beschwerdeführer habe damit gegen das Vortrittsrecht verstossen. Es fänden sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der vortrittsberechtigte Lenker mit übersetzter Geschwindigkeit gefahren sei. Selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte der Beschwerdeführer die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs erkennen müssen. Er hätte nur dann abbiegen dürfen, wenn er die Strasse vor dem entgegenkommenden Fahrzeug vollständig hätte überqueren können. Zudem wirkten sich das Gewicht des Militärwagens und die leichte Steigung der Strasse bremsend auf die Beschleunigung aus; dem hätte der Beschwerdeführer Rechnung tragen müssen. Er hätte an der Kreuzung vor dem Abbiegen anhalten müssen; wer ein Abbiegemanöver aufs Geratewohl ausübe, handle verantwortungslos, umso mehr als dem Beschwerdeführer acht Kameraden anvertraut
gewesen seien.
3.2 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass der Bund zum Ersatz des Schadens verpflichtet gewesen wäre; solange das Gegenteil nicht bewiesen sei, müsse davon ausgegangen werden, dass der zivile Automobilist wegen Überschreitens der Geschwindigkeit den Unfall verursacht habe. Indessen obliegt nach Art. 135 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
MG dem Bund die Beweislast dafür, dass der Schaden durch Verschulden der geschädigten Person verursacht worden ist. Der Beweis, dass der entgegenkommende Fahrzeuglenker zu schnell gefahren ist, ist nicht erbracht und kann heute praktisch auch nicht mehr erbracht werden. Daraus ist zu schliessen, dass der Bund den Schaden zu Recht ersetzt hat.
3.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, es handle sich um einen leichten Fall der Verkehrsregelverletzung, da ihm gegenüber nur ein Verweis, das heisst die leichtest mögliche Sanktion ausgesprochen worden sei.

Es trifft zu, dass nach Art. 72 Abs. 3
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 72 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
2    Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence.
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4    En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
, Art. 180 Abs. 2 lit. b
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 180 - 1 Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:326
1    Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:326
a  contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;
b  cause un scandale public;
c  contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.
2    Sont assimilées aux fautes disciplinaires:
a  les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;
b  les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l'art. 218, al. 3;
c  les infractions à la LStup327, conformément à l'art. 218, al. 4.
und Art. 218 Abs. 3
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 218 - 1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.345
1    Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.345
2    Cette règle est applicable aussi lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.
3    Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire ou d'une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l'infraction est punie disciplinairement.346
4    Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'art. 1 LStup347. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l'art. 19 LStup. L'auteur est puni disciplinairement.348
des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 (MStG; SR 321.0) nur in leichten Fällen der Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung eine disziplinarische Bestrafung erfolgen darf. Nach ständiger Praxis sind die Verwaltungsbehörden und -gerichte an strafrechtliche Entscheide nicht gebunden. Sie weichen aber von den sachverhaltlichen Feststellungen eines Strafgerichts nur ab, wenn klare Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit bestehen. Die rechtliche Würdigung kann jedoch von der strafrechtlichen abweichen, wenn unterschiedliche Rechtsnormen anwendbar sind (BGE 119 Ib 158 E. 2c S. 160 ff.; 111 V 172 E. 5a S. 177).

Vorliegend ist eine strafgerichtliche Beurteilung nicht erfolgt, weil aus nicht aktenkundigen Gründen auf ein Strafverfahren verzichtet worden ist. Zudem ist nach der Rechtsprechung (BGE 118 V 305 E. 2b S. 307) der Begriff der groben Fahrlässigkeit im Sozialversicherungsrecht (namentlich im Zusammenhang mit Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG) weiter zu fassen als derjenige der groben Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG (vgl. dazu BGE 123 IV 88 E. 4a S. 93). Der haftpflichtrechtliche Begriff der Grobfahrlässigkeit ist dem sozialversicherungsrechtlichen angenähert (Urteil 4C.286/2003 vom 18.2.2004 E. 3.3) und demzufolge ebenfalls strenger als derjenige nach Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG. Dass nur eine disziplinarische Bestrafung erfolgt ist, schliesst deshalb die Annahme einer groben Fahrlässigkeit im Sinne von Art. 138
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 138 Recours après réparation d'un dommage - Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.
und 139
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
1    Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
2    Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
3    Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.
MG nicht aus.
3.4 Der Beschwerdeführer bringt vor, der Unfallrapport der Polizei dürfe nicht verwertet werden, weil die von der Polizei durchgeführten Befragungen keine Zeugeneinvernahmen seien. Es verletze Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 des UNO-Paktes II sowie die Unschuldsvermutung, wenn zu seinen Lasten auf den Polizeirapport abgestellt werde. Diese Rügen sind offensichtlich unbegründet. Die Beurteilung der Regressforderung nach Art. 138
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 138 Recours après réparation d'un dommage - Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.
und 139
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
1    Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
2    Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
3    Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.
MG richtet sich nach dem VwVG. Nach Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG sind zur Sachverhaltsfeststellung nicht nur förmliche Zeugenaussagen, sondern auch andere Beweismittel tauglich, namentlich Urkunden. Die Verwendung solcher Beweismittel verstösst klarerweise weder gegen Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK noch Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II noch gegen andere verfassungs- oder völkerrechtliche Normen. Die spezifische Unschuldsvermutung gemäss Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV, Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Abs. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II gilt nur im Strafverfahren. Ein solches liegt hier nicht vor, da sich die Beurteilung der Regressforderung nicht nach strafrechtlichen, sondern nach eigenständigen haftpflichtrechtlichen Kriterien richtet (vorne E. 3.3). Richtig ist hingegen, dass die Beweislast für die grobe Fahrlässigkeit nach allgemeinen Regeln der Eidgenossenschaft obliegt, welche
gegenüber dem Beschwerdeführer eine Forderung geltend macht (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB analog). Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht das Vorliegen einer groben Fahrlässigkeit als erwiesen erachtet hat.
4.
4.1 Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz ist grundsätzlich für das Bundesgericht verbindlich (Art. 105 Abs. 2 OG), da der Beschwerdeführer - abgesehen von den unbegründeten prozessualen Rügen (vorne E. 3.4) - dagegen keine substantiierte Kritik vorbringt. Demnach ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in die Linksabbiegespur einbog, das zivile Fahrzeug zwar entgegenkommen sah, aber die Fahrt fortsetzte, weil er davon ausging, er könne die Kreuzung vor dem Personenwagen passieren. Ferner ist weder bewiesen noch widerlegt, dass der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist. Die Annahme der Vorinstanz, es sei wenig wahrscheinlich, dass das entgegenkommende Fahrzeug viel zu schnell gefahren sei, ist demgegenüber keine Sachverhaltsfeststellung, sondern eine auf die allgemeine Lebenserfahrung gestützte Würdigung und für das Bundesgericht nicht verbindlich.
4.2 Aufgrund dieses Sachverhalts lässt sich nicht ernsthaft bestreiten, dass der Beschwerdeführer seine Pflicht, dem entgegenkommenden Fahrzeug den Vortritt zu gewähren bzw. dieses in seiner Fahrt nicht zu behindern (Art. 36 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG; Art. 14 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
VRV) verletzt hat. Fraglich ist hingegen, ob darin eine grobe Fahrlässigkeit liegt.
4.3 Wer nach links abbiegt und dem entgegenkommenden Fahrzeug den Vortritt verwehrt, verletzt grundsätzlich eine wichtige Verkehrsvorschrift in objektiv schwerer Weise (Urteil 6S.11/2002 vom 20.3.2002 E. 3b). Daraus folgt aber noch nicht, dass der Beschwerdeführer grobfahrlässig gehandelt hat. Auch wenn der Begriff der groben Fahrlässigkeit im Haftpflichtrecht weiter zu fassen ist als im Strafrecht, so stellt dennoch nicht jede pflichtwidrige Missachtung einer Verkehrsvorschrift eine grobe Fahrlässigkeit dar, ansonsten die Abgrenzung gegenüber der leichten Fahrlässigkeit entfiele. Auch die Verletzung einer elementaren Verkehrsvorschrift führt nicht notwendigerweise zur Annahme einer groben Fahrlässigkeit, da nicht allein auf den Tatbestand der verletzten Vorschrift abzustellen ist. Vielmehr sind die gesamten Umstände des konkreten Falles zu würdigen und ist zu prüfen, ob subjektiv oder objektiv bedeutsame Entlastungsgründe vorliegen, die das Verschulden in einem milderen Licht erscheinen lassen (BGE 118 V 305 E. 2b S. 307).
4.4 Anders als etwa bei der Missachtung eines Rotlichts, wo eine klare und zwingende Verhaltensregel verletzt wird, muss der Fahrzeuglenker, der nach links abbiegen will, selber abschätzen, ob und wann er sein Abbiegemanöver ohne Behinderung entgegenkommender Verkehrsteilnehmer einleiten kann. Dieser unterschiedliche Charakter der Normen ist bei der Beurteilung der subjektiven Schwere des Regelverstosses zu berücksichtigen (Urteil 6S.11/2002 vom 20.3.2002 E. 3c/bb). Es liegt noch nicht zwingend eine grobe Fahrlässigkeit vor, wenn sich im Nachhinein erweist, dass die Lagebeurteilung falsch gewesen ist.
4.5 Vorliegend hat der Beschwerdeführer das entgegenkommende Fahrzeug gesehen, war aber der Ansicht, er könne die Strasse rechtzeitig noch überqueren. Er hat sich dabei verschätzt, doch wiegt dieses Versehen weniger schwer, als wenn er das entgegenkommende Fahrzeug aus Unachtsamkeit gar nicht bemerkt hätte. Im Interesse eines flüssigen Verkehrs (vgl. Art. 4 Abs. 5
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
VRV) ist es auch nicht wünschbar, übermässig lange vor Abzweigungen zu warten, um weit entfernte vortrittsberechtigte Fahrzeuge passieren zu lassen.
4.6 In diesem Zusammenhang ist zudem eine allfällige Geschwindigkeitsüberschreitung des entgegenkommenden Fahrzeugs entgegen der Auffassung der Vorinstanz von Bedeutung: Wenn der nach links abbiegende Lenker abschätzen muss, ob er vor dem entgegenkommenden Fahrzeug die Strasse überqueren kann, dann muss er grundsätzlich darauf vertrauen können, dass sich der Führer des anderen Fahrzeugs regelkonform verhält, auch wenn sich anschliessend aufgrund eines nicht voraussehbaren Verhaltens eines anderen Verkehrsteilnehmers eine Verkehrsgefährdung ergibt (BGE 125 IV 83 E. 2c S. 88; 122 IV 133 E. 2a S. 136). Sollte das entgegenkommende Fahrzeug tatsächlich zu schnell gefahren sein, so würde dies gegen eine grobe Fahrlässigkeit des Beschwerdeführers sprechen. Grobfahrlässig handelt im Gegenteil der vortrittsberechtigte Lenker, der zu schnell fährt und dadurch eine Kollision mit dem aus der Gegenrichtung nach links abbiegenden Fahrzeug verursacht (BGE 120 IV 67 E. 2b S. 71). Nur wenn der Beschwerdeführer eine allfällige übermässige Geschwindigkeit bemerkt hätte, hätte er diesem Umstand Rechnung tragen müssen (Art. 26 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
SVG). Dass er dies bemerkt hätte, hat aber die Vorinstanz nicht festgestellt.

Nach den sachverhaltlichen Feststellungen der Vorinstanz hat der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs noch versucht zu bremsen. Trotzdem ist es ihm nicht gelungen, sein Fahrzeug rechtzeitig anzuhalten. Dieses hat vielmehr einen erheblichen Schaden erlitten (s. Polizeibericht vom 11.2.2003, Foto "Schadenaufnahme des Personenwagens ..."), was darauf hindeutet, dass der zivile Lenker im Zeitpunkt der Kollision immer noch eine beträchtliche Geschwindigkeit gehabt haben muss. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass das entgegenkommende Fahrzeug zu schnell gefahren ist.

Insgesamt ist zwar nicht erwiesen, dass der entgegenkommende Fahrzeuglenker zu schnell gefahren ist, doch kann dies auch nicht ausgeschlossen werden. Insofern ist von einer Beweislosigkeit auszugehen, was wegen der Beweislastverteilung von Bedeutung ist: Der Bund müsste zwar, um sich von seiner Haftung gegenüber dem zivilen Fahrzeughalter zu befreien, nachweisen, dass dieser zu schnell gefahren ist (vorne E. 3.2); dieser Beweis ist nicht erbracht. Der Bund muss aber auch beweisen, dass sich der Beschwerdeführer grobfahrlässig verhalten hat, um auf diesen Regress nehmen zu können (vorne E. 3.4); ist auch dieser Beweis nicht erbracht, so bezahlt zwar der Bund den Schaden des Dritten, kann aber trotzdem nicht Regress nehmen.
4.7 Schliesslich ist ein weiterer Sachverhaltsaspekt von Bedeutung, den die Vorinstanz nicht gewürdigt hat: Nach der Unfallaufnahme hat nämlich das Militärfahrzeug nur ganz zuhinterst, an Kotflügel, Kanisterhalterung und Rückfahrlampe, einen Schaden erlitten (vgl. Polizeibericht vom 11.2.2003, Foto "Schadenaufnahme des Lastwagens..."; ferner Kostenbericht über Unfallfahrzeuge vom 12.2.2003,). Das zivile Fahrzeug, das hauptsächlich vorne rechts beschädigt ist, muss somit mit seinem vorderen rechten Kotflügel nur den hintersten rechten Punkt des Militärfahrzeugs berührt haben. Im Zeitpunkt der Kollision muss demnach der Beschwerdeführer mit seinem Fahrzeug die Kreuzung schon fast vollständig überquert haben. Bei einer Weiterfahrt des Militärfahrzeugs von nur wenigen Zentimetern oder bei nur wenig geringerer Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeuges, wäre es somit nicht zur Kollision gekommen. Dies bedeutet, dass sich der Beschwerdeführer bei der Beurteilung, ob er vor dem entgegenkommenden Fahrzeug die Fahrbahn überqueren kann, nur relativ geringfügig verschätzt hat. Eine solche Fehleinschätzung kann nicht als Verletzung elementarer Vorsichtspflichten betrachtet werden. Es verhält sich anders als in BGE 128 II 282, wo das
Bundesgericht einen mittelschweren Fall im Sinne von Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
Satz 1 SVG angenommen hat bei einem Lenker, der nach links abbog, ohne mit einem Kontrollblick zu prüfen, ob die Gegenfahrbahn für ihn frei sei, und beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden vortrittsberechtigten Fahrzeug zusammenstiess. Entgegen der Annahme der Vorinstanz kann hier nicht gesagt werden, der Beschwerdeführer habe in verantwortungsloser Weise aufs Geratewohl sein Abbiegemanöver ausgeübt.
4.8 Insgesamt ist das Verhalten des Beschwerdeführers zwar wohl als fahrlässig, aber nicht als grobfahrlässig zu betrachten. Es fehlt daher an den gesetzlichen Voraussetzungen, um auf ihn Regress zu nehmen.
5.
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben. Da der Bund im vorliegenden Verfahren Vermögensinteressen verfolgt, hat das verantwortliche Departement die Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
[e contrario] OG). Zudem hat das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor der Rekurskommission VBS und dem Bundesgericht die Parteikosten zu ersetzen (Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 159 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Das Urteil der Rekurskommission VBS vom 13. September 2004 wird aufgehoben.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport auferlegt.
3.
Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport hat den Beschwerdeführer für die Verfahren vor dem Bundesgericht und vor der Rekurskommission VBS mit insgesamt Fr. 4'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Präsidenten der Rekurskommission VBS schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. Januar 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.585/2004
Date : 11 janvier 2005
Publié : 08 mars 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance responsabilité civile
Objet : Regress


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPM: 72 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 72 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
2    Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence.
3    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4    En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
180 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 180 - 1 Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:326
1    Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:326
a  contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;
b  cause un scandale public;
c  contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.
2    Sont assimilées aux fautes disciplinaires:
a  les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;
b  les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l'art. 218, al. 3;
c  les infractions à la LStup327, conformément à l'art. 218, al. 4.
218
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 218 - 1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.345
1    Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.345
2    Cette règle est applicable aussi lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.
3    Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire ou d'une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l'infraction est punie disciplinairement.346
4    Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'art. 1 LStup347. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l'art. 19 LStup. L'auteur est puni disciplinairement.348
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LAA: 37
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
LAAM: 42 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 42 Services d'instruction obligatoires - 1 Le nombre de jours de service d'instruction est déterminé par les besoins de l'armée.
1    Le nombre de jours de service d'instruction est déterminé par les besoins de l'armée.
2    Il est de 280 jours au plus pour la troupe et de 300 jours au plus pour les soldats et les appointés qui effectuent la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois.106
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres militaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700.
43 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 43 Imputation de services d'instruction - 1 L'instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l'étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.
1    L'instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l'étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.
2    Les services d'instruction fournis et rémunérés en vertu d'un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.
44 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 44 Services d'instruction volontaires - 1 Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
1    Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
2    Les services d'instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction obligatoires.
45 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 45 Services d'instruction supplémentaires - En cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée.
47 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 47 Personnel militaire - 1 Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels.
1    Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels.
2    Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération.
3    Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération.
4    Le personnel militaire est employé dans les domaines de l'instruction et de la conduite et dans tous les genres d'engagement de l'armée.112 Il peut être engagé dans le pays ou à l'étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire.
5    Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L'instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères.
49 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 49 École de recrues - 1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.
1    Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.
2    Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13.
4    L'école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus longue ou plus courte, de six semaines au plus, pour les formations nécessitant une instruction particulière.
50 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 50 Cours techniques - Après l'école de recrues, les spécialistes peuvent recevoir une instruction complémentaire dans le cadre de cours techniques.
51 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 51 Cours de répétition - 1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorporation.
1    Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorporation.
2    Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition d'une durée de trois semaines.
3    Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répétition pour les militaires chargés de fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. À cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction, de la disponibilité opérationnelle et des ressources disponibles.
4    Si les besoins de l'instruction l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir des cours de répétition plus courts ou l'accomplissement de cours de répétition à la journée.
53 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 53 Travaux de préparation et de licenciement - 1 Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruction et pour des travaux de licenciement.
1    Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruction et pour des travaux de licenciement.
2    Le Conseil fédéral fixe la durée de ces services.
135 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
138 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 138 Recours après réparation d'un dommage - Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.
139 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
1    Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
2    Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
3    Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.
141
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité - 1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations274 s'appliquent par analogie.
1    Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations274 s'appliquent par analogie.
2    Lors de la fixation de l'indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.
3    Lors de la fixation de l'indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d'espèce.
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
26 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
36 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
61 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 61 - 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
1    Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
2    L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.
3    Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.162
73 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés.
1    En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés.
2    ...181
3    La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OCR: 4 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
14
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
OJ: 97  98  100  103  104  105  156  159
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
111-IB-192 • 111-V-172 • 118-V-305 • 119-IB-158 • 119-II-443 • 120-IV-67 • 122-IV-133 • 123-IV-88 • 125-IV-83 • 126-II-300 • 128-II-282
Weitere Urteile ab 2000
2A.585/2004 • 4C.286/2003 • 6S.11/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ddps • dommage • tribunal fédéral • autorité inférieure • négligence grave • changement de direction • action récursoire • état de fait • hameau • constatation des faits • fardeau de la preuve • priorité • confédération • sport • pacte onu ii • comportement • département fédéral • dommage matériel • norme • présomption d'innocence
... Les montrer tous