Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-3322/2018

Urteil vom 11. Dezember 2018

Richter Michael Beusch (Vorsitz),

Besetzung Richterin Annie Rochat Pauchard, Richter Jürg Steiger,

Gerichtsschreiberin Monique Schnell Luchsinger.

A._______,

Parteien vertreten durchMLaw Tobias Kazik,

Beschwerdeführer,

gegen

Oberzolldirektion (OZD),

Hauptabteilung Verfahren und Betrieb,

Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Nutzung eines unverzollten Motorfahrzeugs.

Sachverhalt:

A.
Die Stadtpolizei Zürich stellte anlässlich einer am 10. Mai 2017 um 11.35 Uhr in Zürich durchgeführten Kontrolle fest, dass der in Wädenswil wohnhafte A._______ (nachfolgend Automobilist) mit einem in den Niederlanden immatrikulierten Motorfahrzeug der Marke Bentley (Typ Flying Spur, Fahrgestellnummer [...]; Kontrollschild [...]) im schweizerischen Zollgebiet unterwegs war, ohne dass dieses Fahrzeug vorgängig zollrechtlich angemeldet worden war. Der Zulassungsschein des Motorfahrzeugs lautete auf die B._______, eine Unternehmung mit Sitz in den Niederlanden (nachfolgend Autovermieterin).

B.
Mit Schreiben vom 12. Juni 2017 erläuterte die Zollstelle Zürich-Flughafen, Dienstelle Embrach (nachfolgend Zollstelle) dem Automobilisten die rechtlichen Grundlagen zur Verwendung eines unverzollten Fahrzeugs in der Schweiz und forderte verschiedene Unterlagen ein.

C.
Nach erfolgter Akteneinsicht und mehrmaliger Fristerstreckung liess der Automobilist durch seinen Rechtsvertreter am 6. Juli 2017 diverse Dokumente einreichen und ausführen, dass die Halterin des Fahrzeugs - die Autovermieterin - das Motorfahrzeug dem Sohn des Automobilisten zu Testzwecken im Hinblick auf einen Kauf vermietet habe und sich das Fahrzeug seit rund zwei Monaten wieder in den Niederlanden befände.

D.
Mit Schreiben vom 26. Juli 2017 zeigte die Zollstelle dem Automobilisten an, dass sie die Einfuhrabgaben bestehend aus Fr. 445.80 (Zollabgabe), Fr. 20.- (Prüfungsbericht Form. 13.20), Fr. 2'888.65 (Automobilsteuer), Fr. 6'008.30 (Mehrwertsteuer), zuzüglich allfällige Verzugszinsen zu erheben gedenke und gewährte ihm Frist zur Stellungnahme hierzu.

E.
Innert erstreckter Frist liess der Automobilist am 30. August 2017 eine Stellungnahme einreichen.

F.
Mit Verfügung vom 6. Oktober 2017 erhob die Zollkreisdirektion Schaffhausen (nachfolgend ZKD SH) Einfuhrabgaben (inkl. Prüfungsgebühren) im angekündigten Umfang von total Fr. 9'362.75 nach.

G.
Mit Eingabe vom 9. November 2017 liess der Automobilist bei der Oberzolldirektion (nachfolgend OZD) Beschwerde gegen die Nachforderungsverfügung erheben.

H.
Die OZD wies mit Entscheid vom 4. Mai 2018 die Beschwerde ab und auferlegte dem Automobilisten Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'200.-.

Die OZD betrachtete im Wesentlichen den Automobilisten als Empfänger des Fahrzeuges und demzufolge gestützt auf Art. 75
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD)
a  le conducteur de la marchandise;
b  la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane;
c  l'importateur;
d  le destinataire;
e  l'expéditeur;
f  le mandant.
der Zollverordnung vom 1. November 2006 (ZV; SR 631.01) als zuführungspflichtige und nach Art. 26
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD)
a  le conducteur de la marchandise;
b  la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane;
c  l'importateur;
d  le destinataire;
e  l'expéditeur;
f  le mandant.
des Zollgesetzes vom 18. März 2005 (ZG; SR 631.0) als an-
meldungspflichtige Person. Es sei jedoch vorliegend keine ordnungsgemässe Zollanmeldung erfolgt, weshalb das Motorfahrzeug nachträglich in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen bzw. die Einfuhrabgaben nachzuerheben seien.

Die OZD verneinte sodann die Anwendung des Übereinkommens vom 26. Juni 1990 über die vorübergehende Verwendung (Istanbuler Übereinkommen [nachfolgend IÜ]; SR 0.631.24) sowie eine Rückerstattung gemäss Art. 11
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD)
a  le conducteur de la marchandise;
b  la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane;
c  l'importateur;
d  le destinataire;
e  l'expéditeur;
f  le mandant.
ZG. Ferner erachtete sie Art. 115 der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV; SR 741.51) für das Zollverfahren als nicht einschlägig. Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV sei vorliegend nicht anwendbar, da der Mietvertrag vom 20. April 2017 eine Mietdauer von fünf Tagen bis zum 25. April 2017 vorgesehen habe und somit im Zeitpunkt der Kontrolle nicht mehr gültig gewesen sei. Die Nacherhebung der Einfuhrabgaben beruhe auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage, nämlich dem ZG. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit gemäss Art. 8
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) sei im vorliegenden Fall nicht verletzt, da ein Wohnsitz im Ausland nicht die gleichen Rechtsfolgen nach sich ziehen müsse wie ein inländischer Wohnsitz.

I.
Mit Eingabe vom 6. Juni 2018 liess der Automobilist (nachfolgend auch Beschwerdeführer) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben. Er beantragt, es sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und in Gutheissung der Beschwerde das Verfahren betreffend Nachverfügung einzustellen, ohne jedwelche Abgaben nachzufordern; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich 7.7% MWST zulasten des Staates, sowohl bezüglich des vorliegenden als auch bezüglich des vorinstanzlichen Verfahrens.

Der Beschwerdeführer begründet seine Beschwerde im Wesentlichen damit, dass überhaupt keine Einfuhr im Sinne von Art. 7
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG vorliege, weil das Motorfahrzeug nur einen Tag in der Schweiz gewesen sei. Die Vorinstanz wende Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV und Art. 164
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
1    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
2    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
3    L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
ZV falsch an, wenn sie verlange, dass eine Bewilligung zur vorübergehenden Verwendung vor der ersten Einfuhr bei der Zollverwaltung einzuholen sei, denn eine solche sei in Art. 164
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
1    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
2    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
3    L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
ZV nur für Art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD)
1    L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2    L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
a  si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et
b  si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3    Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée.
4    L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
a  qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b  que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5    Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
a  s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et
b  si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés.
und 35
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.
2    Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:
a  si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger;
b  si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c  si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d  si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.
ZV vorgesehen, nicht aber für Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV. Die Vorinstanz selber gehe in ihrem Schreiben vom 22. Mai 2018 denn auch davon aus, dass nach Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV die vorübergehende Verwendung eines ausländischen Beförderungsmittels von Personen mit Wohnsitz im Zollgebiet im Rahmen einer Miete als stillschweigend bewilligt gelte, wenn die dort genannten Voraussetzungen erfüllt seien. Eine Vor- bzw. Zollanmeldung sei nicht nötig. Der Mietvertrag habe zwar eine Rückgabe am 25. April 2017 vorgesehen, der Vermieter habe indes die Rücknahme erst am 18. Mai 2017 bestätigt, weshalb von einer Verlängerung des Mietvertrages auszugehen sei. Die Vorinstanz lasse auch Art. 36 Abs. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV unbeachtet, welche Bestimmung eine Ausführungsfrist von drei Tagen vorsehe, wenn die Ware - wie vorliegend - erst später als fünf Tage nach dem Wirksamwerden des Vertrages in das Zollgebiet eingeführt worden sei. Schliesslich sei das Gebot der Rechtsgleichheit nach Art. 8
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
BV verletzt, weil eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und solchen ausserhalb der Schweiz vorliege. Die Vorinstanz habe schlüssig darzulegen, weshalb es einer solchen Ungleichbehandlung bedürfe.

Die OZD (nachfolgend auch Vorinstanz) beantragt am 22. August 2018 vernehmlassungsweise die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdeführers.

Ergänzend zu ihren Ausführungen im angefochtenen Beschwerdeentscheid bezweifelt die Vorinstanz die Beweiskraft der E-Mail-Mitteilung des Autovermieters vom 4. Juli 2017, wonach das Motorfahrzeug am 18. Mai 2017 zurückgebracht worden sei und erachtet eine Verlängerung des Mietvertrages als nicht gegeben. Der Zeitpunkt der Einreise mit dem Motorfahrzeug sei nicht belegt, weshalb die Dreitagesfrist gemäss Art. 36 Abs. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV nicht berechnet werden könne.

Der Beschwerdeführer hielt am 7. September 2018 an seinen Anträgen fest.

Auf die einzelnen Vorbringen der Parteien und die Akten wird nachfolgend unter den Erwägungen insoweit eingegangen, als sie für den vorliegenden Entscheid wesentlich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Angefochten ist ein Beschwerdeentscheid der OZD vom 4. Mai 2018 und damit eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht ist die zuständige Beschwerdeinstanz (Art. 31, Art. 32 e
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
contrario und Art. 33 Bst. d
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
VGG).

Der Beschwerdeführer ist als Adressat des angefochtenen Beschwerdeentscheids, worin er zur Zahlung eines Geldbetrages verpflichtet wird, zur Beschwerde legitimiert (Art. 48
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
VwVG). Auf die im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 50
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
und 52
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
VwVG) eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Der Beschwerdeführer kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
VwVG) auch die Rüge der Unangemessenheit erheben (Art. 49 Bst. c
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
VwVG; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.149). Im Beschwerdeverfahren gelten die Untersuchungsmaxime, wonach der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen ist, und der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (vgl. Art. 62 Abs. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht ist verpflichtet, auf den - unter Mitwirkung der Verfahrensbeteiligten - festge-stellten Sachverhalt die richtige Rechtsnorm anzuwenden. Dies bedeutet, dass es eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen kann, die von jener der Vorinstanz abweicht (sog. Motivsubstitution, vgl. statt vieler: BVGE 2007/41 E. 2, mit Hinweisen).

3.

3.1 Waren, die ins schweizerische Zollgebiet verbracht werden, sind grund-sätzlich zollpflichtig und nach dem Zollgesetz sowie nach dem Zolltarifge-setz vom 9. Oktober 1986 (ZTG; SR 632.10) zu veranlagen (Art. 7
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG). Solche Waren unterliegen zudem grundsätzlich der Einfuhrsteuer (Art. 50 ff
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
. des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20]) und - sofern es sich um Automobile handelt - der Automobilsteuer (Art. 22 Abs. 1
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
des Automobilsteuergesetzes vom 21. Juni 1996 [AStG; SR 641.51]). Vorbehalten bleiben Zoll- und Steuerbefreiungen, die sich aus besonderen Bestimmungen von Gesetzen und Verordnungen oder Staatsverträgen ergeben (Art. 2 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
und Art. 8 ff
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
. ZG, Art. 1 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZTG, Art. 7
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
und 12 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
AStG sowie Art. 53
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
MWSTG).

3.2 Die Zollzahlungspflicht obliegt der Zollschuldnerin bzw. dem Zollschuldner (Art. 70 Abs. 1
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OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG). Zum entsprechenden Kreis gehören die Person, die Waren über die Zollgrenze bringt oder bringen lässt (Art. 70 Abs. 2 Bst. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG), die zur Zollanmeldung verpflichtet oder damit beauftragt ist (Art. 70 Abs. 2 Bst. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG) oder auf deren Rechnung die Waren ein- oder ausgeführt werden (Art. 70 Abs. 2 Bst. c
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG). Der Zollschuldner nach Art. 70
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG ist auch für die Automobilsteuer steuerpflichtig (Art. 9 Abs. 1 Bst. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
AStG). Entsprechendes gilt auch für die Einfuhrsteuer (Art. 51 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
MWSTG; vgl. Urteil des BVGer A-235/2014 vom 26. Mai 2014 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen: Diego Clavadetscher, in: Kocher/Clavadetscher, Zollgesetz [ZG], 2009 [nachfolgend Zollkommentar], Art. 90 N. 7).

3.3 Zur Gewährleistung der allgemeinen Zollpflicht bestimmt das ZG, dass Waren mit Überschreiten der Zollgrenze unverzüglich und unverändert der nächstgelegenen Zollstelle zuzuführen sind (vgl. Art 21 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG). Die zuführungspflichtige Person oder die von ihr Beauftragten müssen die der Zollstelle zugeführten Waren gestellen und summarisch anmelden (Art. 24 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG). Sodann muss die anmeldepflichtige Person die zugeführten, gestellten und summarisch angemeldeten Waren innerhalb der von der Zollverwaltung bestimmten Frist zur Veranlagung anmelden und die Begleitdokumente einreichen (Art. 25 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG). In der Zollanmeldung ist die zollrechtliche Bestimmung der Waren festzulegen (Art. 25 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG). Waren, die in ein Zollverfahren überführt werden sollen, sind zum betreffenden Verfahren anzumelden (Art. 47 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG). Wählbar ist insbesondere das Verfahren der vorübergehenden Verwendung (Art. 47 Abs. 2 Bst. d
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG).

3.4 Die Zollanmeldung basiert auf dem Selbstdeklarationsprinzip, wodurch von der anmeldepflichtigen Person eine vollständige und richtige Deklara-tion der Ware verlangt wird. Hinsichtlich der diesbezüglichen Sorgfalts-pflicht werden an die anmeldepflichtige Person hohe Anforderungen ge-stellt (Barbara Schmid, Zollkommentar, Art. 18 N. 3 f.; Botschaft vom 15. Dezember 2003 über ein neues Zollgesetz, BBl 2004 567, 601; Urteil des BVGer A-5962/2014 vom 14. Januar 2016 E. 3.3.3). Die Zollpflichtigen haben sich vorweg über die Zollpflicht sowie die jeweiligen Abfertigungs-verfahren zu informieren und die Waren entsprechend zur Veranlagung an-zumelden. Unterlassen sie dies, haben sie dafür prinzipiell selber die Ver-antwortung zu tragen (BVGE 2015/35 E. 3.2.1). Die Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Zollverfahrens gelten auch für die Automobilsteuer (Art. 7
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
AStG) und für die Erhebung der Einfuhrsteuer (vgl. Art. 50
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
MWSTG; Urteil des BVGer A-675/2015 vom 1. September 2015 E. 2.3.2).

4.

4.1 Waren, die nur vorübergehend in ein Zollgebiet verbracht und dort ge-nutzt werden, gehen nicht endgültig in den wirtschaftlichen Kreislauf eines Zollgebietes ein. Sie können daher anders behandelt werden als Waren, die uneingeschränkt am Binnenmarkt teilnehmen (vgl. HEINZ SCHREIER, Zollkommentar, Art. 9 N. 1; Remo Arpagaus, Zollrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XII, 2. Aufl. 2007, § 9 N. 822). Entsprechend ist hierfür das Verfahren der vorübergehenden Verwendung vorgesehen.

4.2 Eine völkerrechtliche Grundlage dafür findet sich im IÜ, welches in Art. 2 Abs. 1 die an diesem Staatsvertrag beteiligten Staaten verpflichtet, die in den Anlagen aufgeführten Waren (einschliesslich Beförderungsmittel) nach den Bestimmungen über die vorübergehende Verwendung, d.h. frei von Einfuhrabgaben, zuzulassen. Die Bestimmungen des IÜ sind grundsätzlich direkt anwendbar und die Betroffenen können sich unmittelbar darauf berufen. Zu den Einfuhrabgaben zählen nach Art. 1 Bst. b IÜ nebst den Zollabgaben auch die Automobilsteuer und die Einfuhrsteuer (Urteile des BVGer A-5962/2014 vom 14. Januar 2016 E. 4.2 und 4.3, A-675/2015 vom 1. September 2015 E. 3.1.1).

4.3 Als Beförderungsmittel im Sinne des Abkommens gelten u.a. "Strassenkraftfahrzeuge" (Art. 1 Bst. a Anlage C IÜ).

4.4 Als vorübergehende Verwendung gilt zusammengefasst das Zollver-fahren, nach welchem bestimmte Waren (inklusive Beförderungsmittel) für einen bestimmten Zweck in ein Zollgebiet verbracht werden, um innerhalb einer bestimmten Frist sowie in unverändertem Zustand wieder ausgeführt zu werden (Art. 1 Bst. a IÜ). Für die zoll- und steuerfreie Einfuhr eines Be-förderungsmittels (z. B. eines Strassenkraftfahrzeugs) für die vorüberge-hende Verwendung zum eigenen Gebrauch ist nach Art. 5 Bst. b der An-lage C zum IÜ erforderlich, dass das Fahrzeug in einem anderen als dem Gebiet der vorübergehenden Verwendung zugelassen ist und auf den Namen einer Person zum Verkehr zugelassen ist, die ihren Sitz oder Wohnsitz ausserhalb des Gebietes der vorübergehenden Verwendung hat. Sodann muss das Fahrzeug von Personen mit Wohnsitz in diesem Gebiet (ausserhalb des schweizerischen Zollgebiets) eingeführt und verwendet werden. Für Personen mit Wohnsitz im Zollgebiet (hier: Schweiz), die ein im Ausland immatrikuliertes Fahrzeug im Zollgebiet benutzen, sieht das IÜ keine Zollerleichterung vor (Urteil des BGer 2C_1049/2011 vom 18. Juli 2012 E. 3.2; Urteil des BVGer A-3505/2014 vom 8. April 2015 E. 2.3).

5.

5.1 Nicht nur das IÜ, sondern auch das innerstaatliche Recht kennt das Verfahren der vorübergehenden Verwendung von ausländischen Waren im Zollgebiet.

Gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG kann der Bundesrat vorsehen, "dass ausländische Waren zur vorübergehenden Verwendung im Zollgebiet [...] unter teilweiser oder vollständiger Befreiung von den Einfuhrabgaben eingeführt werden können". Er regelt die Voraussetzungen für die Zollabgabenbefreiung (Art. 9 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG).

5.2 Der Bundesrat hat das materielle Zollrecht zur vorübergehenden Verwendung mit den Art. 30
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22
1    Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a  si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b  si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c  si l'admission dure au maximum deux ans, et
d  si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
2    Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
3    Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
4    Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
5    S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
- 37
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 37 Conteneurs - (art. 9, al. 3, LD)
ZV konkretisiert (vgl. Schreier, Zollkommentar, Art. 9 N. 10) und hierfür die Zollfreiheit statuiert (Art. 30 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22
1    Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a  si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b  si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c  si l'admission dure au maximum deux ans, et
d  si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
2    Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
3    Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
4    Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
5    S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
ZV). Voraussetzung ist, dass die Ware im Eigentum einer Person mit Sitz oder Wohnsitz ausserhalb des Zollgebietes ist und von einer solchen Person verwendet wird (Bst. a), ihre Identität gesichert werden kann (Bst. b), die Verwendung höchstens zwei Jahre dauert (Bst. c), und sie in unverändertem Zustand wieder ausgeführt wird, wobei der Gebrauch nicht als Veränderung gilt (Bst. d).

Sind die Voraussetzungen von Art. 30 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22
1    Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a  si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b  si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c  si l'admission dure au maximum deux ans, et
d  si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
2    Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
3    Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
4    Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
5    S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
ZV erfüllt, so gilt das Verfahren der vorübergehenden Verwendung als bewilligt (Art. 30 Abs. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22
1    Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a  si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b  si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c  si l'admission dure au maximum deux ans, et
d  si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
2    Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
3    Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
4    Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
5    S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
ZV). Bei wichtigen Gründen kann auch eine ausdrückliche Bewilligung verlangt werden (vgl. Art. 30 Abs. 5
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22
1    Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a  si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b  si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c  si l'admission dure au maximum deux ans, et
d  si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
2    Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
3    Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
4    Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
5    S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
ZV).

5.3 Die vorübergehende Verwendung von ausländischen Beförderungsmitteln zum eigenen Gebrauch ist in den Art. 35
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.
2    Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:
a  si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger;
b  si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c  si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d  si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.
und 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV speziell geregelt.

5.3.1 So kann gemäss Art. 35 Abs. 2 Bst. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.
2    Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:
a  si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger;
b  si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c  si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d  si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.
ZV die Zollverwaltung (nachfolgend EZV) Personen mit Wohnsitz im Zollgebiet die vorübergehende Verwendung eines ausländischen Beförderungsmittels für den eigenen Gebrauch bewilligen. Vorausgesetzt ist, dass diese Personen bei einer Person mit Sitz oder Wohnsitz ausserhalb des Zollgebiets angestellt sind und das ihnen zur Verfügung gestellte ausländische Beförderungsmittel ausschliesslich für grenzüberschreitende Beförderungen im dienstlichen Auftrag und für solche zwischen dem Wohnort und dem ausländischem Arbeitsort benützen (betreffend selbständig Erwerbende vgl. Urteil des BGer 2C_1049/2011 vom 18. Juli 2012 E. 3.2 und 4.1).

5.3.2 Gemäss Art. 35 Abs. 2 Bst. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.
2    Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:
a  si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger;
b  si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c  si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d  si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.
ZV kann die EZV einer Person mit Wohnsitz im Zollgebiet die vorübergehende Verwendung eines ausländischen Beförderungsmittels für den eigenen Gebrauch auch bewilligen für die Durchführung von höchstens 12 grenzüberschreitenden Beförderungen innerhalb eines Jahres, wenn die Wiederausfuhr jeweils nach drei Tagen erfolgt.

Der "eigene Gebrauch" schliesst insoweit aus, dass die benutzten ausländischen Beförderungsmittel während der vorübergehenden Verwendung verliehen, vermietet, verpfändet, abgegeben oder sonst wie einer im Zollgebiet ansässigen Person zur Verfügung gestellt werden (vgl. Arpagaus, Zollrecht, a.a.O., § 9 N. 840).

5.3.3 Eine besondere Regelung enthält sodann Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV, der die Miete von ausländischen Beförderungsmitteln zum eigenen Gebrauch betrifft. Auch hierfür ist eine Bewilligung erforderlich (vgl. Art. 36 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV). Vorausgesetzt hierfür wird, dass die entsprechenden Beförderungsmittel im Rahmen eines schriftlichen Vertrags gelegentlich bei einem im Zollausland ansässigen Vermietungsunternehmen angemietet wurden. Diese Bestimmung betrifft vorab Mietautos von ausländischen Autovermietungsunternehmen (vgl. Urteil des BVGer A-2080/2016 vom 26. Januar 2017 E. 7.2.4).

Sie steht insoweit auch im Einklang mit Art. 13 Abs. 4 des Zollabkommens vom 18. Mai 1956 über die vorübergehende Einfuhr gewerblicher Strassenfahrzeuge (SR 0.631.252.52), welche vorsieht, dass nach dem Abkommen vorübergehend eingeführte Mietfahrzeuge im Einfuhrland an keine andere Person als den ursprünglichen Mieter neu vermietet und auch nicht untervermietet werden dürfen.

Die Mietautos müssen sodann innerhalb von acht Tagen nach dem Wirksamwerden des Vertrages wieder ausgeführt oder an das im Zollgebiet ansässige Vermietungsunternehmen zurückgegeben werden (vgl. Art. 36 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV). Wird das Beförderungsmittel jedoch erst fünf Tage nach dem Wirksamwerden des Vertrags ins Zollgebiet eingeführt, so wird in jedem Fall eine Frist von drei Tagen für die Wiederausfuhr oder Rückgabe gewährt (Art. 36 Abs. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV).

6.

6.1 Bei einer Einfuhr zur vorübergehenden Verwendung sind die Waren anzumelden und ist deren Verwendungszweck anzugeben (Art. 58 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG; Art. 162 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
2    En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3    La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4    Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5    Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
ZV in der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung; zur Ausnahme siehe Art. 55 der Zollverordnung der EZV vom 4. April 2007, [ZV-EZV; SR 631.013]).

6.2 Ändert der Verwendungszweck oder die Verwenderin oder der Verwender, oder wird das Eigentum der Ware übertragen, so muss die anmeldepflichtige Person eine neue Zollanmeldung einreichen (Art. 162 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
2    En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3    La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4    Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5    Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
ZV in der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung; vgl. auch Richtlinie der OZD vom 4. Januar 2016 zum Verfahren der vorübergehenden Verwendung - Änderung des Verwendungszwecks, des Verwenders sowie des Eigentümers).

7.

7.1 Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0) sind Abgaben, die infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht nicht erhoben worden sind, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer Person nachzuentrichten (BGE 143 IV 228 E. 4.3). Leistungspflichtig für die zu Unrecht nicht erhobene Abgabe ist, "wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete" (Art. 12 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR).

7.2 Sowohl die Zoll- als auch die Automobil- sowie die Mehrwertsteuergesetzgebung gehören zur Verwaltungsgesetzgebung des Bundes (vgl. Urteil des BVGer A-675/2015 vom 1. September 2015 E. 4.3). Entsprechend findet bei Widerhandlungen in den jeweiligen Bereichen (zumindest teilweise) das VStrR Anwendung (vgl. Art. 128 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
ZG, Art. 36 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
AStG und Art. 103 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
MWSTG).

8.

8.1 Unselbstständige Bundesratsverordnungen können auf ihre Ver-
fassungsmässigkeit überprüft werden, sofern die beanstandete Regelung nicht bereits eine im Bundesgesetz angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt. Dies gilt nicht nur für die abstrakte, sondern auch für die konkrete Normenkontrolle. Wird dem Bundesrat ein sehr weiter Ermessensspielraum eingeräumt, ist dieser verbindlich (vgl. auch Art. 190
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BV). Die überprüfende Behörde bzw. das Gericht darf in diesem Fall nicht sein Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat sich auf die Kontrolle zu beschränken, ob dessen Regelung den Rahmen der ihm im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe der überprüfenden Behörde bzw. des Gerichts, sich zu deren wirtschaftlichen oder politischen Sachgerechtigkeit zu äussern (BGE 140 II 194 E. 5.8; Urteil des BGer 2C_423/2014 vom 30. Juli 2015 E. 2.3.5).

8.2 Das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BV) ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Der Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung wird insbesondere tangiert, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (Urteil des BGer 2C_423/2014 vom 30. Juli 2015 E. 2.3.4).

9.

9.1 Im vorliegenden Fall verwendete der Beschwerdeführer ein im Ausland immatrikuliertes Motorfahrzeug, das im Eigentum einer ausländischen Unternehmung stand, in der Schweiz zu seinem eigenen Gebrauch.

9.2 Die allgemeine Zollpflicht ist grundsätzlich gegeben. Denn - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - entsteht die allgemeine Zollpflicht beim Grenzübertritt und spielt die Dauer der Verwendung der Ware keine Rolle (E. 3.1).

9.3 Der Beschwerdeführer ist sodann als Person, die das Motorfahrzeug letztlich in der Schweiz verwendet hat, als Zollschuldner zu betrachten (E. 3.2).

9.4 Zu prüfen ist einzig die Frage, ob er gestützt auf internationales oder nationales Recht Anspruch auf Befreiung von den Einfuhrabgaben hat.

9.4.1 Der Beschwerdeführer hat unstreitig seinen Wohnsitz in der Schweiz. Demzufolge findet das IÜ keine Anwendung (E. 4.4). Dieser Punkt wird vom Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren denn auch zu Recht nicht in Frage gestellt.

9.4.2 Eine Einfuhrabgabenbefreiung gestützt auf Art. 35 Abs. 2 Bst. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.
2    Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:
a  si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger;
b  si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c  si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d  si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.
ZV bedingt, dass spätestens anlässlich der Verbringung der Ware ins Zollgebiet um eine Bewilligung für den eigenen Gebrauch ersucht worden ist (E. 5.3.2). Ein entsprechendes Ersuchen ist nicht aktenkundig, weshalb die Bestimmung im hier zu beurteilenden Fall keine Anwendung findet. Dies wird im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht seitens des Beschwerdeführers zu Recht nicht mehr geltend gemacht.

9.4.3 Der Beschwerdeführer beruft sich vielmehr auf Art. 36 Abs. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV und macht geltend, der Mietvertrag für das verwendete Motorfahrzeug sei stillschweigend verlängert worden.

Er lässt hierbei jedoch unbeachtet, dass der aktenkundige Mietvertrag auf seinen Sohn lautet. Aufgrund der Akten ist nicht davon auszugehen, dass der Sohn des Beschwerdeführers im Motorfahrzeug mitgefahren ist. Des Weiteren lässt der in niederländischer Sprache eingereichte Vertrag darauf schliessen, dass eine unentgeltliche Gebrauchsüberlassung zwecks mehrtägiger Probefahrt vorliegt. Es kann jedoch offen bleiben, ob ein solcher Vertrag als Mietvertrag und die potentielle Verkäuferin als Vermietungsunternehmen im Sinne von Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV zu betrachten ist. Den Vertragsbestimmungen ist nämlich zu entnehmen, dass ein Gebrauch ausserhalb der Niederlande untersagt ist. Damit erfolgte die Benutzung im schweizerischen Zollgebiet ohnehin ohne vertragliche Grundlage. Eine solche kann auch nicht nachträglich konkludent vereinbart werden, da Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV den Gebrauch des Mietfahrzeugs im Rahmen eines schriftlichen Vertrages voraussetzt.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers bedarf auch die vorübergehende Verwendung zum eigenen Gebrauch nach Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV einer Bewilligung durch die EZV, wie sich aus dem Wortlaut von dessen Abs. 1 ergibt. Ob diese auch formlos hätte erteilt werden können, kann vorliegend offen bleiben.

Entscheidend ist vielmehr, dass auch im Falle von Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV eine Zollanmeldung erforderlich ist (E. 6.1). Der Beschwerdeführer macht weder geltend, eine solche sei mündlich noch anderweitig erfolgt. Im Übrigen ist auch kein sog. Vormerkschein (Form 15.25) aktenkundig.

Damit sind die Voraussetzungen für eine zollfreie Einfuhr im Verfahren der vorübergehenden Verwendung nicht erfüllt.

9.5

9.5.1 Soweit der Beschwerdeführer geltend machen wollte, Art. 36
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OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV sei verfassungswidrig, ist festzuhalten, dass Art. 9 Abs. 1
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OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZG dem Bundesrat eine umfassende Regelungskompetenz erteilt. Dieser weite Gestaltungsraum ist verbindlich (Art. 190
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BV; E. 8.1). Wie bereits ausgeführt hat der Bundesrat das materielle Zollrecht zur vorübergehenden Verwendung mit den Art. 30 bis
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
37 ZV konkretisiert. Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV beruht auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage (E. 8.1).

Zu prüfen bleibt somit, ob die Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV dem verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgebot (Art. 8
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
BV) widerspricht, wie es der Beschwerdeführer zumindest sinngemäss geltend macht.

9.5.2 Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV betrifft die Miete von ausländischen Beförderungsmitteln zum eigenen Gebrauch durch Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Personen mit Wohnsitz im Ausland sind von dieser Bestimmung nicht betroffen. Für im Ausland wohnhafte Personen erübrigt sich eine innerstaatliche Regelung im ZG bzw. der ZV insoweit als diese sich auf die Regelungen des IÜ direkt berufen können (E. 4.2; auf das Zollabkommen vom 4. Juni 1954 über die vorübergehende Einfuhr privater Strassenfahrzeuge [SR 0.631.251.4] sowie das Zollabkommen vom 18. Mai 1956 über die vorübergehende Einfuhr gewerblicher Strassenfahrzeuge ist an dieser Stelle nicht weiter einzugehen). Eine unterschiedliche Behandlung von in der Schweiz und im Ausland wohnhaften Personen ist sachlich begründet, denn die vorübergehende Verwendung eines ausländischen Mietwagens zum eigenen Gebrauch in der Schweiz ist für im Ausland wohnhafte Personen die Regel. Gerade umgekehrt verhält es sich bei Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die in Art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
ZV vorgesehene Regelung verletzt das Rechtsgleichheitsgebot daher nicht.

9.6 Aus dem vorstehend Gesagten ergibt sich, dass die Voraussetzungen für eine Einfuhr im Verfahren der vorübergehenden Verwendung nicht erfüllt sind. Infolgedessen sind die Einfuhrabgaben nachträglich zu erheben (E. 7). Im Quantitativ blieben die Einfuhrabgaben inkl. Prüfungsgebühren zu Recht unbestritten. Die Beschwerde ist demzufolge vollumfänglich abzuweisen.

10.
Ausgangsgemäss sind die auf Fr. 1'500.- festzusetzenden Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
VwVG). Der in gleicher Höhe geleistete Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

Eine Parteientschädigung an den unterliegenden Beschwerdeführer ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2] e contrario).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Zahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Michael Beusch Monique Schnell Luchsinger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3322/2018
Date : 11 décembre 2018
Publié : 25 avril 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Nutzung eines unverzollten Motorfahrzeugs. Das BGer ist auf die Beschwerde nicht eingetreten.


Répertoire des lois
Cst: 8  190
DPA: 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 2  7  8  9  11  21  24  25  26  47  58  70  128
LTAF: 32e  33  37
LTF: 42  82
LTVA: 50  51  53  103
LTaD: 1
Limpauto: 7  9  12  22  36
OD: 30 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22
1    Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a  si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b  si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c  si l'admission dure au maximum deux ans, et
d  si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
2    Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
3    Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
4    Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
5    S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
30bis  34 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD)
1    L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2    L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
a  si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et
b  si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3    Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée.
4    L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
a  qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b  que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5    Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
a  s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et
b  si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés.
35 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.
2    Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:
a  si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger;
b  si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c  si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d  si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.
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SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
37 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 37 Conteneurs - (art. 9, al. 3, LD)
75 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD)
a  le conducteur de la marchandise;
b  la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane;
c  l'importateur;
d  le destinataire;
e  l'expéditeur;
f  le mandant.
162 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
2    En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3    La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4    Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5    Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
164
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
1    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
2    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
3    L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
140-II-194 • 143-IV-228
Weitere Urteile ab 2000
2C_1049/2011 • 2C_423/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • application du droit • assujettissement aux droits de douane • automobile • autorisation ou approbation • autorité douanière • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avantage • aéroport • bail à loyer • berne • cercle • communication • condition • confédération • conseil fédéral • constitution fédérale • consultation du dossier • contrôle concret des normes • cuisinier • d'office • demande adressée à l'autorité • destinataire de l'offre • destinataire • document écrit • domicile en suisse • domicile à l'étranger • dossier • droit constitutionnel • droit pénal administratif • droits de douane • durée • décision • délai • délégué • e-mail • emploi • entreprise • entrée dans un pays • exactitude • force probante • frais de la procédure • franchise douanière • hameau • hors • importation • indication des voies de droit • intéressé • jour • langue • lausanne • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur les douanes • marché intérieur • maxime inquisitoire • mois • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • oac • opportunité • partie à un traité • pays-bas • plaque de contrôle • pouvoir d'appréciation • prolongation du délai • propriété • pré • président • question • recours en matière de droit public • rejet de la demande • représentation en procédure • réexportation • réponse • schaffhouse • signature • taxe sur la valeur ajoutée • territoire douanier • traité international • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilisation • à l'intérieur • égalité de traitement • état de fait
BVGE
2015/35 • 2007/41
BVGer
A-2080/2016 • A-235/2014 • A-3322/2018 • A-3505/2014 • A-5962/2014 • A-675/2015
FF
2004/567