Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3198/2019

Arrêt du 11 août 2020

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Pietro Angeli-Busi et Ronald Flury, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,
Parties
recourante,

contre

Secrétariat d'État à la formation,

à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Coopération en matière de formation,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme / mesure de compensation.

Faits :

A.
Ressortissante italienne, X._______ (ci-après : la recourante) a obtenu en Italie le diplôme « Assistente per Comunità Infantili » le (...) 1990. Au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers » daté du 9 juin 2013, elle a requis la reconnaissance de son diplôme auprès du Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure), précisant désirer travailler en Suisse en qualité d'éducatrice de l'enfance.

B.

B.a Par une première décision du 29 juillet 2013, l'autorité inférieure a constaté que la formation en Italie, sanctionnée par le titre obtenu par la recourante, était équivalente à la formation suisse aboutissant au certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante socio-éducative, orientation « accompagnement des enfants ». Elle a autorisé la recourante à porter le titre tel qu'il lui a été décerné en Italie et selon les conditions prescrites par la législation en vigueur dans ce pays.

B.b Par arrêt du 4 mars 2015 (B-5129/2013), le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la recourante contre cette décision et renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la base des considérants. Jugeant que l'ALCP (RS 0.142.112.681) et la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE) trouvaient application, il a constaté que l'autorité inférieure ne s'était pas conformée aux art. 50 et 51 de ladite directive ainsi qu'à l'annexe VII pourtant applicables à la procédure de reconnaissance de diplôme.

C.

C.a Par une deuxième décision du 17 décembre 2015, l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante tendant à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en vue d'exercer le métier auquel donne accès le diplôme d'éducateur de l'enfance ES.

C.b Par arrêt du 30 juin 2017 (B-655/2016), le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la recourante contre la décision de l'autorité inférieure du 17 décembre 2015. Il a en substance constaté que, sous réserve d'éventuelles mesures de compensation (art. 14 de la directive 2005/36/CE), les qualifications professionnelles acquises par la recourante et sanctionnées par son diplôme italien de « Assistente per Comunità Infantili » doivent lui permettre d'accéder à la profession, réglementée en Suisse, d'éducatrice de l'enfance présupposant la titularité du diplôme d'éducateur de l'enfance ES en application de la directive 2005/36/CE, en particulier ses art. 11 et 13. Il a en conséquence renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle examine la nécessité d'imposer à la recourante une mesure de compensation puis qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.

D.a Par courrier du 16 octobre 2017, la recourante a demandé à l'autorité inférieure de lui indiquer si elle examinait la nécessité de lui imposer une mesure de compensation et, cas échéant, quelles mesures d'instruction avaient été prises dans cette perspective.

D.b Par courrier du 9 novembre 2017, l'autorité inférieure a informé la recourante s'être par deux fois, soit les 7 septembre 2017 et 2 novembre 2017, adressée au point de contact italien pour l'application de la directive 2005/36/CE afin d'obtenir le plan de la formation ayant mené à son diplôme. Elle a précisé que, sans nouvelles jusqu'au 31 décembre 2017, elle statuerait en l'état du dossier.

D.c Par courrier du 29 décembre 2017, la recourante a demandé à l'autorité inférieure de l'informer sans délai d'une éventuelle réponse du point de contact italien au 31 décembre 2017. Elle lui a rappelé qu'il lui appartenait de prouver l'existence d'une différence substantielle et qu'elle supportait le fardeau de la preuve.

D.d Le 19 janvier 2018, l'autorité inférieure a informé la recourante avoir requis et obtenu du « Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali », Ministère de la politique européenne à Rome, le plan de formation pour le titre « Assistente per comunità infantili » délivré en 1990. Elle en a transmis une copie à la recourante. Elle l'a également informée qu'il lui serait désormais possible de faire évaluer son dossier par un expert en vue d'établir sa décision.

D.e Par courriers du 29 janvier 2018 puis du 6 mars 2018, la recourante a demandé à l'autorité inférieure de lui transmettre également les échanges de correspondance avec le « Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali », Ministère de la politique européenne à Rome.

D.f Par courrier du 12 mars 2018, l'autorité inférieure a communiqué à la recourante la correspondance avec le point de contact du Ministère italien compétent en la matière. Elle l'a en outre informée avoir mandaté un expert externe pour évaluer le contenu de sa formation par rapport à la formation professionnelle supérieure menant au titre « Éducateur de l'enfance dipl. ES » et déterminer les éventuelles mesures de compensation à mettre en place.

D.g Dans une note du 31 mars 2018, l'expert nommé par l'autorité inférieure a indiqué que la grille figurant dans le formulaire à sa disposition visant la comparaison des formations suisse et étrangère ne pouvait être remplie faute de documents au dossier permettant une analyse objective. Il a qualifié la grille relative à l'acquisition des compétences requises par la pratique professionnelle de seule piste crédible pour évaluer les compétences professionnelles de la recourante. Il a proposé de requérir de la recourante qu'elle demande à son employeur d'attester qu'elle bénéficiait et appliquait, dans le cadre de son activité professionnelle, l'ensemble des compétences décrites dans les processus puis de demander à la recourante de compléter.

D.h Par courrier du 3 juillet 2018, l'autorité inférieure a expliqué à la recourante que les deux plans d'étude étrangers, soit d'une part celui de la formation de trois ans menant au titre de « Assistente per l'Infanzia » et d'autre part celui de la formation complémentaire de deux ans menant au titre de « Assistente per Comunità infantili », n'apportaient pas la preuve que les connaissances théoriques spécifiques à la profession d'éducatrice de l'enfance auraient été acquises, notamment en ce qui concernait les processus 3 (observer et documenter l'évolution et les apprentissages de l'enfant), 4 (élaborer et mettre en pratique le concept pédagogique), 5 (développer une action réflexive sur la fonction, ses tâches et son rôle), 6 (gérer le travail en équipe), 8 (collaborer et coopérer avec les réseaux externes) et 9 (garantir une action professionnelle conforme au cadre légal) (cf. infra Faits E). Elle a invité la recourante a lui fournir tout document, attestation de formation ou certificat complémentaires ainsi qu'un certificat de travail avec son cahier des charges pour les cinq dernières années afin de pallier les lacunes dans son dossier d'évaluation.

D.i Par courrier du 14 août 2018, la recourante a requis de l'autorité inférieure le nom de l'expert choisi ainsi qu'une copie du mandat d'expertise et du rapport.

D.j En date du 21 août 2018, l'autorité inférieure a communiqué à la recourante une copie de la demande d'expertise de même que la prise de position de l'expert. Elle a expliqué que, conformément à la recommandation de ce dernier, elle instruisait la question de l'acquisition des compétences requises par le biais de l'expérience professionnelle ou d'éventuelles formations continues. Ajoutant que les compétences théoriques demandées devaient être attestées par les certificats de formation correspondants, elle a invité la recourante a lui faire parvenir tout document justificatif qu'elle pourrait détenir.

D.k Le 11 septembre 2018, la recourante s'est déterminée sur les documents qui lui ont été adressés. Elle a en substance considéré qu'avant d'envisager des mesures compensatoires, il appartenait au SEFRI de prouver l'existence de différences substantielles entre sa formation et celle dont elle demandait l'équivalence. Elle a déclaré que, tant que l'autorité inférieure n'aurait pas apporté cette preuve, elle ne voyait pas pour quels motifs elle devrait fournir les documents qui lui étaient réclamés indûment. Elle a fait savoir que, faute pour l'autorité inférieure de lui livrer lesdits motifs, elle déposerait un recours pour déni de justice formel. Enfin, elle a déduit des propos de l'expert qu'il n'était plus suffisamment impartial et neutre pour poursuivre son mandat d'expert.

D.l Dans son courrier du 20 septembre 2018, l'autorité inférieure a souligné qu'il était de toute première importance de procéder à une comparaison des formations de manière objective et scientifique. Elle a relevé que la recourante avait été invitée, en l'absence d'éléments pertinents sur le contenu de sa formation, à justifier les compétences que sa pratique professionnelle lui avait permis d'acquérir, soulignant que le seul certificat de travail de son dossier était vieux de sept ans. Elle a rappelé à la recourante son devoir de collaborer, soulignant que l'étendue de cette collaboration était, selon la jurisprudence, d'autant plus grande que le diplôme à évaluer était ancien et qu'une formation continue régulière était exigée pour permettre l'exercice de la profession selon les critères actuels de la profession. Elle a déclaré que la recourante était alors peut-être en mesure, sur la base des éléments recueillis par le SEFRI, de préciser quelles matières enseignées auraient permis l'acquisition des compétences requises, son expérience professionnelle de plus de deux ans en Suisse devant en outre être prise en compte. Elle a expliqué qu'une fois en possession de ces éléments, elle serait à même de déterminer si des lacunes existaient par rapport à la formation d'éducatrice de l'enfance dipl. ES et de juger de leur caractère essentiel en fonction de leur importance et des matières concernées ; elle évaluerait ensuite dans quelle mesure l'expérience professionnelle alléguée permettrait de compenser les éventuelles lacunes.

D.m Par courrier du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure a formellement invité la recourante à produire tout certificat de travail relatif à l'activité professionnelle menée dans le milieu de la petite enfance depuis le (...), en particulier tout document établi à la suite de sa nomination au poste de responsable de crèche à compter du (...) susceptible de documenter ses compétences professionnelles ainsi que tout document relatif aux formations continues suivies à compter de son engagement comme éducatrice de la petite enfance en Suisse.

D.n Par courrier du 2 octobre 2018, la recourante a rappelé qu'il s'agissait alors de comparer les deux formations, suisse et italienne, soulignant que ce n'était en présence de différences substantielles entre ces deux formations que des mesures de compensation pouvaient être exigées. Elle a considéré qu'en l'état, elle n'avait pas d'obligation de collaborer à une instruction qui viserait à déterminer des mesures de compensation, soulignant que les éléments de preuve demandés ne concernaient aucunement sa formation en Italie. Elle a néanmoins produit plusieurs documents. Enfin, elle a indiqué que, faute de recevoir une décision d'ici au 15 novembre 2018, elle déposerait un recours pour déni de justice.

D.o Par courrier du 15 octobre 2018, l'autorité inférieure a invité la recourante à produire des projets pédagogiques mentionnés dans le certificat de travail intermédiaire de Y._______ du (...).

D.p En date du 27 octobre 2018, la recourante a informé l'autorité inférieure ne pas être en possession des documents requis.

D.q Par courriers du 1er novembre 2018 puis du 9 janvier 2019, l'autorité inférieure a sollicité de Y._______ la production de différents projets pédagogiques.

D.r Par pli du 31 janvier 2019, l'autorité inférieure a transmis à la recourante les documents reçus de Y._______, l'invitant en outre à lui faire parvenir toute remarque utile ou document complémentaire quant à sa contribution à l'élaboration desdits projets pédagogiques.

D.s En date du 18 mars 2019, la recourante a enjoint l'autorité inférieure de rendre sa décision, faute de quoi elle formerait recours pour déni de justice.

D.t Le 15 avril 2019, la recourante a formé recours pour déni de justice 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral.

D.u Par courrier du 18 avril 2019, l'autorité inférieure a informé la recourante que le cahier des charges ainsi que les projets pédagogiques et institutionnels permettaient de considérer comme atteint le seuil minimal des compétences visées sous chiffre 4 du processus du Plan d'études cadre de la formation menant au diplôme d'éducatrice de l'enfance ES ; la formation et son expérience professionnelle en Suisse permettaient également de considérer comme remplies les exigences ressortissant des modules 1 à 3 du même Plan d'études cadre. L'autorité inférieure a toutefois indiqué que les compétences des processus 5 à 9 du Plan d'études cadre n'étaient toujours - et malgré ses demandes de production - nullement documentées. Elle a expliqué qu'il serait alors difficile de considérer ces compétences comme acquises de sorte que des mesures de compensation seraient vraisemblablement ordonnées. Elle a demandé à la recourante de lui fournir les éventuels justificatifs relatifs aux compétences 5 à 9 afin de réduire l'étendue des mesures de compensation.

E.
Par décision du 28 mai 2019, l'autorité inférieure a décidé que la reconnaissance de la formation de la recourante sanctionnée par le titre « Assistente per Comunità Infantili » avec la formation suisse de la filière « Éducatrice de l'enfance dipl. ES » était subordonnée à la réussite de mesures de compensation s'agissant des compétences des processus 5, 7, 8 et 9 du plan de formation d'éducatrice de l'enfance diplômée ES (école supérieure). Elle a prévu que lesdites mesures de compensation prendraient la forme, au choix de la recourante, soit d'une épreuve d'aptitude sous forme d'un entretien professionnel de 50 minutes à l'école Z._______, portant sur l'une des thématiques, soit d'un stage d'adaptation (ou activité professionnelle encadrée) d'une durée de 6 mois supervisé par la titulaire d'un diplôme d'éducatrice de l'enfance ES et d'un CAS de praticien/ formateur, assorti d'une formation obligatoire de 15 périodes des modules des processus 5, 7 à 9 avec une évaluation finale du stage dans la structure de travail de la recourante par une personne déléguée par l'école Z._______, qui confirmerait à l'adresse du SEFRI que la recourante possédait les connaissances requises dans les matières précitées.

À la base de sa décision, l'autorité inférieure s'est tout d'abord référée au profil professionnel des formations suivies par la recourante en Italie, d'une durée totale de 5 ans. Elle a noté que, selon ledit profil professionnel, les titulaires du titre en question étaient formés « pour travailler dans des communautés d'enfants et collaborer avec la direction avec le but de créer les conditions environnementales et éducatives propres à garantir le développement physique et psychologique normal de l'enfant ; en outre, bien qu'ils soient en mesure d'identifier les risques de déviance à la normalité ou de retard dans le développement de l'enfant, dus à l'environnement familial ou de sa communauté élargie, les titulaires informent les responsables et collaborent à la mise en place des moyens thérapeutiques les plus appropriés pour améliorer la santé physique et psychique de l'enfant ». Elle a en outre exposé que la structure de la formation comprenait deux parcours successifs :

a) une première formation d'une durée totale de trois ans et comprenant 985 heures de formation théorique et de pratique professionnelle à raison de 2'030 heures - accessible après l'école obligatoire et menant au titre de « Assistente per l'Infanzia ». Les branches enseignées en étaient les suivantes : économie domestique (140 h), psychologie et pédagogie (315 h), anatomie, physiologie et hygiène (280 h) ainsi que technique professionnelle (250 h) ;

b) une formation complémentaire de niveau secondaire, d'une durée de deux ans, menant au titre de « Assistente per Comunità infantili », titre objet de la présente procédure, et comprenant les branches suivantes : psychologie (300 h), pédagogie (180 h), hygiène mentale et psychiatrie infantile (120 h), technique éducative et d'exploration (150 h) ainsi que techniques professionnelles (240 h), soit au total une formation théorique de 990 heures, sans aucune formation pratique.

L'autorité inférieure a retenu que le cumul des deux formations laissait apparaître une formation théorique totale de niveau secondaire II de 1'975 heures et une pratique de 2'030 heures.

Se penchant ensuite sur la formation de niveau tertiaire B menant en Suisse au diplôme supérieur d'éducateur de l'enfance, elle a exposé qu'elle était accessible après une première formation de niveau secondaire II elle-même accessible à la suite d'un stage d'une année au sortir du cycle secondaire I (notamment la formation professionnelle d'assistante socio-éducative, accompagnement de l'enfant qui comporte une formation spécifique de 1'400 heures et 5'400 heures de pratique). Elle a également indiqué qu'en fonction de la formation initiale, une expérience professionnelle ou un stage préalable de 800 heures au moins ainsi qu'un examen d'admission étaient susceptibles d'être requis. De plus, elle a précisé que l'éducateur de l'enfance diplômé, tel que défini par le supplément au diplôme, se présentait comme « un spécialiste de l'accompagnement, du suivi et de l'éducation des enfants, inséré dans la dynamique actuelle du champ socio-éducatif et pédagogique. Il est chargé, dans un lieu d'accueil collectif extra-scolaire et extra-familial, de l'encadrement socio-éducatif d'enfants confiés généralement par leurs parents ; l'éducateur de l'enfance dipl. ES développe une relation éducative individualisée et accompagne la socialisation de l'enfant dans un groupe ; il a des compétences lui permettant de définir le concept pédagogique et d'organiser l'accueil et l'accompagnement ; il accompagne les enfants dans une période de vie particulièrement déterminante pour leur développement, il sait se repérer dans le réseau socio-éducatif et y développer des collaborations, il collabore en partenariat avec les parents des enfants et les autres personnes de référence ». L'autorité inférieure a ensuite présenté le plan de formation, lequel englobe le développement des compétences professionnelles, méthodologiques, personnelles et sociales réparties dans dix processus de travail, à savoir :

Processus 1 Accueillir l'enfant dans une structure collective extra-familiale
Compétences : capacité à concevoir, organiser et évaluer l'accueil dans l'ensemble de (sic) moments de la vie quotidienne, à poser un cadre, à le construire pour et avec les enfants, à le faire respecter, à avoir des attitudes adéquates et appropriées aux situations, à tenir compte de chacun et de la globalité ;

Processus 2Soutenir le développement de l'enfant dans sa globalité
Compétences : capacité à porter une attention spécifique à chacun, à favoriser les interactions, à organiser l'environnement et à proposer des activités adaptées aux compétences de l'enfant ;

Processus 3Observer et documenter l'évolution et les apprentissages de l'enfant
Compétences : capacité à observer, à documenter les expériences, les acquisitions et le développement de l'enfant ;

Processus 4Elaborer et mettre en pratique le concept pédagogique
Compétences : capacité à élaborer le concept pédagogique et de se porter garant-e de son application, à organiser la prise en charge dans le cadre du concept pédagogique, à retransmettre certains savoirs ;

Processus 5Développer une action réflexive sur la fonction, ses tâches et son rôle
Compétences : capacité à discerner les changements socio-culturels et à y donner suite dans le cadre de l'accueil de jour, à développer une pratique réflexive, à prendre des décisions cohérentes avec ses valeurs prioritaires et la déontologie professionnelle, à être acteur-trice dans la promotion du champ professionnel ;

Processus 6Gérer le travail en équipe
Compétences : capacité de penser l'équipe, de communiquer à l'équipe, de déléguer ;

Processus 7Collaborer avec les familles et accompagner la parentalité
Compétences : capacité d'orienter les familles selon leurs besoins et demandes, à préparer et participer à un entretien, à retransmettre aux parents, à aménager des espaces de rencontres avec les familles ;

Processus 8Collaborer et coopérer avec les réseaux externes
Compétences : capacité à se situer dans le contexte de l'insertion de l'institution, à se positionner en se basant sur son identité professionnelle, de transmettre les informations pertinentes ;

Processus 9Garantir une action professionnelle conforme au cadre légal
Compétences : capacité à connaître les lois et règlements qui influencent la pratique professionnelle, à s'informer et connaître la politique de l'enfance et de la famille, de la commune, du canton, de la Confédération ainsi que ses développements ;

Processus 10Assurer le travail administratif et organisationnel du groupe éducatif
Compétences : capacité à faire et suivre une planification.

L'autorité inférieure a relevé qu'en fonction de la formation initiale, la formation théorique variait entre 5'400 et 3'600 heures, se répartissant entre des cours, des séminaires, des ateliers en école et de la formation pratique, en situation de stage ou en emploi (à raison de 40 % à 50 %) ; la mise en application pratique des concepts théoriques se situait donc entre 1'440 heures (40 % de 3'600 h) et 2'700 heures (50 % de 5'400 h).

À la suite de cet exposé, elle a considéré que les contenus des formations italiennes de la recourante permettaient de conclure à l'acquisition des compétences professionnelles et théoriques, voire sociales, des processus 1, 2 et 7 ; elle a relevé que les processus 3 à 6 ainsi que 8 à 10 n'avaient vraisemblablement pas été abordés ou, à tout le moins, que la recourante avait échoué à cette preuve. Compte tenu d'une expérience de travail en Suisse de plus de dix ans en qualité d'éducatrice de l'enfance de la recourante, l'autorité inférieure a admis comme acquises de façon informelle les compétences des processus 3 et 4. En outre, se fondant sur les attestations de formation continue, elle a également considéré comme acquises les compétences des processus 6 et 10. En revanche, elle a estimé que l'acquisition des processus 5, 7, 8 et 9 n'était attestée ni par les attestations de travail ni par les justificatifs de formation continue. Elle a relevé que les fonctions de l'éducatrice dipl. ES se différenciaient de celles de l'assistante socio-éducative non seulement par le niveau de formation, mais aussi par ses connaissances théoriques et pratiques telles que définies dans les quatre processus retenus, par l'importance apportée dans la formation au lien entre les apports théoriques et la pratique exercée sur le terrain, notamment en ce qui concerne sa réflexion sur les besoins de l'enfant selon sa période de développement et sur l'environnement de l'enfant et les acteurs qui y sont liés ; l'éducatrice de l'enfance dipl. ES se retrouvait donc dans des rôles et fonctions bien spécifiques, liés à l'analyse, l'élaboration et le maintien du projet institutionnel, le suivi pointu et référencé des enfants ainsi que les compétences liées au management d'équipe ; le professionnel de l'éducation de l'enfance de niveau ES devait tenir une place dans un réseau de santé sociale, être partenaire de dialogue des pédiatres, logopédistes, psychologues, enseignants et autres spécialistes qui gravitent autour de l'enfant et de sa famille. L'autorité inférieure a estimé que les lacunes constatées dans les compétences théoriques et méthodologiques des processus 5, 7, 8 et 9 ne pouvaient être comblées par la seule expérience de travail, sans aucune formation spécifique.

F.
Par décision du 13 juin 2019 (B-1788/2019), le Tribunal administratif fédéral a constaté que, puisque l'autorité inférieure avait dans l'intervalle statué, le recours pour déni de justice était devenu sans objet et a radié l'affaire du rôle.

G.
Par écritures du 24 juin 2019, la recourante a formé recours contre la décision de l'autorité inférieure du 28 mai 2019. Sous suite de frais, elle conclut implicitement à l'annulation de la décision, demandant à titre principal de lui accorder l'équivalence de son diplôme italien de « Assistente per Comunità Infantili » avec le diplôme suisse d'éducatrice de l'enfance sans mesure de compensation aucune. À titre subsidiaire, elle requiert qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de lui accorder dans les plus brefs délais l'équivalence de son diplôme italien de « Assistente per Comunità Infantili » avec le diplôme suisse d'éducatrice de l'enfance sans mesure de compensation aucune. À l'appui de ses conclusions, elle se plaint tout d'abord d'une violation de l'obligation de motiver ; elle souligne des incohérences sur les compétences acquises, critiquant en outre des affirmations péremptoires de la part de l'autorité inférieure sur celles acquises ou non ainsi que l'absence de motivation sur l'existence de différences substantielles entre les formations suisse et italienne. Par ailleurs, elle voit dans la décision l'admission par l'autorité inférieure de son incapacité à apporter la preuve pourtant exigée de différences substantielles. Elle reproche également à l'autorité inférieure de confondre incombance à apporter la preuve et obligation de collaborer. Enfin, elle dénonce une volonté de l'autorité inférieure d'éviter un précédent.

H.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens, au terme de ses remarques responsives du 29 août 2019. Elle constate que la recourante ne fournit pas, dans son recours, le moindre indice des compétences considérées comme lacunaires. Elle reconnaît en substance que les compétences des processus 1 à 4, 6 et 10 peuvent être regardées comme satisfaites, elle expose en revanche que les compétences des processus 5 et 7 à 9 constituent des lacunes essentielles puisqu'elles ne figurent pas dans le plan de formation étranger ; elles n'ont en outre jamais été formellement attestées, ni par l'ancien employeur de la recourante, ni par une attestation de formation continue, voire mises en corrélation par la recourante. Elle estime que les documents produits par la recourante n'ont pas permis de considérer comme comblées les lacunes mises en évidence dans la décision querellée, la recourante n'ayant pas tenté de corréler la pratique et les connaissances théoriques indispensables dans ces domaines.

I.
La recourante s'est déterminée à nouveau le 21 septembre 2019. Elle expose notamment que l'autorité inférieure pouvait s'annoncer auprès son ancien employeur pour obtenir une attestation portant sur les quatre processus concernés. Elle formule les questions qui pourraient être posées. Elle reproche en outre à l'autorité inférieure de vouloir éviter un précédent. Par ailleurs, elle estime que le point de vue, selon lequel chaque élément manquant de la formation reçue par rapport à la formation dont l'équivalence est demandée constituerait une différence de matières substantielle, est tout simplement inacceptable puisque, précisément, il ne permet pas d'opérer la distinction fondamentale entre différences substantielles et différences non substantielles que commande l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE.

J.
Sur demande du tribunal de céans, Y._______, ancien employeur de la recourante, a, par courrier du 27 janvier 2020, fourni des précisions quant aux compétences et responsabilités incombant à la recourante dans ses fonctions d'éducatrice puis de responsable de crèche. Se référant aux cahiers des charges d'éducatrice de l'enfance et de responsable de crèche, il précise que la recourante était chargée de prendre les décisions opérationnelles et organisationnelles nécessaires à la réalisation et à la conduite des activités, de participer à l'établissement des concepts et prise en charge des enfants, de partager ses observations, communiquer toutes informations utiles et faire part de ses propositions concernant la vie de la crèche à sa hiérarchie et de promouvoir toute mesure en matière d'amélioration de la qualité des prestations. En outre, la recourante était responsable d'accueillir les nouvelles familles et organiser la présentation des locaux, d'établir des relations de confiance avec les familles, les conseiller et se mettre à disposition pour d'éventuels entretiens, de recevoir et transmettre aux parents toutes informations relatives à l'enfant et de tenir compte et respecter la diversité culturelle des familles. Par ailleurs, elle était chargée de collaborer avec les partenaires externes en lien avec le suivi individuel des enfants et de participer à des séances de réseau en lien avec l'activité de la crèche. Enfin, elle était chargée de respecter et faire respecter les procédures en vigueur dans l'institution, de veiller à l'application des politiques institutionnelles et de proposer à sa hiérarchie les modifications jugées nécessaires.

K.
L'autorité inférieure s'est déterminée le 27 février 2020 sur les renseignements fournis par Y._______. À titre préliminaire, elle qualifie la contradiction relative au processus 7 d'erreur de plume. En outre, elle déclare que la recourante ne pouvait pas acquérir formellement, préalablement à leur formulation, les compétences professionnelles en question puisque la profession n'est réglementée dans le canton de Neuchâtel que depuis le 1er janvier 2012 ; de plus, la législation neuchâteloise ne ferait pas de distinction dans les qualifications du personnel des structures d'accueil extrafamilial et les compétences exercées. Elle relève ainsi que le seul exercice professionnel ne peut pas permettre de considérer que les éléments théoriques propres aux compétences jugées lacunaires ont pu être acquis. Elle ajoute que le courrier de Y._______ du 27 janvier 2020, ne peut se comprendre que comme une énumération générale des compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle, rédigée a posteriori sur la base des cahiers des charges en vigueur au sein de cette institution et non comme la transcription des activités effectivement menées et des compétences exercées par la recourante. Elle déclare par ailleurs que si cette pièce devait être regardée comme un témoignage écrit des activités précises menées par la recourante, il conviendrait alors d'instruire plus avant et de demander - lors d'une audience d'instruction par devant le Tribunal - précisément au signataire les éléments factuels lui permettant de considérer que l'activité menée se soit révélée le reflet du cahier des charges. En outre, elle expose que l'étendue du plan d'études de l'éducateur de l'enfance ES n'est pas entièrement couvert par le cahier des charges et les compétences potentiellement exercées.

L.
La recourante s'est prononcée une dernière fois le 27 avril 2020.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable sous réserve de ce qui suit.

1.2 Dans ses écritures de recours, la recourante conclut, à titre principal, à l'équivalence de son diplôme italien de « Assistente per Comunità Infantili » avec le diplôme suisse d'éducatrice de l'enfance ES, sans mesure de compensation aucune ; subsidiairement, elle demande d'ordonner à l'autorité inférieure de la lui accorder à ces conditions. Dans ses observations du 21 septembre 2019, la recourante formule des conclusions complémentaires. À titre plus subsidiaire, elle demande d'ordonner à l'autorité inférieure de procéder aux mesures d'instruction nécessaires au sens des considérants auprès de Y._______ ; elle formule un questionnaire de questions. Plus subsidiairement encore, elle demande au tribunal de céans de procéder lui-même aux mesures d'instruction demandées.

Les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
première phrase PA), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). L'art. 22 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA précise que le délai légal ne peut être prolongé, ce qui s'applique notamment au délai de recours de l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA. Il s'ensuit qu'il ne peut être sursis au dépôt de conclusions. Par ailleurs, aucune norme ne prévoit la possibilité de modifier celles-ci, une fois ce délai écoulé. Doctrine et jurisprudence en déduisent que toutes les conclusions, fussent-elles éventuelles, doivent être présentées dans le cadre du mémoire de recours et que des modifications ou des adjonctions ne sont plus possibles à l'issue du délai de recours. Des variantes qui figureraient par exemple dans le cadre d'une réplique seraient donc irrecevables. Seules les requêtes relatives à l'effet suspensif ou portant sur des mesures provisionnelles font exception à ce qui précède, en raison de leur objet lié à la procédure. Si les conclusions du recours ne peuvent être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées. L'objet du litige peut ainsi uniquement se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais pas s'étendre (cf. ATAF 2011/54 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). En l'espèce, l'une des conclusions complémentaires de la recourante, soit celle tendant à ordonner à l'autorité inférieure de procéder aux mesures d'instruction nécessaires semble se présenter en réalité comme un grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents dont l'admission devrait conduire au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ; aussi, les faits pertinents seront examinés en particulier en relation avec le grief de l'absence de la preuve de différences substantielles invoqué par la recourante (cf. infra consid. 5) ; l'autre conclusion complémentaire apparaît en réalité comme une simple offre de preuve à l'attention du tribunal de céans (art. 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). Ce dernier a d'ailleurs lui-même donné suite à la mesure d'instruction requise par courrier du 21 janvier 2020 à Y._______ de sorte que cette question s'avère déjà réglée.

2.
L'ALCP et la directive 2005/36/CE sont applicables à la présente procédure (cf. pour le détail arrêt B-5129/2013 consid. 4.1.2 s.).

L'art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (point a) et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (point b). En vertu de l'art. 13 par. 2 de la directive, l'accès à la profession et son exercice, visés au par. 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à plein temps la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne règlemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État, attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

En vertu de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, l'art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil ; b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil ; c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

3.
S'agissant de la demande de reconnaissance de diplôme de la recourante, le Tribunal administratif fédéral a déjà constaté que, sous réserve d'éventuelles mesures de compensation, les qualifications professionnelles acquises par la recourante et sanctionnées par son diplôme italien de « Assistente per Comunità Infantili » devaient lui permettre d'accéder à la profession, réglementée en Suisse, d'éducatrice de l'enfance présupposant la titularité du diplôme d'éducateur de l'enfance ES en application de la directive 2005/36/CE, en particulier ses art. 11 et 13. Reste donc, à ce stade, seule litigieuse la question de savoir si la recourante peut ou doit se voir imposer des mesures de compensation au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE exposé ci-dessus.

4.
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de l'obligation de motiver. Elle relève des incohérences sur les compétences acquises ; selon elle, le dispositif de la décision attaquée ne correspond ni au contenu du courrier du 18 avril 2019 ni aux considérations de la décision. Elle note que le passage de cinq à sept puis à six compétences considérées comme acquises est incompréhensible. Ensuite, elle reproche à l'autorité inférieure des affirmations péremptoires sur les compétences acquises ou non, relevant les nombreuses conclusions formulées par l'autorité inférieure dans la décision sans explications. Elle critique enfin l'absence de motivation sur l'existence de différences substantielles entre les formations suisse et italienne. À cet égard, elle note que, compte tenu des deux conditions cumulatives posées pour l'exigence de mesures de compensation, la décision attaquée devait délimiter les matières essentielles à l'exercice de la profession d'éducatrice ES au moment de la demande de reconnaissance ainsi que les différences entre les formations italienne et suisse concernant ces matières essentielles ; puis, elle devait examiner en quoi ces différences sont importantes. Or, elle souligne que la décision entreprise ne contient absolument aucun début de raisonnement sur les différences substantielles entre le diplôme de « Assistente per Comunità infantili » et celui d'éducateur de l'enfance ES.

4.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé se trouve en mesure de se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.4.1). En outre, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée se révèle erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a, dans sa décision, présenté le profil et la structure des formations suivies par la recourante en Italie, d'un côté, et, de l'autre, de la formation de niveau tertiaire B menant en Suisse au diplôme supérieur d'éducateur de l'enfance, en particulier les dix processus de travail dans lesquels sont réparties les compétences professionnelles, méthodologiques, personnelles et sociales (cf. supra Faits E). Elle a déclaré que les contenus des formations de la recourante permettaient de conclure à l'acquisition des compétences professionnelles et théoriques, voire sociales, des processus 1, 2 et 7 ; en revanche, les processus 3 à 6 ainsi que 8 à 10 n'auraient vraisemblablement pas été abordés, la recourante ayant en outre échoué à cette preuve nonobstant son devoir de collaboration dans la connaissance de son propre parcours de formation et de la possession présumée des documents susceptibles de permettre un avancement considérable de la procédure probatoire. Elle a ensuite indiqué que l'expérience professionnelle de la recourante en qualité d'éducatrice de l'enfance en Suisse ainsi que la formation continue suivie permettaient de considérer comme acquises les compétences des processus 3, 4, 6 et 10. Elle a également relevé que l'acquisition des processus 5, 7, 8 et 9 n'était attestée ni par les attestations de travail ni par les justificatifs de formation continue. À la suite de ces constats, elle a présenté les spécificités de la profession d'éducateur de l'enfance ES. Elle a, dans ce cadre, souligné l'importance donnée, dans la formation y conduisant, au lien entre les apports théoriques et la pratique exercée sur le terrain notamment en ce qui concerne sa réflexion sur les besoins de l'enfant selon sa période de développement et sur l'environnement des enfants et des acteurs concernés. Elle a mis en exergue le rôle et les fonctions bien spécifiques liés à l'analyse, l'élaboration et le maintien du projet institutionnel, le suivi pointu et référencé des enfants ainsi que les compétences afférentes au management d'équipe. Enfin, elle a relevé que l'éducateur de l'enfance devait tenir une place dans un réseau de santé sociale, être partenaire de dialogue des pédiatres, logopédistes, psychologues, enseignants et autres spécialistes gravitant autour de l'enfant et de sa famille.

On ne saurait nier que la motivation de la décision querellée pourrait présenter la situation de manière plus claire. On comprend néanmoins, à sa lecture, que l'autorité inférieure a considéré que les 10 processus énumérés compilaient l'ensemble des compétences essentielles à l'exercice de la profession d'éducateur de l'enfance ; que le plan de la formation suivie par la recourante en Italie permettait de constater que les compétences des processus 1, 2, voire 7 (cf. ci-dessous s'agissant du processus 7) avaient bien été enseignées ; que, partant, la formation de la recourante présentait des lacunes s'agissant de tous les autres processus ; que, portant sur des compétences essentielles, ces lacunes devaient être qualifiées d'importantes ; que la pratique professionnelle et la formation continue de la recourante conduisaient à en inférer que les compétences des processus 3, 4, 6 et 10 étaient également acquises ; que, compte tenu de ce qui précède, les lacunes essentielles des processus 5, 8, 9, voire 7 (cf. ci-dessous s'agissant du processus 7) persistaient. Ainsi, l'autorité inférieure n'a certes pas présenté de manière schématique les lacunes qu'elle a identifiées ni exposé clairement les raisons l'autorisant à les considérer comme essentielles. Cela étant, il convient d'admettre que les explications fournies permettent toutefois de le saisir, quand bien même l'argumentation se présente en partie comme implicite. Dans ces circonstances, il y a lieu de concéder que la décision apparaît comme suffisamment motivée au regard des exigences jurisprudentielles puisque la recourante pouvait la comprendre, la contester utilement et exercer son droit de recours à bon escient.

Par ailleurs, il est vrai que la motivation de la décision entreprise présente une contradiction s'agissant du processus 7 compte tenu du fait qu'elle indique tout d'abord, sans toutefois l'expliquer, que les compétences de ce processus seraient acquises pour prétendre ensuite qu'elles ne le sont pas, avant de présenter les spécificités de la fonction. La recourante n'en demeurait pas moins en mesure de saisir les raisons ayant conduit l'autorité inférieure à prononcer les mesures de compensation prévues dans la décision attaquée de manière à pouvoir les contester.

De plus, dans sa réponse, l'autorité inférieure rappelle les spécificités de la fonction d'éducateur de l'enfance ES mettant de la sorte en évidence ses éléments essentiels. Elle souligne en outre le fait que les compétences des processus 5, 7, 8 et 9 constituaient des lacunes essentielles puisqu'elles ne figuraient pas dans le plan de formation étranger. Certes succinctes, ces indications permettent néanmoins de cerner les éléments à l'origine du constat de compétences lacunaires.Aussi, quand bien même il faudrait voir dans le manque de clarté des explications de l'autorité inférieure quant à la décision entreprise une violation du devoir de motiver, celle-ci devrait être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que la décision querellée expose suffisamment les motifs justifiant, selon l'autorité inférieure, d'imposer une mesure de compensation. Par conséquent, la recourante disposait d'assez d'éléments pour saisir la portée de la décision et l'attaquer devant le Tribunal administratif fédéral. Il en découle que l'autorité inférieure a satisfait à son devoir de motivation. Qui plus est, quand bien même il aurait fallu en constater une violation, les explications fournies ultérieurement dans le cadre de la présente procédure l'auraient manifestement réparée. Autre est en revanche la question de savoir si la motivation se révèle convaincante, ce qui sera examiné par la suite.

5.
La recourante se plaint du fait que l'autorité inférieure a été incapable d'apporter la preuve de différences substantielles alors que cette preuve lui incombait. Elle relève que l'autorité inférieure a déjà une première fois admis qu'il ne lui était pas possible de comparer les formations suisse et italienne ; que, le 19 janvier 2018, ladite autorité a affirmé qu'il lui était désormais - soit après avoir obtenu les deux plans d'étude étrangers - possible de faire évaluer le dossier par un expert ; qu'elle a ensuite déclaré, le 3 juillet 2018, que ces deux documents ne fournissaient pas la preuve que les connaissances théoriques spécifiques à la profession d'éducatrice de l'enfance auraient pu être apportées ; que l'autorité a déclaré, le 20 septembre 2018, que les deux plans d'étude faisaient défaut pour permettre de comparer objectivement les deux formations en question. La recourante considère qu'en fin de compte la décision ne compare pas les formations en cause, faute pour l'autorité d'être en mesure de le faire. En outre, dans sa détermination du 21 septembre 2019, elle déclare notamment que le point de vue, selon lequel chaque élément manquant de la formation reçue par rapport à la formation dont l'équivalence est demandée constituerait une différence de matières substantielle, s'avère tout simplement inacceptable puisque, précisément, il ne permet pas d'opérer la distinction fondamentale entre différences substantielles et différences non substantielles que commande l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE.

5.1

5.1.1 L'État d'accueil se trouve en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. Les autorités dudit État doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre État membre, notamment son expérience professionnelle, de manière à éviter d'entraver de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (cf. arrêt de la CJUE C-345/08 du 10 décembre 2009, Pelsa, points 34-37). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). À titre d'exemple d'une matière dont la connaissance n'apparaît pas essentielle à l'exercice de la profession, on peut citer un cours d'histoire relatif au développement de la profession en cause, fréquemment enseigné dans le cadre d'une formation (cf. Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 207) ou une matière facultative en Suisse (cf. Rapport explicatif relatif à la Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 30). Des lacunes dans de telles branches ne constituent pas une différence substantielle. Il faut comparer les matières théoriques/ pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (ibidem). Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation, d'une durée de trois ans maximum, et l'épreuve d'aptitude (art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêts du TAF B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.1 ; B-1330/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.2.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2 et réf. cit.). En outre, il convient de garder à l'esprit que la notion de différences substantielles (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique
indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement (« Beurteilungsspielraum »). Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4). En outre, conformément à l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l'art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4.

Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-5446/2015 consid. 6.3 ; B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4 ; B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.).

5.1.2 En outre, en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, la maxime inquisitoire prévaut (cf. Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 349 s.). Ainsi, il appartient à l'autorité compétente du pays d'accueil d'établir les faits pertinents en vue de statuer sur une demande de reconnaissance. C'est également elle qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE dans des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil. L'autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesure de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Il n'en demeure pas moins que le requérant est tenu de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de collaborer. Ainsi, à teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. Selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14 de ladite directive. En conséquence, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, lorsque cela s'avère nécessaire, demander des informations relatives à la durée totale des études, aux matières étudiées et dans quelle proportion, ainsi que, le cas échéant, aux parts respectives de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique ; si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine ; dans tous les cas, si les informations sur la formation restent introuvables, l'autorité compétente se fonde sur les informations disponibles pour rendre sa décision
(cf. Code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles - Pratiques administratives nationales dans le cadre de la Directive 2005/36/CE, p. 6). Enfin, il convient d'admettre que le devoir de collaboration est accru lorsque la formation suivie dans l'État d'origine est ancienne (cf. arrêt du TAF B-6452/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.5).

5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a obtenu, auprès des autorités italiennes, les plans des deux formations suivies en Italie par la recourante lui permettant de comparer ces formations avec celle requise en Suisse pour accéder à la profession d'éducateur de l'enfance. Si ses explications ne se révèlent certes pas très explicites, il ressort néanmoins de la décision entreprise qu'elle a comparé ces plans avec les dix processus caractérisant la formation d'éducateur de l'enfance ES et rassemblant l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice de la profession. Cette manière de procéder s'agissant de comparer les formations dans le but d'identifier d'éventuelles lacunes substantielles dans la formation relativement ancienne de la recourante n'apparaît pas critiquable.

Avant d'examiner le résultat de la comparaison, il convient de relever que les compétences des processus 1 à 4, 6 et 10 ont été considérées comme acquises, soit durant la formation en Italie, soit ultérieurement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. De plus, il sied également de constater que la note de l'expert du 31 mars 2018, de surcroît non signée, ne saurait à l'évidence être qualifiée formellement d'expertise et ne présente qu'un intérêt limité ; ne procédant à aucune comparaison des formations en cause, son auteur se borne à présenter des pistes pour une solution pragmatique du litige.

Quoi qu'il en soit, la comparaison à laquelle l'autorité inférieure a elle-même procédé l'a conduite à constater, à juste titre, que l'acquisition des compétences décrites dans les processus 5, 7, 8 et 9 de la formation suisse menant au diplôme d'éducateur de l'enfance ne pouvait être déduite des plans de formation italiens puisqu'elles n'y figuraient tout simplement pas. On ne saurait nier que les explications délivrées par l'autorité inférieure sur ce point se révèlent très sommaires. Elle ne précise en particulier pas ce qui lui permet de considérer que les lacunes constatées s'avèrent substantielles. Cela étant, l'admission de cette caractéristique découle certes implicitement mais aussi logiquement de la motivation même du point de vue de l'autorité inférieure reposant sur l'absence complète de toute référence à l'acquisition des compétences concernées dans les plans de formation italiens. Dès lors que celles-ci font entièrement défaut des plans de formation, les lacunes ne peuvent, par la force des choses, être que substantielles. Quant au point de savoir en quoi la connaissance des matières manquantes se présenterait comme essentielle, il suffit de se pencher sur les compétences idoines : développer une action réflexive sur la fonction, ses tâches et son rôle (processus 5) ; collaborer avec les familles et accompagner la parentalité (processus 7) ; collaborer et coopérer avec les réseaux externes (processus 8) ; garantir une action professionnelle conforme au cadre légal (processus 9 ; pour le détail des compétences requises par les différents processus, cf. supra Faits E.). Lesdites compétences se présentent indéniablement comme essentielles à l'exercice de la profession d'éducateur de l'enfance puisqu'elles se trouvent en lien direct avec le coeur même de cette fonction sans que cela ne doivent être davantage explicité. Il ne s'agit en particulier pas de connaissances acquises dans le cadre d'une branche facultative ou secondaire comme le serait un cours d'histoire du domaine. Il découle de ces éléments que l'autorité inférieure a bien démontré - quand bien même de manière relativement sommaire - l'existence de lacunes substantielles dans des matières dont la connaissance s'avère pourtant essentielle à l'exercice de la profession.

En outre, il appartenait à la recourante d'apporter son concours à l'établissement du contenu de la formation suivie en Italie. Son obligation de collaborer était même accrue compte tenu de l'ancienneté de la formation suivie en Italie, son diplôme « Assistente per Comunità Infantili » lui ayant été délivré le (...) 1990. Par ailleurs, il convient encore de souligner que cette obligation ne prenait pas naissance, comme la recourante semble à tort le penser, uniquement après la démonstration par l'autorité inférieure de lacunes importantes relatives à des compétences essentielles pour déterminer si elles auraient été acquises ultérieurement. La recourante se trouvait déjà tenue de collaborer en vue d'établir les faits permettant à l'autorité inférieure d'identifier les éventuelles lacunes. Le fait qu'il appartenait en principe à l'autorité inférieure de prouver les lacunes dans sa formation et de porter le fardeau de la preuve ne change rien à ce constat. En tout état de cause, puisque la recourante n'a pas été à même de produire les plans de formation, l'autorité inférieure les a obtenus auprès de l'État italien conformément à son obligation découlant du ch. 1 de l'annexe VII par renvoi de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE. Ayant valablement constaté l'existence de lacunes substantielles dans la formation italienne de la recourante en lien avec des compétences essentielles à l'exercice de la profession d'éducateur de l'enfance, l'autorité inférieure a, à juste titre, invité l'intéressée à se déterminer sur son constat et, en particulier, à indiquer si les compétences sur lesquelles portaient lesdites lacunes avaient, malgré leur absence des plans de formation, néanmoins été enseignées au cours de la formation suivie. Si la recourante n'avait plus de documents à produire, elle pouvait néanmoins fournir des explications et renseignements de manière à rendre vraisemblable l'acquisition desdites compétences voire, cas échéant, orienter l'autorité inférieure sur la pertinence de nouvelles mesures d'instruction. Ainsi, notamment dans son courrier du 20 septembre 2018, cette dernière a demandé à la recourante de l'aider à établir le contenu de la formation suivie, l'invitant à préciser quelles matières alors enseignées avaient néanmoins permis l'acquisition des compétences requises. Reconnaissant être soumise, dans une certaine mesure, à l'obligation de collaborer, la recourante s'y est pourtant refusée. Force est ainsi de constater qu'elle n'a jamais, ni au cours de la procédure déroulée devant l'autorité inférieure, ni dans la présente procédure de recours, donné de renseignements sur l'acquisition des compétences considérées par l'autorité inférieure comme manquantes alors qu'elle était en fin
de compte la seule à pouvoir fournir ces informations. Elle ne se prévaut dans ce cadre pas non plus qu'elle serait dans l'impossibilité de se prononcer en raison par exemple de l'ancienneté de la formation suivie. En d'autres termes, la recourante ne fournit aucune piste ou indication à l'autorité inférieure laissant entendre que le plan de formation ne reflèterait pas la réalité des matières et compétences enseignées ce qui, de ce fait, la conduirait à poursuivre ses investigations. Au demeurant, elle n'a pas non plus indiqué pourquoi elle aurait considéré elle-même que les lacunes constatées par l'autorité inférieure n'étaient pas substantielles ou n'auraient pas porté sur des matières dont la connaissance s'avérait essentielle. Elle s'est contentée, tout au long de la procédure de première instance, de déclarer que l'autorité inférieure n'avait pas démontré l'existence de différences substantielles, alors qu'il fallait pourtant considérer que c'était le cas nonobstant une motivation sommaire. Il découle de ces éléments que la recourante n'a pas satisfait à son devoir de collaborer à l'établissement du contenu de sa formation. Faute d'explications pourtant expressément requises de sa part sur ce point, l'autorité inférieure était légitimée à se fonder sur les informations disponibles, soit en particulier les plans de formation italiens, pour statuer sur l'existence de différences essentielles.

Il convient enfin de constater que, quand bien même la motivation de la décision comprend une contradiction s'agissant du processus 7 (dont il est tout d'abord admis que les compétences qu'il présuppose sont acquises puis considéré qu'elles ne le sont pas), dite contradiction ne figure pas au dispositif. De plus, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure a confirmé que les compétences de ce processus devaient être qualifiées de lacunaires. Enfin, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait acquis lesdites compétences au cours de sa formation.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure aurait outrepassé sa latitude de jugement lors de la fixation des critères décisifs pour la détermination de l'existence ou non de différences substantielles dans des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession au sens de l'art. 14 de la directive 2005/36/CE. En outre, force est d'admettre que, procédant à une comparaison des plans des formations suivies par la recourante avec les compétences fixées dans les dix processus de travail délimitant la profession d'éducateur de l'enfance ES, l'autorité inférieure a suffisamment démontré l'existence de lacunes importantes, quand bien même elle aurait pu étoffer davantage sa motivation sur ce point. En outre, la recourante n'a pas apporté d'éléments susceptibles de remettre en question ce constat. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure. Partant, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

6.
La recourante se plaint expressément du fait que l'autorité inférieure aurait opéré une confusion entre incombance à rapporter la preuve et obligation de collaborer. Elle reproche en substance à l'autorité inférieure de lui avoir demandé des informations sur l'acquisition des compétences manquantes dans le cadre de sa pratique professionnelle alors que la preuve de ces lacunes au cours de la formation n'avait pas encore été apportée. Elle y voit un renversement inadmissible du fardeau de la preuve en lui faisant supporter le prétendu échec dans la documentation des compétences.

6.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office. Les faits au sens de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA représentent les faits pertinents, c'est-à-dire ceux constituant les fondements factuels pertinents pour régler les rapports juridiques en cause. Le point de savoir si un fait se révèle pertinent ou non est une question de droit, non de fait, et doit être déterminé à la seule lumière de la disposition légale applicable (cf. arrêt B-5756/2014 consid. 3.3 non publié dans l'ATAF 2017 IV/7) ; dans ce cadre, il appartient à l'autorité de définir les faits qu'elle considère comme pertinents (cf. Moor/ Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 293 et les réf. cit.). Les éléments de fait superflus pour l'issue de la procédure n'ont pas besoin d'être établis (cf. Krauskopf/ Emmenegger/ Babey, in : Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 12 n° 29 ; Christoph Auer, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd. 2019, art. 12 n° 2). En outre, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit.).

6.2 En l'espèce, il sied de rappeler que son devoir de collaborer imposait à la recourante de prêter son concours déjà à l'établissement du contenu de sa formation. De plus, il incombait à l'autorité inférieure de statuer sur la nécessité d'imposer à la recourante une mesure de compensation au sens de l'art. 14 de la directive 2005/36/CE. Cela présupposait, d'une part, d'identifier l'existence d'éventuelles lacunes substantielles dans la formation suivie par la recourante par rapport à la formation prescrite en Suisse ; d'autre part, il fallait identifier si les connaissances manquantes pouvaient être regardées comme acquises dans le cadre de la pratique professionnelle. Avant de rendre sa décision, elle devait donc établir l'ensemble des faits nécessaires à trancher ces questions. Elle n'avait en revanche pas à renseigner la recourante sur l'appréciation juridique qu'elle entendait faire de ces faits avant que la décision ne soit rendue. Aussi, l'autorité inférieure était légitimée à demander à la recourante, dans le cadre de son obligation de collaborer, de fournir des informations aussi bien sur le contenu de sa formation en Italie que sur ses expériences professionnelles ultérieures. On ne saurait y voir un renversement du fardeau de la preuve ; il ne s'agit au contraire que de l'expression du devoir de la recourante de collaborer à l'établissement des faits pertinents. Il est cependant vrai et regrettable que l'autorité inférieure n'ait pas été en mesure d'exposer de manière plus claire ces éléments, déclarant par exemple que la recourante échouait à la preuve que les processus 3 à 6 et 8 à 10 aurait été abordés durant la formation alors qu'il aurait été plus pertinent d'expliquer que les éléments collectés ne permettaient pas de considérer que cela aurait été le cas.

6.3 Cela étant, il n'en demeure pas moins que la recourante a failli à son devoir de collaborer et que les éléments à disposition devaient conduire à admettre l'existence de différences substantielles entre la formation suivie en Italie et la formation dispensée en Suisse en vue de l'octroi du diplôme d'éducateur de l'enfance ES dans des matières essentielles à l'exercice de la profession. Partant, cela ne saurait donner lieu à un renversement du fardeau de la preuve en faisant supporter à la recourante le prétendu échec dans la documentation des compétences.

7.
Il convient encore d'examiner si l'expérience professionnelle de la recourante permet d'estimer que les lacunes essentielles jugées telles au terme de la formation suivie par la recourante en Italie par rapport à celle menant au diplôme d'éducateur de l'enfance prévue en Suisse ont été comblées ou si une mesure de compensation s'avère nécessaire.

7.1 En vertu de l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4. Il sied néanmoins de tenir également compte du fait qu'en principe, l'expérience professionnelle ne remplace que difficilement les connaissances théoriques (cf. arrêt du TAF B-4060/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4.4). Au demeurant, il appartient au demandeur d'établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en corrélation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. Berthoud, op. cit., p. 312 s.).

7.2 En l'espèce, on relèvera d'emblée que, s'il y a lieu de n'admettre que de manière restrictive la possibilité d'acquérir les connaissances théoriques manquantes par le biais de la pratique professionnelle, on ne saurait toutefois l'exclure d'une manière générale sans examiner les circonstances spécifiques du cas particulier. En outre, l'autorité inférieure soutient en substance que les compétences professionnelles spécifiques à la profession - réglementée dans le canton depuis le 1er janvier 2012 -ne pouvaient pas avoir été acquises avant l'adoption, le 10 janvier 2008, du plan de formation relatif à la formation professionnelle supérieure menant au diplôme d'éducatrice de l'enfance ES et les premières certifications au cours de l'année 2011 (cf. supra Faits K). On ne saurait toutefois la suivre sur ce point. En effet, les crèches existaient à l'évidence déjà avant cette date ; des éducateurs y travaillaient. Le fait que la profession ne soit réglementée dans ce canton que depuis lors n'exclut pas de manière définitive que les personnes actives dans ce domaine aient déjà acquis et exercé les compétences dont la possession n'a été requise qu'ultérieurement de manière formelle. Il faut en revanche reconnaître que la preuve en est d'autant plus difficile à apporter. L'argument de l'autorité inférieure selon lequel la législation neuchâteloise ne fait pas de distinction dans les qualifications du personnel des structures d'accueil extrafamilial et les compétences exercées ne convainc pas non plus (cf. supra Faits K). En réalité, le fait que l'art. 20 du règlement général neuchâtelois sur l'accueil des enfants du 5 décembre 2011 (REGAE, RSN 400.10) prescrive qu'en tout temps, au moins deux tiers du personnel travaillant directement avec les enfants dans les institutions de prise en charge de jour et les structures d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire doivent être au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité d'assistant socio-éducatif ou d'assistante socio-éducative (CFC ASE) délivré par une école reconnue ou d'un titre jugé équivalent ne signifie pas que toutes ces personnes exercent la même profession (cf. arrêt du TAF B-655/2016 du 30 juin 2017 consid. 3.2.1).

Il convient dès lors d'examiner s'il est démontré, in casu, que les compétences requises dont l'acquisition durant la formation italienne ne se trouve pas attestée peuvent néanmoins être reconnues comme acquises dans le cadre de la pratique professionnelle. L'autorité inférieure a souligné que la jurisprudence était relativement restrictive et n'admettait la prise en compte de l'expérience que dans des cas bien spécifiques ; fondamentalement, l'expérience ne remplaçait pas la transmission de savoirs théoriques ou scientifiques dans le cadre de la formation. Elle en a déduit que les lacunes constatées dans les compétences théoriques et méthodologiques des processus 5, 7, 8 et 9 ne pouvaient être comblées par la seule expérience de travail, sans aucune formation spécifique. Il faut rappeler que les lacunes constatées portent sur les compétences des processus 5 et 7 à 9. Le processus 5 a trait au développement d'une action réflexive sur la fonction, ses tâches et son rôle. Les compétences qu'il présuppose sont la capacité à discerner les changements socio-culturels et à y donner suite dans le cadre de l'accueil de jour, à développer une pratique réflexive, à prendre des décisions cohérentes avec ses valeurs prioritaires et la déontologie professionnelle, à être acteur-trice dans la promotion du champ professionnel. Le processus 7 concerne la collaboration avec les familles ainsi qu'à accompagner la parentalité ; les compétences requises reposent sur la capacité d'orienter les familles selon leurs besoins et demandes, de préparer et participer à un entretien, de retransmettre aux parents, d'aménager des espaces de rencontres avec les familles. Le processus 8 vise la collaboration et la coopération avec les réseaux externes ; les compétences nécessaires sont la capacité de se situer dans le contexte de l'insertion de l'institution, de se positionner en se basant sur son identité professionnelle, de transmettre les informations pertinentes. Le processus 9 implique de garantir une action professionnelle conforme au cadre légal ; les compétences exigées consistent en la capacité de connaître les lois et règlements qui influencent la pratique professionnelle, de s'informer et connaître la politique de l'enfance et de la famille, de la commune, du canton, de la Confédération ainsi que ses développements.

7.2.1 Compte tenu de leur nature, il appert que les compétences requises dans le cadre de ces quatre processus ne visent pas uniquement la simple exécution de tâches mais présupposent au contraire une réflexion approfondie dans de nombreux domaines. Il faut, pour ce motif, bien admettre que leur acquisition dans le seul cadre de la pratique professionnelle - ne pouvant de surcroît être admise que de manière restrictive - paraît effectivement difficile comme l'a retenu l'autorité inférieure. La preuve de leur acquisition s'en trouve d'autant plus malaisée à apporter. De plus, il se révèle certes incontestable que, d'une manière générale, certaines de ces compétences font partie intégrante de l'activité et ont immanquablement été exercées durant la pratique professionnelle de la recourante. Cependant, il ne s'agit pas ici uniquement de savoir si elles ont simplement été exercées mais bien plus de déterminer si elles l'ont été de telle façon et avec l'intensité propre à pallier l'absence des connaissances théoriques correspondantes. Dans ces conditions, les documents probants ou les explications fournies doivent présenter suffisamment de détails en lien avec l'activité exercée. Or, force est de constater que les pièces versées au dossier ne remplissent pas ces exigences. Les cahiers des charges d'éducateur de l'enfance et de responsable de crèche ne renseignent que d'une manière générale sur les tâches confiées ; ils n'indiquent pas la proportion de chaque activité ni n'attestent que ces tâches ont, au final, effectivement été exécutées ni, encore, dans quelle mesure elles ont véritablement permis l'acquisition des compétences jugées manquantes dans la formation suivie par la recourante. Les autres documents ne fournissent pas les renseignements nécessaires.

7.2.2 Par ailleurs, l'autorité inférieure a, à juste titre, invité plusieurs fois la recourante non seulement à produire tout moyen de preuve pertinent mais également à se prononcer sur l'acquisition des compétences considérées comme lacunaires dans sa formation au cours de sa pratique professionnelle. Pourtant, si elle a transmis certains documents dont l'autorité inférieure a estimé qu'ils ne comprenaient pas d'indications suffisantes, l'intéressée n'a pas fourni de renseignements propres à rendre vraisemblable l'acquisition de ces compétences de manière à orienter d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires. Elle s'est contentée, durant la procédure, de déclarer, à tort, que son devoir de collaborer ne prenait naissance qu'une fois la preuve des lacunes apportées (cf. supra consid. 5.2).

7.2.3 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a requis une mesure d'instruction complémentaire, proposant une série de questions devant être posées à son ancien employeur, soit Y._______. Le tribunal de céans a transmis à ce dernier les questions présentées par la recourante. Ses réponses ont ensuite été soumises à l'autorité inférieure et à la recourante. Il sied de constater avec l'autorité inférieure que ledit courrier se fonde exclusivement sur les cahiers des charges d'éducateur de l'enfance et de directeur de crèche qui ne comportent ni date ni signature de sorte que l'on ignore s'il s'agit véritablement de ceux auxquels la recourante a été soumise ; de plus, il ne se réfère pas expressément à des tâches que la recourante aurait réellement exécutées ni ne renseigne sur l'importance de chaque tâche dans l'activité effective. Partant, sa valeur probante doit, pour ce motif déjà, être relativisée. En outre, si l'on se penche sur les réponses apportées aux questions posées, force est de constater que l'ancien employeur se contente de présenter les tâches prévues sans se prononcer sur les compétences développées lors de leur exercice effectif alors que c'est bien sur celles-ci - et non sur le seul accomplissement de tâches spécifiques - qu'il lui a été demandé de se prononcer. La difficulté de l'ancien employeur de la recourante à fournir des renseignements précis sur les compétences qu'elle a exercées découle immanquablement du fait que celle-ci a quitté ses fonctions le (...) 2013. Il n'apparaît dès lors pas qu'une mesure d'instruction supplémentaire auprès de cette institution permette de raviver plus clairement ses souvenirs. De surcroît, une nouvelle mesure d'instruction se révèlerait d'autant moins justifiée que la recourante, pourtant invitée à se déterminer à la suite du courrier de son ancien employeur et de la prise de position de l'autorité inférieure à ce sujet, s'est contentée de formuler des critiques sur cette dernière mais n'a pas contesté ni complété le contenu du courrier de son ancien employeur.

7.2.4 On ne saurait nier qu'il paraît sévère de considérer que la recourante - pourtant active durant plusieurs années comme éducatrice de l'enfance et dont rien n'indique que l'activité n'aurait pas donné satisfaction - n'a pourtant pas acquis l'ensemble des compétences enseignées au cours de la formation suisse correspondante. Cela étant, il convient de souligner, d'une part, les exigences élevées posées par celle-ci en vue de l'obtention du diplôme d'éducateur de l'enfance. D'autre part, le seul exercice de la profession n'implique pas nécessairement l'exécution de l'ensemble des tâches dévolues à une éducatrice de l'enfance, ce d'autant que plusieurs personnes travaillent généralement au sein du même établissement. Qui plus est, la part accordée à la réflexion dans le cadre d'une formation offre, selon le domaine, forcément de plus grandes perspectives que celle découlant inéluctablement de la pratique où l'action prend généralement nettement le pas sur la réflexion. Encore faudrait-il des éléments concrets relatifs aux activités exercées pour admettre l'acquisition des connaissances théoriques manquantes, ce qui fait défaut dans le cas d'espèce.

7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les pièces versées au dossier ne permettent pas de considérer que les lacunes valablement constatées par l'autorité inférieure (cf. supra consid. 5) auraient été comblées dans le cadre de la pratique professionnelle. De plus, la recourante a violé son devoir de collaborer pourtant rappelé à plusieurs reprises par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure déroulée devant elle ; elle s'est également vu conférer, jusqu'à ce jour, diverses possibilités de se déterminer. Néanmoins, la recourante s'est refusée à fournir des renseignements supplémentaires voire même des indices sur la manière dont les compétences nécessaires auraient été acquises. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas instruit davantage mais de s'être fondé sur les informations disponibles pour rendre sa décision. Il n'y a pas lieu non plus d'y procéder dans le cadre de la présente procédure. Par voie de conséquence, le constat de lacunes substantielles dans des matières essentielles à l'exercice de la profession dont on ne peut admettre qu'elles auraient été comblées dans le cadre de l'activité professionnelle de la recourante justifie l'imposition d'une mesure de compensation.

8.
La recourante ne conteste pas expressément le caractère proportionné de la mesure. Il sied néanmoins de souligner ce qui suit.

8.1 Comme toute activité étatique, l'imposition d'une mesure de compensation est soumise au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Ce dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute restriction allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit dont l'examen implique une pesée des intérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1).

8.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a décidé que les mesures de compensation, au choix de la recourante, s'incarneraient a) soit dans une épreuve d'aptitude sous forme d'un entretien professionnel de 50 minutes à l'école Z._______, portant sur l'une des thématiques ; b) soit dans un stage d'adaptation (ou activité professionnelle encadrée) d'une durée de 6 mois supervisé par une titulaire d'un diplôme d'éducatrice de l'enfance ES et d'un CAS de Praticien/Formateur, assorti d'une formation obligatoire de 15 périodes des modules des processus 5, 7 à 9 avec une évaluation finale du stage dans la structure de travail de la recourante par une personne déléguée par l'école Z._______, qui confirmera à l'adresse du SEFRI que la recourante possède les connaissances requises dans les matières précitées. À titre préliminaire, il convient de relever que, dès lors que la recourante dispose d'un choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, les mesures compensatoires prévues sont conformes à l'art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE que le tribunal applique en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. (cf. ATF 136 II 241 consid. 16.1 ; arrêt du TAF B-5446/2015 consid. 9.2.2). En outre, sous l'angle de l'aptitude, les deux mesures de compensation proposées se révèlent manifestement aptes à produire les résultats escomptés, soit conduire à l'admission que les lacunes constatées sont comblées. En particulier, la durée de six mois prévue pour le stage ne saurait manifestement être qualifiée d'excessive. Au demeurant, compte tenu des mesures proposées, on peine à voir quelles mesures moins incisives pourraient être envisagées. En particulier, il est loisible à la recourante de se soumettre directement à une épreuve d'aptitude selon les modalités fixées dans la décision entreprise si elle estime bénéficier de toutes les connaissances nécessaires. Enfin, les mesures proposées ne vont pas au-delà du but visé et s'avèrent clairement dans un rapport raisonnable entre l'intérêt de la recourante à accéder à la profession et celui de l'Étatà ce que seules les personnes suffisamment formées y parviennent.

8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la mesure de compensation imposée à la recourante ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.

9.
La recourante voit dans le comportement du SEFRI une volonté d'éviter un précédent. Point n'est toutefois besoin de se pencher davantage sur cette critique dès lors qu'il découle des considérants qui précèdent que l'imposition d'une mesure de compensation se révèle justifiée et conforme au droit.

10.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 1'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de 1'000 francs versée par la recourante le 29 juin 2019 dès l'entrée en force du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 19 août 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3198/2019
Date : 11 août 2020
Publié : 26 août 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : reconnaissance de diplôme / mesure de compensation


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
136-II-241 • 139-IV-179 • 141-V-557 • 142-I-76 • 145-I-167
Weitere Urteile ab 2000
5A_117/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord sur la libre circulation des personnes • accès • acte de recours • acte judiciaire • acteur • activité étatique • adjonction • anatomie • attestation • audition d'un parent • augmentation • autorisation d'exercer • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • ayant droit • branche facultative • bref délai • bus • bénéfice • cahier des charges • calcul • cern • certificat de capacité • certificat de travail • communication • comportement • condition • conjoint • constatation des faits • cycle • d'office • demande • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • doctrine • documentation • droit d'être entendu • droit de partie • droit fédéral • décision • décision de renvoi • délai de recours • délai légal • dévolution de la succession • effet suspensif • empêchement • enquête • examen • examinateur • expérience • fardeau de la preuve • fausse indication • formation continue • formation professionnelle • forme et contenu • frais • incombance • indication des voies de droit • information • intérêt public • italie • jour déterminant • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • libéralité • lieu • limitation • local professionnel • marchandise • maxime inquisitoire • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure provisionnelle • modification • mois • motivation de la décision • motivation sommaire • moyen de preuve • médecin spécialiste • naissance • neuchâtel • notification de la décision • notion • notion juridique indéterminée • nouvelles • objet du litige • obligation de renseigner • offre de contracter • offre de preuve • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parlement • parlement européen • participation ou collaboration • partie intégrante • physique • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • première instance • prise de position de l'autorité • profession • programme d'enseignement • proportionnalité • psychologue • qualification professionnelle • qualité pour recourir • quant • question de droit • rapport de subordination • rapport entre • rapport explicatif • recours en matière de droit public • relation de confiance • renseignement erroné • renversement du fardeau de la preuve • représentation diplomatique • route • salaire • secrétariat d'état • situation financière • situation juridique • stipulant • tennis • titre préliminaire • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • valeur litigieuse • viol • vue • étendue
BVGE
2017-IV-7 • 2012/29 • 2011/54
BVGer
A-368/2014 • B-1330/2014 • B-1788/2019 • B-2673/2009 • B-3198/2019 • B-4060/2019 • B-4128/2011 • B-5129/2013 • B-5446/2015 • B-5756/2014 • B-6452/2013 • B-655/2016
EU Richtlinie
2005/36