Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-422/2021
Arrêt du 11 mai 2021
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
A.________, né le (...),
Algérie,
représenté par Guillaume Bégert,
Parties
Caritas Suisse, CFA Boudry,
rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2021 / N (...).
Faits :
A.
Le 8 juin 2020, A.________, ressortissant algérien né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, il a été auditionné sur ses données personnelles.
B.
Le 16 juin 2020, le recourant a été hospitalisé au B.________ à Neuchâtel en raison de comportements auto-agressifs ; il y a commis une tentative de suicide par pendaison (cf. fiche de communication de la police neuchâteloise du 17 juin 2020).
C.
Le 26 juin 2020, l'intéressé a été annoncé par (...) au canton en tant que « cas nécessitant un encadrement particulier » en raison de sa maladie psychique.
D.
Le 2 juillet 2020, le recourant a été entendu dans le cadre de l'entretien individuel au sens de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
Il a exposé avoir quitté son pays d'origine en octobre 2016 pour se rendre en Italie où il serait arrivé, le 1er novembre 2016 et où il aurait vécu illégalement, sans déposer de demande d'asile. Il y aurait travaillé de manière irrégulière dans l'agriculture. Arrêté lors d'un contrôle dans la rue, il aurait été maltraité et battu par la police. Condamné pour vol, il aurait purgé une peine privative de liberté de trois ans. Un mois après sa libération, il aurait quitté l'Italie à destination de la Suisse où il est arrivé, le 28 mai 2020.
Questionné sur son état de santé, le recourant a déclaré souffrir de douleurs au bras, de problèmes dentaires et avoir été hospitalisé en Italie durant deux jours, suite à un accident. Sur le plan psychique, il a mentionné des troubles du sommeil. Il a en outre affirmé qu'après son arrivée en Suisse, il avait fait une crise d'angoisse et a été emmené aux urgences où il a fait une tentative de suicide.
E.
Le 14 août 2020, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III.
F.
Le 14 octobre 2020, les autorités italiennes ont accepté de prendre le recourant en charge sur la base de la disposition précitée.
G.
Entre juin et décembre 2020, la représentation juridique de l'intéressé a fait parvenir au SEM la documentation médicale suivante :
- des journaux de soins des 16 juin, 9, 14 juillet, 26, 28 août, 7, 8, 9, 14, 18, 24 septembre, 19 novembre 2020 ;
- des formulaires F2 des 26, 29 juin, 7, 18 septembre 2020 ;
- un rapport médical daté du 18 septembre 2020, émis par C.________.
H.
Par courriels des 12 novembre et 3 décembre 2020, le SEM a invité la représentation juridique de l'intéressé à lui transmettre toutes les pièces médicales le concernant et qui seraient en sa possession. En réponse à ces courriels, la représentation a informé le SEM qu'elle ne disposait d'aucune pièce médicale complémentaire, concernant le recourant.
I.
Par courriel du 4 décembre 2020, le SEM a requis de la part de l'infirmerie du (...) de lui transmettre le dossier médical complet de l'intéressé. Suite à cette requête, les documents suivants, qui n'avaient pas été transmis par la représentation juridique de l'intéressé, ont été remis au SEM :
- six formulaires F2, datés des 8 juillet, 11 septembre, 2, 13 et 23 novembre 2020 ;
- trois avis de sortie du D.________, datés des 23 juin, 6 juillet et 25 août 2020, suite aux hospitalisations de l'intéressé ;
- un document concernant le premier entretien de l'intéressé au E.________, fixé au 30 novembre 2020, auquel le recourant ne s'est pas présenté.
J.
Selon la documentation médicale répertoriée aux points G. et I., le recourant souffre de troubles psychiques accompagnés d'idées suicidaires, de troubles du comportement et mentaux liés à l'utilisation de drogues, de troubles de la personnalité (actes d'automutilations), d'un état de stress post-traumatique (PTSD) et d'une dépendance aux benzodiazépines, au Lyrica et à la cocaïne. En raison d'un haut risque de suicide et de sa dépendance aux médicaments, il a été décidé que le traitement n'allait lui être administré qu'au jour le jour (cf. formulaires F2 des 26 et 29 juin 2020 ; rapport médical du 18 septembre 2020, avis de sortie du D.________ des 23 juin, 6 juillet et 25 août 2020 ; journal de soins du 28 août 2020).
A plusieurs reprises, le recourant a dû être pris en charge d'urgence :
- le 16 juin 2020, par B.________, cf. point B. ;
- le même jour, par B.________, après avoir commis de nombreuses automutilations au cou, au bras gauche, au torse et au ventre (cf. journal de soins du 16 juin 2020) ;
- le 14 septembre 2020, par B._________, suite à une tentative de défénestration (cf. journaux de soins du 14 septembre 2020) ;
- le 18 septembre 2020, par le C.________, après avoir avalé des lames de rasoir et s'être mutilé le bras gauche (cf. rapport médical émis par C.________, le 18 septembre 2020).
K.
Le 20 octobre 2020, l'intéressé a été placé à des fins d'assistance en raison de troubles dépressifs sans précision et d'un risque de suicide.
L.
Par courriel du 15 janvier 2021, le SEM a invité la représentation juridique de l'intéressé à exposer les raisons pour lesquelles elle ne lui avait pas transmis les documents médicaux répertoriés au point I. Il lui a en outre demandé de se prononcer sur ces documents jusqu'au 20 janvier 2020.
M.
Dans sa réponse du 20 janvier 2021, la représentation juridique a indiqué qu'une partie des documents mentionnés par le SEM ne lui avait pas été fournie par l'infirmerie laquelle, contactée, a confirmé des défaillances dans la transmission de ces pièces ; la représentation ne pouvait donc pas les envoyer au SEM. D'autres documents n'avaient pas été transmis au SEM par oubli. Enfin, les documents concernant des rendez-vous manqués, considérés comme sans pertinence, n'ont pas été envoyés.
S'agissant du contenu des pièces médicales en question, la représentation juridique a relevé qu'elles confirmaient la gravité de l'état de santé de l'intéressé et démontraient sa fragilité et sa vulnérabilité. En cas de transfert en Italie, il risquerait de se retrouver dans une situation de détresse, également en raison de grandes difficultés auxquelles l'Italie est confrontée quant aux conditions d'accueil et la prise en charge médicale adéquate des personnes gravement atteintes dans leur santé.
N.
Par décision du 22 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
Le SEM a souligné que l'Italie avait expressément accepté de prendre le recourant en charge et que la responsabilité de cet Etat pour connaître de sa demande d'asile était établie. S'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-962/2020 du 17 décembre 2019, le SEM a relevé que même si l'Italie connaissait quelques problèmes quant à l'encadrement correct des requérants d'asile, ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. Dans ce contexte, le SEM a en outre indiqué l'entrée en vigueur, le 22 octobre 2020, du décret-loi n° 130, converti, le 20 décembre 2020, par le Parlement italien en une loi. Ce document améliorait considérablement, selon le SEM, la situation tant matérielle qu'administrative, des requérants d'asile en Italie.
S'agissant de l'état de santé du recourant, le SEM a estimé qu'il n'était pas grave au point de constituer un obstacle à son transfert. De même, le recourant n'entrait pas dans la catégorie des personnes particulièrement vulnérables au sens de l'arrêt de référence E-962/2019 précité. Le SEM n'était donc pas tenu de demander aux autorités italiennes des garanties écrites et individuelles préalables d'une prise en charge médicale de l'intéressé. En outre, le recourant pouvait trouver en Italie un encadrement médical adéquat compte tenu notamment du fait que le décret n° 130 précité, avait amélioré la situation des requérants d'asile également sous l'angle de l'accès aux soins.
Enfin, aucun motif ne justifiait, selon le SEM, l'application en l'espèce de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
O.
Par recours interjeté, le 29 janvier 2021, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour un complément d'instruction et nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif au recours tendant à suspendre son transfert en Italie.
O.a Dans un premier temps, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte dans la décision attaquée sa prise de position du 20 janvier 2020, relative à la documentation médicale le concernant. Partant, la décision du SEM violerait non seulement son droit d'être entendu, mais encore le devoir d'instruction et enfin l'obligation de motivation.
O.b Dans un deuxième temps, le recourant a déclaré qu'en raison de problèmes médicaux graves dont il souffrait, il appartenait à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables au sens de l'arrêt de référence E-962/2019 précité. Le SEM aurait donc dû requérir de l'Italie des garanties écrites individuelles et préalables en ce qui concerne son accès immédiat à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. En l'absence de telles garanties, son transfert devait être considéré comme illicite.
O.c Enfin, le SEM aurait dû analyser plus en avant l'éventualité d'appliquer, dans la situation de l'intéressé, la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
P.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er février 2021, le Tribunal a suspendu le transfert de l'intéressé vers l'Italie.
Q.
Invité, le 4 février 2021, à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 février 2021.
Q.a Il a reconnu n'avoir pas pris en compte, dans sa décision, la réponse de l'intéressé au droit d'être entendu qui lui avait été octroyé, le 15 janvier 2020. Cet office a indiqué qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau de la transmission des informations à l'interne ayant eu pour conséquence un croisement entre la réception de la réponse de l'intéressé et la notification de la décision querellée. De même, le SEM a reconnu que quelques défaillances à l'infirmerie avaient affecté la transmission d'une partie de la documentation médicale concernant le recourant à la représentation juridique. Ce manquement n'était toutefois pas décisif dans la mesure où la décision rendue se basait sur une documentation médicale complète concernant le recourant et la réponse au droit d'être entendu ne contenait aucun élément nouveau, susceptible de modifier l'appréciation du cas par le SEM.
Q.b Quant au fond, le SEM a réaffirmé que le recourant n'était pas une personne vulnérable et que ses problèmes médicaux n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à son transfert en Italie. Il a estimé qu'une interruption potentielle de son traitement n'allait pas avoir des conséquences néfastes pour sa situation médicale et que, partant, rien ne l'obligeait de demander à l'Italie des garanties spéciales de la prise en charge médicale de l'intéressé. Celui-ci pouvait d'ailleurs trouver en Italie un encadrement médical adéquat.
Enfin, le SEM a déclaré avoir pris en compte l'ensemble des faits pertinents pour évaluer une application éventuelle de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
R.
Dans sa réplique du 15 mars 2021, le recourant a maintenu ses arguments quant à la violation de son droit d'être entendu. En outre, il a réaffirmé que son état de santé s'opposait à son transfert en Italie. Il a produit un nouveau rapport médical établi, le 10 mars 2021, par F.________.
S.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le Tribunal a porté la réplique de l'intéressé à la connaissance du SEM sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.
2.1 Dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir pris la décision le concernant en violation de son droit d'être entendu et, en conséquence, sur la base d'un état de fait inexact et incomplet. En outre, le SEM aurait violé l'obligation de motiver sa décision. Au vu de la nature formelle de ces griefs, il convient de les analyser en premier lieu.
2.2
2.2.1 Le Tribunal rappelle qu'ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
2.2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2.4 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri (ATAF 2007/30 consid. 8).
2.3 En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en compte sa prise de position du 20 janvier 2021 relative aux documents médicaux le concernant. En outre, sa représentation juridique n'a pas eu accès à la totalité de ses pièces médicales établies par l'infirmerie, ce qui l'aurait privé de la possibilité de défendre correctement ses droits.
2.3.1 Le Tribunal doit constater que le déroulement de la procédure d'asile de l'intéressé par-devant le SEM est effectivement entaché de plusieurs irrégularités. Ainsi, il appert qu'une partie de la documentation médicale de l'intéressé n'a pas été transmise à temps par l'infirmerie à sa représentation juridique. De même, en raison des défaillances dans la communication à l'interne, la décision attaquée a été rendue sans tenir compte de la réponse de l'intéressé suite au droit d'être entendu qui lui avait été octroyé par rapport à la documentation précitée.
2.3.2 Dans le cas présent toutefois, la violation du droit d'être entendu de l'intéressé doit être considérée comme guérie au stade de la procédure de recours. En effet, lors de l'échange d'écritures, le SEM s'est prononcé sur la réponse de l'intéressé du 20 janvier 2021. De même, le recourant a pu répondre aux arguments invoqués par le SEM dans le cadre de sa réplique du 15 mars 2021. Enfin, dans la mesure où malgré les défaillances précitées, la décision prise par le SEM s'est basée sur la documentation médicale complète concernant le recourant, le vice peut être considéré comme réparé. Partant, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée au motif de la violation du droit d'être entendu de l'intéressé.
3.
3.1 Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si en l'espèce le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III).
4.
4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
4.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).
4.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
4.4 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,
5.
5.1 En l'occurrence, lors de son entretien individuel Dublin, le recourant a déclaré avoir séjourné irrégulièrement en Italie entre le 1er novembre 2016 et le 20 mai 2020, date de son arrivée en Suisse.
En date du 14 août 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III. Le 14 octobre 2020, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre l'intéressé en charge sur la base de la disposition précitée. Partant, l'Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté.
5.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
5.2.1 Le Tribunal rappelle que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
5.2.2 Par ailleurs, à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts du TAF F-972/2021 du 15 mars 2021 consid. 4.2 ; F-316/2021 du 29 janvier 2021 ; arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5).
5.2.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt E-962/2019 précité consid. 6.4).
5.2.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III.
6. Cela dit, le recourant s'oppose à son transfert en Italie en raison de ses problèmes de santé et allègue une violation des articles 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
|
1 | Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
2 | La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: |
a | pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; |
b | pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; |
c | pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
6.2 En vertu de la jurisprudence instaurée par l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint, s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés (et donc d'une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3 Dans l'arrêt Tarakhel précité, il a été retenu que, en présence d'une famille avec des enfants, il incombait aux autorités suisses de requérir auprès des autorités italiennes, préalablement au transfert des personnes impliquées, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale. Le Tribunal a précisé que l'existence d'une telle garantie était une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international et que celle-ci devait être donnée au moment où le SEM rendait sa décision (cf. ATAF 2015/4 consid. 4 ; arrêt du TAF E-6930/2016 du 29 novembre 2017 consid. 4). En outre, dans un premier temps, le TAF a retenu que les principes développés sur la base de l'arrêt Tarakhel ne s'appliquaient pas à d'autres catégories de personnes particulièrement vulnérables que des familles avec enfants (ATAF 2017 VI/10 consid. 5).
6.4 Prenant en compte l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 suite à l'entrée en vigueur du décret législatif n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : décret « Salvini »), le Tribunal a toutefois élargi la jurisprudence Tarakhel à d'autres catégories de personnes. Ainsi, dans l'arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 précité, il a constaté que les requérants d'asile en Italie conservaient certes leur droit d'accès aux soins, et pas uniquement aux soins d'urgence (consid. 6.2.7). Toutefois, dans les faits, le droit d'accès effectif aux soins allant au-delà des soins d'urgence ne débutait qu'après l'enregistrement formel de la demande d'asile ce qui, selon les régions, pouvait prendre jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois (ibidem consid. 6.2.3.4). Le même problème avait été observé en ce qui concernait l'accès à un hébergement durant le traitement de la demande d'asile (ibidem consid. 6.2.5). Ainsi, il ne pouvait être exclu que les requérants d'asile transférés en Italie en vertu du règlement Dublin III ne doivent attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'avoir accès au système d'accueil et de soins, et ce malgré la transmission par le SEM des informations concernant leur état de santé (ibidem consid. 7.4.2). La situation des personnes vulnérables faisait également l'objet de préoccupations en raison de l'absence de prestations de service spécifiques destinées à ces personnes dans les centres d'accueil, leur protection étant alors laissée à des contributions purement volontaires de la part des gestionnaires de ces centres (ibidem consid. 6.2.5; sur les différentes questions traitées dans le présent considérant, cf. également : Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Italy, 2019 Update, notamment pp. 63, 92, 94 à 96, 107 à 109, 112 à 115, disponible sur le site : https://www.asylumineurope.org/; site consulté en juillet 2020).
6.5 Sur la base de ces constats, le Tribunal a retenu que les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. En l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (ibidem consid. 7.4.3).
6.6 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant souffre de troubles psychiques graves qui s'accompagnent de crises nécessitant une prise en charge psychiatrique d'urgence, comme en témoignent de nombreux journaux de soins produits. A deux reprises, l'intéressé a commis des tentatives de suicide, dont une en milieu hospitalier, après avoir été laissé sans surveillance. En outre, il a commis de nombreux actes d'automutilation au cou, au torse, au ventre et au bras et a avalé une lame de rasoir. L'abondante documentation médicale fournie pose le diagnostic d'un PTSD, de troubles anxio-dépressifs, d'un syndrome de dépendance multiple, notamment aux médicaments et à la cocaïne, de troubles dépressifs et du comportement. L'état de l'intéressé n'est pas stable et nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'une médication laquelle ne peut lui être administrée que sous surveillance, en raison de sa dépendance entraînant de hauts risques de surdosage (cf. notamment formulaire F2 du 7 septembre 2020 ainsi que le certificat médical du 10 mars 2021). Enfin, le recourant est réticent au traitement et a refusé, à plusieurs reprises, d'être hospitalisé, ce qui a conduit, le 20 octobre 2020, au prononcé d'une décision de placement à des fins d'assistance en raison d'un haut risque de suicide.
6.7 Eu égard à ce tableau clinique, le Tribunal constate, contrairement au SEM, que le recourant appartient à la catégorie des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence précitée (point 6.3). En effet, son état psychique est particulièrement instable de sorte qu'en cas d'interruption, même brève, de son traitement, son équilibre mental risquerait de se péjorer sérieusement, provoquant le passage à un acte auto-agressif grave. Dans ces conditions, on ne saurait transférer le recourant en Italie sans s'assurer que dès son arrivée dans ce pays, il y sera immédiatement pris en charge médicalement. En particulier, le recourant, qui n'a pas encore déposé de demande d'asile en Italie, ne doit en aucun cas être exposé aux risques, ci-dessus exposés (point 6.3), de devoir attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'avoir accès aux soins.
Au demeurant, le seul fait récent que le décret n° 130, converti en loi en décembre 2020, a modifié le « décret Salvini » n'est pas à lui seul suffisant pour pouvoir retenir qu'après son transfert en Italie, le recourant sera encadré médicalement de manière appropriée.
7.
7.1 En l'espèce, dans sa demande de prise en charge, adressée à l'Italie, le 14 août 2020, le SEM n'a aucunement mentionné le fait que le recourant souffrait de graves problèmes de santé alors qu'en juin 2020 déjà, il a dû être pris en charge d'urgence au CUP. Le SEM n'a pas non plus sollicité de garantie individuelle de la part de l'Italie postérieurement à cette demande, alors que les investigations médicales alors diligentées ne faisaient que confirmer la gravité de l'état de l'intéressé.
7.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est en l'état pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant en Italie étant précisé que l'existence de garanties individuelles d'une prise en charge adaptée d'une personne vulnérable est une condition de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. arrêt de référence E-962/2019 précité consid. 7.4 et 8.3).
7.3 Partant, le SEM est invité à mener un complément d'instruction et de solliciter de la part des autorités italiennes des garanties individuelles et préalables d'une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé au sens de la jurisprudence E-962/2019 précitée.
8.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 22 janvier 2021 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
9.
Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où, le 1er février 2021, des mesures superprovisionnelles ont été accordées pour suspendre le transfert de l'intéressé, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours laquelle est devenue sans objet.
10.
10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
10.2 Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits. |
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1 | Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits. |
2 | Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément. |
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1 | Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément. |
2 | Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile. |
3 | La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue. L'art. 102l est réservé. |
4 | La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile. |
5 | Les tâches du représentant juridique sont régies par l'art. 102k. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 22 janvier 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
Expédition :