Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-5051/2011

Arrêt du 11 juillet 2013

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Marie-Chantal May Canellas, Jean-Daniel Dubey, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Saisie de valeurs patrimoniales.

Faits :

A.

A.a Mis au bénéfice, pour une durée de deux mois, d'une bourse de recherches de la part de l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne, X._______ (ressortissant de B._______ né le 31 décembre 1969) est entré en Suisse, le 2 février 2011, muni d'un visa Schengen valable du 29 janvier au 3 avril 2011.

A.b Au terme de ses recherches scientifiques, l'intéressé a déposé, le 31 mars 2011, auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe une demande d'asile en Suisse.

B.

B.a Lors de la fouille intervenue à son entrée au Centre d'enregistrement précité, X._______a été trouvé en possession d'une somme d'argent supérieure à 1'500 francs, soit d'un montant de 1'980 francs et d'un montant de 220 . Interrogé par les services de l'Office fédéral des migrations (ODM) le 5 avril 2011 sur la provenance de ladite somme d'argent, l'intéressé a expliqué que cette somme constituait le solde de la bourse d'études obtenue de la part de l'Institut suisse de droit comparé.

B.b Par décision du 19 août 2011, l'ODM a prononcé la saisie de 1'270 francs (correspondant au montant de la somme totale trouvée sur X._______ dont a été déduit le montant de 1'000 francs), ordonné le versement de cette somme sur le compte de la taxe spéciale ouvert au nom de l'intéressé et retenu que ladite somme ainsi saisie serait, sous réserve d'un départ de Suisse de ce dernier effectué de manière régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile, prise en compte de façon intégrale dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a notamment souligné qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver l'origine des valeurs patrimoniales, tout en spécifiant que les valeurs dont cette dernière était en possession au moment de son arrivée au centre d'enregistrement pour requérants d'asile étaient supposées faire partie de la somme d'argent prévue pour les frais de son voyage vers la Suisse.

C.
Par acte non daté et envoyé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par pli recommandé du 13 septembre 2011, X._______a recouru contre la décision de l'ODM du 19 août 2011 en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que l'argent dont il était en possession au moment de son entrée au CEP de Vallorbe provenait de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, en ce sens qu'il s'agissait de la somme d'argent octroyée par l'Institut suisse de droit comparé au titre d'une bourse et destinée à l'accomplissement, au sein de ce dernier, de recherches scientifiques. Le recourant a joint à son pourvoi notamment une attestation de l'Institut suisse de droit comparé du 10 mai 2011 confirmant l'octroi en sa faveur d'une bourse pour une période de deux mois et les recherches scientifiques entreprises par l'intéressé dans la bibliothèque de l'Institut durant les mois de février et mars 2011.

D.
Dans le cadre de son ordonnance du 29 novembre 2011, le Tribunal a imparti au recourant, en application des art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), un délai au 15 décembre 2011 pour indiquer, pièce à l'appui, notamment le montant exact de la bourse de recherches dont il avait bénéficié de la part de l'Institut suisse de droit comparé. L'intéressé a en outre été invité à faire parvenir au Tribunal des attestations bancaires indiquant les divers mouvements d'argent intervenus, jusqu'au moment de la saisie contestée des valeurs patrimoniales, sur le compte qui avait été ouvert en Suisse en vue du virement du montant de la bourse allouée par ledit Institut. Par ailleurs, X._______a été prié de bien vouloir préciser les diverses dépenses qui avaient été les siennes durant la période au cours de laquelle avaient eu lieu ses recherches scientifiques.

L'intéressé n'a toutefois communiqué au Tribunal aucun renseignement, ni document, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.

E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 3 janvier 2012. L'autorité inférieure a en particulier souligné le fait que, lorsque la saisie de valeurs avait lieu, comme en l'espèce, au moment du dépôt de la demande d'asile dans un centre d'enregistrement de la Confédération, la directive émise par cette autorité le 1er janvier 2008 au sujet de la taxe spéciale prévoyait que seule la somme dépassant le montant de 1'000 francs était confisquée, en ce sens que l'on présumait alors que l'argent trouvé sur la personne du requérant correspondait à la part de la somme d'argent destinée à son voyage en Suisse dont il n'avait pas fait usage.

F.
Dans le délai imparti au 9 février 2012 pour faire connaître sa réponse, le recourant n'a formulé aucune observation.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110].

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 L'art. 85 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

2.2 En vertu de l'art. 87 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi, les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.

2.3 Les autorités compétentes peuvent, selon l'art. 87 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi, saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
LAsi si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour :

a) ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;

b) ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou

c) parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.

2.4 D'après les précisions fournies par le Conseil fédéral à l'art. 16 al. 1
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que les avoirs bancaires.

L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, à l'ODM (art. 16 al. 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36
OA2).

Aux termes de l'art. 16 al. 4
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36
OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2
let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi fait référence s'élève à 1'000 francs.

2.5 Selon le Message concernant la modification de la LAsi du 4 septembre 2002, les conditions nécessaires à une saisie des valeurs patrimoniales sont demeurées, dans les nouvelles dispositions légales de la LAsi du 16 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, et de l'OA 2 du 24 octobre 2007, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, les mêmes que celles prévues par les anciennes dispositions des art. 86 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
LAsi (RO 1999 2284) et 14 OA 2 (RO 1999 2324 [cf. FF 2002 6389, ad
ch. 1.3.2.3]). Ainsi, la modification des dispositions légales applicables n'a pas apporté de changement fondamental, ni quant à la notion de valeur patrimoniale et aux montants fixés, ni quant aux conditions cadres (cf. Message précité, FF 2002 6409).

2.6 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36
OA 2) à l'ODM (cf., dans ce sens, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-621/2012 du 4 mars 2013 consid. 2.2 et C-375/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2001 du 19 septembre 2001 consid. 2a). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que de simples affirmations de la part du propriétaire sur l'origine des valeurs saisies ne suffisaient pas. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2001 précité, consid. 2a et 2b).

3.

3.1 En l'occurrence, il appert au vu des pièces du dossier que, lors de la fouille dont il a été l'objet à son entrée, le 31 mars 2011, au CEP de Vallorbe, X._______a été trouvé en possession d'une somme d'argent comprenant un montant de 1'980 francs et un montant de 220 (cf. rapport Securitas du 31 mars 2011). Invité, le 5 avril 2011, à s'expliquer sur la provenance de cette somme d'argent, le recourant a déclaré qu'elle constituait le solde de la bourse d'études obtenue de la part de l'Institut suisse de droit comparé (cf. p. 2 de l'avis de saisie de valeurs établi à cette dernière date par l'ODM).

L'intéressé a réitéré, dans l'argumentation de son recours du 13 septembre 2011, les indications qu'il avait fournies,le 5 avril 2011, sur l'origine des valeurs trouvées sur lui lors de la fouille du 31 mars 2011. Toutefois, les allégations formulées par X._______en ce sens n'ont, en dépit du délai qui lui a été imparti par le Tribunal pour étayer ces dernières (cf. ordonnance du 29 novembre 2011), été appuyées par aucune preuve concrète permettant de vérifier les explications données et, donc, de connaître, d'une part le montant total auquel s'élevait la bourse de recherches dont il a bénéficié, d'autre part le montant des dépenses effectives qui ont été les siennes pendant la période durant laquelle il a effectué ses recherches auprès de l'Institut suisse de droit comparé. Le recourant n'a de surcroît émis aucune observation dans le délai qui lui a été fixé par le Tribunal pour se déterminer sur le préavis de l'ODM du 3 janvier 2012 (cf. ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2012), ni davantage versé, à cette occasion, de pièce au dossier propre à étayer les explications précédemment fournies. Force est ainsi de constater qu'X._______ n'a pas apporté la preuve que la somme d'argent dont il était en possession au moment de son entrée au CEP de Vallorbe et qui s'élevait au total à un montant de 2'270 francs, constituait le solde de la bourse de recherches obtenue de l'Institut suisse de droit comparé et, donc, pas établi l'origine de ces valeurs. Au demeurant, il paraît peu crédible que l'intéressé, qui a effectué au sein dudit Institut ses recherches durant l'entier de la période pour laquelle ce dernier lui a alloué une bourse (soit du début février à la fin mars 2011) et qui ne pouvait alors compter, faute de bénéficier jusque-là du statut de requérant d'asile, sur les prestations d'assistance liées à ce statut, ait été en mesure de réaliser des économies équivalant à un montant aussi élevé que celui trouvé en sa possession, sachant que le montant de cette bourse constituait en principe ses seuls moyens d'existence pendant la période concernée. Dans ces conditions, c'est-à-dire dans la mesure où l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier la légalité de la provenance des valeurs patrimoniales saisies, l'ODM aurait été parfaitement en droit de prononcer, en regard des dispositions légales régissant la saisie des valeurs patrimoniales (cf. art. 87
al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi et art. 16 al. 1
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36
OA 2), la confiscation de la totalité de la somme (2'270 francs) découverte sur lui (sous réserve d'un montant de 100 francs laissé aux requérants, selon la pratique adoptée par l'ODM et mentionnée dans sa Directive du 1erjanvier 2008 sur la taxe spéciale [cf. ch. 8.5.3.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > III. Loi sur l'asile > 8 Taxe spéciale, Directive du 1er janvier 2008, état au 1er mars 2012, consulté en juin 2013]).

3.2 Ainsi qu'exposé plus haut, la saisie ordonnée par l'ODM ne porte que sur un montant de 1'270 francs, qui correspond à la différence entre la somme totale trouvée sur l'intéressé et le montant de 1'000 francs fixé par le Conseil fédéral au titre du montant maximal exempté (art. 16
al. 4
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36
OA 2).

En l'espèce, l'ODM motive cette exemption du montant de 1'000 francs par le fait que les valeurs que les requérants possèdent lors de leur arrivée au centre d'enregistrement, comme cela est le cas du recourant, sont supposées faire partie des moyens financiers que les intéressés ont réunis en vue de couvrir le coût de leur voyage vers la Suisse et constituer le solde non utilisé par ces derniers durant leur déplacement (cf. p. 2 de la décision querellée du 19 août 2011). La présomption retenue en ce sens par l'ODM dans le cadre de sa pratique et entérinée dans sa Directive du 1erjanvier 2008 sur la taxe spéciale (cf. renvoi fait par l'autorité intimée dans son préavis du 3 janvier 2012 au ch. 8.5.3.4 des Directives et commentaires de l'ODM, op.cit.) dispense ainsi les requérants de la preuve de l'origine des valeurs patrimoniales lorsque la saisie de ces dernières intervient à leur arrivée au centre d'enregistrement. A l'instar de l'autorité intimée, l'on peut en effet admettre, en pareilles circonstances, que les valeurs trouvées en la possession des requérants d'asile constituent, de manière hautement vraisemblable, la partie non utilisée des moyens financiers que ces derniers détenaient pour couvrir les frais de leur voyage vers la Suisse. De ce point de vue, la pratique de l'ODM codifiée par la Directive du 1erjanvier 2008 sur la taxe spéciale (cf. ch. 8.5.3.4 précité de ladite Directive) et consistant à libérer, dans ce cas de figure particulier, les requérants du fardeau de la preuve que régit l'art. 87 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
et b LAsi ne sort pas du cadre de l'application de cette norme (cf. notamment, sur cette question, les ATF 133 II 305 consid. 8.1, 131 V 42 consid. 2.3 et 129 V 200 consid. 3.2, ainsi que l'ATAF 2009/15
consid. 5.1).

Dès lors, la décision par laquelle l'autorité intimée a prononcé, le 19 août 2011, la saisie du montant de 1'270 francs et qui fait l'objet du présent pourvoi doit être considérée, au vu de la motivation retenue, comme parfaitement justifiée.

Cela étant, le recourant ne saurait prétendre être en droit de conserver la totalité de la somme d'argent trouvée sur lui lors de son arrivée au CEP de Vallorbe, le 31 mars 2011, dans la mesure où les conditions auxquelles la loi exclut la saisie - même de manière partielle - de valeurs patrimoniales (soit lorsque ces dernières émanent du revenu d'une activité lucrative dont l'exercice est intervenu pendant la procédure d'asile ou proviennent d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale [cf. art. 87 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
let. a LAsi]) ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Il suit de ce qui précède que la décision par laquelle l'autorité intimée a prononcé, le 19 août 2011, la saisie du montant de 1'270 francs et laissé implicitement la somme restante de 1'000 francs à la libre disposition de l'intéressé respecte les prescriptions légales instaurées en la matière (cf. art. 87 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi en relation avec l'art. 16
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36
OA 2 et le
ch. 8.5.3.4 des Directives et commentaires de l'ODM).

3.3 Au surplus, il importe de relever que, faute d'avoir quitté la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile, le recourant ne peut revendiquer la restitution des valeurs patrimoniales saisies en application de l'art. 87 al. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi.

4.
Ainsi, par sa décision du 19 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

En raison des circonstances particulières du cas et dans la mesure notamment où le recourant se trouvait, du fait de son statut de requérant d'asile, dans une situation financière précaire, le Tribunal a informé ce dernier, dans son ordonnance du 29 novembre 2011, qu'il renonçait à percevoir de sa part une avance en garantie des frais de procédure présumés (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA). Cette autorité a en outre avisé le recourant qu'il serait statué, dans la décision finale, sur la dispense éventuelle de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment de ladite décision. Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA. Dans la mesure toutefois où, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, X._______ continue à bénéficier du statut de requérant d'asile et n'exerce apparemment aucune activité lucrative, il est renoncé, au vu de sa situation pécuniaire, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier N 555 365 en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5051/2011
Date : 11 juillet 2013
Publié : 19 juillet 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Saisie de valeurs patrimoniales


Répertoire des lois
LAsi: 85 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
86 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
87 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 2: 16
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
129-V-200 • 131-V-42 • 133-II-305
Weitere Urteile ab 2000
2A.331/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
valeur patrimoniale • institut suisse de droit comparé • vue • centre d'enregistrement • tribunal administratif fédéral • mois • tribunal fédéral • autorité inférieure • conseil fédéral • activité lucrative • office fédéral des migrations • bourse d'études • revenu d'une activité lucrative • fardeau de la preuve • greffier • entrée en vigueur • quant • autorisation de séjour • communication • décision • information • loi sur l'asile • ordonnance administrative • frais • titre • fausse indication • prolongation • jour déterminant • internet • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • ordonnance sur l'asile • directeur • remboursement de frais • demandeur d'asile • argent • calcul • renseignement erroné • notion • science et recherche • mesure de protection • séquestre • avis • nouvelles • directive • avance de frais • avis de saisie • virement • constatation des faits • lausanne • droit fédéral • moyen de preuve • décision finale • procédure administrative • personne concernée • situation financière • viol • incombance • qualité pour recourir • documentation • prestation d'assistance • procédure d'asile • avoirs bancaires • acquittement
... Ne pas tout montrer
BVGE
2009/15
BVGer
C-375/2010 • C-5051/2011 • C-621/2012
AS
AS 1999/2324 • AS 1999/2284
FF
2002/6389 • 2002/6409