Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3647/2018

Arrêt du 11 octobre 2019

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,

Sylvain Félix, greffier.

X._______,

Parties représentée par Maître François Gillard, avocat,
Coin d'en Bas 5, 1092 Belmont-sur-Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Le 12 avril 2018, X._______, ressortissante du Sri Lanka, née le (...) 1974, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Colombo en invoquant son intention d'effectuer un séjour de 39 jours en Suisse auprès de sa soeur, Y._______, ressortissante suisse domiciliée à A._______.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit une copie de son passeport, des copies des actes de propriété foncière au nom de sa mère, une copie de l'acte de décès de son père, une copie de ses fiches de salaire, des attestations de son employeur, des copies d'attestations bancaires, une copie de bulletins de salaire de sa soeur, une copie de l'acte de mariage (célébré en Suisse) de sa soeur, une lettre d'invitation et de prise en charge de Y._______ datée du 28 mars 2018, une copie de billets d'avion aller-et-retour ainsi qu'une copie d'un certificat d'assurance-voyage.

B.
En date du 12 avril 2018, la Représentation suisse à Colombo a refusé la délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant, d'une part, qu'elle n'avait pas fourni la preuve qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'elle n'était pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens et que, d'autre part, sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.

C.
Le 24 avril 2018, Y._______et son mari, les hôtes de l'intéressée, ont formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 22 mai 2018, notifiée à Y._______et son mari le 24 mai 2018, le SEM a rejeté l'opposition du
24 avril 2018 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de X._______.

D.
En date du 1er juin 2018, X._______, par l'entremise de son avocat, a requis du SEM la reconsidération de sa décision du 22 mai 2018.
Le 6 juin 2018, le SEM a indiqué à l'intéressée qu'il n'était pas possible de faire usage d'un moyen de droit extraordinaire en relation avec une décision qui n'était pas encore entrée en force.

E.
Le 22 juin 2018, X._______ a formé recours contre la décision du 22 mai 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à son annulation.

Appelée à se prononcer sur le recours interjeté contre la décision litigieuse, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 août 2018.

La recourante a répliqué le 28 septembre 2018, en confirmant l'argumentation développée dans son recours.

Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Tribunal a transmis un double de la réplique de la recourante à l'autorité inférieure.

F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 22 mai 2018 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Le 1erjanvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).

En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours en date du 22 mai 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1erjanvier 2019.

En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4).

Par ailleurs, il convient de relever que l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu'à cette date, la procédure tendant à l'octroi du visa Schengen n'était plus pendante devant l'autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n'est pas applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).

4
.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

5.

5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 2 al. 1
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
aOEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017,
p. 1-7).

Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 aOEV; art. 32
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
par. 1 en relation avec l'art. 25
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a
et c du code frontières Schengen).

5.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 4 al. 1 aOEV). En tant que ressortissante sri lankaise, l'invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).

6.
En date du 12 avril 2018, la Représentation suisse à Colombo a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée en indiquant, d'une part, qu'elle n'avait pas fourni la preuve qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants et que, d'autre part, sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.

Par décision du 22 mai 2018, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Colombo à l'encontre de l'invitée. Elle a en effet considéré que sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (célibataire, avec de faibles revenus et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que l'intéressée souhaite prolonger sa présence une fois arrivée dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie.

A l'appui de son recours, l'intéressée a souligné qu'elle n'avait pas l'intention de s'établir en Suisse et qu'elle n'avait aucune raison de ne pas retourner au Sri Lanka (où elle avait passé toute son existence) à la fin de son séjour touristique. Elle y exerçait depuis vingt ans la profession bien rémunérée d'enseignante et s'y s'occupait de sa mère âgée - dont elle hériterait d'ailleurs les nombreux terrains qu'elle possédait. Quant aux invitants en Suisse, ils s'étaient portés garants financiers de l'intéressée.

6.1 En l'espèce, le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de la recourante au terme du séjour sollicité.

Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 6.3).

6.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales relativement difficiles que connaît la population du Sri Lanka, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

Il convient en effet de prendre en considération la situation prévalant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années 1960, des tensions croissantes entre ses deux principales communautés (les Cinghalais, de religion principalement bouddhiste, et les Tamouls, de confession majoritairement hindouiste), tensions qui se sont transformées au début des années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri-lankais aux Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement sécessionniste revendiquant les régions du Nord et de l'Est de l'île à majorité tamoule. Depuis la fin de la guerre civile en mai 2009 et, en particulier, depuis la levée de l'état d'urgence en août 2011, la situation sécuritaire s'est détendue dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que des tensions subsistent sur les plans ethnique et religieux, en particulier dans les anciennes zones de conflit situées au Nord et à l'Est du pays (comprenant le district de Jaffna, capitale de la province du Nord), tensions liées notamment au fait qu'une forte présence de l'armée sri-lankaise (à majorité cinghalaise) a été maintenue dans ces régions et que le processus visant à rétrocéder les terres confisquées par l'armée à la communauté tamoule (notamment) reste difficile à mettre en place (cf. parmi d'autres, l'article "Au Sri Lanka, des vies suspendues", paru le 26 août 2015 sur le site du journal Le Temps : www.letemps.ch, et l'article "Au Sri Lanka, l'armée résiste à la transition", paru le 28 mai 2015 sur le site du quotidien Le Monde : www.lemonde.fr). Malgré les espoirs suscités par l'élection d'un nouveau président au mois de janvier 2015 et le vaste processus de réformes et de réconciliation lancé par le nouveau gouvernement, il reste encore d'importants défis à relever, ce qui prendra du temps (cf. notamment le rapport "Principaux axes de l'engagement de la Suisse au Sri Lanka 2016-2020 [état février 2016]", publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch > Représentations et conseils aux voyageurs > Sri Lanka > Développement et coopération > Coopération internationale > Stratégie, site consulté en septembre 2019). Le 21 avril 2019, plusieurs attentats ont eu lieu contre des hôtels à Colombo et contre des églises à Batticaloa, Negombo et Colombo. Ceux-ci ont causé plus de 250 morts et environ 500 blessés. A la suite des attentats, les tensions politiques et les tensions entre les communautés religieuses voire ethniques se sont accentuées ; elles peuvent déclencher des affrontements violents à tout moment et dans tout le pays. Il faut s'attendre à ce que la situation politique reste tendue jusqu'aux élections législatives nationales au mois de décembre 2019 (cf. Conseils aux voyageurs - Sri
Lanka, publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch Représentations et conseils aux voyageurs Sri Lanka Conseils aux voyageurs - Sri Lanka, site consulté en septembre 2019).

Sur le plan économique, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2018 de 4'102,50 USD, le Sri Lanka se situe très en dessous des stan-dards européens.A cela s'ajoute que la dette publique (83% du PIB) s'est accrue en 2018 et qu'à partir de 2019, les remboursements de la dette externe devraient plus que doubler par rapport aux années précédentes. On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, le Sri Lanka a été classé en 2018 au 76èmerang sur 189 pays (sources : site internet de la Banque mondiale [https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tiolo=DZ&view=chart, site consulté en septembre 2019] ; site internet de la Direction générale du Trésor français [https://www.tresor.economie.gouv.fr > Trésor international > Sri Lanka > indicateurs et conjoncture, Situation économique de Sri Lanka, site consulté en septembre 2019] ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf, site consulté en septembre 2019]). Il s'agit enfin de souligner que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants sri lankais, le Sri Lanka figurant au 5erang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pendant le 2e trimestre 2019 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile du 13 août 2019, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch Publications & service Statistiques en matière d'asile, site consulté en septembre 2019; voir également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-5090/2018, F-5091/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.3).

6.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant au Sri Lanka ne ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-5295/2018 consid. 7.4).

Compte tenu de la situation générale au Sri Lanka et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).

7.
Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine.

7.1 En l'occurrence, l'intéressée est célibataire, sans enfants et elle est âgée de quarante-cinq ans. Etant donné que sa soeur, le mari de celle-ci et leur enfant habitent en Suisse, il convient d'admettre que la recourante dispose d'importantes attaches familiales et amicales sur le territoire helvétique. Le fait que sa mère âgée - dont la recourante devrait prendre soin quotidiennement - et plusieurs de ses frères et soeurs vivent également au Sri Lanka (cf. recours du 22 juin 2018, pp. 3 et 5) n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, ce d'autant moins que ces affirmations n'ont pas été étayées à satisfaction. En tout état de cause, la recourante n'est pas parvenue à démontrer qu'elle disposerait au Sri Lanka d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. S'agissant de sa situation professionnelle, il apparaît que la recourante exerce la profession d'enseignante dans une école publique. Ce statut ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle exercerait des responsabilités à ce point importantes, ni qu'elle bénéficierait d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l'appui de la demande de visa Schengen indiquent que le salaire mensuel moyen versé à l'intéressée est de 42'289 roupies, soit environ 230 francs suisses (voir calculateur de l'UBS SA, à l'adresse https://www.ubs.com/ch/fr/private/accounts-and-cards/information/currency-converter.html, taux de change au 25 septembre 2019). Si ce salaire est légèrement plus élevé que le revenu moyen au Sri Lanka, il ne constitue toutefois pas, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence par rapport aux conditions salariales suisses (arrêt du TAF
F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2). S'ajoute à cela la circonstance qu'elle ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru.

Au surplus, le fait que la mère de la recourante soit propriétaire de plusieurs terrains et d'une maison - dont l'intéressée hériterait - ne saurait démontrer que celle-ci dispose d'attaches suffisamment importantes pour garantir son retour dans son pays d'origine, dans la mesure en particulier où l'on ne saurait conclure que sa situation matérielle se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l'expiration de son visa (arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 8.3).

7.2 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de la recourante n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis.

S'agissant au surplus de la requête formulée par la recourante à l'occasion de sa réplique du 28 septembre 2018 et tendant à obtenir, de la part de l'autorité intimée, des statistiques sur le « nombre d'abus de visas Schengen par des ressortissants du Sri Lanka au cours de ces trois dernières années », le Tribunal est d'avis que les éléments essentiels sur lesquels il entend fonder son appréciation ressortent déjà clairement du dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner une suite favorable à dite requête (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2), ce d'autant moins qu'il n'apparaît pas que l'examen de ces chiffres généraux serait pertinent dans le cadre de l'appréciation des particularités du cas d'espèce.

A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2).

7.3. Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de la recourante, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à une partie de sa famille en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (consid. 4 et 6.1 supra ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).

7.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

7.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué (consid. 7.4 supra), le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté des invitants qui se sont portés garants du séjour de la recourante, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invitée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 24 avril 2018 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

7.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).

8.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait re-procher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisa-tion d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 22 mai 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
PA en relation avec les
art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
PA
a contrario).

(dispositif - page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La requête d'instruction du 28 septembre 2018 est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 16 juillet 2018.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : F-3647/2018
Datum : 11. Oktober 2019
Publiziert : 28. Oktober 2019
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Gesetzesregister
AuG: 2  5
BGG: 83
FAV 4: 70  71
SR 414.110.12: 2  25  32
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63  64
BGE Register
130-II-169 • 135-I-143 • 135-II-1 • 136-I-229 • 138-III-374 • 140-I-285
Weitere Urteile ab 2000
1C_136/2015 • 1C_214/2015
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
sri lanka • vorinstanz • einreisebewilligung • heimatstaat • examinator • bundesverwaltungsgericht • eu • europäisches parlament • betroffene person • rechtsmittelinstanz • eda • erste instanz • inkrafttreten • ermessen • bundesgesetz über die ausländerinnen und ausländer • meinung • öffentliches interesse • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • eidgenössisches departement • staatssekretariat
... Alle anzeigen
BVGE
2014/1 • 2014/24 • 2011/48 • 2009/27 • 2009/57
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AS
AS 2018/3171
BBl
2002/3469
EU Verordnung
2018/1806 • 539/2001 • 810/2009