Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I
A-2013/2006
{T 0/2}

Sentenza dell'11 dicembre 2009

Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Lorenz Kneubühler, Daniel Riedo,
cancelliere Marco Savoldelli.

Parti
X._______,

Y._______,
patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 6901 Lugano,

Z._______,
patrocinate dall'avv. Enrico Broggini, 6616 Losone,

ricorrenti,

contro

K._______,
patrocinata dall'avv. Francesca Nicora, 6648 Minusio,
controparte,

Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto
Costruzione di una condotta per il trasporto di gas naturale ad alta pressione.

Fatti:

A.
K._______ è una società anonima con sede a (...) avente tra i suoi scopi sociali la costruzione di impianti per la distribuzione di gas combustibile. Ad essa, il 29 giugno 2005, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha rilasciato una decisione di approvazione dei piani per la costruzione di una condotta di trasporto di gas ad alta pressione tra (...).
Contro la citata decisione, presa dall'UFE al termine di una lunga procedura avviata da K._______ con domanda del 22 marzo 1999, sono stati depositati quattro distinti ricorsi presso l'allora Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente (CRINAM): quello del signor X._______ (ricorrente 1); quello della Repubblica e Cantone Ticino (poi ritirato); quello del signor Y._______ (ricorrente 2); infine quello delle signore Z._______ (ricorrenti 3).

B.
Con ricorso del 24 agosto 2005, il ricorrente 1, proprietario delle particelle no. X1 e no. X2 RFD del Comune di (...), tra loro confinanti, invoca argomenti di politica energetica, contestando l'interesse pubblico del progetto e denunciando il pericolo legato alla presenza di una condotta ad alta pressione in terreni agricoli, che potrebbero essere oggetto di lavori non autorizzati. A suo avviso, sarebbe più sicuro immettere le condotte sotto strade o opere pubbliche per le modifiche delle quali sono necessari permessi di costruzione, poiché ciò consentirebbe di meglio verificare le incidenze dei lavori sulle stesse. Egli postula in proposito che la cabina di riduzione della pressione dell'impianto venga spostata, in modo da permettere la posa delle condotte sotto la strada rispettivamente lungo l'argine del fiume (...). In ogni caso, il ricorrente 1 richiede la messa in atto di misure di sicurezza supplementari, come l'uso di tubi con spessore maggiore o di placche protettive, esigenza legata al fatto che, secondo lui, le sue particelle diventeranno edificabili dopo l'esecuzione dei lavori di AlpTransit. Così argomentando, egli conclude all'annullamento della decisione impugnata.
Con atto del 6 settembre 2005, il ricorrente 2, proprietario delle contigue particelle no. Y1-4 RFD del Comune di (...) (situate in zona agricola) e no. Y5 RFD del Comune di (...) (situata in zona protetta), fa valere un diniego di giustizia formale e la violazione del principio di proporzionalità in considerazione del pregio naturalistico costituito dagli appezzamenti citati, costituituenti il nucleo della zona protetta stagno "...", area iscritta nell'inventario delle paludi d'importanza nazionale. Su tali basi, egli conclude in via principale all'annullamento della decisione ed al conseguente spostamento della condotta al di fuori dei suoi terreni; subordinatamente, postula il rinvio degli atti all'autorità di prima istanza, affinché completi l'istruttoria, modifichi il progetto ed i piani e proceda ad una nuova pubblicazione degli stessi. Tanto nel caso di accoglimento della domanda principale, intesa allo spostamento della condotta, quanto in quello di sua reiezione, egli chiede che vengano messe in atto idonee e sufficienti misure di sostituzione ecologica.
Con atto del 7 settembre 2005, le ricorrenti 3, comproprietarie delle particelle no. Z1-3 del Comune di (...), rispettivamente affittuarie delle particelle no. Z4-8 del medesimo Comune, concludono anch'esse all'annullamento della decisione dell'UFE. A sostegno della richiesta formulata, invocano l'importante pregiudizio causato dal passaggio della condotta e dall'occupazione temporanea legata ai lavori alla scuderia da esse gestita su quelle particelle. Stigmatizzano la scarsa motivazione della decisione impugnata, che non entrerebbe nel merito delle opposizioni a suo tempo sollevate, e contestano quindi l'interesse pubblico dell'opera, la cui fattibilità economica non sarebbe stata abbastanza approfondita dall'autorità di prima istanza. Le medesime rilevano inoltre che l'UFE avrebbe dovuto chiedere garanzie finanziarie alla controparte per assicurare il rimborso di ogni pregiudizio causato dai lavori nel caso il progetto non venisse portato a termine. Esse lamentano ancora il mancato inserimento nella decisione impugnata di oneri e condizioni per l'eventuale posa delle condotte con riferimento all'attività di allevamento cavalli e scuderia di cui sono titolari e contestano infine il mancato riconoscimento da parte dell'autorità di prima istanza di un'indennità per ripetibili per l'attività svolta dal loro patrocinatore.

C.
Dopo l'inoltro, le differenti cause sono state riunite in un'unica procedura con decisione del 2 novembre 2005. La presa di posizione della controparte in merito ai ricorsi data del 19 gennaio successivo e conclude alla reiezione degli stessi.
Circa il ricorso del ricorrente 1, essa contesta che il progetto in questione sia contrario alle disposizioni costituzionali sull'energia e sulla politica energetica, come pure che gli aspetti legati alla sicurezza non siano stati attentamente valutati, da lei stessa e dall'autorità di prima istanza.
Riguardo al ricorso del ricorrente 2, la controparte avversa la critica secondo cui la decisione impugnata non sarebbe adeguatamente motivata, specialmente riguardo alla questione dell'esame dei contrapposti interessi in gioco (interesse pubblico del progetto e interesse alla protezione della natura nei fondi del ricorrente). Ritiene ovvio l'interesse pubblico dell'opera e che le misure di sostituzione imposte dall'autorità di prima istanza siano più che sufficienti.
Per quanto attiene al ricorso delle ricorrenti 3, la controparte considera infondati i dubbi sulla fattibilità economica del progetto, rilevando che la risposta a tale questione non è comunque di competenza delle autorità adite. Essa osserva inoltre che le incertezze menzionate dalle ricorrenti 3 quanto all'ammontare delle indennità per l'occupazione temporanea o l'espropriazione non sono di natura da mettere in discussione l'approvazione del progetto stesso. La controparte postula infine che anche la richiesta di riconoscimento di un'indennità per ripetibili venga respinta.

D.
Il 20 gennaio 2006, l'autorità di prima istanza ha preso parimenti posizione sui ricorsi concludendo al rigetto del ricorso 1 ed alla sospensione della procedura per gli altri ricorsi.
Circa il ricorso del ricorrente 1, l'UFE contesta innanzitutto gli argomenti di carattere politico-energetico ed economico-energetico sollevati. Spiega inoltre, riferendosi al parere dell'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO), che le condotte di gas devono in linea di massima essere collocate all'interno di terreni agricoli, laddove il rischio di scavi da parte di terzi è meno importante. Per altro spiega anche che una collocazione sotto una via pubblica sarebbe sempre problematica considerato che vi scorrono solitamente già condotte d'acqua, d'elettricità o di gas a bassa pressione e che la presenza di queste infrastrutture non è compatibile con una condotta ad alta pressione come quella che la controparte intende interrare. Per quanto riguarda la richiesta di spostare la cabina di riduzione di pressione, l'autorità di prima istanza rileva che tale costruzione deve essere collocata vicino ad impianti già esistenti e che l'ubicazione proposta dal ricorrente è già occupata in relazione con il progetto AlpTransit. Per quanto attiene alla richiesta di aumentare lo spessore dei tubi o di posare lastre protettive, l'UFE la considera sproporzionata, poiché tali provvedimenti si prendono in comparti densamente abitati e non in zone agricole. In merito alla valutazione dei rischi, l'autorità di prima istanza rinvia infine al parere rilasciato a suo tempo dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), facendo notare che tutte le misure proposte da quell'autorità sono state riprese nella decisione impugnata.
Riguardo ai contenuti dei ricorsi interposti dai ricorrenti 2 e 3, nella sua presa di posizione l'UFE non formula per contro osservazioni particolari, limitandosi a prenderne atto e ad indicare di volere condurre trattative con le parti.

E.
Il 17 marzo 2006 la controparte ha presentato una prima istanza di attestazione di crescita in giudicato parziale della decisione impugnata, per quanto riguarda la tratta dal km 5.660 al km 7.404. Detta istanza è stata interpretata dalla CRINAM anche come domanda di revoca parziale dell'effetto sospensivo dei ricorsi ed ha portato all'emanazione della decisione del 13 aprile 2006 con cui la stessa, udite le parti, è stata accolta.

F.
Con atti del 24 aprile e del 17 maggio 2006 si sono quindi espresse le autorità specializzate.
Nella sua presa di posizione del 24 aprile 2006, l'IFO postula che il ricorso del ricorrente 1 venga respinto, non si esprime per contro sui ricorsi delle ricorrenti 2 e 3 perché essi non toccherebbero aspetti di sua competenza. Per quanto riguarda il gravame del ricorrente 1, l'IFO ritiene che la collocazione delle condotte sotto delle strade non risulti affatto opportuna; che le misure di sicurezza supplementari evocate dal ricorrente (maggior spessore dei tubi e posa di placche protettive) debbano essere prese solo nel caso non sia possibile garantire la sicurezza necessaria con altri mezzi, e non in casi come quello in esame; infine rileva come, alla luce dei fatti, neppure lo spostamento della cabina di riduzione risulti giustificato.
Da parte sua, il 17 maggio 2006 l'UFAM osserva innanzitutto che i 33 requisiti ambientali da lui indicati con parere del 21 marzo 2005 sono stati ripresi senza modifiche nella decisione impugnata. Si associa inoltre alle considerazioni espresse dall'autorità di prima istanza in sede di risposta in merito all'applicazione della legge federale sull'energia, al tracciato scelto e alla generale fattibilità del progetto. Riguardo alle singole censure sollevate dai ricorrenti, esso contesta le carenze a livello di sicurezza evidenziate dal ricorrente 1. Dal profilo della protezione della natura e del paesaggio - con riferimento al gravame del ricorrente 2 - l'UFAM denuncia invece la concisione dell'esame di impatto ambientale svolto in vista della concessione dell'autorizzazione impugnata, non adatto a fornire una visione d'insieme delle misure ambientali pianificate e di difficile comprensione. Sempre in questo contesto, l'UFAM stigmatizza la mancanza di uno studio idrologico che permetta di escludere pregiudizi indiretti per la palude e di indicazioni precise circa il ripristino della siepe arborea che si erge al limitare dell'area protetta, anch'essa degna di protezione. Nel suo memoriale, l'autorità specializzata sottolinea infine una carenza della decisione impugnata nel definire le misure sostitutive da adottare, misure per altro esplicitamente previste dalla legislazione a tutela della natura e del paesaggio.

G.
Constatato il ritiro del ricorso da parte della Repubblica e Cantone Ticino, comunicato alla CRINAM con lettera del 3 maggio precedente, il 1. giugno 2006 quest'ultima ha decretato il suo stralcio.

H.
Con atto del 5 luglio successivo, la controparte ha inoltrato una seconda richiesta di accertamento della crescita in giudicato parziale della decisione impugnata, questa volta limitatamente alla tratta compresa tra il km 0 e il km 0.330. Anche detta istanza è stata trattata dalla CRINAM quale domanda di revoca dell'effetto sospensivo. Sentite le parti, con decisione del 31 agosto 2006 essa è stata accolta. Come nel caso dell'analoga decisione del 13 aprile 2006, non sono state pronunciate ripetibili a favore dei ricorrenti e la decisione sulle spese è stata rinviata al momento dell'emanazione della decisione finale.

I.
Il 25 e il 26 settembre 2006 sono stati svolti i sopralluoghi, a seguito dei quali il giudice incaricato dell'istruzione si è nuovamente rivolto alle parti ed alle autorità specializzate, intimando loro una copia dei verbali e assegnando un termine per la formulazione di eventuali osservazioni. In quell'occasione, lo stesso ha inoltre chiesto di completare il dossier con l'invio della documentazione ancora mancante. Dell'esito dei sopralluoghi, delle osservazioni e della documentazione pervenuta alla CRINAM, e quindi intimata a tutte le parti in causa, verrà ancora detto, per quanto necessario, in diritto.

J.
Con lo scioglimento della CRINAM, il 1. gennaio 2007, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale. In data 16 rispettivamente 19 febbraio 2007, il Giudice incaricato dell'istruzione si è rivolto alle parti ed alle autorità facendo il punto della situazione e fissando alle stesse un termine per esprimersi sullo stato d'avanzamento dell'istruttoria. Anche sulle varie risposte giunte verrà detto, per quanto necessario, più oltre.

K.
Il 14 marzo 2007 è stato assegnato alla controparte un termine, poi prorogato, entro il quale esprimersi sull'ipotesi di un componimento bonale con il ricorrente 1, ipotesi però sfumata nel prosieguo.

L.
Il 24 maggio 2007 il giudice incaricato dell'istruzione ha assegnato alle parti un termine, scaduto senza che giungesse una comunicazione in tal senso, per richiedere un pubblico dibattimento. Sempre con la medesima ordinanza, egli ha loro fissato un termine per inoltrare un eventuale allegato conclusivo, facoltà di cui hanno fatto uso sia il ricorrente 2 che le ricorrenti 3, sia la controparte.

M.
Con allegato del 26 giugno 2007, che dà per richiamati i contenuti del ricorso e degli scritti inoltrati in precedenza, le ricorrenti 3 hanno preso atto del fatto che - in corso di procedura - la controparte si è dichiarata disposta a far costruire l'allacciamento dello stabile che si erge sulle loro particelle alla canalizzazione comunale, senza però che vi vengano collegati la fossa settica - che pure necessita di importanti lavori di risanamento - e lo scolo della piazza di lavaggio dei cavalli, ma che l'intervento dovrebbe venir svolto solo in concomitanza della costruzione della condotta, ovvero fra 10-15 anni. A tal proposito, esse hanno denunciato le condizioni elencate, che la controparte tenterebbe di imporre loro, rilevando inoltre come tutte le altre problematiche sollevate (contraddizioni circa l'area di occupazione temporanea e conseguenze di tale occupazione) siano state ignorate. Le ricorrenti 3 hanno poi osservato che l'esecuzione di una prova a futura memoria sui loro fondi non necessariamente potrà fare chiarezza e garantire sicurezza in relazione con l'impatto dei lavori di posa della condotta sull'attività della loro scuderia sottolineando in proposito come, nella sua lettera del 21 maggio 2007, sia stata la controparte medesima ad affermare che definire le conseguenze precise degli interventi previsti è oggi impossibile.

N.
Le osservazioni del ricorrente 2 datano dell'11 luglio 2007. Confermando integralmente i contenuti del suo ricorso, egli ribadisce la tesi secondo cui dalla proprietà delle ricorrenti 3 defluirebbero acque luride verso la zona protetta e quindi la necessità della loro raccolta in modo che possano essere disperse altrove o canalizzate e convogliate al collettore. Detto ciò, a tal riguardo egli si rimette comunque alle constatazioni delle competenti autorità specializzate. Al pari delle ricorrenti 3, il ricorrente 2 censura la tempistica proposta dalla controparte, che vorrebbe attendere l'esecuzione dei lavori di posa della condotta, postulando che le misure di sostituzione vengano svolte al più presto. Per quanto attiene alla siepe arborea, ritiene che la sostituzione di tutta la rete metallica con una barriera in legno non sia opportuna. Anche in questo caso, fa comunque riferimento alle osservazioni formulate dall'autorità specializzata, ovvero dall'UFAM. Egli conclude chiedendo che nella decisione di approvazione vengano ancorati i necessari vincoli atti a garantire dei corretti lavori di ripristino.

O.
Per quanto riguarda la controparte, le sue osservazioni - che verranno riprese puntualmente più oltre - datano del 28 giugno 2007. Dopo aver riassunto i fatti e passato in rassegna i singoli gravami, essa conclude al rigetto di tutti i ricorsi ancora pendenti.

P.
Il 21 settembre 2007, la controparte ha formulato infine una terza istanza tesa alla revoca dell'effetto sospensivo dei ricorsi in oggetto, riguardante la tratta compresa tra il km 7.477 e il km 7.824. Udite le parti, essa è stata accolta il 18 ottobre 2007. Anche in questo ultimo caso, il giudizio sulle spese è stato rinviato alla decisione finale.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nel seguito.

Diritto:

1.
1.1 Lo scrivente Tribunale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli art. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
, 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
e 53 cpv. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, esso giudica i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRINAM, applicando il nuovo diritto processuale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF come pure da normative speciali (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, art. 2 e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.

1.2 I ricorsi in oggetto sono stati interposti tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
segg., art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
Al momento del loro deposito, pacifica era anche la competenza della CRINAM (art. 23 cpv. 3 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi [LITC; RS 746.1], testo in vigore fino al 31 dicembre 2006 [RU 1999, 3071 segg., 3107]), istanza da cui il Tribunale amministrativo federale ha ricevuto i gravami quando quest'ultima è stata sciolta.

1.3 Secondo l'art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
-c PA, dispone della qualità per ricorrere chiunque abbia partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o sia stato privato della possibilità di farlo, sia particolarmente toccato dalla decisione impugnata rispettivamente abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC], 62.37, consid. 2a). Conformemente alla prassi vigente sotto il vecchio regime (DTF 121 II 171, consid. 2b), l'interesse che muove il ricorrente può essere giuridico oppure anche solo di fatto, esso deve però essere pratico ed attuale (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 538 segg.; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no. 2.60 segg.).
Nel caso in esame, i ricorrenti sono tutti persone fisiche che hanno fatto opposizione alla domanda di approvazione dei piani sfociata nella decisione dell'UFE del 29 giugno 2005, essi sono inoltre anche tutti proprietari di particelle toccate dalla posa della condotta in questione, non vi è quindi dubbio che dispongono pure della necessaria legittimazione ad impugnare tale atto davanti allo scrivente Tribunale.
Per quanto precede, i menzionati ricorsi sono ricevibili in ordine e devono essere esaminati nel merito.

2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Nonostante possa valutare con piena libertà anche questo ultimo aspetto, nella misura in cui è chiamato ad esprimersi su questioni tecniche, rispetto alle quali l'istanza inferiore dispone di conoscenze specifiche o su cui già si sono espresse autorità specializzate (successiva consid. 2.2.), esso si impone però un certo riserbo, scostandosi dalle conclusioni tratte solo in presenza di motivi qualificati, segnatamente quando emerge che sono manifestamente manchevoli o viziate da contraddizioni palesi (decisione del Tribunale amministrativo federale A-3029/2008 del 18 giugno 2009, consid. 1.4; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 2.154 seg.).
Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 674 segg.).

2.2 Nella fattispecie, come risulta dai considerandi di fatto, sia in corso di procedura di prima istanza che di ricorso sono state consultate due autorità specializzate, preposte alla vigilanza dell'applicazione corretta della legislazione, segnatamente in campo costruttivo e ambientale. Tenuto conto degli impianti oggetto della decisione impugnata, sotto l'aspetto tecnico e di sicurezza, è stato interpellato l'IFO (art. 5
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 5 Dérogations - 1 L'autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens.
1    L'autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens.
2    Elle peut autoriser des exceptions aux prescriptions de la présente ordonnance si les conditions locales ou les progrès techniques le permettent et que la sécurité reste assurée.
dell'ordinanza federale del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta [OSITC; RS 746.12]; Riccardo Jagmetti, Energierecht, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. VII, Basilea 2005, no. 3636 segg.). Per quanto riguarda gli aspetti ambientali del progetto - sottoposti all'esigenza dell'esame d'impatto ambientale (EIA; art. 10a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, [LPamb; RS 814.01]) - è stato invece sentito l'UFAM (art. 10c LPamb; ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente [OEIA; RS 814.011]).

2.3 Conformemente alla giurisprudenza citata, anche nella presente procedura lo scrivente Tribunale si scosterà dai pareri da essi espressi unicamente in presenza di motivi qualificati.

3.
3.1 Come rilevato nella decisione impugnata, la procedura di approvazione dei piani di un impianto di trasporto in condotta di gas naturale, come quello concernente il progetto in esame, è regolata dalla LITC, normativa che rinvia in subordine alla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711) ed all'ordinanza federale del 2 febbraio 2000 sugli impianti in condotta (OITC; RS 746.11). Le prescrizioni di sicurezza, il cui rispetto dev'esere garantito sia per la costruzione che per l'esercizio di questo tipo di condotte, sono invece contenute nell'ordinanza federale del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12). Benché non ancora in vigore al momento del rilascio della decisione impugnata, anche tale normativa risulta di principio applicabile alla fattispecie (art. 64 cpv. 1
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 64 Exercices d'intervention - 1 L'exploitant d'une installation de transport par conduites procède au moins une fois par an à un exercice d'intervention.
1    L'exploitant d'une installation de transport par conduites procède au moins une fois par an à un exercice d'intervention.
2    Les exercices d'intervention sont conçus de manière à familiariser les équipes d'intervention avec toutes les avaries possibles.
3    Le scénario des exercices est déterminé avec l'IFP.
OSITC).

3.2 Le condizioni per l'approvazione dei piani sono indicate nell'art. 3 cpv. 1
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 3
1    L'approbation des plans est refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:13
a  si la construction ou l'exploitation de l'installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
b  s'il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d'un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d'autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l'existence ou de la construction de l'ouvrage;
c  s'il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d'habitation ou de zones industrielles, d'intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
d  si la sécurité du pays ou le maintien de l'indépendance ou de la neutralité de la Suisse l'exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays;
e  si l'entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l'art. 4;
f  si d'autres motifs impérieux d'intérêt public l'exigent.
2    L'approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l'al. 1.15
LITC. Secondo tale norma, essa va rifiutata oppure, se basta una misura meno radicale, va concessa con condizioni restrittive o oneri: (a) se la costruzione o l'esercizio dell'impianto ponesse in pericolo persone, beni o diritti importanti, in particolare se vi fosse pericolo d'inquinamento delle acque o risultasse notevomente pregiudicato il paesaggio; (b) se fosse perturbata un'opera pubblica esistente, ovvero impedita o notevolmente intralciata l'attuazione di un'opera progettata, quando un interesse prevalente esiga che siano rispettate; (c) se si opponga un interesse pubblico notevole alla creazione o alla tutela di quartieri d'abitazione o di zone industriali, fatto valere dal Cantone in cui dovrebbe essere eseguito l'impianto; (d) se è necessario alla sicurezza del Paese o al mantenimento dell'indipendenza o della neutralità della Svizzera, oppure a evitare una dipendenza economica e contraria all'interesse generale del Paese; (e) quando l'impresa richiedente non soddisfa le condizioni di cui all'art. 4
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 4 - Si l'entreprise est étrangère, elle doit disposer d'un centre administratif et d'une direction d'exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.
LITC; (f) se altre cause imperative di diritto pubblico l'esigono.
L'elenco di cui sopra ha carattere esaustivo (art. 3 cpv. 2
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 3
1    L'approbation des plans est refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:13
a  si la construction ou l'exploitation de l'installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
b  s'il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d'un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d'autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l'existence ou de la construction de l'ouvrage;
c  s'il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d'habitation ou de zones industrielles, d'intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
d  si la sécurité du pays ou le maintien de l'indépendance ou de la neutralité de la Suisse l'exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays;
e  si l'entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l'art. 4;
f  si d'autres motifs impérieux d'intérêt public l'exigent.
2    L'approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l'al. 1.15
LITC). Ciò esclude il rifiuto, rispettivamente il rilascio di un'approvazione condizionata o gravata da oneri da parte delle autorità preposte, per altri motivi (in merito cfr. anche messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1962 concernente la legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi pubblicato in Foglio federale [FF] 1962, pag. 1365 segg., p.to VI. ad art. 3).
Tali ragioni delineano nel contempo l'interesse pubblico che l'autorità è chiamata a salvaguardare (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo 2006, no. 535 segg.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. ed., Berna 2005, pag. 137 segg.).

3.3 Dal punto di vista procedurale, occorre per completezza rilevare che, giusta l'art. 2 cpv. 3 e
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 2
1    Les installations de transport par conduites visées à l'art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance.
2    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.9
2bis    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)10 s'applique au surplus.11
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.
4 LITC, con l'approvazione dei piani da parte dell'UFE, in base alla procedura indicata agli art. 21
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 21 - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
segg. LITC, vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale e neppure risulta necessario l'ottenimento di ulteriori autorizzazioni in base al diritto cantonale. Di quest'ultimo viene comunque tenuto conto, nella misura in cui non limiti in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti dell'esercente della condotta (messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani pubblicato in FF 1998, pag. 2029 segg., 2076 seg.; decisione del Tribunale amministrativo federale A-2081/2006 del 17 dicembre 2007, consid. 9, confermata con decisione del Tribunale federale 1C_52/2008 del 2 giugno 2008).

4.
4.1 Oltre all'approvazione dei piani di costruzione della condotta, la decisione dell'UFE comporta nella fattispecie pure l'approvazione di misure espropriative. In effetti, è concesso alla controparte il diritto di fare iscrivere a registro fondiario una servitù di condotta giusta l'art. 691
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 691 - 1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575
1    Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575
2    La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
3    Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.576
del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) a carico dei fondi attraversati (espropriazione formale tramite iscrizione di una servitù), e il diritto di disporre dei fondi toccati dal progetto durante la fase dei lavori (espropriazione formale temporanea; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, pag. 455 seg. e i riferimenti citati; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007, consid. 3 segg., A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid. 2 segg.).

4.2 Sia l'iscrizione di una servitù, sia l'espropriazione formale temporanea, costituiscono una limitazione della garanzia della proprietà sancita dall'art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101). Come tali, conformemente a quanto previsto dall'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cost, esse devono essere supportate da una base legale sufficiente, essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 131 I 321, consid. 5.4).

4.3 Nel caso in esame, il diritto d'espropriazione della controparte, promotrice del progetto, è sancito dall'art. 10
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 10 - L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
LITC, conformemente all'art. 3 cpv. 2 lett. b
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 3
1    Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité.
2    Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:
a  d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays;
b  d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public.
3    Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5
LEspr. Come per altro non contestato dai ricorrenti, al più tardi al momento della pubblica esposizione dei piani concernenti il progetto, agli interessati è stato recapitato un avviso personale ai sensi dell'art. 31
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
LEspr, ciò che ha permesso loro di formulare eventuali opposizioni in merito (art. 22
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 22
LITC).

4.4 Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha espressamente riconosciuto alla controparte il diritto d'esproporiazione anche in relazione con la messa in atto di misure di compensazione ecologica, volte alla riduzione dell'impatto del progetto. In effetti, oltre che per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e l'esercizio di un'opera (art. 4 lett. a
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 4 - Le droit d'expropriation peut être exercé:
a  pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci;
b  pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire;
c  pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses;
d  pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage;
e  pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics.
LEspr), il diritto di espropriazione può essere esercitato anche in rapporto con un'opera per i provvedimenti di protezione, ripristino e sostituzione secondo le prescrizioni del diritto federale sulla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio (art. 4 lett. d
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 4 - Le droit d'expropriation peut être exercé:
a  pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci;
b  pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire;
c  pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses;
d  pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage;
e  pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics.
LEspr; DTF 122 II 12, consid. 1).

4.5 Da quanto precede emerge già che le limitazioni della proprietà che la decisione impugnata comporta, sono supportate da basi legali sufficienti. Nell'ambito dell'esame delle censure sollevate dai singoli ricorrenti (successiva consid. 5. segg.), occorrerà in seguito ancora verificare l'adempimento delle due ulteriori condizioni richieste per procedere a simili limitazioni, ovvero l'esistenza di un interesse pubblico e il rispetto del principio della proporzionalità.
Censure sollevate dal ricorrente 1

5.
Con la sua impugnativa, il ricorrente 1 formula obiezioni in merito alla politica energetica perseguita con l'approvazione del progetto, contestandone l'interesse pubblico (consid. 5.1); domanda che la condotta venga posata sotto la strada pubblica (consid. 5.2); denuncia una carenza di garanzie riguardo alla sicurezza, chiedendone di supplementari (consid. 5.3); postula infine uno spostamento del tracciato della condotta al di fuori delle sue particelle, lungo l'argine del fiume (...) (consid. 5.4). Su tali basi, chiede che la decisione impugnata venga annullata.

5.1 La valutazione dei risvolti sulla politica energetica dell'approvazio-ne del progetto presentato dalla controparte - ditta con sede legale in Ticino, quindi non toccata dall'art. 4
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 4 - Si l'entreprise est étrangère, elle doit disposer d'un centre administratif et d'une direction d'exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.
LITC, che concerne solo le imprese estere -, non rientra nei criteri determinanti indicati esaustivamente nell'art. 3
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 3
1    L'approbation des plans est refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:13
a  si la construction ou l'exploitation de l'installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
b  s'il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d'un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d'autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l'existence ou de la construction de l'ouvrage;
c  s'il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d'habitation ou de zones industrielles, d'intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
d  si la sécurité du pays ou le maintien de l'indépendance ou de la neutralité de la Suisse l'exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays;
e  si l'entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l'art. 4;
f  si d'autres motifs impérieux d'intérêt public l'exigent.
2    L'approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l'al. 1.15
LITC per rifiutare la concessione dell'autorizzazione da parte dell'UFE e neppure ha influenza indiretta su uno di essi. Al contrario, come rilevato nei giudizi di revoca dell'effetto sospensivo del 13 aprile e del 31 agosto 2006, l'approvvigionamento di energia mediante la messa in rete di gas naturale cotituisce uno degli elementi della politica energetica svizzera, che contribuisce alla concretizzazione del mandato costituzionale di diversificazione ancorato nell'art. 89 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
Cost rispettivamente negli art. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
5 della legge federale del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730; cfr. anche il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 1996 concernente la legge federale dull'energia pubblicato in FF 1996, pag. 872 segg., 934). In quanto tale, l'opzione energetica perseguita con il progetto approvato dalla decisione impugnata costituisce quindi una scelta legittima, su cui il ricorrente non è chiamato a sindacare (Riccardo Jagmetti, op. cit., no. 1312 segg.). Per altro, come rilevato anche nella decisione impugnata, sottolineandone l'interesse pubblico, i servizi cantonali preposti si sono espressi favorevolmente nei confronti del progetto con presa di posizione del 3 novembre 2003; da parte sua, il Gran Consiglio Ticinese si è chinato anch'esso sullo stesso (...).

5.2 Negativamente dev'essere risposto anche alla domanda di immettere la condotta sotto la strada pubblica. Come osservato dall'IFO, autorità specializzata preposta per legge alla vigilanza tecnica di impianti come quello in parola (precedente consid. 2.2 e riferimenti citati), il cui parere è stato raccolto in corso d'istruttoria, essa è contraria all'art. 13
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 13 Distances de sécurité par rapport aux routes - 1 Les conduites ne doivent pas être posées sous des routes dans le sens de la longueur.
1    Les conduites ne doivent pas être posées sous des routes dans le sens de la longueur.
2    Si le tracé d'une conduite est parallèle à celui d'une autoroute, d'une semi-autoroute ou d'une route principale, une distance de sécurité d'au moins 5 m doit séparer la conduite du bord du revêtement en dur; si le tracé de la conduite est parallèle à d'autres routes à revêtement en dur, la distance de sécurité doit être d'au moins 2 m à partir du bord de ce revêtement.
3    En cas de croisement, une distance de sécurité verticale d'au moins 2 m doit séparer la conduite et la route.
OSITC. Escludendo implicitamente che una condotta possa trovarvi spazio al di sotto, tale norma prevede infatti che, in caso di tracciati paralleli, la distanza minima tra la condotta e il bordo di strade con superficie a rivestimento resistente debba essere di almeno 2 metri. Questa distanza costituisce nel contempo la distanza di sicurezza minima generale prevista dall'art. 10
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 10 Distances de sécurité par rapport aux remblais, aux tranchées, aux fondations et aux arbres - Une distance d'au moins 2 m doit séparer l'installation de transport par conduites et:
a  le pied d'un remblai;
b  le bord d'une tranchée;
c  des fondations;
d  des arbres.
OSITC tra l'impianto di trasporto in condotta e altri impianti. Di qui, necessariamente, anche l'infondatezza della connessa richiesta di spostamento della cabina di riduzione della pressione. Al medesimo risultato giunge per altro anche l'UFAM - come detto, autorità specializzata preposta per legge alla vigilanza delle questioni di natura ambientale (precendente consid. 2.2 e riferimenti citati) -, nel suo parere del 17 maggio 2006 sulla scorta del rapporto del 16 dicembre 2004 sulla prevenzione degli incidenti rilevanti per l'insieme del progetto.

5.3 Stessa conclusione negativa occorre trarre riguardo alla richiesta di messa in atto di misure di sicurezza supplementari, segnatamente dell'utilizzo di tubature con uno spessore maggiore (9,52 mm su tutto il tracciato) e di placche protettive, esigenza legata al fatto che, secondo il ricorrente 1, le sue particelle diventeranno edificabili dopo l'esecuzione dei lavori di AlpTransit.
Prendendo posizione sul ricorso, l'IFO, autorità parimenti competente ad esprimersi sul dimensionamento di nuove condotte giusta l'art. 18
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 18 Matériaux et procédés de fabrication - 1 Les matériaux pour éléments de conduites (tubes, raccords, robinetteries, etc.) doivent garantir la solidité, la résistance à l'usure, à la corrosion et au feu, ainsi que la capacité d'alliage nécessaires à l'utilisation prévue. Ils ne doivent pas présenter de tendance à la rupture fragile.
1    Les matériaux pour éléments de conduites (tubes, raccords, robinetteries, etc.) doivent garantir la solidité, la résistance à l'usure, à la corrosion et au feu, ainsi que la capacité d'alliage nécessaires à l'utilisation prévue. Ils ne doivent pas présenter de tendance à la rupture fragile.
2    Les éléments de l'installation doivent être faits en aciers standardisés. Le recours à d'autres matériaux, tels que les plastiques ou des aciers non standardisés, n'est admis que s'il est prouvé qu'ils conviennent à cet usage.
3    Le choix du matériau, de ses caractéristiques chimiques et mécaniques admissibles ainsi que du procédé de fabrication des éléments de conduites à partir du matériau est arrêté avec l'IFP.
OSITC, ha infatti rilevato che - pur essendo senz'altro un accorgimento atto ad accrescerne la sicurezza - l'aumento dello spessore delle condotte costituirebbe nel caso in esame una misura del tutto sproporzionata. Persino in casi in cui la pressione in un gasdotto raggiunge i 70 bar (e non 25 bar, come nella fattispecie) le condotte correntemente utilizzate hanno infatti uno spessore di 5,6 mm rispettivamente 6,3 mm, ben minore di quanto concretamente richiesto dal ricorrente.
Per quanto invece attiene alla richiesta di posa di placche protettive, la questione neppure si pone. Essa è infatti stata formulata dal ricorrente 1 contestualmente all'ipotesi di riclassificazione dei sedimi di sua proprietà da agricoli a industriali, ovvero a uno scenario che è stato escluso dalla Sezione dello sviluppo territoriale del Canton Ticino, con lettera del 6 novembre 2006 (incarto procedura di ricorso, pag. 73).

5.4 Infine, è pure da respingere la richiesta di spostare la condotta al di là della strada d'argine, verso il fiume (...) Con presa di posizione del 17 maggio rispettivamente del 24 novembre 2006, l'UFAM, consultato in merito, ha infatti spiegato che detto spostamento non è possibile a causa della presenza dell'oggetto d'importanza nazionale no. (...), iscritto nell'inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza (art. 1
SR 451.35 Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) - Ordonnance sur les sites marécageux
Ordonnance-sur-les-sites-maréc Art. 1 Inventaire fédéral
1    L'inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (inventaire des sites marécageux) comprend les objets énumérés en annexe.2
2    L'inventaire n'est pas exhaustif; il sera régulièrement contrôlé et mis à jour.
3    La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.3
dell'ordinanza federale del 1. maggio 1996 sulle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale [ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35]); per altro, l'autorità specializzata ha rilevato che il tracciato proposto dal ricorrente entrerebbe in conflitto anche colla necessità di mantenere spazio sufficiente all'adempimento delle funzioni ecologiche del fiume (...), contravvenendo così a quanto prescritto dall'art. 21
SR 721.100.1 Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE)
OACE Art. 21 Zones dangereuses et espaces pour les cours d'eau
1    Les cantons désignent les zones dangereuses.
2    ...35
3    Ils tiennent compte des zones dangereuses et de l'espace à réserver aux eaux conformément à l'art. 36a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux36 dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.37
dell'ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1). Non avendo validi motivi per scostarsi dal parere emesso dall'autorità specializzata, il presente Tribunale non può quindi che respingere anche questo gravame.

5.5 Per quanto precede, nessuna delle censure sollevate dal ricorrente 1 con atto del 24 agosto 2005 risulta essere pertinente. Il suo ricorso dev'essere pertanto integralmente respinto.
Censure sollevate dai ricorrenti 2 e 3
I gravami dei ricorrenti 2 e 3 vengono di seguito esaminati contemporaneamente. Almeno parzialmente, essi infatti coincidono. Una loro trattazione congiunta si giustifica inoltre anche alla luce della contiguità dei fondi toccati dal progetto: la problematica dei luoghi (consid. 7-8), contestualmente alle richieste formulate, va in effetti giudicata nel suo insieme.

6.
Sia il ricorrente 2 che le ricorrenti 3 fanno innanzitutto valere un diniego di giustizia in relazione alla motivazione fornita nella decisione impugnata. Alla base del diniego da loro denunciato vi sarebbe la mancata chiara presa di posizione da parte dell'autorità inferiore riguardo alle censure sollevate con l'opposizione. A mente dei ricorrenti, benché gli fosse evidente l'importanza di esprimersi al riguardo, nella sua decisione l'UFE non si sarebbe in particolare soffermato a sufficienza né sulle richieste di spostamento della condotta, né sulla domanda di attuazione di misure di sostituzione ecologica.
Concernente una violazione del diritto di essere sentiti, la censura evocata dev'essere trattata prioritariamente (DTF 124 I 49, consid. 1). Sempre che non vi possa essere o non vi sia già stato posto rimedio nell'ambito della presente procedura di ricorso, un'eventuale violazione di tale diritto ha infatti come conseguenza l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 431, consid. 3d/aa; DTF 116 V 39, consid, 4b).

6.1 Ancorato nell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost, il diritto di essere sentiti comporta l'obbligo per l'autorità di analizzare le motivazioni delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali le condivide o vi si scosta. Il diritto ad una decisione motivata, che tenga conto dei gravami sollevati, è specificatamente ribadito anche nell'art. 35 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA. Secondo questa norma, le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate e indicare il rimedio giuridico (Giovanni Biaggini, Kommentar BV, Zurigo 2007, ad art. 29 no. 25; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, op. cit., no. 1705 segg.; Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.8.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 354 segg.; tutti con riferimenti alla giurisprudenza in materia). L'esigenza di motivazione impone che l'autorità esponga a sufficienza le ragioni per cui ha preso la decisione querelata. La motivazione adotta deve infatti permettere all'interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell'ottica di una sua eventuale impugnazone (DTF 129 II 232, consid. 3.2; DTF 126 I 97, consid. 2b; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht: Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung von Entscheide, Berna 1998, pag. 26).

6.2 Nella fattispecie, occorre rilevare che la decisione impugnata non menziona singolarmente né gli opponenti, né i gravami da essi sollevati. L'atto in questione si presenta inoltre in modo assai insolito. Con riferimento alle critiche di natura ambientale mosse al progetto segnatamente nell'opposizione del ricorrente 2, allo scopo di evidenziare come tutte le misure di sostituzione richieste fossero infine state imposte, l'UFE ha infatti integrato i pareri delle autorità specializzate (federale e cantonale) in ambito di protezione dell'ambiente direttamente nel dispositivo. Il risultato di questo modo di procedere è una decisione che comporta un dispositivo di 26 pagine su un totale di 56, comprendente, oltre alla lista dei piani approvati rispettivamente degli oneri e delle condizioni cui l'approvazione viene sottoposta, anche parte delle motivazioni che vi stanno alla base.

6.3 Ciò non di meno, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti 2 e 3, la decisione impugnata contiene non solo un sunto dei motivi addotti nelle varie opposizioni - su di esse l'UFE si esprime puntualmente in particolare nel capitolo 23 (pag. 30 segg.), in cui vengono fissati oneri e condizioni (Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 segg.) - ma anche una presa di posizione dell'autorità inferiore, tant' è che essa è stata in seguito oggetto di concrete critiche sia da parte del ricorrente 2 che delle ricorrenti 3 (ricorso 2, pag. 8-11; ricorso 3, pag. 4).

6.4 Per quanto precede, i gravami dei ricorrenti 2 e 3 concernenti la violazione del diritto di essere sentiti devono essere respinti.

7.
Esclusa una violazione del diritto di essere sentiti da parte dell'autorità inferiore, occorre ora esaminare le rimanenti censure fomulate.
Sempre in via preliminare, occorre però ancora chiarire quali misure di protezione ambientale, ripristino e sostituzione sono state effettivamente oggetto di approvazione dell'UFE quindi definire gli estremi della lite, segnatamente in relazione con la richiesta avanzata dal ricorrente 2 di mettere in atto idonee e sufficienti misure di sostituzione ecologica e con la contestazione complessiva della decisione impugnata da parte delle ricorrenti 3.

7.1 Come visto, l'UFE ha ritenuto di integrare nella decisione impugnata almeno parte dei pareri dell'UFAM e delle autorità cantonali; il parere dell'UFAM del 21 marzo 2005 è stato inoltre allegato alla decisione querelata. A prescindere dal fatto che tale modo di agire rende la lettura del dispositivo assai complessa, esso ha quale coseguenza che gli oneri e le condizioni contenuti nei pareri citati sono pure stati approvati, diventando di principio vincolanti per tutte le parti (Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 61 no. 24, con ulteriori rinvii).

7.2 L'approvazione dell'autorità di prima istanza di tutte le condizioni e gli oneri richiesti in relazione alle misure di ripristino e di sostituzione richieste, è avvenuta indipendentemente dall'osservazione contenuta nella cifra 1.5 del dispositivo (atto impugnato, pag. 36) secondo cui, a causa del mancato accordo con i proprietari del mappale no. Z1 RFD del Comune di (...), di proprietà delle ricorrenti 3, gli interventi previsti dall'Ufficio della natura e del paesaggio dovrebbero essere realizzati solo parzialmente.
Se, in effetti, dagli atti risulta che tra le autorità cantonali e le ricorrenti 3 erano state aperte delle trattative nell'ambito dell'allestimento di un piano di misure da prendere per proteggere il sito d'importanza nazionale stagno "...", e che le stesse non avevano permesso di appianare tutte le divergenze ancora sussistenti (bozza di accordo tra l'Ufficio della natura e del paesaggio e le ricorrenti 3 del 9 agosto 2005 [incarto procedura di ricorso, ad pag. 71]; verbali degli incontri con le ricorrenti 3 e la controparte, parzialmente prodotti in allegato all'impugnazione del ricorrente 2 [incarto procedura di ricorso, ad pag. 1]), dall'incarto, segnatamente dalla decisione impugnata, è altrettanto chiaramente deducibile che, in base a quanto deciso dall'UFE, tutte le misure di protezione, ripristino e sostituzione descritte nell'EIA, richieste dall'UFAM nonché dalle autorità cantonali nel preavviso del 3 novembre 2003 relative alla natura ed al paesaggio devono essere considerate come integrate nella stessa ed approvate con i piani del progetto, così da poter essere ulteriormente elaborate tramite l'allestimento di uno specifico catalogo, da sottoporre poi al controllo dei servizi cantonali specializzati e dell'UFAM (atto impugnato, pag. 44).

7.3 Preso atto di quanto precede, la richiesta avanzata dal ricorrente 2, volta genericamente all'adozione di idonee misure di ripristino e di sostituzione ecologica, risulta essere senza oggetto. Dette misure, che verranno specificatamente analizzarte più oltre (consid. 11 segg.), sono in effetti già state decise.

7.4 Diversa è invece la situazione delle ricorrenti 3. Concludendo il loro ricorso all'annullamento in toto della decisione impugnata, occorre in effetti considerare che si oppongono pure alle misure di compensazione concernenti in parte i loro fondi, segnatamente la particella no. Z1 RFD del Comune di (...). Quanto precede vale anche se la motivazione del ricorso non contiene nulla di esplicito in proposito; il principio della buona fede di cui all'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost impone infatti comunque, vista, da una parte, la struttura "esotica" dell'atto impugnato e, dall'altra, le conclusioni prese dalle ricorrenti 3, di considerare che dette misure sono parimenti contestate.

8.
Oltre ai piani concernenti il progetto ed alle misure di cui sopra, con la decisione impugnata sono state approvate sia l'espropriazione formale temporanea (causata dai lavori su singoli fondi di proprietà di terzi, tra cui i ricorrenti) sia l'espropriazione formale definitiva sotto forma di concessione di servitù di condotta ai sensi dell'art. 691
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 691 - 1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575
1    Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575
2    La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
3    Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.576
CC.
Prima di giungere alla decisione impugnata, sono però state necessarie quattro pubblicazioni, ognuna delle quali ha implicato - anche se non specificatamente in relazione al ricorrente 2 e alle ricorrenti 3 - cambiamenti di tracciato.
In definitiva, sia dai piani approvati con decisione impugnata, sia dagli atti dell'istruttoria dei presenti ricorsi (cfr. in particolare i piani allestiti dalla controparte dopo il sopralluogo, nel mese di novembre 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 62, 71 e 76]), la situazione risulta essere la seguente:
Il progetto prevede il passaggio della condotta (che arriva da est) entro i limiti meridionali del fondo no. Y4 RFD del Comune di (...), di proprietà del ricorrente 2, ad una distanza di cinque metri dal ciglio della strada; la condotta prosegue poi in direzione ovest, sempre alla stessa distanza dalla strada, e attraversa i fondi no. Z1-8 RFD del Comune di (...), di proprietà delle ricorrenti 3 o da esse presi in affitto. A sud della strada, larga circa 5 metri su tutta la tratta, si trova la linea ferroviaria FFS (...) Sul suo lato sud (oltre che est e ovest), la particella no. Y4 RFD del Comune di (...) è bordata da una siepe arborea comprendendo varie piante, in parte d'alto fusto. Detta siepe si trova all'interno di una recinzione metallica posata dal ricorrente 2.
Sia la particella no. Z1 RFD del Comune di (...), sulla quale sorge pure una casa, sia la contigua particella no. Z2 sono essenzialmente impiegate quali pascoli per cavalli. Mentre la particella no. Z1 presenta un'apertura verso la strada, le particelle seguenti sono munite di recinzioni.
A nord delle particelle no. Y4, Z1, Z2, ... RFD del Comune di (...) e parzialmente entro i limiti delle stesse, si estende lo stagno "...", oggetto no. (...) dell'Inventario federale delle paludi d'importanza nazionale (allegato 1 dell'ordinanza federale del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale, [ordinanza sulle paludi, RS 451.33] e piano allegato alla bozza di accordo del 9 agosto 2005 proposta dal Cantone alle ricorrenti 3 [incarto procedura di ricorso, ad pag. 71]).
Sul lato ovest della particella no. Y4 del Comune di (...), c'era un canale di bonifica collegato al laghetto sito a nord di una vecchia lanca a sua volta a nord della particella no. Z1. È stato notato inoltre sia dalle autorità preposte alla protezione ambientale cantonali che federali, sia dal ricorrente 2 stesso, che una discarica abusiva aveva a suo tempo tappato detto canale, impedendo il deflusso dell'acqua dalla particella no. Y4 verso la no. Z1. La discarica si trova addirittura entro i limiti della zona nucleo della palude. Per altro, sempre all'interno della zona nucleo della palude, si trova pure una fossa settica con pozzo perdente, attinente all'immobile delle ricorrenti 3 (piano allegato alla citata bozza di accordo del 9 agosto 2005 [incarto procedura di ricorso, ad pag. 71]).

8.1 Nel suo ricorso, il ricorrente 2 si oppone al passaggio della condotta secondo il tracciato appena descritto, in particolare perché metterebbe in pericolo la siepe da lui a suo tempo piantata; a suo parere, nella misura in cui detta siepe protegge una palude d'importanza nazionale, non può essere intaccata in nessun modo dal progetto; egli invoca inoltre un'errata ponderazione degli interessi in gioco e quindi una violazione della legislazione a tutela della natura. Nella denegata ipotesi vengano approvati i piani contestati, chiede che la siepe sia ripristinata in base allo statu quo ante. Inoltre, esige che tutte le misure di sostituzione ecologica destinate a proteggere lo stagno "..." vengano applicate. Da quanto emerge dalle constatazioni di cui sopra, dette misure di compensazione sarebbero da prendere essenzialmente con interventi sul fondo delle ricorrenti 3, più precisamente sulla parcella no. Z1 RFD del Comune di (...).

8.2 D'altra parte, come già rilevato, le ricorrenti 3 si oppongono al passaggio della condotta sui fondi di loro proprietà o da loro affittati in quanto temono che i lavori e le conseguenze degli stessi rechino a lungo termine un danno importante all'esercizio della scuderia che gestiscono. Contestando comunque ogni interesse pubblico all'opera litigiosa, censurano inoltre un'errata ponderazione degli interessi in gioco. Esse sostengono pure che la fattibilità economica del progetto sarebbe molto dubbia e che di conseguenza, l'autorità di prima istanza non avrebbe mai dovuto approvare i piani. Anche se implicitamente (precedente consid. 7.4), contestano ogni misura di sostituzione ecologica sul loro fondo.

8.3 Il presente Tribunale constata quindi che il ricorrente 2 chiede misure di sostituzione concernenti quasi esclusivamente la proprietà delle ricorrenti 3; che queste ultime vi si oppongono, mentre le autorità specializzate le vedono invece con favore; che la controparte aderisce in parte a dette misure (piani allestiti in seguito al sopralluogo [incarto procedura di ricorso, ad pag. 76], come pure prese di posizione del 16 marzo e del 21 maggio 2007 [incarto procedura di ricorso, pag. 93 e 102]).

8.4 Conseguentemente, verranno nel seguito esaminate le obiezioni formulate in merito alle misure espriporiative riguardanti le proprietà dei ricorrenti 2 e 3 (assenza d'interesse pubblico dell'opera per cui dette misure vengono ordinate ed errata ponderazione degli interessi pubblici contrapposti, rispettivamente degli interessi pubblici e privati in gioco; consid. 9 seg.) e alle misure di ripristino e di sostituzione ecologica decise dall'autorità inferiore (consid. 11 segg.).

9.
Le ricorrenti 3 censurano un'assenza di interesse pubblico all'esecuzione dell'opera (consid. 9.1). Sempre sotto l'aspetto dell'interesse pubblico, esse contestano inoltre la fattibilità economica della stessa (consid. 9.2).
Contestualmente a una violazione della legislazione in materia di protezione della natura, il ricorrente 2 invoca da parte sua una lesione del principio della proporzionalità nella ponderazione degli interessi in gioco (consid. 9.3-9.4).

9.1 Circa l'interesse pubblico dell'opera, può essere qui integralmente rinviato al precedente consid. 5.1. La censura dell'assenza d'interesse pubblico è infatti già stata trattata e respinta nell'ambito dell'evasione del ricorso del ricorrente 1.

9.2 Respinta dev'essere anche la censura riguardante la fattibilità economica del progetto. Come del resto pertinentemente rilevato anche dall'autorità inferiore (atto impugnato, p.to 13.1, pag. 8), tale aspetto non è contemplato dall'art. 3
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 3
1    L'approbation des plans est refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:13
a  si la construction ou l'exploitation de l'installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
b  s'il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d'un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d'autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l'existence ou de la construction de l'ouvrage;
c  s'il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d'habitation ou de zones industrielles, d'intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
d  si la sécurité du pays ou le maintien de l'indépendance ou de la neutralité de la Suisse l'exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays;
e  si l'entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l'art. 4;
f  si d'autres motifs impérieux d'intérêt public l'exigent.
2    L'approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l'al. 1.15
LITC. La sua verifica esula dalle competenze dell'UFE e, di conseguenza, anche del presente Tribunale (precedente consid. 3.2).

9.3 Per quanto riguarda la censura sollevata dal ricorrente 2, va invece osservato quanto segue.
9.3.1 A norma della legge federale del 1. luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese devono essere rispettati e protetti. Deve inoltre essere promossa la loro conservazione e tutela (art. 1 lett. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 1 - Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7
a  de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b  de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux;
c  de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d  de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
dbis  d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques;
e  d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.
LPN). Nell'adempimento dei compiti della Confederazione, occcorre provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti (art. 3 cpv. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN).
9.3.2 Le autorità adempiono a questo dovere: (1) costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifici e impianti, oppure rinunciando a costruire (art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN); (2) subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 3 cpv. 2 lett. b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN). Questo dovere dev'essere rispettato qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo l'art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
LPN. Un provvedimento non deve tuttavia eccedere quant'è necessario alla protezione dell'oggetto e delle sue adiacenze (art. 3 cpv. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN).
9.3.3 L'art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
LPN introduce una distinzione tra oggetti d'importanza nazionale e oggetti d'importanza regionale e locale. Per quanto riguarda i primi, essi sono elencati in inventari federali e beneficiano di una protezione accresciuta (art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
LPN). A meno che non si imponga un interesse equivalente o maggiore, parimenti d'importanza nazionale, l'obbligo di conservare intatti tali oggetti non ammette deroghe (art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LPN; Anne-Christine Favre, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl Ludwig Fahrländer [curatori], Commentaire LPN, Zurigo 1997, ad art. 3 e
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
4 LPN, pag. 167 segg.).
9.3.4 La differenza tra la protezione di cui beneficiano gli oggetti inclusi in un inventario federale e quelli che non vi figurano si riperquote sul potere di apprezzamento conferito alle autorità preposte a valutare i differenti interessi in gioco: confrontate con oggetti o siti inventariati a livello federale, esse devono assumere una prospettiva più restrittiva (art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
. cpv. 2 LPN); quando gli oggetti o i siti considerati non sono inventariati, potranno invece essere più libere (art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN; decisione del Tribunale amministrativo federale A-2081/2006 del 17 dicembre 2007, consid. 9, confermata con decisione del Tribunale federale 1C_52/2008 del 2 giugno 2008; Anne-Christine Favre, op. cit., pag. 170).

9.4 Nella presente fattispecie, l'opera auspicata dovrebbe immettersi, come già ricordato, nella zona cuscinetto dell'oggetto d'importanza nazionale no. (...) stagno "...". In effetti, la zona toccata dai lavori sulla particella no. Y4 RFD del Comune di (...), non è situata nel nucleo della palude d'importanza nazionale, come asserito dal ricorrente 2, bensì nella zona cuscinetto (relazione tecnica contenuta nell'incarto di pubblicazione, [1323 CO, pag. 129], come pure prese di posizione dell'UFAM del 17 maggio 2006 e del 19 marzo 2007 [incarto procedura di ricorso, pag. 36 e 95]).
Per quanto precede, la questione della ponderazione degli interessi va valutata in base all'art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN.
9.4.1 La ponderazione tra i contrapposti interessi alla protezione della zona della palude d'interesse nazionale da una parte e l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera dall'altra, implica l'esame della questione a sapere se la condotta querelata possa essere interrata al di fuori della zona cuscinetto (quindi al di fuori della particella no. Y4 RFD del Comune di (...) di proprietà del ricorrente 2), segnatamente sotto la strada comunale.
9.4.2 Sennonché, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti 2 e 3, i risultati dell'istruttoria condotta portano all'esclusione di tale ipotesi (precedente consid. 5.2).
In sede di sopralluogo, il rappresentante dell'IFO, autorità specializzata in materia, ha infatti spiegato che i gasdotti ad alta pressione non possono essere installati sotto le strade, poiché il rischio di danni causati ai tubi per lavori di terzi o il rischio inerente alla presenza di condotte elettriche parallelle (nel sottosuolo o aeree) rispettivamente di condotte di gas a bassa pressione sarebbe troppo grande.
Preso atto del fatto che la necessità del rispetto di determinate distanze in vicinanza di linee elettriche vale anche nel caso del passaggio di linee ferroviarie (verbale di sopralluogo del 26 settembre 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 62]), egli ha inoltre rilevato che nella fattispecie la scelta del tracciato è condizionata pure dalla presenza della linea ferroviaria FFS (...).
9.4.3 Non ravvisando lo scrivente Tribunale motivi validi per scostarsi dall'avviso dell'IFO (precedente consid. 2.2), ne consegue che la valutazione operata dall'autorità di prima istanza tra i pubblici interessi contrapposti dev'essere confermata e i gravami di violazione della legislazione sulla protezione della natura, sollevati dal ricorrente 2, devono essere respinti.

10.
In procedura, il ricorrente 2 e le ricorrenti 3, segnatamente queste ultime, non contestano unicamente la ponderazione degli interessi pubblici contrapposti, bensì pure quella degli interessi alla base delle misure d'espropriazione formale ordinate.
Come detto, sia l'iscrizione di una servitù ex art. 691
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 691 - 1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575
1    Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575
2    La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
3    Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.576
CC, sia l'espropriazione formale temporanea dovuta al cantiere sono misure espropriative che devono essere supportate da una base legale sufficiente, essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Le condizioni della base legale e dell'interesse pubblico sono già state esaminate e confermate dal presente Tribunale (precedenti consid. 4-5). Resta quindi da esaminare la questione della proporzionalità.

10.1 Il principio della proporzionalità è rispettato quando la misura ordinata è adeguata a realizzare lo scopo d'interesse pubblico previsto dalla legge; quando è necessaria per giungere allo scopo perseguito; infine, quando tra le varie possibili al raggiungimento di detto scopo, risulta essere quella che tutela al meglio gli interessi di terzi (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, op. cit., no. 581, con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale).

10.2 Trattandosi dell'approvazione di piani con conferimento del diritto di espropriare, la proporzionalità è espressa nell'art. 1 cpv. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 1
1    Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale.
2    Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
LEspr: una misura espropriativa può essere pronunciata solo se necessaria all'ottenimento dello scopo perseguito (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., pag. 444).

10.3 Per gli stessi motivi di cui sopra (consid. 9.4), così è anche nella fattispecie. Come visto, la condotta non può infatti seguire altro tracciato di quello deciso e quindi passare sulle proprietà dei ricorrenti. Di conseguenza, il gravame di violazione del principio di proporzionalità - sollevato dai ricorrenti 2 e 3 in opposizione sia all'iscrizione della servitù di condotta, sia all'occupazione temporanea - è anch'esso respinto.

11.
Nel caso - come effettivamente è (consid. 9.3-9.4) - la condotta non possa passare altrove, il ricorrente 2 esige che vengano prese tutte le misure di ripristino necessarie, in particolare per evitare che durante il lavori la siepe arborea sita al limitare della sua proprietà venga danneggiata. La richiesta è motivata dalla funzione protettiva di detta siepe per l'ambito protetto dello stagno "...".

11.1 L'art. 3 cpv. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN prevede che le autorità adempiano al loro dovere di salvaguardia costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifici, subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o oneri; quanto al cpv. 3 della medesima norma, esso precisa che questo dovere vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo l'art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
LPN. L'art. 18 cpv. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN prescrive infine che se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento debba prendere misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.

11.2 Nella fattispecie, i lavori implicano lo sradicamento di alberi e arbusti componenti la siepe menzionata su una tratta lunga circa 46 metri (verbale di sopralluogo del 26 settembre 2006 e piani allestiti in seguito dalla controparte [incarto procedura di ricorso, pag. 62 e 76]), per scavare il fossato sede della condotta, permettere il passaggio dei macchinari e la rimozione della terra ricavata. La fascia di terreno necessaria è di circa 15-20 metri di larghezza. L'istruttoria ha d'altra parte effettivamente dimostrato la funzione della siepe piantata nel 1983 dal ricorrente 2 in rapporto allo stagno "...". In proposito, le autorità specializzate, l'UFAM e l'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio, hanno osservato che la siepe, composta da arbusti e alberi d'alto fusto, costituisce un oggetto di sicuro pregio sotto l'angolo della protezione dell'area paludosa, segnatamente della fauna che vi vive (verbale di sopralluogo del 26 settembre 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 62). Esse hanno però nel contempo constatato che la rete metallica che la contiene ostacola la funzione della stessa.

11.3 Nell'ottica dell'art. 18 cpv. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN, prima di considerare ogni misura di ripristino, è necessario esaminare se non sussista la possibilità di minimizzare l'impatto dei lavori sulla siepe.
Tenuto conto del fatto che, in corso di procedura, lo scrivente Tribunale è stato informato della possibilità di eseguire i lavori previsti anche con macchinari meno pesanti, usando una fascia di terreno di 10 metri circa di larghezza, a tale domanda va risposto affermativamente (parere autorità di prima istanza, [incarto procedura di ricorso, pag. 96]).

11.4 In primo luogo, esso impone pertanto la misura descritta sotto forma di apposito onere nel dispositivo della presente sentenza.
11.5
11.5.1 Venendo alle misure di ripristino vere e proprie occorre osservare che, in seguito al sopralluogo, la controparte ha allestito dei piani di dettaglio - poi sottoposti all'UFAM, che ne ha confermato la validità - in cui sono state oggetto di rilievo le varie piante componenti la siepe. La possibilità di trapiantare queste piante per qualche settimana per poi rimetterle al posto originario è pure stata evocata e giudicata come fattibile. Infine, sempre in sede di sopralluogo, la controparte si è dichiarata d'accordo di munire la siepe - che, come puntualizzato dal rappresentante dell'IFO, non dovrà però comprendere piante ad alto fusto a una distanza inferiore a 2 metri dalla condotta - di un altro tipo di recinzione, atto a permettere il passaggio della fauna indigena.
11.5.2 Visto in particolare il tenore dell'art. 18 cpv. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN, il ripristino della siepe è da ritenersi come necessario.
Anche se, per quanto più sopra considerato (consid. 7 e segg.), detta misura è comunque già stata ordinata dall'autorità di prima istanza (decisione impugnata, pag. 44 seg., in particolare cifre 1-3, 7-8 e 11), durante la procedura che ci occupa essa è stata in ogni caso ulteriormente specificata, con piena soddisfazione dell'UFAM e delle autorità cantonali competenti (prese di posizione dell'Ufficio della natura e del paesaggio e dell'UFAM del 16 marzo 2007 e del 19 marzo 2007 [incarto procedura di ricorso, pag. 92 e 95]).
Conseguentemente, mediante un apposito onere nella presente sentenza, verrà pure imposto di rispettare ed eseguire i piani allestiti dalla controparte nel mese di novembre 2006, così come notificati alle parti, all'autorità di prima istanza ed alle autorità specializzate ([incarto procedura di ricorso, pag. 76).
11.5.3 La decisione impugnata prevede l'allestimento di cataloghi ambientali da produrre presso i servizi cantonali e l'UFAM al più tardi quattro mesi prima dell'inizio dei lavori, affinché essi possano essere seguiti.
Con riferimento alle osservazioni dell'IFO circa gli alberi d'alto fusto presenti nella siepe arborea, nello stesso onere di cui sopra, verrà imposto pure di consultare quest'autorità, qualora ciò fosse necessario.

11.6 Per quanto non ancora privo d'oggetto, su questo punto il ricorso del ricorrente 2 dev'essere quindi parzialmente accolto.

12.
Dopo quelle riguardanti le misure di ripristino - e sempre nella misura in cui sono effettivamente ancora pendenti (consid. 7.3-7.4) - occorre ora analizzare le censure concernti le misure di sostituzione ambientale.
In sostanza, alla luce del fatto che le conclusioni delle ricorrenti devono essere condiderate vertere all'annullamento della decisione in toto e quindi anche delle misure di sostituzione ambientale, si tratta di verificare ciò che è stato ordinato in merito nella decisione impugnata.
Tenuto conto del fatto che le ricorrenti 3 non hanno contestato la necessità di ordinare dette misure in modo esplicito, lo scrivente Tribunale si limiterà nel seguito a esaminarle succintamente, verificandone la proporzionalità.

12.1 In modo analogo a quanto vale per le misure di ripristino, l'obbligo di realizzare misure di sostituzione ambientale è sancito dall'art. 18 cpv. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN. Come già rilevato (precedente consid. 4.4 e riferimenti citati), il diritto di espropriazione vale anche in relazione all'esecuzione delle stesse. La legge conferisce inoltre esplicitamente ai Cantoni la facoltà di espropriare per raggiungere gli scopi di protezione necessari (art. 18c cpv. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
LPN applicabile alle paludi d'importanza nazionale per rinvio dell'art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
LPN). Benché quest'ultima eventualità non si verifichi nella fattispecie, ciò indica che le autorità federali e cantonali hanno per legge un potere esteso, che possono esercitare addirittura in assenza di un progetto specifico, come è invece il caso nella presente procedura.
12.2
12.2.1 Risulta dall'incarto e dalla successiva istruttoria che le misure di sostituzione da prendere nel perimetro in questione consistono nella ricostituzione dei collegamenti nelle zone umide di proprietà del ricorrente 2 (particella no. Y4 RFD del Comune di [...]) e nell'approfondimento di canali di bonifica, tra cui un canale che era stato otturato con materiali inerti dal precedente proprietario della particella no. Z1 RFD del Comune di (...), ora di proprietà delle ricorrenti 3 (relazione tecnica contenuta nell'incarto di pubblicazione, [1323 CO, pag. 123], allegato A.9, "ripristini e compensazioni", pag. 10).
12.2.2 Nel corso della presente procedura, l'UFAM ha sostenuto che le informazioni di natura ambientale contenute negli atti di pubblicazione non erano sufficientemente dettagliate (presa di posizione del 17 maggio 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 36]). L'UFAM ha ritenuto anche che la decisione impugnata non abbia ordinato le misure richieste dal Cantone e ha contestato quindi la decisione su questo punto. Sennonché, come già esposto, così non è. Nel suo dispositivo, la decisione impugnata impone infatti anche la realizzazione delle misure richieste dai servizi cantonali competenti (consid. 7 segg.).
12.2.3 Ad ogni buon conto, le osservazioni delle autorità specializzate hanno portato lo scrivente Tribunale a fare precisare le misure necessarie giusta l'art. 18 cpv. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN. Con riferimento al verbale di sopralluogo (incarto procedura di ricorso, pag. 62), nel novembre 2006 la controparte ha inoltre allestito dei piani di dettaglio, che prevedono l'eliminazione della discarica abusiva e l'allacciamento della proprietà delle ricorrenti 3 al collettore consortile, che scorre sotto la strada comunale (allegato alla lettera della controparte, del 29 novembre 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 76]).
12.2.4 Le autorità specializzate si sono ritenute soddisfate dalle misure esposte. L'Ufficio cantonale ha da parte sua avuto pure modo di precisare che dette misure comprendono non da ultimo la soppressione di vegetazione non autoctona, che verrà eseguita in gran parte nell'ambito dell'eliminazione della discarica e dello scavo delle depressioni atte a garantire il deflusso corretto delle acque (presa di posizione dell'Ufficio della natura e del paesaggio del 16 marzo 2007 [incarto procedura di ricorso, pag. 92]).
12.2.5 Lo scrivente Tribunale, che esamina con riserbo i pareri espressi da dette autorità (consid. 2.2 e i riferimenti ivi citati), non vede motivi per mettere in discussione le conclusioni tratte. Le misure proposte devono quindi essere confermate. Per completezza, nel dispositivo del presente giudizio verrà inserito un onere in tal senso. Debito conto dovrà naturalmente essere tenuto anche degli oneri contenuti nella decisione impugnata riguardanti l'accompagnamento del progetto da parte di periti e delle autorità specializzate (cfr. precedente consid. 11.5.3).

12.3 Sempre in questo contesto, nel corso dell'istruttoria le ricorrenti 3 hanno menzionato problemi relativi alla fossa settica. Esse chiedono che, qualora fosse realizzato il progetto, anche detta fossa venga risanata a spese della controparte. Questa misura è pure stata considerata auspicabile dalle autorità specializzate ed è stata oggetto della bozza di convenzione elaborata a seguito delle discussioni tra le ricorrenti e le autorità cantonali (intraprese sin dal 2001 al fine di prendere provvedimenti di risanamento della zona a tutela della palude d'importanza nazionale già menzionata; cfr. in particolare bozza di convenzione del 9 agosto 2005, allegata alla lettera dell'Ufficio della natura e del paesaggio del 26 ottobre 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 71]).
Per quanto ricevibile, poiché essa è stata formulata successivamente al deposito del ricorso il 7 settembre 2005 (André Moser, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2008, ad art. 52 no. 4 segg. con rinvii a giurisprudenza e dottrina), anche detta censura risulta essere infondata.
Il presente Tribunale constata infatti che l'intervento richiesto, seppur augurabile dal profilo ambientale, è da riportare allo stato dell'immobile delle ricorrenti. Conseguentemente, nelle loro vesti di proprietarie dell'immobile, compete innanzitutto a queste ultime di provvedere a che l'immobile non inquini una zona protetta, non invece a terzi come la qui controparte.

12.4 Sempre pendente procedura, i ricorrenti 2 e 3 hanno chiesto che - invece di attendere il momento della posa della condotta, prevista tra una decina di anni - i lavori relativi alle misure di sostituzione ambientale vengano eseguiti al più presto (osservazioni del ricorrente 2 e delle ricorrenti 3 dell'11 luglio rispettivamente del 26 giugno 2007 [incarto procedura di ricorso, pag. 98 e 105]).
Dal profilo giuridico, dal momento in cui i piani saranno definitivamente approvati e cresciuti in giudicato, gli interventi previsti potranno senz'altro essere eseguiti. A prescindere da questa precisazione, il presente Tribunale rileva che la direzione dei lavori non è di sua competenza e che la legge neppure gli assegna il ruolo di autorità di vigilanza. Visto anche quanto imposto dalla decisione impugnata (precedenti consid. 7.2 e 11.5.3, decisione impugnata pag. 44-45), la valutazione dell'urgenza degli interventi approvati spetterà pertanto alle autorità specializzate toccate rispettivamente alle autorità cantonali, sulla base delle conoscenze specifiche di cui dispongono.

13.
Le ricorrenti 3 si lamentano ancora del fatto che la decisione impugnata non contenga oneri e condizioni relativamente all'esercizio della loro scuderia; in quest'ottica, postulano che i lavori di posa delle condotte vengano avviati durante la stagione invernale.
Benché la richiesta avanzata appaia ragionevole, lo scrivente Tribunale rileva che non è di sua competenza esprimersi al riguardo. Esso ritiene che, nonostante non le rassicuri totalmente in merito ai possibili inconvenienti dovuti ai lavori, l'allestimento di una prova a futura memoria, così come più volte evocata (cfr. in particolare il verbale di sopralluogo del 26 settembre 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 62]), sia comunque lo strumento più adatto a salvaguardare anche gli interessi delle ricorrenti 3. Conseguentemente, esso ordinerà un onere in tal senso anche nel dispositivo della presente sentenza.
In ragione della tempistica dell'esecuzione del progetto, una tale prova dovrà essere allestita sei mesi prima dell'inizio dei lavori relativi alle misure di sostituzione ambientale, quindi di quelli concernenti la posa vera e propria della condotta.

14.
Le ricorrenti 3 censurano infine il mancato riconoscimento da parte dell'autorità di prima istanza di un'indennità per ripetibili per l'attività svolta dal loro patrocinatore.
Come già più volte sottolineato, l'approvazione dei piani querelata comporta anche l'approvazione di misure espropriative. Secondo l'art. 115 cpv. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 115
1    L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
2    Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.
3    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.
4    L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
LEspr, l'espropriante è tenuto a versare una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate all'espropriato dalle procedure di opposizione, di conciliazione e di stima. Il cpv. 2 della stessa disposizione prevede però che se le conclusioni di quest'ultimo vengono respinte totalmente o preponderantemente, alla loro aggiudicazione pùò essere anche rinunciuato.
Nella fattispecie, l'autorità di prima istanza ha respinto totalmente le opposizioni delle ricorrenti 3. Sulla base di quanto disposto nella succitata norma, essa poteva quindi validamente rinunciare a condannare la controparte a versare un'indennità in loro favore (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., pag. 556).

15.
Riassumando, il ricorso del ricorrente 1 è integralmente respinto; il ricorso del ricorrente 2, per quanto non privo di oggetto, viene parzialmente accolto; il ricorso delle ricorrenti 3, per quanto ricevibile, viene pure parzialmente accolto.

16.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente 1 soccombente. Per quanto riguarda i ricorrenti 2 e 3, benché il loro ricorso venga parzialmente accolto, essi risultano però vincenti solo in minima parte. Ciò porta lo scrivente Tribunale a non ripartire le spese diversamente da quanto fatto per il ricorrente 1.
Nel caso in esame, tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto, delle decisioni incidentali rese, nonché dei sopralluoghi eseguiti, si giustifica fissare le spese processuali a fr. 5'500.-- (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
Dette spese verranno ripartite nel seguente modo: fr. 1'500.--, a carico del ricorrente 1, poiché la sua causa ha cagionato minor lavoro; fr. 2'000.-- ciascuno, a carico del ricorrente 2 e delle ricorrenti 3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'importo richiesto al ricorrente 1 verrà compensato coll'anticipo spese di fr. 1'500.-- da lui a suo tempo versato. Le spese a carico del ricorrente 2 e delle ricorrenti 3 verranno anch'esse compensate con gli anticipi di fr. 1'500.-- corrisposti. Sempre ad avvenuta crescita in giudicato, essi provvederanno al versamento della differenza di fr. 500.-- ciascuno ancora dovuta.

17.
A prescindere dall'esito della lite, al ricorrente 1, agente personalmente in causa, non vengono riconosciute ripetibili.
Data la loro preponderante soccombenza, non vengono assegnate ripetibili neppure al ricorrente 2 e alle ricorrenti 3.
Per quanto attiene alla controparte, le sue conclusioni vengono accolte quasi integralmente. Ciò nonostante, a norma dell'art. 116 cpv. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEspr - applicabile nella fattispecie, poiché erano in discussione pretese di natura espropriativa -, anche ad essa non viene riconosciuta nessuna indennità.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso del ricorrente 1 è integralmente respinto.

2.
I ricorsi del ricorrente 2 e delle ricorrenti 3 sono parzialmente accolti.

2.1 Sulla particella no. Y4 RFD del Comune di (...), di proprietà del ricorrente 2, i lavori di posa della condotta verranno eseguiti con mezzi tecnici atti a contenere la fascia del cantiere a 10 metri di larghezza.

2.2 Il ripristino della siepe arborea sita sulla particella no. Y4 RFD del Comune di (...), di proprietà del ricorrente 2, verrà eseguito secondo i piani di dettaglio trasmessi all'autorità di ricorso nel novembre 2006. A lavori ultimati, la recinzione in rete metallica attuale verrà sostituita con un'altra recinzione atta a permettere il passaggio della fauna indigena. Se del caso, verrà consultato l'IFO circa le distanze da rispettare tra la condotta e alberi d'alto fusto.

2.3 Quali misure di sostituzione ambientale, limitatamente ai fondi dei qui ricorrenti, verranno realizzate:
la ricostituzione dei collegamenti nelle zone umide tra i fondi di proprietà del ricorrente 2 e delle ricorrenti 3;
il ripristino e l'approfondimento dei canali di bonifica a favore dello stagno "..." oggetto no. (...) dell'inventario nazionale delle paludi, segnatamente con l'eliminazione della discarica tra le particelle no. Y4 e Z1 RFD del Comune di (...);
l'eliminazione della vegetazione non autoctona cresciuta nella discarica di cui sopra;
il collegamento della proprietà sita sulla particella no. Z1 RFD del Comune di (...) al collettore consortile.

2.1 Per la rimanenza, per quanto non privo di oggetto, il ricorso del ricorrente 2 è respinto.

2.2 Per la rimanenza, per quanto ricevibile, il ricorso delle ricorrenti 3 è respinto.

3.
La controparte allestirà, 6 mesi prima dell'inizio dei lavori (sia dei lavori relativi alle misure di sostituzione ecologica, sia dei lavori di posa della condotta stessa), le necessarie prove a futura memoria circa lo stato e l'uso delle particelle di proprietà delle ricorrenti 3 o da loro affittate.

4.
Le spese processuali, pari a complessivi fr. 5'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Al ricorrente 1 viene addossato l'importo di fr. 1'500.--; compensato con l'anticipo spese già corrisposto. Ai ricorrenti 2 e 3 viene addossato l'importo di fr. 2'000.-- ciascuno; esso viene parzialmente compensato con l'anticipo spese da loro già corrisposto. Il rimanente importo di fr. 500.-- ancora dovuto da ciascuno di loro dovrà essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

5.
Non vengono pronunciate ripetibili.

6.
Comunicazione a:
ricorrenti (atto giudiziario)
controparte (atto giudiziario)
autorità inferiore (raccomandata; rif. tar/clr)
Segretariato generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario)
UFAM (raccomandata; rif. RZ)
IFO (raccomandata; rif. P63/WS/sg)
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo (raccomandata)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2013/2006
Date : 11 décembre 2009
Publié : 04 janvier 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la protection de la nature et du paysage
Objet : Costruzione di una condotta di trasporto di gas naturale ad alta pressione


Répertoire des lois
CC: 691
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 691 - 1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575
1    Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575
2    La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
3    Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.576
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
89
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
LEne: 1e
LEx: 1 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 1
1    Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale.
2    Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
3 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 3
1    Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité.
2    Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:
a  d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays;
b  d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public.
3    Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5
4 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 4 - Le droit d'expropriation peut être exercé:
a  pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci;
b  pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire;
c  pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses;
d  pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage;
e  pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics.
31 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
115 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 115
1    L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
2    Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.
3    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.
4    L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LITC: 2 
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 2
1    Les installations de transport par conduites visées à l'art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance.
2    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.9
2bis    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)10 s'applique au surplus.11
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.
3 
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 3
1    L'approbation des plans est refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:13
a  si la construction ou l'exploitation de l'installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
b  s'il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d'un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d'autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l'existence ou de la construction de l'ouvrage;
c  s'il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d'habitation ou de zones industrielles, d'intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
d  si la sécurité du pays ou le maintien de l'indépendance ou de la neutralité de la Suisse l'exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays;
e  si l'entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l'art. 4;
f  si d'autres motifs impérieux d'intérêt public l'exigent.
2    L'approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l'al. 1.15
4 
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 4 - Si l'entreprise est étrangère, elle doit disposer d'un centre administratif et d'une direction d'exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.
10 
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 10 - L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
21 
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 21 - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
22
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 22
LPN: 1 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 1 - Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7
a  de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b  de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux;
c  de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d  de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
dbis  d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques;
e  d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.
3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
3e  4 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
5 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
6 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
18 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
18c 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
OACE: 21
SR 721.100.1 Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE)
OACE Art. 21 Zones dangereuses et espaces pour les cours d'eau
1    Les cantons désignent les zones dangereuses.
2    ...35
3    Ils tiennent compte des zones dangereuses et de l'espace à réserver aux eaux conformément à l'art. 36a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux36 dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.37
OSITC: 5 
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 5 Dérogations - 1 L'autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens.
1    L'autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens.
2    Elle peut autoriser des exceptions aux prescriptions de la présente ordonnance si les conditions locales ou les progrès techniques le permettent et que la sécurité reste assurée.
10 
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 10 Distances de sécurité par rapport aux remblais, aux tranchées, aux fondations et aux arbres - Une distance d'au moins 2 m doit séparer l'installation de transport par conduites et:
a  le pied d'un remblai;
b  le bord d'une tranchée;
c  des fondations;
d  des arbres.
13 
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 13 Distances de sécurité par rapport aux routes - 1 Les conduites ne doivent pas être posées sous des routes dans le sens de la longueur.
1    Les conduites ne doivent pas être posées sous des routes dans le sens de la longueur.
2    Si le tracé d'une conduite est parallèle à celui d'une autoroute, d'une semi-autoroute ou d'une route principale, une distance de sécurité d'au moins 5 m doit séparer la conduite du bord du revêtement en dur; si le tracé de la conduite est parallèle à d'autres routes à revêtement en dur, la distance de sécurité doit être d'au moins 2 m à partir du bord de ce revêtement.
3    En cas de croisement, une distance de sécurité verticale d'au moins 2 m doit séparer la conduite et la route.
18 
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 18 Matériaux et procédés de fabrication - 1 Les matériaux pour éléments de conduites (tubes, raccords, robinetteries, etc.) doivent garantir la solidité, la résistance à l'usure, à la corrosion et au feu, ainsi que la capacité d'alliage nécessaires à l'utilisation prévue. Ils ne doivent pas présenter de tendance à la rupture fragile.
1    Les matériaux pour éléments de conduites (tubes, raccords, robinetteries, etc.) doivent garantir la solidité, la résistance à l'usure, à la corrosion et au feu, ainsi que la capacité d'alliage nécessaires à l'utilisation prévue. Ils ne doivent pas présenter de tendance à la rupture fragile.
2    Les éléments de l'installation doivent être faits en aciers standardisés. Le recours à d'autres matériaux, tels que les plastiques ou des aciers non standardisés, n'est admis que s'il est prouvé qu'ils conviennent à cet usage.
3    Le choix du matériau, de ses caractéristiques chimiques et mécaniques admissibles ainsi que du procédé de fabrication des éléments de conduites à partir du matériau est arrêté avec l'IFP.
64
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites
OSITC Art. 64 Exercices d'intervention - 1 L'exploitant d'une installation de transport par conduites procède au moins une fois par an à un exercice d'intervention.
1    L'exploitant d'une installation de transport par conduites procède au moins une fois par an à un exercice d'intervention.
2    Les exercices d'intervention sont conçus de manière à familiariser les équipes d'intervention avec toutes les avaries possibles.
3    Le scénario des exercices est déterminé avec l'IFP.
PA: 2e  4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SR 451.35: 1
Répertoire ATF
116-V-28 • 121-II-171 • 121-V-204 • 122-II-12 • 122-V-157 • 124-I-49 • 126-I-97 • 127-V-431 • 129-II-232 • 131-I-321
Weitere Urteile ab 2000
1C_52/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • intérêt public • fédéralisme • première instance • haie • marais • inspection locale • cirque • tribunal administratif fédéral • pression • cio • examinateur • écologie • tracé • autorité inférieure • approbation des plans • expropriation formelle • pesée des intérêts • dépens
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BVGE
2007/27
BVGer
A-2013/2006 • A-2081/2006 • A-3029/2008 • A-4676/2007 • A-996/2007
AS
AS 1999/3071
FF
1996/872 • 1998/2029