Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3014/2012
Arrêt du 11 juin 2013
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Christoph Bandli, André Moser, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
X._______ SA, représentée par Maîtres Adrian Bachmannet Thomas Baumberger, Schulhausstrasse 14, Case postale, 8027Zurich,
Parties
recourante,
contre
1. Romande Energie SA, rue de Lausanne 53, case postale, 1110 Morges 1,
2. Bas-Valais Energie SA,avenue de Savoie 25, 1806 Vouvey,
toutes deux représentées par Maître Pierre-Yves Brandt, Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne,
intimées,
Commission fédérale de l'électricité (ElCom), 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Contrôle des tarifs de l'électricité 2009 - déni de justice.
Faits :
A.
La société X._______ SA (ci-après X._______) exploite une (...) à (...) depuis le 1er mars 2005, date à laquelle elle a repris les actifs et passifs de la société Y._______ SA en liquidation concordataire.
La société Romande Energie SA (RESA), filiale de Romande Energie Holding SA, est active dans le domaine de la production et de la distribution d'énergie électrique. Elle détient et gère le plus vaste réseau de distribution d'électricité du canton de Vaud, qui dessert tout ou partie de quelques 317 communes vaudoises. Elle exploite également le réseau propriété de la société Bas-Valais Energie SA (anciennement Société électrique du Bas-Valais SA, Société de distribution électrique de Champéry SA et Société hydroélectrique de Val-d'Illiez SA), ce qui lui permet de desservir une partie du canton du Valais.
Romande Energie Commerce SA (ci-après REC), autre filiale de Romande Energie Holding SA créée en 2008, est chargée quant à elle de la vente au consommateur final de l'électricité provenant du réseau géré par RESA.
B.
Le site d'exploitation de X._______ est raccordé au réseau électrique de RESA depuis de nombreuses années (moyenne tension [MT], niveau de réseau 5). Sa consommation annuelle est d'environ 8 GWh, son mode de consommation d'électricité se caractérisant par des appels de puissance très importants sur de courtes durées (consommation de type "peak"; depuis le 1er juillet 2008: catégorie tarifaire "MT-DUP Faible" pour faible durée d'utilisation de puissance).
C.
En 2007 et en 2008, X._______ s'est approvisionnée en électricité auprès de RESA sur la base de contrats de fourniture négociés à des prix inférieurs aux tarifs officiels. Le dernier contrat conclu - le 11 mars 2008 - prévoyait un prix moyen intégré (énergie et réseau) de 11,73 ct/kWh hors taxes.
Par offre écrite du 20 octobre 2008, REC a proposé à X._______, au cas où celle-ci ferait usage de son droit d'accéder au réseau dès le 1er janvier 2009, de lui livrer l'électricité au prix de 12,8 ct/kWh fixe sur trois ans (énergie seule) à compter de cette date, soit pour la première année à un prix moyen intégré indicatif de 21,49 ct/kWh.
Le 28 octobre 2008, X._______ a informé REC qu'elle renonçait à exercer son droit d'accéder au réseau pour 2009 et demandait à être considérée comme consommatrice finale au bénéfice de l'approvisionnement de base au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité. REC en a pris acte par retour de courrier, informant l'intéressée que dans ces conditions, elle se verrait appliquer les tarifs régulés de RESA publiés le 31 août 2008.
D.
Par la suite, X._______ a manifesté son désaccord avec lesdits tarifs, en particulier avec leur composante "énergie". En 2009, elle n'a payé que partiellement sa facture d'électricité, à concurrence du tarif intégré de 14 ct/kWh au lieu des 20,41 ct/kWh dus en moyenne pour son type de consommation. Par décision du 19 février 2009, la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) a rejeté une requête de mesures provisionnelles de l'intéressée tendant à entériner un tel mode de faire jusqu'à décision définitive sur le fond (procédure ElCom réf. 957-09-001). Une demande identique de X._______ a été rejetée une seconde fois par l'ElCom en date du 14 septembre 2009.
E.
Le 31 mars 2009, X._______ a déposé une requête auprès de l'ElCom intitulée "Gesuch um Erlass eines Entscheides (art. 22 al. 1 let. a StromVG)", dont l'unique conclusion (Rechtsbegehren) était la suivante: "Die Gesuchsgegnerin [RESA et REC] sei zu verpflichten, der Gesuchstellerin als Endverbraucherin mit Grundversorgung (Art. 2 Abs. 1 lit. f StromVV) jederzeit die gewünschte Menge an Elektrizität (Energie) mit der erforderlichen Qualität zu einem von der ElCom bzw. gerichtlich festzulegenden, nach Art. 4 Abs. 1 StromVV berechneten Preis zu liefern; unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Gesuchsgegnerin". A l'appui de sa requête, X._______ produit un rapport du 30 mars 2009 de Z._______ AG, qui préconise un prix de l'énergie de 6,68 ct/kWh pour 2009.
La requête comportait également la réquisition de procédure ("prozessuales Begehren") suivante: "Sofern der Berechnung des Elektrizitätspreises andere als aus den publizierten Jahresrechnungen der Gesuchsgegnerin ohne weiteres direkt zu entnehmende Zahlen zu Grunde gelegt werden sollen, sei der Gesuchstellerin vorgängig umfassende Akteneinsicht und eine angemessene Frist zur Stellungnahme einzuräumen".
F.
Dans l'immédiat, l'ElCom n'a pas donné suite à la requête déposée. Par courrier du 25 juin 2009, elle a informé X._______ qu'en raison du grand nombre de plaintes déposées, elle avait ouvert le 18 juin 2009 une procédure de contrôle d'office des tarifs de RESA dans leur version d'avril 2009 (procédure ElCom réf. 957-08-036). Elle a précisé que sauf avis contraire de sa part, elle la considérait comme partie à cette procédure.
Par courrier du 2 septembre 2009, l'ElCom a informé X._______ que la question du contrôle des tarifs de RESA serait traitée dans le cadre de la procédure de contrôle ouverte d'office (réf. 957-08-036). Il en irait de même des conclusions déposées par X._______ le 31 mars 2009, à la faveur d'une jonction des deux procédures (nouvelle référence unique 957-08-036).
G.
Le 16 avril 2012, l'ElCom a rendu sa décision relative au "contrôle de la rémunération pour l'utilisation du réseau et des tarifs de l'électricité 2009 de la zone de desserte de RESA", dont le dispositif est le suivant:
"1. Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations (WACC réseau) applicable est de 4,55% pour les installations mises en service en 2001 et postérieurement. Il est de 3,55% pour les installations mises en services avant 2001.
2. Les coûts de réseau imputables de Romande Energie SA pour l'année tarifaire 2009 s'élèvent à 185'850'026 francs.
3. Les coûts de production propres imputables de Romande Energie SA pour l'année tarifaire 2009 s'élèvent à 34'196'000 francs.
4. L'émolument pour la présente procédure s'élève à 91'200 francs. Il est mis à la charge de Romande Energie SA à hauteur de 90%, à savoir 82'080 francs, le reste par 9'120 francs étant supporté par D._______ SA (...)".
H.
Par mémoire daté du 1er juin 2012 intitulé "Beschwerde betreffend Rechtsverweigerung (Art. 46a VwVG) und betreffend die Verfügung der ElCom vom 16. April 2012 (957-08-036)", X._______ a formé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral, doublé d'un recours contre le ch. 3 du dispositif de la décision citée de l'ElCom. Ses conclusions sont les suivantes:
"1a) Es sei die Vorinstanz anzuweisen, das Gesuch der Beschwerdeführerin vom 31. März antragsgemäss umfassend formell und materiell zu behandeln;
1b) Es sei Dispositiv-Ziffer 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 16. April 2012 aufzuheben und die Sache im Sinne der vorstehenden Ziff. 1a) zur rechtmässigen Behandlung an die Vorinstanz zurückzuweisen;
1c) Es sei die Vorinstanz anzuweisen, der Beschwerdeführerin/Gesuchstellerin das rechtliche Gehör zu gewähren und ihr namentlich in die der Berechnung des Grundversorgungstarif zugrunde liegende Daten uneingeschränkt Einsicht zu gewähren.
2a) Eventualitersei Dispositiv-Ziff. 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 16. April 2012 aufzuheben und es sei die Sache zur rechtmässigen Behandlung und antragsgemässen Entscheidung gemäss Gesuch vom 31. März 2009 an die Vorinstanz zurückzuweisen;
2b) [idem 1c]".
La recourante reproche principalement à l'ElCom de ne pas avoir statué sur sa requête du 31 mars 2009 (recours pour déni de justice). A titre subsidiaire, elle se plaint de la violation à divers égards de son droit d'être entendue. Plus subsidiairement encore, elle critique le ch. 3 de la décision attaquée au motif de la violation des art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7) et 4 al. 1 de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl, RS 734.71).
I.
L'ElCom (ci-après l'autorité inférieure) a répondu au recours en date du 5 novembre 2012, concluant à son rejet.
L'autorité inférieure nie en particulier avoir commis un déni de justice. Elle relève que sa décision du 16 avril 2012 répond autant que faire se peut à la requête de X._______, tant dans ses motifs, qui traitent expressément des arguments de cette dernière, qu'au ch. 3 de son dispositif, qui fixe les (nouveaux) coûts entrant en ligne de compte pour le calcul du tarif de l'énergie selon l'art. 4 al. 1
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Tarifs de l'approvisionnement de base - 1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
|
1 | Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
2 | La rémunération pour l'électricité livrée dans l'approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. |
3 | Les principes suivants s'appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: |
a | sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: |
a1 | les coûts de revient engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, |
a2 | les coûts moyens d'acquisition relevant de l'approvisionnement de base fixés dans des contrats d'achat conclus à des conditions appropriées, |
a3 | la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, y compris l'éventuelle rétribution de la garantie d'origine, |
a4 | les coûts de distribution et d'administration relevant de l'approvisionnement de base, |
a5 | un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 1 s'applique; |
b | sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d'origine: |
b1 | les coûts d'exploitation pour les prestations directement liées à l'exploitation des installations de production, et |
b2 | les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l'exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 3 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)14; |
c | les coûts de revient moyens sont calculés sur l'ensemble de la production d'électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l'électricité produite soit vendue ou non dans l'approvisionnement de base; |
d | le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d'origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); |
e | les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, LEne: |
e1 | dans le cas où la garantie d'origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l'art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202415, déduction faite des éventuels encouragements visés à l'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, |
e2 | dans le cas où la garantie d'origine n'est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l'art. 15, al. 1, LEne au moment de l'injection ou la rétribution minimale. |
4 | L'attribution des contrats d'achat conformément à l'art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d'imputation au 31 août de chaque année pour l'année tarifaire suivante. Les contrats d'achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l'approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l'approvisionnement de base. |
J.
RESA ainsi que Bas-Valais Energie SA (ci-après: les intimées) ont répondu au recours le 5 décembre 2012, concluant également à son rejet. Elles ont souligné notamment que la recourante s'était jointe à la procédure de contrôle tarifaire que l'ElCom avait ouverte d'office, tout en poursuivant des objectifs différents, à savoir obtenir une baisse du tarif auquel elle est assujettie en raison de ses difficultés financières. Ceci ne relevait pas de l'ElCom, dont la mission n'était pas de fixer un tarif précis pour un consommateur particulier, mais de vérifier le mode d'évaluation du réseau, de s'assurer que la valeur du réseau avait été déterminée en conformité avec les dispositions légales, d'examiner que les coûts nécessaires à l'exploitation du réseau pris en compte correspondaient à ceux d'un réseau sûr, performant et efficace et qu'ils soient bien en lien avec l'exploitation du réseau, de contrôler l'application du taux d'intérêt et - s'agissant de l'énergie - de vérifier le bien-fondé des coûts d'approvisionnement pour chacune des sources d'approvisionnement auquel recourait l'entreprise électrique. Les intimées ont mis en doute la qualité de partie à la procédure de la recourante, estimant qu'elle avait tout au plus la qualité de dénonciatrice. Quoi qu'il en soit, son droit d'accès au dossier avait à bon droit été restreint en raison de la protection de secrets d'affaires.
K.
La recourante a déposé spontanément une écriture complémentaire le 14 mars 2013, que le Tribunal a qualifié de réplique. Elle a notamment souligné qu'en sa qualité de consommatrice finale avec approvisionnement de base, elle réclamait à bon droit une décision sur sa requête du 31 mars 2009 et que l'ElCom avait non seulement la compétence légale, mais encore était tenue de se prononcer sur cette requête. Le 28 mars 2013, la recourante a notamment fait valoir qu'elle se réservait le droit de déposer une écriture supplémentaire ("eine allfällige Replik").
L.
Pour leur part, les intimées ont déposé une duplique le 12 avril 2013. Retenant que la recourante s'était déjà exprimée à plusieurs reprises, elles ont fait valoir que l'échange d'écritures devait désormais être clos. De son côté, l'ElCom a pris position le 22 avril 2013.
M.
Le 25 avril 2013, le Tribunal a permis à la recourante de se déterminer par écrit une ultime fois, si elle le souhaitait, dans un délai échéant le 27 mai 2013, en l'avertissant que ce délai ne serait en principe pas prolongé. Le 27 mai 2013, la recourante a sollicité une prolongation unique et exceptionnelle de 7 jours du délai en question. Le 28 mai, dite prolongation lui a été concédée avec l'avertissement qu'une nouvelle demande de prolongation ne serait pas admise. Le 3 juin 2013, soit à l'échéance du délai en question, la recourante a déposé une demande de suspension de la procédure, motivée par le fait que la Présidente du tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois allait examiner, le 1er juillet suivant, s'il convenait de révoquer le sursis concordataire octroyé le 10 avril précédent, et que, le cas échéant, ses créanciers pourraient alors requérir la déclaration de sa faillite dans les 20 jours suivant la publication de cette révocation. La recourante a parallèlement demandé que le délai dont elle bénéficiait pour déposer une éventuelle dernière écriture soit retiré, puisque cette écriture s'avérerait dépourvue d'utilité si l'un de ses créanciers sollicitait la déclaration de sa faillite.
Les autres éléments de fait pertinents seront mentionnés en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 En l'espèce, le recours est principalement formé pour déni de justice, à raison d'un refus injustifié de l'autorité inférieure - dans le cadre de sa décision du 16 avril 2012 -, à statuer sur sa requête déposée par la recourante le 31 mars 2009. A titre subsidiaire (pour le cas où le déni de justice ne serait pas reconnu), il est également dirigé contre le ch. 3 de la décision entreprise. Les conclusions subsidiaires de la recourante suscitent la question de sa qualité pour recourir. Cela étant, comme on le verra ci-après (consid. 3 infra), l'examen du déni de justice reproché à l'autorité inférieure comporte déjà tous les éléments de réponse à cette question, laquelle sera traitée dans un deuxième temps (consid. 4 infra).
2.
En préambule, il s'agit de statuer sur la requête de la recourante, datée du 3 juin 2013, tendant à la suspension de la procédure et au "retrait" ("Abnahme") du délai qui lui a été imparti pour le dépôt d'une éventuelle écriture supplémentaire, respectivement à la fixation d'un nouveau délai pour ce faire, "le cas échéant" ("gegebenenfalls").
2.1 Une procédure de recours peut être suspendue sur demande d'une partie ou d'office en présence de motifs suffisants, notamment lorsque - selon les circonstances - ceci s'impose pour des motifs tirés de l'économie de procédure (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.14). Le Tribunal dispose d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'il en décide (ATF 119 II 389).
2.2 La recourante motive en substance sa requête de suspension de la procédure par le fait qu'elle bénéficie d'un sursis concordataire, qui risquerait d'être révoqué suivant le jugement que rendra à cet égard la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 1er juillet 2013, avec pour conséquence que ses créanciers seraient alors en droit de requérir la déclaration de sa faillite dans les 20 jours dès la publication de cette révocation. Cela étant, sa requête est déposée à un stade avancé de la procédure où un double échange d'écritures est déjà intervenu et où l'affaire paraît en état d'être jugée. Une suspension n'a guère de sens dans un tel contexte. Au surplus, elle est motivée par des hypothèses futures au caractère nécessairement aléatoire. Rien ne préjuge en effet du jugement que rendra le Tribunal d'arrondissement compétent, s'agissant du sursis concordataire dont bénéficie actuellement la recourante. La faillite de la recourante serait-elle même déclarée (ce qui n'est pas le cas actuellement), que le Tribunal de céans disposerait encore de la possibilité de poursuivre la procédure, les procédures administratives n'étant - au contraire des procès civils - pas d'office suspendues dans un tel cas (art. 207 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
2 | Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. |
3 | Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. |
4 | La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. |
S'agissant de la requête de la recourante du 3 juin 2013 tenant au délai qui lui a été fixé pour le dépôt d'un éventuel ultime mémoire écrit, elle s'inscrit dans le cadre de l'art. 57 al. 2
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
3.
Il s'agit dans un premier temps d'examiner les conclusions principales de la recourante (n. 1a à 1c), lesquelles se fondent sur un déni de justice de l'autorité inférieure.
3.1
3.1.1 Le recours pour déni de justice doit être adressé à l'autorité qui aurait été compétente pour connaître du recours contre la décision qui n'a précisément pas été rendue (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2723/2007 du 30 janvier 2008 consid. 1.3 non publié in ATAF 2009/1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 5.18; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 4206). A teneur de l'art. 23
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - 1 Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
3.1.2 En l'espèce, la recourante reproche à l'ElCom de ne pas avoir statué sur sa requête, de sorte que la compétence fonctionnelle du Tribunal de céans est donnée (art. 23 LApEI et 33 let. f LTAF). Il apparaît en outre que les conditions de forme et de contenu du recours prévues à l'art. 52
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.2
3.2.1 A teneur de l'art. 46a
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.2.2
3.2.2.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que par "Gesuch um Erlass einer Verfügung" du 31 mars 2009, la recourante a bien requis de l'autorité inférieure qu'elle rende une décision obligeant l'intimée à lui fournir en tout temps, en sa qualité de consommatrice finale avec approvisionnement de base, la quantité d'électricité qu'elle désire au niveau de qualité requis - ce sont les termes de l'art. 6 al. 1 LApEl - et à un prix conforme à l'art. 4 al. 1
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Tarifs de l'approvisionnement de base - 1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
|
1 | Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
2 | La rémunération pour l'électricité livrée dans l'approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. |
3 | Les principes suivants s'appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: |
a | sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: |
a1 | les coûts de revient engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, |
a2 | les coûts moyens d'acquisition relevant de l'approvisionnement de base fixés dans des contrats d'achat conclus à des conditions appropriées, |
a3 | la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, y compris l'éventuelle rétribution de la garantie d'origine, |
a4 | les coûts de distribution et d'administration relevant de l'approvisionnement de base, |
a5 | un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 1 s'applique; |
b | sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d'origine: |
b1 | les coûts d'exploitation pour les prestations directement liées à l'exploitation des installations de production, et |
b2 | les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l'exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 3 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)14; |
c | les coûts de revient moyens sont calculés sur l'ensemble de la production d'électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l'électricité produite soit vendue ou non dans l'approvisionnement de base; |
d | le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d'origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); |
e | les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, LEne: |
e1 | dans le cas où la garantie d'origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l'art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202415, déduction faite des éventuels encouragements visés à l'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, |
e2 | dans le cas où la garantie d'origine n'est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l'art. 15, al. 1, LEne au moment de l'injection ou la rétribution minimale. |
4 | L'attribution des contrats d'achat conformément à l'art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d'imputation au 31 août de chaque année pour l'année tarifaire suivante. Les contrats d'achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l'approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l'approvisionnement de base. |
3.2.2.2 Force est de constater que - malgré ce qu'elle affirme -, l'autorité inférieure n'a effectivement jamais statué sur la requête de la recourante. Certes, la décision du 16 avril 2012 se réfère en divers endroits à la requête, traite plusieurs de ses arguments, statue sur ses réquisitions de preuve (cf. ch. 2 ss, 33 ss, 215 ss) et indique que ses conclusions sont justifiées "pour l'essentiel" (ch. 224); elle est également dûment notifiée à la recourante et assortie des voies de droit. Elle ne se prononce toutefois pas sur le tarif de l'énergie applicable à la recourante,mais seulement sur l'une de ses bases de calcul. Ainsi, au point 3 de son dispositif, elle contraint l'intimée à revoir à la baisse ses coûts de production propres imputables au sens de l'art. 4 al. 1
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Tarifs de l'approvisionnement de base - 1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
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1 | Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
2 | La rémunération pour l'électricité livrée dans l'approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. |
3 | Les principes suivants s'appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: |
a | sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: |
a1 | les coûts de revient engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, |
a2 | les coûts moyens d'acquisition relevant de l'approvisionnement de base fixés dans des contrats d'achat conclus à des conditions appropriées, |
a3 | la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, y compris l'éventuelle rétribution de la garantie d'origine, |
a4 | les coûts de distribution et d'administration relevant de l'approvisionnement de base, |
a5 | un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 1 s'applique; |
b | sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d'origine: |
b1 | les coûts d'exploitation pour les prestations directement liées à l'exploitation des installations de production, et |
b2 | les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l'exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 3 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)14; |
c | les coûts de revient moyens sont calculés sur l'ensemble de la production d'électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l'électricité produite soit vendue ou non dans l'approvisionnement de base; |
d | le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d'origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); |
e | les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, LEne: |
e1 | dans le cas où la garantie d'origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l'art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202415, déduction faite des éventuels encouragements visés à l'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, |
e2 | dans le cas où la garantie d'origine n'est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l'art. 15, al. 1, LEne au moment de l'injection ou la rétribution minimale. |
4 | L'attribution des contrats d'achat conformément à l'art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d'imputation au 31 août de chaque année pour l'année tarifaire suivante. Les contrats d'achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l'approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l'approvisionnement de base. |
3.2.3 Il s'agit encore de déterminer si l'autorité inférieure était tenue, de par le droit applicable, de statuer sur la requête de la recourante du 31 mars 2009, autrement dit si cette dernière avait le droit d'obtenir une décision au sujet de sa requête. Selon la jurisprudence, un tel droit existe lorsque d'une part l'autorité est tenue de statuer sur l'objet de la requête en rendant une décision au sens de l'art. 5
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.2.3.1 Pour fonder son droit d'obtenir une décision relative à sa requête, la recourante invoque l'art. 22 al. 2 let. a
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
3.2.3.2 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles ou qu'il comporte des notions juridiques indéterminées, il faut rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il sied de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes ne sont soumises à aucun ordre de priorité (ATF 132 III 226 consid. 3.3.5; ATAF 2011/21 consid. 4.1; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2006, p. 505 ss).
3.2.3.3 En l'occurrence, force est de constater que le texte de la disposition invoquée n'est pas absolument clair. Certes, les "tarifs d'électricité" mentionnés à l'art. 22 al. 2 let. a
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
3.2.3.4 En Suisse, l'approvisionnement en électricité, soit son acheminement par le réseau électrique, puis sa vente au consommateur, est assuré par les entreprises du secteur de l'énergie électrique. Celles-ci - parfois elles-mêmes productrices d'électricité - ont longtemps bénéficié d'un monopole de fait en la matière, l'électricité devant passer par les réseaux de transport et de distribution existants et le courant ne pouvant être stocké. La LApEl, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, vise à créer les conditions-cadres permettant auxdites entreprises de remplir ce rôle dans l'intérêt général, notamment en termes de sécurité du réseau (cf. art. 1 al. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
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1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
cbis | production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)6; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux - 1 La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage. |
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1 | La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage. |
2bis | La participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d'un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d'accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l'exécution de cette obligation, le droit d'accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.92 |
3 | Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s'il entend faire usage de son droit d'accès au réseau. |
4 | Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d'étendue au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d'accès au réseau si leur consommation annuelle est d'au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d'utilisation de ces lignes électriques. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 34 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
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1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.117 |
3 | ...118 |
La LApEl garantit en outre l'approvisionnement de base des consommateurs ne se trouvant pas sur le marché libre de l'électricité et donc tenus de se fournir auprès du gestionnaire de réseau de distribution desservant leur zone géographique (art. 5 al. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Tarifs de l'approvisionnement de base - 1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
|
1 | Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
2 | La rémunération pour l'électricité livrée dans l'approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. |
3 | Les principes suivants s'appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: |
a | sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: |
a1 | les coûts de revient engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, |
a2 | les coûts moyens d'acquisition relevant de l'approvisionnement de base fixés dans des contrats d'achat conclus à des conditions appropriées, |
a3 | la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, y compris l'éventuelle rétribution de la garantie d'origine, |
a4 | les coûts de distribution et d'administration relevant de l'approvisionnement de base, |
a5 | un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 1 s'applique; |
b | sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d'origine: |
b1 | les coûts d'exploitation pour les prestations directement liées à l'exploitation des installations de production, et |
b2 | les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l'exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 3 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)14; |
c | les coûts de revient moyens sont calculés sur l'ensemble de la production d'électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l'électricité produite soit vendue ou non dans l'approvisionnement de base; |
d | le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d'origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); |
e | les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, LEne: |
e1 | dans le cas où la garantie d'origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l'art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202415, déduction faite des éventuels encouragements visés à l'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, |
e2 | dans le cas où la garantie d'origine n'est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l'art. 15, al. 1, LEne au moment de l'injection ou la rétribution minimale. |
4 | L'attribution des contrats d'achat conformément à l'art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d'imputation au 31 août de chaque année pour l'année tarifaire suivante. Les contrats d'achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l'approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l'approvisionnement de base. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
|
1 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
2 | Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité. |
3 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
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1 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
2 | Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité. |
3 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année. |
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1 | Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d'uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique. |
L'autorité inférieure assume quant à elle d'une part un rôle de surveillance des entreprises du secteur de l'électricité, d'autre part un rôle de régulation du marché - partiellement ouvert - de la vente d'énergie (FF 2005 1505 et 1544; François Bellanger, Le phénomène des autorités administratives indépendantes, in: Bellanger/Tanquerel [éd.], Les autorités administratives indépendantes, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 9 ss, 27 ss.; Stéphane Grodecki, Les autorités fédérales d'arbitrage et d'exécution de tâches publiques, in: les mêmes, p. 85 ss, 93). Selon l'art. 22 al. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
3.2.3.5 Cela étant, il apparaît que l'ElCom est compétente pour statuer sur les litiges entre consommateurs éligibles et gestionnaires de réseau de distribution, que ce soit sur le principe de l'accès au réseau, dont l'art. 13 al. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
La situation est bien différente dans le domaine des tarifs d'électricité, en particulier des tarifs de fourniture d'énergie dans le cadre de l'approvisionnement de base. En ce domaine, le consommateur se trouve en effet en position d'usager d'un service public. Les tarifs applicables sont fixés de manière unilatérale par les gestionnaires de réseau de distribution pour les consommateurs de leur zone de desserte. Ils doivent être uniformes pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation (principe de la solidarité des prix; cf. art. 6 al. 1 et 3 LApEl; FF 2005 1501). Ils doivent être valables au moins une année et refléter les coûts occasionnés aux gestionnaires de réseau durant cette période (art. 6 al. 4 et 5 LApEl; art. 4
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Tarifs de l'approvisionnement de base - 1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
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1 | Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
2 | La rémunération pour l'électricité livrée dans l'approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. |
3 | Les principes suivants s'appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: |
a | sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: |
a1 | les coûts de revient engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, |
a2 | les coûts moyens d'acquisition relevant de l'approvisionnement de base fixés dans des contrats d'achat conclus à des conditions appropriées, |
a3 | la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, y compris l'éventuelle rétribution de la garantie d'origine, |
a4 | les coûts de distribution et d'administration relevant de l'approvisionnement de base, |
a5 | un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 1 s'applique; |
b | sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d'origine: |
b1 | les coûts d'exploitation pour les prestations directement liées à l'exploitation des installations de production, et |
b2 | les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l'exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 3 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)14; |
c | les coûts de revient moyens sont calculés sur l'ensemble de la production d'électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l'électricité produite soit vendue ou non dans l'approvisionnement de base; |
d | le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d'origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); |
e | les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, LEne: |
e1 | dans le cas où la garantie d'origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l'art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202415, déduction faite des éventuels encouragements visés à l'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, |
e2 | dans le cas où la garantie d'origine n'est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l'art. 15, al. 1, LEne au moment de l'injection ou la rétribution minimale. |
4 | L'attribution des contrats d'achat conformément à l'art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d'imputation au 31 août de chaque année pour l'année tarifaire suivante. Les contrats d'achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l'approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l'approvisionnement de base. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 3 - 1 Les gestionnaires de réseau édictent des directives transparentes et non discriminatoires régissant l'attribution des consommateurs finaux, des producteurs d'électricité et des gestionnaires de réseau à un niveau de réseau donné ainsi que le niveau de qualité minimum de la fourniture d'électricité correspondant à chaque niveau de réseau. |
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1 | Les gestionnaires de réseau édictent des directives transparentes et non discriminatoires régissant l'attribution des consommateurs finaux, des producteurs d'électricité et des gestionnaires de réseau à un niveau de réseau donné ainsi que le niveau de qualité minimum de la fourniture d'électricité correspondant à chaque niveau de réseau. |
2 | Ils fixent aussi dans ces directives le dédommagement dû en cas de changement de raccordement. |
2bis | Si un gestionnaire de réseau doit procéder à un changement de raccordement justifié par la consommation propre ou un regroupement pour la consommation propre, les coûts de capital qui en découlent pour les installations qui ne sont plus utilisées ou qui ne le sont plus que partiellement sont indemnisés proportionnellement par les consommateurs propres ou par les propriétaires fonciers du regroupement.10 |
3 | En cas de conflit au sujet de l'attribution de consommateurs finaux, de producteurs d'électricité ou de gestionnaires de réseau à un niveau de réseau donné, ou au sujet du dédommagement dû en cas de changement de raccordement, la Commission de l'électricité (ElCom) tranche. |
En matière de tarifs d'électricité - et à ces réserves près -, le rôle de l'ElCom n'est donc pas celui d'un "arbitre", mais bien d'une autorité chargée de veiller au respect, par les gestionnaires de réseau, des normes que leur impose la loi et de prévenir - ou de guérir -, dans l'intérêt public, mais aussi dans celui des consommateurs, d'éventuels abus résultant de la situation monopolistique dans laquelle se trouvent les gestionnaires de réseau de distribution en matière de fixation des tarifs (cf. FF 2005 1502 et 1544; ATF 137 III 522 consid. 1.5). La procédure prévue à cet effet est celle de la vérification d'office des tarifs (art. 22 al. 2 let. b
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
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SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 15 - 1 Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.13 |
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1 | Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.13 |
2 | L'autorité compétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs visés par son régime de surveillance particulier. |
2bis | L'autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations auxquelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.14 |
2ter | L'autorité compétente mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.15 |
3 | La procédure, la protection juridique et la poursuite pénale sont régies par les textes légaux correspondants du droit fédéral. |
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SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 15 - 1 Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.13 |
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1 | Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.13 |
2 | L'autorité compétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs visés par son régime de surveillance particulier. |
2bis | L'autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations auxquelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.14 |
2ter | L'autorité compétente mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.15 |
3 | La procédure, la protection juridique et la poursuite pénale sont régies par les textes légaux correspondants du droit fédéral. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Tarifs de l'approvisionnement de base - 1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
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1 | Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
2 | La rémunération pour l'électricité livrée dans l'approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. |
3 | Les principes suivants s'appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: |
a | sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: |
a1 | les coûts de revient engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, |
a2 | les coûts moyens d'acquisition relevant de l'approvisionnement de base fixés dans des contrats d'achat conclus à des conditions appropriées, |
a3 | la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, y compris l'éventuelle rétribution de la garantie d'origine, |
a4 | les coûts de distribution et d'administration relevant de l'approvisionnement de base, |
a5 | un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 1 s'applique; |
b | sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d'origine: |
b1 | les coûts d'exploitation pour les prestations directement liées à l'exploitation des installations de production, et |
b2 | les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l'exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 3 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)14; |
c | les coûts de revient moyens sont calculés sur l'ensemble de la production d'électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l'électricité produite soit vendue ou non dans l'approvisionnement de base; |
d | le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d'origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); |
e | les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, LEne: |
e1 | dans le cas où la garantie d'origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l'art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202415, déduction faite des éventuels encouragements visés à l'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, |
e2 | dans le cas où la garantie d'origine n'est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l'art. 15, al. 1, LEne au moment de l'injection ou la rétribution minimale. |
4 | L'attribution des contrats d'achat conformément à l'art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d'imputation au 31 août de chaque année pour l'année tarifaire suivante. Les contrats d'achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l'approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l'approvisionnement de base. |
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SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 7 Dénonciation d'abus - Celui qui suppose qu'un prix a été augmenté ou maintenu de manière abusive peut adresser une dénonciation par écrit au Surveillant des prix. |
Le gestionnaire de réseau de distribution visé par le contrôle est partie de plein droit à la procédure. Il doit collaborer à son instruction et fournir à l'autorité toute information nécessaire et tout document requis, en particulier comptable, même contenant des données sensibles ou des secrets d'affaires (art. 25 al. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative - 1 Les entreprises du secteur de l'électricité et l'exploitant de la plateforme sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis.97 |
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1 | Les entreprises du secteur de l'électricité et l'exploitant de la plateforme sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis.97 |
2 | Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'ElCom et de l'OFEN98 et de mettre à leur disposition les documents requis. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 26 Secret de fonction et secret d'affaires - 1 Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi, y compris de son développement, sont soumises au secret de fonction.99 |
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1 | Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi, y compris de son développement, sont soumises au secret de fonction.99 |
2 | Elles ne doivent divulguer aucun secret de fabrication et aucun secret d'affaires. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 27 - 1 Dans les limites des objectifs de la présente loi, l'OFEN et l'ElCom traitent des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 29).101 |
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1 | Dans les limites des objectifs de la présente loi, l'OFEN et l'ElCom traitent des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 29).101 |
1bis | Ils se communiquent sur demande les données que l'un ou l'autre serait en droit de se procurer pour accomplir ses tâches. D'éventuelles prescriptions contraires sont réservées.102 |
2 | Ils peuvent conserver ces données sous forme électronique. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Tarifs de l'approvisionnement de base - 1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
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1 | Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
2 | La rémunération pour l'électricité livrée dans l'approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. |
3 | Les principes suivants s'appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: |
a | sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: |
a1 | les coûts de revient engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, |
a2 | les coûts moyens d'acquisition relevant de l'approvisionnement de base fixés dans des contrats d'achat conclus à des conditions appropriées, |
a3 | la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, y compris l'éventuelle rétribution de la garantie d'origine, |
a4 | les coûts de distribution et d'administration relevant de l'approvisionnement de base, |
a5 | un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 1 s'applique; |
b | sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d'origine: |
b1 | les coûts d'exploitation pour les prestations directement liées à l'exploitation des installations de production, et |
b2 | les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l'exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 3 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)14; |
c | les coûts de revient moyens sont calculés sur l'ensemble de la production d'électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l'électricité produite soit vendue ou non dans l'approvisionnement de base; |
d | le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d'origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); |
e | les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, LEne: |
e1 | dans le cas où la garantie d'origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l'art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202415, déduction faite des éventuels encouragements visés à l'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, |
e2 | dans le cas où la garantie d'origine n'est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l'art. 15, al. 1, LEne au moment de l'injection ou la rétribution minimale. |
4 | L'attribution des contrats d'achat conformément à l'art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d'imputation au 31 août de chaque année pour l'année tarifaire suivante. Les contrats d'achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l'approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l'approvisionnement de base. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 19 Comparatifs d'efficacité ainsi que vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité ou de composantes de coûts - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité ou certaines composantes de coûts permettant d'assurer l'efficacité d'un réseau, d'une fourniture d'énergie aux consommateurs finaux dans l'approvisionnement de base ou d'un système de mesure dans l'approvisionnement de base, l'ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d'efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d'efficacité couvrant l'ensemble des coûts de réseau. |
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1 | En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité ou certaines composantes de coûts permettant d'assurer l'efficacité d'un réseau, d'une fourniture d'énergie aux consommateurs finaux dans l'approvisionnement de base ou d'un système de mesure dans l'approvisionnement de base, l'ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d'efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d'efficacité couvrant l'ensemble des coûts de réseau. |
2 | Le comparatif repose sur des critères appropriés. Il doit tenir compte des principaux facteurs de coût. |
3 | Si le comparatif révèle des coûts injustifiés, l'ElCom en ordonne le contrebalancement dans le cadre de la compensation des différences de couverture des tarifs d'utilisation du réseau, des tarifs d'électricité ou des tarifs de mesure visée aux art. 4f et 18a. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Tarifs de l'approvisionnement de base - 1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
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1 | Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
2 | La rémunération pour l'électricité livrée dans l'approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. |
3 | Les principes suivants s'appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: |
a | sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: |
a1 | les coûts de revient engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, |
a2 | les coûts moyens d'acquisition relevant de l'approvisionnement de base fixés dans des contrats d'achat conclus à des conditions appropriées, |
a3 | la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, y compris l'éventuelle rétribution de la garantie d'origine, |
a4 | les coûts de distribution et d'administration relevant de l'approvisionnement de base, |
a5 | un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 1 s'applique; |
b | sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d'origine: |
b1 | les coûts d'exploitation pour les prestations directement liées à l'exploitation des installations de production, et |
b2 | les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l'exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 3 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)14; |
c | les coûts de revient moyens sont calculés sur l'ensemble de la production d'électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l'électricité produite soit vendue ou non dans l'approvisionnement de base; |
d | le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d'origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); |
e | les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, LEne: |
e1 | dans le cas où la garantie d'origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l'art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202415, déduction faite des éventuels encouragements visés à l'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, |
e2 | dans le cas où la garantie d'origine n'est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l'art. 15, al. 1, LEne au moment de l'injection ou la rétribution minimale. |
4 | L'attribution des contrats d'achat conformément à l'art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d'imputation au 31 août de chaque année pour l'année tarifaire suivante. Les contrats d'achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l'approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l'approvisionnement de base. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 19 Comparatifs d'efficacité ainsi que vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité ou de composantes de coûts - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité ou certaines composantes de coûts permettant d'assurer l'efficacité d'un réseau, d'une fourniture d'énergie aux consommateurs finaux dans l'approvisionnement de base ou d'un système de mesure dans l'approvisionnement de base, l'ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d'efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d'efficacité couvrant l'ensemble des coûts de réseau. |
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1 | En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité ou certaines composantes de coûts permettant d'assurer l'efficacité d'un réseau, d'une fourniture d'énergie aux consommateurs finaux dans l'approvisionnement de base ou d'un système de mesure dans l'approvisionnement de base, l'ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d'efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d'efficacité couvrant l'ensemble des coûts de réseau. |
2 | Le comparatif repose sur des critères appropriés. Il doit tenir compte des principaux facteurs de coût. |
3 | Si le comparatif révèle des coûts injustifiés, l'ElCom en ordonne le contrebalancement dans le cadre de la compensation des différences de couverture des tarifs d'utilisation du réseau, des tarifs d'électricité ou des tarifs de mesure visée aux art. 4f et 18a. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 19 Comparatifs d'efficacité ainsi que vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité ou de composantes de coûts - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité ou certaines composantes de coûts permettant d'assurer l'efficacité d'un réseau, d'une fourniture d'énergie aux consommateurs finaux dans l'approvisionnement de base ou d'un système de mesure dans l'approvisionnement de base, l'ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d'efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d'efficacité couvrant l'ensemble des coûts de réseau. |
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1 | En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité ou certaines composantes de coûts permettant d'assurer l'efficacité d'un réseau, d'une fourniture d'énergie aux consommateurs finaux dans l'approvisionnement de base ou d'un système de mesure dans l'approvisionnement de base, l'ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d'efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d'efficacité couvrant l'ensemble des coûts de réseau. |
2 | Le comparatif repose sur des critères appropriés. Il doit tenir compte des principaux facteurs de coût. |
3 | Si le comparatif révèle des coûts injustifiés, l'ElCom en ordonne le contrebalancement dans le cadre de la compensation des différences de couverture des tarifs d'utilisation du réseau, des tarifs d'électricité ou des tarifs de mesure visée aux art. 4f et 18a. |
Dans un tel contexte, les contestations des consommateurs relatives à leur facture d'énergie peuvent tout au plus être traitées comme des dénonciations de leur fournisseur à l'autorité de surveillance. La procédure applicable est celle prévue à l'art. 22 al. 2 let. b
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
En revanche - contrairement à ce que soutient la recourante -, cette dernière disposition n'autorise pas de surcroît l'autorité inférieure à statuer, sur requête, sur les tarifs dus par les consommateurs dans le cas particulier. Déjà, on ne voit pas qu'une telle procédure, destinée à satisfaire le seul intérêt particulier des consommateurs qui en font la demande, puisse venir se greffer sur le système de surveillance existant, dont la recourante ne conteste d'ailleurs pas la validité. A l'évidence - c'est peu de le dire -, un tel mécanisme de vérification "personnalisée" mènerait à des traitements de faveur incompatibles avec l'égalité des consommateurs prévue à l'art. 6 al. 3 LApEl. C'est également en vain qu'à l'appui de son argumentation, la recourante invoque l'art. 6 al. 1 LApEl, selon lequel les tarifs d'électricité doivent être "équitables". En matière de tarifs d'électricité, l'importance de la référence au principe d'"équité" - les termes "angemessen" et "adeguate" sont mieux choisis - ne doit pas être mal comprise (dans son Message, le Conseil fédéral ne s'attarde pas sur la question, cf. FF 2005 1529). Malgré ce que semble croire la recourante, elle n'impose en tout cas pas au gestionnaire de réseau d'adapter ses tarifs à la situation particulière et subjective de chacun de ses clients avec approvisionnement de base, au risque de se trouver lui-même en mauvaise posture financière. Les seules distinctions tarifaires admises entre consommateurs doivent, on l'a vu, reposer sur des motifs objectifs ayant trait à la catégorie de consommation (par pics, en ruban) ou au niveau de réseau (il en existe sept); au sein de ces catégories, les tarifs doivent impérativement demeurer identiques (art. 6 al. 3 LApEl). Quant aux tarifs eux-mêmes, le gestionnaire de réseau doit les calculer en fonction de ses coûts; il a aussi la possibilité de se réserver un bénéfice d'exploitation approprié (art. 6 al. 5 LApEl et 4 al. 1 OApEl). Dans ce contexte, le rôle de l'autorité inférieure n'est pas de veiller à ce que les consommateurs bénéficient des tarifs les plus avantageux possibles. Il est seulement d'empêcher les abus en matière de fixation desdits tarifs par les gestionnaires de réseau. C'est bien l'objet de la procédure prévue à l'art. 22 al. 2 let. b
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
Enfin, c'est en vain que la recourante tente de prêter une notion de droit privé au terme de "litige" employé à l'art. 22 al. 2 let. a
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas le droit d'obtenir de l'autorité inférieure qu'elle rende une décision sur sa requête du 31 mars 2009. Son recours pour déni de justice doit donc être rejeté (conclusion 1a). De fait, sa conclusion 1c - tendant à ce que lui soit concédé un droit d'accès intégral aux pièces du dossier de l'ElCom - avant que cette autorité ne statue, doit également être rejetée. Quant à sa conclusion 1b, elle est irrecevable, comme déjà relevé.
4.
Demeurent les conclusions subsidiaires de la recourante, par lesquelles elle conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ElCom du 16 avril 2012, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour traitement de la requête du 31 mars 2009 et décision relative à cette dernière (conclusion 2a). Elle requiert également que l'autorité inférieure soit enjointe à lui accorder le plein accès aux données comptables de l'intimée devant servir de base à sa décision (conclusion 2b). Ces conclusions subsidiaires posent la question de la qualité pour recourir de la recourante.
4.1 Selon l'art. 48 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
4.2 En l'occurrence, la recourante a effectivement été admise comme "partie" à la procédure menée devant l'autorité inférieure, ce qui était cependant erroné étant donné que la loi lui confère uniquement le rôle de dénonciatrice dans le cadre de la procédure de vérification des tarifs par l'ElCom (cf. consid. 3 ci-avant). A cela s'ajoute qu'elle n'est pas spécialement touchée par la décision rendue, qui ne la concerne pas personnellement - c'est bien ce dont elle se plaint - et ne porte pas directement atteinte à ses intérêts juridiques ou de fait (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.65 ss). Elle n'allègue d'ailleurs pas le contraire. A ce sujet, elle se limite à dire, à juste titre, que le ch. 3 de la décision pourrait avoir des répercussions ("Auswirkungen") indirectes ("mittelbar") sur sa situation juridique de consommatrice d'électricité au bénéfice de l'approvisionnement de base. A l'évidence, un tel effet indirect (il n'est pas question d'atteinte, et pour cause) ne suffit toutefois pas pour lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
5.
En application de l'art. 63 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 15'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais déjà versée de 30'000 francs, le solde de 15'000 francs étant restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il est alloué aux intimées une indemnité de 3'500 francs chacune à titre de dépens, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- à la recourante (Acte judiciaire)
- aux intimées (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au DETEC (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition: