Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6928/2010
Arrêt du 11 mars 2011
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel de Vries Reilingh, Daniel Riedo, juges, Marie-Chantal May Canellas, greffière.
Parties
X._______, ***,
représentée par***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Entraide administrative internationale (USA),
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Entraide administrative (CDI-US).
A-6928/2010
Faits :
A.
La Confédération suisse (ci-après : la Suisse) et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après : Etats-Unis) ont conclu, en date du 19 août 2009, un accord concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats-Unis relative à la société de droit suisse UBS SA (Accord 09, RO 2009 5669). En vertu de cet accord, la Suisse s'est engagée à traiter la demande d'entraide administrative des EtatsUnis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis dans l'annexe à l'Accord 09, ainsi que conformément à la convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-US 96, RS 0.672.933.61). Se fondant sur lesdits critères, les parties à l'Accord 09 ont estimé que la demande d'entraide administrative portait sur environ 4'450 comptes ouverts ou clos. La Suisse s'est en outre engagée à mettre sur pied une unité opérationnelle spéciale permettant à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), dans le cadre de la demande d'entraide précitée, de rendre ses décisions finales dans un délai de 90 jours s'agissant des 500 premières décisions et les décisions restantes dans les 360 jours suivant la date de la réception de ladite demande.
B.
Le 31 août 2009, l'administration fiscale américaine (Internal Revenue Service à Washington, ci-après : IRS) a adressé à l'AFC une demande d'entraide administrative, en invoquant l'Accord 09. Cette demande est fondée sur l'art. 26 CDI-US 96, sur le protocole d'accord faisant partie intégrante de la CDI-US 96, ainsi que sur l'accord mutuel du 23 janvier 2003 entre l'AFC et le département du trésor des Etats-Unis portant sur l'application de l'art. 26 CDI-US 96 (Accord 03, publié in : Rechtsbuch
der
schweizerischen
Bundessteuern,
Pestalozzi/Lachenal/Patry [Editeurs], Therwil janvier 2010, vol. 4, ch. I B h 69, annexe 1 version en anglais, annexe 4 version en allemand). L'IRS a requis des informations concernant des contribuables américains qui, durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, ont eu le droit de signature ou un autre droit de disposer des comptes bancaires détenus, surveillés ou entretenus par une division d'UBS SA ou une de ses succursales ou filiales en Suisse (ci-après : UBS SA). Ont été concernés les comptes pour lesquels UBS SA (1) n'était pas en possession du formulaire « W-9 » dûment complété par le contribuable et (2) n'avait pas annoncé, dans les délais et formes requis, au moyen du
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formulaire « 1099 » et au nom du contribuable concerné, les retraits effectués par ce dernier au fisc américain.
C.
Le 1er septembre 2009, l'AFC a pris une décision à l'encontre d'UBS SA exigeant des renseignements au sens de l'art. 20d al. 2 de l'ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (OCDI-US 96, RS 672.933.61). Elle a décidé d'ouvrir une procédure d'entraide administrative et a requis d'UBS SA, dans les délais fixés à l'art. 4
de l'Accord 09, de fournir en particulier les dossiers complets des clients tombant sous l'annexe à l'Accord 09.
D.
Par arrêt A-7789/2009 du 21 janvier 2010 (publié partiellement in : ATAF 2010/7), le Tribunal administratif fédéral a admis un recours contre une décision finale de l'AFC qui concernait, conformément à l'annexe de l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie mentionnée au ch. 2 let. A/b (ci-après : catégorie 2/A/b). Il a considéré que l'Accord 09 était un accord amiable qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la convention dont il dépendait, soit la CDI-US 96, selon laquelle l'entraide administrative est accordée seulement en cas de fraude fiscale, mais pas en
cas
de
soustraction
d'impôt.
Compte tenu de cet arrêt, le Conseil fédéral a après de nouvelles négociations avec les Etats-Unis conclu le 31 mars 2010 un protocole modifiant l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des EtatsUnis relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le 19 août 2009 (ci-après : Protocole 10, RO 2010 1459). Le Protocole 10 est applicable à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties (cf. art. 3 al. 2 Protocole 10).
E.
Par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord (RO 2010 2907), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole 10 et autorisé le Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de l'Accord 09 et du Protocole 10 est publiée au RS 0.672.933.612 et est désignée ci-après comme Convention 10, la langue originale de cette convention étant l'anglais). L'arrêté fédéral précité n'a pas été soumis au
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référendum facultatif en matière de traités internationaux selon l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
F.
Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt dans l'affaire pilote A-4013/2010 au sujet de la validité de Convention 10 (ATAF 2010/40). Dans cet arrêt, il a jugé que la Convention 10 le liait pleinement au sens de l'art. 190
Cst. Il a également considéré que le droit international ne connaissait pas à l'exception de la prééminence du ius cogens de hiérarchie matérielle, si bien que la Convention 10 était de même rang que la CDI-US 96. Cette dernière étant antérieure à la Convention 10, ses dispositions ne trouvaient application que pour autant qu'elles soient en conformité avec les règles de la Convention 10, qui étant plus récentes primaient.
G.
Le dossier de X._______, en tant que bénéficiaire économique de Y._______, à Vaduz, a été transmis par UBS SA à l'AFC le 12 décembre 2009. Dans sa décision finale du 23 août 2010, l'AFC a considéré que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS et fournir les documents édités par UBS SA. H.
Par mémoire du 23 septembre 2010, X._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision finale susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'entraide administrative soit refusée à l'IRS dans son cas et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle se prononce à nouveau. I.
Dans sa réponse du 9 décembre 2010, l'AFC a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. J.
Par courrier du 7 janvier 2011, la recourante a déposé une duplique, laquelle a été communiquée à l'autorité inférieure, le 10 janvier suivant. Les autres faits déterminants seront évoqués en tant que besoin dans les considérants
qui
suivent.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions finales prises par l'AFC en matière d'entraide administrative basée sur l'art. 26 CDI-US 96 (cf. art. 20k al. 1 et 4 OCDI-US 96 en relation avec les art. 31
à 33
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], ainsi qu'avec l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52
PA) et le délai (cf. art. 50 al. 2
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.2. Le recourant demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours et qu'aucune information ne soit transmise jusqu'à droit connu sur celui-ci (cf. recours, p. 14 et p. 15, conclusions, ch. II). Conformément à l'art. 55 al. 1
PA, l'acte de recours bénéficie de cet effet de par la loi, si bien que cette requête est sans objet. Le Tribunal de céans a, au demeurant, expressément rappelé - dans sa décision incidente du 30 septembre 2010 - que l'entraide administrative ne pouvait être accordée et en particulier qu'aucun document ou information bancaire ne pouvait être transmis à des autorités étrangères avant l'entrée en force de l'arrêt définitif et exécutoire qui mettrait fin à la présente procédure (voir également en ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7014/2010 du 3 février 2011 consid. 2).
1.3. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a
PA), la constatation
inexacte
ou
incomplète
des
faits
pertinents
(cf. art. 49 let. b
PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c
PA; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op.
cit.,
n. 2.149
p. 73;
ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens de l'art. 49 let. a
PA comprend les droits constitutionnels des citoyens (cf. ALFRED
KÖLZ/ISABELLE
HÄNER,
Verwaltungsverfahren
und
e
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 éd., Zurich 1998, ch. 621). Le Page 5
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droit conventionnel en fait également partie (cf. ATF 132 II 81 consid 1.3 et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A-4936 du 21 septembre 2010 consid. 3.1). Seule peut toutefois être invoquée par les particuliers devant les tribunaux la violation de dispositions directement applicables (« self-executing ») contenues dans les traités internationaux. Comme ceux-ci peuvent renfermer des normes directement applicables et d'autres qui ne le sont pas, c'est par la voie de l'interprétation qu'il convient d'opérer une qualification à cet égard (cf. ATF 121 V 246 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A-4936/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.1 et les références citées). 1.4. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 677).
1.5. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52
PA; ATF 119 II 70 consid. 1; MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 258 ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-862/2007 du 17 février 2010 consid. 7.1 et les références citées). Un devoir de collaborer concerne aussi le recourant en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de
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l'ordinaire (cf. MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 260; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les références citées). 1.6. Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou compléter le cas échéant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.1 et les références citées; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.52). 1.7. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs jugé qu'il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de déterminer si celles-ci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En général, il suffit qu'il soit démontré de manière adéquate que les informations requises sont de nature à servir l'avancement de l'enquête. Concrètement, l'état de fait exposé doit laisser apparaître un soupçon initial, les bases légales de la requête doivent être données et les informations et documents requis doivent être décrits. On ne saurait toutefois attendre que à ce stade de la procédure l'état de fait ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. Il n'appartient en particulier pas au Juge de l'entraide de vérifier si un acte punissable a été commis. L'examen du Tribunal administratif fédéral est par conséquent limité à vérifier si le seuil du soupçon initial a été franchi ou si l'état de fait constaté par l'autorité inférieure est manifestement lacunaire, faux ou contradictoire (cf. ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.5 et les références citées, A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.2 et 1.4.3, A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2 et les références citées). 1.8. Il appartient par la suite à la personne concernée par l'entraide administrative de réfuter de manière claire et décisive le soupçon initial qui paraît fondé, respectivement, l'hypothèse sur laquelle s'est basée l'autorité inférieure pour admettre que les critères de l'annexe à la Convention 10 étaient remplis. Si elle réussit à apporter cette preuve, l'entraide doit être refusée. Afin d'apporter cette preuve libératoire, elle doit, sur le champ et sans réserve, prouver que c'est à tort qu'elle est visée par la procédure d'entraide administrative. Le Tribunal administratif fédéral n'ordonne aucun acte d'instruction à cet égard (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.5 et les références citées, A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.2
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et 1.4.3, A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2 et les références citées).
2.
2.1. Le 15 juillet 2010 le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt dans l'affaire pilote A-4013/2010 portant sur la demande d'entraide administrative des Etats-Unis concernant des contribuables américains, clients d'UBS SA (ATAF 2010/40). Dans ce prononcé, le Tribunal de céans est arrivé à la conclusion que la Convention 10 était contraignante pour les autorités suisses. Ni le droit interne ni la pratique interne des autorités permettaient d'y déroger. Il a exposé que, conformément à l'art. 190
Cst., les autorités étaient tenues d'appliquer le droit international, dont fait en particulier partie la Convention 10 et que en tout état de cause la conformité du droit international avec la constitution fédérale et les lois fédérales ne pouvait être examinée lorsque le droit international était plus récent. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi admis que la Convention 10 devait être appliquée, même si elle était contraire à la constitution fédérale ou à des lois fédérales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4835/2010 du 11 janvier 2011 consid. 5.1.1 et A4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1). 2.2. Le Tribunal de céans a aussi jugé que les parties à un accord international étaient libres de prévoir expressément ou de manière implicite son application rétroactive (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 4.4 et A-4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1). Des règles de procédure pouvaient par ailleurs être appliquées de manière rétroactive à des faits antérieurs, car l'interdiction de la non-rétroactivité ne valait que pour le droit pénal matériel et non pas pour le droit de procédure, dont les dispositions en matière d'entraide administrative faisaient partie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4835/2010 du 11 janvier 2011 consid. 5.1.5, A4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 6.5.2).
2.3. Par ailleurs, les parties à la Convention 10 avaient voulu qualifier différemment des faits qui s'étaient déroulés antérieurement à la signature de l'Accord 09, ce qui était communément appelé « effet rétroactif ». Cette volonté d'appliquer avec effet rétroactif l'Accord 09 devenu la Convention 10 ressortait clairement des critères pour
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accorder l'entraide fixés dans l'annexe à la Convention 10. Bien que les parties eussent précisé, à l'art. 8 de la Convention 10, que cette dernière entrerait en vigueur au moment de sa signature, elles avaient voulu cet effet rétroactif (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 4.1.4 et A-4904/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.2).
2.4. En conclusion, la Convention 10 qui contient certains critères abstraits pour identifier les contribuables concernés par la demande d'entraide administrative des Etats-Unis, sans toutefois les citer nommément est contraignante pour le Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 190
Cst. Aussi, on ne saurait vérifier si les critères relatifs à l'octroi de l'entraide administrative définis par la Convention 10 en particulier les critères relatifs au calcul du revenu et de la valeur des compte-titres ou des comptes de dépôt sont adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 7.2.3 et 8.4 et les références citées). Il s'ensuit que les personnes visées ne peuvent se défendre contre l'octroi de l'entraide administrative qu'en prouvant que c'est de manière erronée que les critères ressortant de la Convention 10 ont été appliqués à leur cas ou en démontrant que les résultats auxquels a abouti l'AFC sont fondés sur des erreurs de calcul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 8.3.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4835/2010 du 11 janvier 2011 consid. 5.1.6 et A4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1). 3.
3.1. Les critères permettant d'accorder l'entraide administrative dans le cadre de la demande de renseignements de l'IRS sont définis dans l'annexe à la Convention 10. Ils se répartissent selon quatre catégories. Dans le cas présent, les éléments constitutifs de la catégorie concernée 2/B/b sont les suivants :
-
« US
-
ayants
-
de
-
fondées
persons »
(indépendamment
droit
économiques
« offshore
ou
company
exploitées
accounts »
entre
de
leur
domicile),
("beneficial
(comptes
2001
de
owner")
sociétés
et
2008,
offshore)
et
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-
dont il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des « fraudes ou délits semblables ». La notion de « fraudes ou délits semblables » est définie en ce qui concerne la catégorie 2/B/b comme suit :
(i) le contribuable n'a pas prouvé, suite à la notification de l'AFC, qu'il s'est conformé à ses obligations de déclarer liées aux intérêts qu'il possède dans des comptes de sociétés offshore (en autorisant l'AFC à demander à l'IRS des copies de déclaration FBAR pour la période concernée), trois
(ii) le compte de la société offshore a existé pendant une période prolongée (c'est-à-dire au moins ans
dont
un
an
couvert
par
la
demande
d'entraide
administrative),
et
(iii) les revenus générés se montent à plus de 100 000 francs en moyenne par an pour toute période de trois ans incluant un an au moins couvert par la demande d'entraide administrative. L'analyse prend en compte le revenu brut (intérêts et dividendes) et les gains en capital (équivalant, dans le cadre de la demande d'entraide administrative, à 50 % du produit brut des ventes réalisées sur le compte durant la période
considérée).
La version anglaise seule déterminante (cf. ATAF 2010/40 consid. 7.1) de l'annexe à 10 reprend les conditions susdites dans les termes suivants : « US persons (irrespective of their domicile) who beneficially owned "offshore company accounts" that have been established or maintained during the years 2001 through 2008 and for which a reasonable suspicion of "tax fraud or the like" can be demonstrated ».
3.2. La notion de "US Person" n'est pas définie dans la Convention 10. Dans la version allemande de dite convention, cette expression est traduite par "US-Staatsangehörige". La CDI-US 96 n'intervient pas pour en éclaircir le sens et la portée, à mesure qu'il n'y a pas de terminologie uniforme (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.1.1). Au regard du but poursuivi par la Convention 10, qui est la résolution d'un conflit de justice et de souveraineté entre la Suisse et les Etats-Unis, il faut considérer que l'expression "US Person" ne recouvre pas seulement les citoyens américains, mais toutes les personnes qui étaient subjectivement assujetties aux Etats-Unis sur leur revenu dans la période comprise entre 2001 et 2008. Si les parties à la convention avaient voulu inclure uniquement les citoyens des Etats-Unis dans cette acception, elles auraient choisi le terme de "nationals" lequel se retrouve à l'art. 3 al. 1 let. d CDI-US 96 ce qui n'a pas été le cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.1.1).
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3.3. La notion de « tax fraud or the like » est définie comme suit : « the US person failed to prove upon notification by the Swiss Federal Tax Administration that the person has met his or her statutory tax reporting requirements in respect of their interests in such offshore company accounts (i.e. by providing consent to the SFTA to request copies of the taxpayer's FBAR returns from the IRS for the relevant years). Absent such confirmation, the Swiss Federal Tax Administration would grant information exchange where (i) the offshore company account has been in existence over a prolonged period of time (i.e., at least 3 years including one year covered by the request), and (ii) generated revenues of more than CHF 100'000 on average per annum for any 3-year period that includes at least 1 year covered by the request. For the purpose of this analysis, revenues are defined as gross income (interest and dividends) and capital gains (which for the purpose of assessing the merits of this administrative information request are calculated as 50% of the gross sales proceeds generated by the accounts during the relevant period) ».
3.4. Dans l'arrêt A-6053/2010 du 10 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé s'agissant d'un dossier ayant également concerné la catégorie 2/B/b notamment sur le critère « ayants droit économiques » (dans la version anglaise, seule déterminante, de l'annexe à la Convention 10 : « beneficially owned »). Il est arrivé à la conclusion que ce critère devait être interprété de manière autonome, conformément aux règles générales contenues à l'art. 31 ss
CV (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 5.3). Il en avait déjà jugé ainsi s'agissant du terme « US domiciled » (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.3).
3.5. Le Tribunal de céans a retenu que la Convention 10 ne visait pas contrairement à la CDI-US 96, respectivement au modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après: MC OCDE) à éviter les doubles impositions, mais la transmission de renseignements relatifs à d'éventuelles infractions fiscales (« tax fraud or the like ») commises à l'encontre des Etats-Unis. La notion « beneficially owned », contenue dans la Convention 10 se trouvait dès lors dans un contexte différent de la notion « bénéficiaire effectif » (dans la version anglaise : « beneficial owner ») utilisée aux art. 10 (dividendes), 11 (intérêts) et 12 (redevances) de la CDI-US 96, respectivement du MC OCDE. Cette circonstance, en particulier le but et l'objectif de la Convention 10, devait être prise en
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considération dans le cadre de son interprétation. Bien que le but et l'objectif poursuivis par le concept « beneficial owner » figurant dans les règles distributives de la CDI-US 96, respectivement du MC OCDE, d'une part et par le critère d'identification « beneficially owned » de la Convention 10 d'autre part soient différents, cette notion servait dans les deux cas à déterminer l'intensité des relations entre un sujet fiscal et un objet fiscal d'un point de vue économique. Il paraissait dès lors judicieux et utile de prendre en considération la jurisprudence et la doctrine relatives au concept « beneficial owner » du MC OCDE comme point de repère dans le cadre de l'interprétation du terme « beneficially owned » contenu dans la Convention 10. Plus particulièrement, le Tribunal de céans a admis que conformément à la doctrine et à la jurisprudence le concept « beneficial owner » se référait à la réalité économique et ne s'appuyait pas sur la forme juridique (civile) (« substance over form ») (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.3.2 et les références citées).
3.6. Il a encore relevé que le concept de « beneficial owner » de la CDIUS 96, respectivement du MC OCDE, comme condition pour pouvoir bénéficier des avantages de la Convention applicable prenait en considération l'étendue des pouvoirs de disposer de l'objet en cause par le sujet fiscal concerné. Ainsi, une fiduciaire ou administratrice (ou encore des agents, « nominees » ou société de relais [« conduit companies »]) agissant simplement pour le compte de la partie intéressée était exclue du bénéfice de la Convention. A la différence de la CDI-US 96 (qui accorde les avantages de la Convention lorsque la personne est qualifiée de « beneficial owner »), le critère d'identification « beneficially owned » de la Convention 10 avait pour but d'assurer que les informations bancaires d'une « US person » puissent être transmises aux autorités fiscales américaines lorsque cette personne avait intercalé une entité afin d'échapper à son obligation de déclarer la fortune se trouvant sur le compte bancaire détenu par la société et les revenus en provenant. Le terme « beneficially owned » de la Convention 10 servait ainsi à appréhender, en application du principe « substance over form » ou, autrement dit, d'un point de vue économique, des situations où la « offshore company » ne sert qu'à contourner l'obligation de déclarer, respectivement où ladite « offshore company » a été utilisée à des fins de soustractions fiscales à l'égard des Etats-Unis (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.3.2 et les références citées et A-6538/2010 du 20 janvier 2011 consid. 3.2.1).
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3.7. Le Tribunal de céans a également jugé que lorsque la « US Person » concernée était investie du pouvoir de disposer des avoirs déposés sur le compte bancaire UBS, respectivement des revenus en provenant, elle ne s'était pas séparée, d'un point de vue économique, de cette fortune et des revenus en provenant. En application du principe « substance over form », la société offshore (« offshore company ») devait dans ce cas être traitée comme transparente au sens de la Convention 10 et le bénéficiaire économique devait être considéré comme pouvant disposer des avoirs bancaires concernés. Il convenait de tenir compte des éléments du cas particulier pour juger si et dans quelle mesure le pouvoir de disposer économiquement et le contrôle des avoirs déposés sur le compte UBS ainsi que des revenus en provenant étaient effectivement donnés durant la période de 2001 à 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5974/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1, A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.3.2 et les références citées et A6538/2010 du 20 janvier 2011 consid. 3.2.1). Il y a lieu de retenir que la "US Person" est considérée comme bénéficiaire économique du compte concerné lorsqu'elle dispose du pouvoir de gestion sur la fortune placée sur le compte bancaire, ce qui se décide sur la base des éléments du cas particulier. Parmi ceux-ci, la forme juridique choisie pour la "offshore company" n'est pas indifférente (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5974/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1).
3.8. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, dans le cas d'une fondation de droit liechtensteinois, les indices ou critères suivants peuvent être pertinents pour décider du pouvoir de disposition économique et de contrôle, respectivement de la qualité de bénéficiaire économique de la "US Person" en cause, sans que ces éléments soient exhaustifs
:
(i) il existe un contrat de mandat entre l'"US Person" et le conseil de fondation;
(ii) l'"US Person" peut modifier les statuts de la fondation en tout temps; (iii) l'"US Person" est désignée, dans une annexe aux statuts, comme seule bénéficiaire à vie, certaines dispositions précisant ce qu'il advient lorsqu'elle
décède;
(iv) l'"US Person" est désignée dans les statuts de la fondation comme bénéficiaire
finale;
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(v) il existe une identité personnelle entre l'"US Person" et le conseil de fondation,
de
même
que
la
personne
bénéficiaire;
(vi) l'"US Person" a un droit de signature sur les comptes bancaires de la fondation (cf. sur cette question, MAJA BAUER-BALMELLI/NILS OLAF HARBEKE, Die Liechtensteinische Stiftung im Schweizer Steuerrecht, ZSIS/2009, Monatsflash 5/2009, ch. 6; RAINER HEPBERGER/WOLFGANG MAUTE, Die Besteuerung der liechtensteinischen Familienstiftung aus Sicht
der
Schweiz,
Steuerrevue
2004,
p.
592
ss).
En d'autres termes, l'"US Person" doit être considérée comme la bénéficiaire économique du compte UBS concerné lorsqu'elle peut décider du moment et de l'ampleur des versements opérés à elle-même dans une mesure déterminante. Il s'agit de se fonder sur les éléments factuels pour en juger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A5974/2010 du 14 février 2011 consid. 3.2, A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.3.3).
3.9. Les "US Person" tombant sous la catégorie 2/B doivent être bénéficiaire économique de "offshore company accounts" (comptes de sociétés offshores) fondées ou exploitées entre 2001 et 2008. La Convention 10 ne précise pas ce qu'englobe le concept de "offshore company accounts". Il s'agit d'une notion propre à la Convention 10 qui n'est pas assimilée à la définition de "company" contenue à l'art. 3 al. 1 let. b CDI-US 96 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.2.1). Elle doit être interprétée selon l'art. 31 al. 1
CV. Par "company", il faut comprendre dans le langage courant une unité sur le plan du droit des sociétés, à laquelle le droit de l'Etat dans lequel elle est fondée attribue la personnalité juridique. L'adjonction "offshore" confère à cette notion un sens particulier dans le contexte de la Convention 10. Elle se réfère dans son acception courante aux formes de sociétés de systèmes légaux extérieurs à la Suisse et aux USA. Si l'on s'en réfère à l'objet et au but de la convention, il faut toutefois considérer que les "offshore company accounts" se rapportent à des comptes bancaires de sociétés dans un sens large, soit également de formes de sociétés "offshore" qui ne sont pas reconnues comme des sujets fiscaux autonomes selon le droit commercial ou fiscal suisse ou américain. Ces sociétés, respectivement ces institutions doivent avoir été créées uniquement afin d'entretenir une relation commerciale durable avec une institution financière telle une banque, respectivement pour détenir de la propriété et être en mesure de le faire. Ainsi, il faut comprendre par "company" également les fondations de droit étranger et les trusts, étant
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donné que ces institutions sont également en mesure de détenir un patrimoine et d'entretenir une relation bancaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.2.1). Par voie de conséquence, cette notion peut englober une fondation de droit liechtensteinois, sans égard au fait qu'elle n'est pas détenue par des actionnaires, qu'elle constitue un sujet fiscal autonome selon le droit liechtensteinois ou qu'elle se rapprocherait prétendument plus d'un trust (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.2.2).
3.10. L'annexe à la Convention 10 précise, comme déjà décrit ci-dessus, qu'il doit y avoir de sérieuses raisons de penser que les "US Person" en cause ont commis des « fraudes ou délits semblables ». Dans le cadre de la catégorie 2/B/b, ceci se manifeste par le fait que la personne concernée par la demande d'entraide n'a pas prouvé malgré la notification de l'AFC qu'elle s'était conformée à ses obligations de déclarer liées aux intérêts qu'elle possédait dans des comptes de sociétés offshore, en autorisant l'AFC à demander à l'IRS des copies des déclarations FBAR pour la période concernée. Par conséquent, si le compte bancaire présente les caractéristiques décrites dans la Convention 10 (ch. 2 let. B/b), il y a soupçon fondé de "fraude ou délit semblable" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 9.1).
4.
S'agissant des caractéristiques du compte bancaire, la Convention 10 exige que le compte UBS de la société offshore ait existé pendant une période prolongée, c'est-à-dire au moins trois ans, dont un an couvert par la demande d'entraide administrative, et que les revenus générés se montent à plus de CHF 100'000.- en moyenne par an, pour toute période de trois ans incluant un an au moins couvert par la demande d'entraide administrative.
4.1. Dans l'arrêt A-4013/2010 précité, le Tribunal administratif fédéral a admis que l'annexe à la Convention 10 indiquait clairement ce qui devait être considéré comme revenus générés par un compte détenu auprès d'UBS SA. Constituaient des revenus au sens dudit traité les « revenus bruts (intérêts et dividendes) et les gains en capital (équivalant, dans le cadre de la demande d'entraide administrative, à 50% du produit brut des ventes réalisées sur le compte durant la période considérée) » (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 8.3.3; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
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7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.3; s'agissant de la catégorie 2/B/b, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 9.1).
Le Tribunal de céans a retenu que conformément au texte de la Convention 10 les gains en capital représentaient un élément de la définition des revenus générés par un compte détenu auprès d'UBS SA, revenus qui participaient eux-mêmes à la définition de la notion de « fraudes ou délits semblables ». En conséquence, il ne s'agissait pas de critères réfragables, mais de critères objectifs qui devaient être remplis pour que l'entraide administrative soit accordée. La réalisation desdits critères qu'il convenait de qualifier comme une présomption légale irréfragale suffisait à l'octroi de l'entraide administrative. Comme déjà dit, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les personnes visées ne pouvaient s'opposer à l'entraide administrative qu'en prouvant que lesdits critères avaient été appliqués de manière erronée ou en démontrant que les calculs de l'AFC étaient faux. Ainsi, l'argument selon lequel le seuil de la moyenne annuelle de CHF 100'000.-- sur trois ans devait être déterminé en fonction des gains effectivement générés et/ou en fonction d'un autre quotient que celui de 50% (du produit brut des ventes réalisées) prévu dans l'annexe à la Convention 10 ne pouvait notamment pas être suivi. Le Tribunal de céans a relevé que la version anglaise de l'annexe à la Convention 10 indiquait expressément s'agissant toutefois de la catégorie 2/A/b, mais dont les termes sont en tous points identiques que ceux valant en l'occurrence pour la catégorie 2/B/b « revenues are defined as gross income [...] and capital gains (which [...] are calculated as 50% of the gross sales proceeds [...]) ». Il a retenu que cette définition de la notion « revenu » (en anglais : « revenues ») était propre à la Convention 10, qui pouvait sans autre s'écarter de la signification donnée en règle générale au terme en question (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.3, A-7156/2010 du 17 janvier 2011 consid. 6.2 et A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid.8.3.3 et les références citées). Le Tribunal de céans a également jugé que le fait d'avoir effectivement réalisé un gain en capital imposable ne constituait pas, en tant que tel, un soupçon fondé de « fraudes ou délits semblables ». A l'inverse, lorsque le contribuable prouve avoir effectivement subi une perte en capital, ledit soupçon n'est pas levé. Le soupçon résulte en effet de l'omission d'avoir rempli, durant la période considérée par la Convention 10, les formulaires de déclaration indiquée pour la catégorie concernée, et non pas de la réalisation d'un revenu imposable. Lorsque les caractéristiques relatives
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au compte, dont fait notamment partie le calcul schématique du revenu annuel moyen sur trois ans prévu par la Convention 10, sont remplies, l'on est en présence de « fraudes ou délits semblables » et l'entraide doit être accordée. La méthode de calcul prévue dans l'annexe à la Convention 10 n'est dans ce contexte pas une méthode de calcul parmi d'autres, qui doit être écartée lorsque la preuve des gains ou pertes effectifs est apportée. Compte tenu de la définition précise des revenus prévue par la Convention 10, il ne reste en effet plus de place pour une autre méthode de calcul, respectivement pour apporter la preuve des revenus effectifs (cf. arrêts du Tribunal administratif A-7156/2010 du 17 janvier 2011 consid. 6.2 et A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3 et 2.4).
4.2. Dans son arrêt précité (ATAF 2010/40), le Tribunal administratif fédéral a en outre considéré que l'AFC avait effectué ses calculs sur la base des cours du jour respectivement des cours annuels les plus bas, alors que la Convention 10 était silencieuse quant au mode de conversion d'une monnaie étrangère en francs suisses. Il a estimé que l'AFC était ainsi en principe libre de choisir un facteur de conversion tant que ce dernier n'était pas arbitraire. En jugeant de cette question, il convenait de tenir compte du fait qu'un grand nombre de dossiers devait être traité en peu de temps. Il n'était en tout cas pas arbitraire de tenir compte du cours du jour applicable respectivement des cours annuels les bas, ces derniers cours étant en règle générale plus favorables aux personnes concernées. Bien plus, cette manière de procéder était conforme aux exigences strictes en matière de conversion de monnaies. Elle correspondait par ailleurs aux règles fixées par différentes lois fiscales suisses (cf. MARTIN KOCHER, Fremdwährungsaspekte im schweizerischen Steuerrecht, Bedeutung, Umrechnung und Bewertung fremder Währungen im steuerlichen Einzelabschluss, in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 78 p. 457 ss, p. 479 ss). L'AFC avait ainsi procédé de manière correcte lors de la conversion en francs suisses (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7156/2010 du 17 janvier 2011 consid. 6.3 et A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 8.3.3). 5.
En l'espèce, l'autorité inférieure a estimé que le cas de la recourante relevait de la catégorie 2/B/b de l'annexe à la Convention 10 et que l'entraide administrative devait être accordée à l'IRS, les conditions en étant réunies. La recourante s'y oppose en soulevant différents arguments qui seront successivement examinés ci-après.
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5.1. Tout d'abord, il y a lieu de constater, à la lumière de ce qui a déjà été tranché par le Tribunal de céans (cf. les arrêts cités au consid. 2 ciavant), que les objections suivantes de la recourante relatives à la validité et à l'application de la Convention 10, peuvent sans autre être levées : violation du droit au respect de la sphère privée (art. 13
Cst. et art. 8
CEDH; cf. recours, p. 8 s. ch. 32 ss), violation du principe de l'égalité (art. 8
Cst. et art. 14
CEDH; cf. recours, p. 10 ch. 46 ss) et de la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.; cf. recours, p. 10 ch. 46 ss), violation du principe de la légalité en droit pénal "nulla poena sine lege" (art. 7
CEDH; cf. recours, p. 11 s. ch. 55 ss), ainsi que violation du principe de l'interdiction de la rétroactivité (cf. recours, p. 12 s. ch. 61 ss). La Convention 10 est en l'occurrence une base légale suffisante pour accorder l'entraide.
5.2. Ensuite, la recourante allègue qu'elle est de nationalité française et n'était pas domiciliée aux Etats-Unis entre 2001 et 2008 (cf. recours, p. 3 ch. 1 et 4). Née en 1946, elle aurait quitté les Etats-Unis en *** pour s'établir tout d'abord en Martinique, puis en France (cf. recours, p. 3 ch. 5 et certificat de domicile du 23 juin 2010 sous pièce annexe n° 1 au recours). Elle aurait acquis la nationalité française le 10 juin 1987 (cf. recours, p. 4 ch. 7 et copie de sa carte d'identité française sous pièce annexe n° 2 au recours). Les critères contenus dans l'annexe à la Convention 10 permettant d'accorder l'entraide administrative ne seraient pas remplis dans son cas. Toutefois, ainsi que cela a déjà été vu (consid . 3.1 ci-avant), les éléments constitutifs de la catégorie 2/B/b ici concernée ne dépendent pas nécessairement du domicile de la personne concernée. Il doit ainsi s'agir d'une "US person", notion spécifique à la Convention 10. Cette notion englobe sans contestation possible les ressortissants américains, comme le Tribunal de céans l'a déjà tranché dans sa jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.1). Or, la recourante ne prétend nullement qu'elle n'aurait pas la nationalité américaine ou qu'elle l'aurait perdue à un moment donné. Native des Etats-Unis, ainsi qu'il faut le comprendre de ses explications (cf. également, document *** du dossier de l'AFC), la recourante a acquis la citoyenneté de cet Etat dès sa naissance. Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante figure dans une procuration avec la mention de sa nationalité US et qu'elle a signé ce document, confirmant ainsi la véracité de son contenu (cf. document***). Il n'est dès lors pas déterminant que la recourante ait été domiciliée, par la suite, dans d'autres pays et qu'elle ait été établie en France durant la période comprise entre 2001 et 2008 (dans ce même sens, arrêt du
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Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.1.2). Le grief de la recourante doit donc être écarté. 5.3. La recourante prétend également qu'elle n'était plus "la représentante autorisée" de Y._______ entre 2001 et 2008 (cf. recours, p. 4 ch. 11). La recourante produit à ce sujet diverses pièces, dont les statuts de la fondation, l'extrait du registre du commerce, une procuration concédée par ladite fondation à un tiers et une attestation officielle énumérant notamment les membres du conseil de fondation ainsi que le représentant de celle-ci (cf. pièces n° 5 à 11 annexes au recours), tous documents dans lesquels son nom est absent. Cela étant, il n'est pas déterminant de savoir si elle a revêtu ou non cette fonction par rapport à la fondation et jusqu'à quelle date. Il importe surtout de savoir si elle peut être considérée comme l'ayant droit économique du compte de la fondation dont il s'agit, au sens de la Convention 10 (cf. consid. 3.1 ciavant; dans la version anglaise, seule déterminante, de l'annexe à la Convention 10 : "beneficially owned"). Comme déjà vu ci-avant (consid. 3.5 à 3.7), ce critère est spécifique à ladite convention. Il sert à déterminer l'intensité des relations entre un sujet fiscal et un objet fiscal d'un point de vue économique et procède du postulat selon lequel la réalité économique l'emporte sur la forme juridique de droit civil. A cet égard, le Tribunal de céans relève que la recourante est désignée comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire n° *** ouvert auprès d'UBS SA, dans le formulaire A de la banque daté du 25 septembre 2000 (cf. pièce n°***). Dans des documents subséquents, la fondation a confirmé à la banque que la bénéficiaire économique indiquée, à savoir la recourante, était demeuré inchangée (cf. pièce n° *** datée du 10 novembre 2004, pièce n° *** datée du 18 janvier 2006 et pièce n° *** du 24 juillet 2008). Il apparaît également que la recourante disposait, dès septembre 2000, de la signature individuelle sur le compte bancaire en question (cf. pièce n°***). Ce pouvoir a subsisté les années suivantes, comme en attestent différents documents établis par UBS SA (cf. pièce n°***). C'est la recourante qui a défini la stratégie d'investissement avec la banque, s'agissant des valeurs déposées sur le compte UBS en question, et qui a signé le document y relatif (cf. "Asset Management Agreement prepared for Y._______" daté du 7/03/08, sous pièce n° *** ss). C'est elle encore qui a donné l'ordre à la banque susmentionnée d'annuler le mandat et le pouvoir de représentation conféré à*** et ***, membres du conseil de fondation, lesquels disposaient auparavant d'une signature collective à deux, en 2008 (cf. pièce n°***), instruction à laquelle UBS SA a sans
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autre donné suite. Finalement, la recourante a donné des instructions au conseil de fondation pour réaliser la totalité des titres et comptes détenus auprès d'UBS SA, faire transférer le produit de cette réalisation sur le compte d'une autre entité ("***") et d'une autre banque et liquider ensuite la fondation, en date du 12 décembre 2008 (cf. pièce n°***). Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est clair que la recourante était investie du pouvoir et disposait effectivement des valeurs déposées, respectivement générées par le compte UBS litigieux qui n'a été que formellement ouvert au nom de Y._______. Elle pouvait et a effectivement dans les faits décidé d'éléments cruciaux relatifs au patrimoine en question, à savoir la stratégie de placement et la liquidation, respectivement le transfert, des valeurs susdites. La circonstance selon laquelle la recourante a donné des instructions, en 2008, pour le virement de l'intégralité des valeurs du compte au profit d'une société tierce que rien ne rattache à la fondation et la liquidation de dite fondation décidée par la recourante seule à la même date, apparaît particulièrement parlante. Dans ces circonstances, il est vain pour la recourante de prétendre qu'elle n'était pas l'ayant droit économique
du
compte
bancaire
concerné.
Le présent cas se distingue ainsi fondamentalement de celui jugé par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt A-5974/2010 du 14 février 2011. Bien qu'il s'agissait également dans cette affaire d'une fondation liechtensteinoise, il s'est avéré que la personne physique impliquée dans la procédure d'entraide n'avait rien su de l'existence de celle-ci avant le décès de son fondateur et avait été mentionné sur le formulaire A de la banque comme bénéficiaire économique par erreur, ce que le conseil de fondation avait éclairci vis-à-vis de celle-ci par la suite, en précisant que la personne citée n'avait aucun pouvoir sur le compte bancaire. Il apparaissait également que la personne physique concernée n'avait jamais essayé de disposer du compte bancaire en cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5974/2010 du 14 février 23011 consid. 4.1.2). Les circonstances de la présente espèce se rapprochent en revanche de celles tranchées par le Tribunal de céans dans l'arrêt A6053/2010 déjà cité, où la personne physique impliquée était indiquée comme ayant droit économique du compte de la fondation sur les formulaires d'UBS et détenait une carte de crédit débitant le compte bancaire concerné dont elle s'était au surplus servie pour l'achat de biens de
luxe.
En l'occurrence, il est indéniable - en application du principe "substance over form" (cf. ci-dessus consid. 3.7) - que la recourante est la
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bénéficiaire économique du compte bancaire ouvert au nom de Y._______, au sens de la Convention 10.
5.4. La recourante fait valoir que la Y._______ ne peut être assimilée à une société offshore au sens de l'annexe à la Convention 10 (cf. recours, p. 4 ch. 9 ss). Il s'agirait d'une fondation inscrite au registre public des fondations du Liechtenstein, comme en attesterait un extrait dudit registre (pièce annexe n° 5 au recours). Cela étant, cet élément n'est pas déterminant, comme cela a déjà été examiné (cf. consid. 3.9 ci-avant). Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises qu'une fondation de droit liechtensteinois pouvait tomber sous l'acception de "offshore company" désignée dans l'annexe à la Convention 10 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.2, A5974/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1 et 3.2). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas présent, les arguments de la recourante à ce propos ne remettant pas en cause les arrêts précités. 5.5. La recourante affirme également qu'elle ne s'est prêtée à aucune construction mensongère ou communication de documents faux ou inexacts, au sens décrit par l'annexe à la Convention 10. Cela étant, les critères déterminants de la catégorie 2/B/b ici en cause ne font nullement référence à ces notions, propres à une autre catégorie (2/B/a) qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en l'occurrence. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de distinguer ces deux catégories et il apparaît évident que l'élément de la construction mensongère ou de la communication de documents faux ou inexacts n'est pas pertinent dans le présent contexte. Il n'est par ailleurs pas possible de mêler des éléments de différentes catégories, celles-ci étant caractérisées par des critères bien précis (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6258/2010 du 14 février 2011 consid. 12.1). C'est dès lors vainement que la recourante fait la démonstration de l'absence de toute construction mensongère, au sens de la note de bas de page de l'annexe à la Convention 10 (cf. recours, p. 6 in fine et p. 7)
5.6. Elle allègue que l'AFC ne lui a pas demandé des copies des déclarations FBAR pour la période concernée (2001-2008) (cf. recours, p. 6 ch. 22). L'autorité inférieure affirme, en revanche, avoir adressé à la recourante un courrier, le 27 avril 2010, en lui enjoignant de lui donner l'autorisation d'obtenir de l'IRS une copie de ses déclarations FBAR pour les années en question (cf. décision entreprise, p. 6 let. E/a). Le dossier comporte effectivement le courrier querellé, lequel a apparemment été adressé à la recourante, à son domicile à***. Cela étant, il ne se trouve
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aucun document confirmant la réception du recommandé dont il s'agit. La notification du pli en question s'avérerait ainsi problématique, s'il était fait exception des considérations suivantes. La recourante - par l'intermédiaire de son mandataire, constitué dans l'intervalle - a écrit à l'AFC peu après le courrier en question, à savoir le 7 mai 2010. Certes, il ne fait pas référence audit courrier. Toutefois, il indique bien sous rubrique le numéro de référence de la cause que l'AFC avait communiqué dans son courrier du 27 avril précédent et, sur la base du dossier, le Tribunal de céans ne l'explique pas autrement que par la bonne réception par la recourante du courrier précité, d'ailleurs daté de quelques jours auparavant. A cela s'ajoute que le mandataire désigné par la recourante a immédiatement sollicité la consultation du dossier, ce que l'AFC lui a accordé le 21 mai suivant. Parallèlement, elle lui a imparti un délai au 5 juillet 2010 pour lui transmettre ses observations. La recourante - par l'entremise de son mandataire - a donc eu en mains le dossier complet de l'AFC, lequel comportait la lettre querellée du 27 avril 2010, avant de se déterminer. La recourante n'a toutefois pas émis de remarque à ce sujet dans les observations déposées le 5 juillet suivant. En particulier, elle n'a pas prétendu que ce courrier ne lui serait jamais parvenu. C'est uniquement dans le cadre de son recours devant le Tribunal de céans que la recourante allègue que les déclarations FBAR ne lui ont jamais été demandées, laissant ainsi entendre que le courrier du
27
avril
2010
ne
lui
aurait
pas
été
notifié.
Quoi qu'il en soit, il faut retenir que la recourante a bien eu connaissance en temps utile du courrier en question. En effet, le dossier complet, comprenant la lettre en cause, lui a été remis le 21 mai 2010, soit bien avant la décision attaquée et même avant que le délai imparti dans la lettre querellée soit échu. Même si, par pure hypothèse, ce courrier ne lui avait pas été notifié précédemment, la recourante ne pourrait invoquer sa prétendue méconnaissance, du moment que ce courrier lui a été remis en temps utile, à savoir le 21 mai 2010, étant encore précisé qu'à cette date, il lui était encore parfaitement possible d'y répondre, favorablement ou non. Ce raisonnement qui s'impose pour la notification irrégulière de décisions administratives doit prévaloir de la même manière pour la communication dont il s'agit. Il se fonde sur les règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme. Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, du pli qu'il entend contester (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a, 111 V 149 consid. 4c et la réf. citée). Il serait absurde, dans de telles circonstances, de contraindre l'AFC à réitérer la notification d'un pli dont la recourante a eu connaissance suffisamment tôt pour faire valoir ses
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droits (cf. par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A6556/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.2 et la réf. citée). Cela signifie qu'en l'espèce, la recourante ne pouvait demeurer inactive à la lecture de la lettre en cause, reçue au plus tard avec le dossier de la cause, et devait répondre à la demande de l'AFC relative à l'autorisation d'obtenir de l'IRS une copie des déclarations FBAR. Comme elle ne s'est pas exprimée à ce sujet, c'est de manière légitime que l'AFC a retenu dans la décision attaquée que cette autorisation ne lui était pas donnée. S'agissant de ladite autorisation, il est également intéressant de relever que la recourante n'affirme à aucun moment qu'elle serait prête à la concéder à l'AFC. Il sied de souligner, à cet égard, que seule l'autorisation accordée à l'AFC de se procurer des copies des déclarations FBAR auprès de l'IRS pour les périodes fiscales considérées peut être admise comme preuve suffisante quant à l'accomplissement de ses obligations fiscales aux Etats-Unis. Le texte clair de la let. 2/B/b de l'annexe à la Convention 10 en particulier l'expression "i.e.", du latin "id est" qui signifie "c'est-à-dire", utilisé dans la version anglaise qui comme déjà dit est seule déterminante ne permet pas une autre interprétation. Il n'ouvre en particulier pas la possibilité aux contribuables américains concernés de prouver d'une autre manière qu'ils ont rempli leurs obligations fiscales à l'égard du fisc américain. Le texte en question ne permet notamment pas de considérer comme preuve suffisante la remise des copies des FBAR à l'AFC. Cette interprétation stricte se justifie également compte tenu des objectifs et du but poursuivi par la Convention 10. Les considérations qui précèdent, déjà affirmées par le Tribunal de céans dans un arrêt relatif à la catégorie 2/A/b (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7024/2010 du 4 février 2011 consid. 5.2.3), doivent également prévaloir dans le cadre de la catégorie 2/B/b en raison de la formulation identique pour les deux catégories. En l'occurrence, elles impliquent que la recourante ne peut pas se soustraire à l'obligation susdite d'octroyer à l'AFC l'autorisation de se renseigner auprès de l'IRS, si elle entend prouver qu'elle a bien accompli ses obligations fiscales aux Etats-Unis. Tous les arguments qu'elle avance dans un sens contraire, notamment celui selon lequel elle n'aurait aucune obligation fiscale dans cet Etat, s'avèrent vains. 5.7. Enfin, la recourante estime que le calcul des revenus générés par le compte bancaire concerné serait inexact, plus précisément qu'il ne correspondrait pas à un tableau des revenus établi par UBS SA, et que la moyenne établie par l'autorité inférieure n'en serait pas une, dès lors
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qu'elle aurait été calculée sur la base de la seule année 2008 (cf. observations
du
7
janvier
2010,
p.
4
ch.
22
ss).
Sur la base du dossier, le Tribunal de céans constate que le calcul des revenus déterminés par l'autorité inférieure pour l'année 2008 n'est pas sous-estimé. Les seuls gains en capitaux générés par le compte bancaire concerné sont évalués à CHF 424'077.- (cf. pièces n°***). Certes, ce montant ne correspond pas à celui indiqué par UBS SA dans un certain document (cf. pièce n°***). Toutefois, ledit document a une toute autre vocation. Il vise à renseigner sur la performance du compte et n'a pas été établi en fonction des critères spécifiés dans la Convention 10. Or, ceuxci sont des critères irréfragables (cf. consid. 4.1 ci-avant), ce qui signifie que la recourante ne peut prétendre leur substituer un autre mode de calcul, fût-il celui appliqué par UBS SA dans un tout autre contexte. La divergence, qui peut être liée au calcul des gains en capital, n'est dès lors pas déterminante. De surcroît, l'AFC n'a pas appliqué pleinement la méthode de calcul spécifiée par la Convention 10 qui commande de retenir que les gains en capital équivalent à 50 % du produit brut des ventes réalisées sur le compte durant la période considérée (cf. consid. 4.1 ci-avant). Suivant les cas, elle a retenu un pourcentage inférieur (6,25 %, resp. 12,5%, voire encore 25 %). La recourante serait toutefois malvenue à s'en plaindre, puisque cette méthode lui est plus favorable que celle préconisée par la Convention 10 (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.4). Force est donc de constater que les revenus générés par le compte bancaire en cause en 2008 ne sont, en tous les cas, pas inférieurs au montant
retenu
par
l'AFC,
soit
CHF
424'077.-.
Par ailleurs, contrairement à l'opinion de la recourante, il peut parfaitement être fait abstraction des revenus réalisés les années précédentes en l'occurrence, compte tenu de l'ampleur des revenus 2008. En effet, ceux-ci sont tels qu'ils dispensent de cet examen. Même si les revenus des années 2006 et 2007 étaient nuls, la moyenne de CHF 100'000.- devrait être considérée comme atteinte, puisque le Tribunal de céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que les pertes ne pouvaient pas être déduites. Le Tribunal de céans a d'ailleurs déjà précisé, dans sa jurisprudence, que la Convention 10 faisait bien référence à une moyenne annuelle ("on average per year") et non pas à un minimum de CHF 100'000.-- de revenu par an. Si les parties à la Convention 10 avaient voulu aller dans le sens voulu par la recourante, elles auraient indiqué que le revenu annuel devrait atteindre au moins CHF 100'000.par année, comme elles l'ont d'ailleurs fait en ce qui concerne la valeur
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d'au moins un million de francs suisses caractéristique de la catégorie 2/A/a et 2/A/b. Au demeurant, l'indication du mot "moyenne" ne ferait aucun sens si le revenu annuel devrait atteindre au moins le montant de CHF 100'000.- chaque année durant une période consécutive de trois ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4161/2010 du 3 février 2011). C'est donc à juste titre que l'AFC a estimé que la moyenne de revenus de CHF 100'000.- par an était atteinte, dès lors que durant l'année 2008, comprise dans la demande d'entraide ceux-ci atteignaient déjà CHF 424'077.-. Les griefs de la recourante à cet égard s'avèrent mal fondés.
5.8. Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'AFC disposait de suffisamment d'éléments pour conclure que la recourante remplissait les critères de la catégorie 2/B/b de l'annexe à la Convention 10. S'agissant de sa personne, elle devait être considérée comme "US Person" en raison de sa citoyenneté américaine bénéficiaire économique ("beneficial owner") d'un compte bancaire ouvert auprès d'UBS SA d'une société offshore, soit en l'occurrence Y._______, laquelle a été fondée et exploitée entre 2001 et 2008 (cf. consid. 3.1 ciavant). Il existe en outre de sérieuses raisons de penser qu'elle a commis des "fraudes ou délits semblables", dès lors qu'elle n'a pas prouvé suite à la notification de l'AFC qui est irréfutable (cf. consid. 5.6 ci-avant) qu'elle s'était conformé à ses obligations de déclarer liées aux intérêts qu'elle possédait dans le compte de Y._______, en autorisant l'AFC à demander à l'IRS des copies de ses déclarations FBAR pour la période comprise entre 2001 et 2008. S'agissant du compte bancaire, il est indéniable qu'il a été ouvert pendant une période prolongée, comprise entre septembre 2000 (cf. pièce n°***) et décembre 2008, date à laquelle la recourante a donné des instructions pour sa liquidation. Enfin, les revenus générés par ce compte se montent à plus de CHF 100'000.- en moyenne par an, pour la période allant de 2006 à 2008 (cf. consid. 5.7 ciavant). L'état de fait, tel que constaté par l'AFC dans sa décision finale, n'apparaît dès lors pas manifestement erroné, lacunaire ou contradictoire. La recourante ne parvient pas à réfuter de manière claire et décisive le soupçon initial qui paraît fondé. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a accordé l'entraide administrative à l'IRS. 6.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause en application de l'art. 63 al. 1
PA et de l'art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) les frais de procédure par CHF 20'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la recourante
(cf. art. 64 al. 1
PA
a
contrario,
respectivement
art. 7 al. 1
FITAF a contrario).
7.
Conformément à l'art. 83 let. h
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté par-devant
le
Tribunal
fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 20'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé)
à
l'autorité
inférieure
(n° de réf.***;
Recommandé)
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Mollard
Marie-Chantal May Canellas
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Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6928/2010
Arrêt du 11 mars 2011
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel de Vries Reilingh, Daniel Riedo, juges, Marie-Chantal May Canellas, greffière.
Parties
X._______, ***,
représentée par***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Entraide administrative internationale (USA),
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Entraide administrative (CDI-US).
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Faits :
A.
La Confédération suisse (ci-après : la Suisse) et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après : Etats-Unis) ont conclu, en date du 19 août 2009, un accord concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats-Unis relative à la société de droit suisse UBS SA (Accord 09, RO 2009 5669). En vertu de cet accord, la Suisse s'est engagée à traiter la demande d'entraide administrative des EtatsUnis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis dans l'annexe à l'Accord 09, ainsi que conformément à la convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-US 96, RS 0.672.933.61). Se fondant sur lesdits critères, les parties à l'Accord 09 ont estimé que la demande d'entraide administrative portait sur environ 4'450 comptes ouverts ou clos. La Suisse s'est en outre engagée à mettre sur pied une unité opérationnelle spéciale permettant à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), dans le cadre de la demande d'entraide précitée, de rendre ses décisions finales dans un délai de 90 jours s'agissant des 500 premières décisions et les décisions restantes dans les 360 jours suivant la date de la réception de ladite demande.
B.
Le 31 août 2009, l'administration fiscale américaine (Internal Revenue Service à Washington, ci-après : IRS) a adressé à l'AFC une demande d'entraide administrative, en invoquant l'Accord 09. Cette demande est fondée sur l'art. 26 CDI-US 96, sur le protocole d'accord faisant partie intégrante de la CDI-US 96, ainsi que sur l'accord mutuel du 23 janvier 2003 entre l'AFC et le département du trésor des Etats-Unis portant sur l'application de l'art. 26 CDI-US 96 (Accord 03, publié in : Rechtsbuch
der
schweizerischen
Bundessteuern,
Pestalozzi/Lachenal/Patry [Editeurs], Therwil janvier 2010, vol. 4, ch. I B h 69, annexe 1 version en anglais, annexe 4 version en allemand). L'IRS a requis des informations concernant des contribuables américains qui, durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, ont eu le droit de signature ou un autre droit de disposer des comptes bancaires détenus, surveillés ou entretenus par une division d'UBS SA ou une de ses succursales ou filiales en Suisse (ci-après : UBS SA). Ont été concernés les comptes pour lesquels UBS SA (1) n'était pas en possession du formulaire « W-9 » dûment complété par le contribuable et (2) n'avait pas annoncé, dans les délais et formes requis, au moyen du
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formulaire « 1099 » et au nom du contribuable concerné, les retraits effectués par ce dernier au fisc américain.
C.
Le 1er septembre 2009, l'AFC a pris une décision à l'encontre d'UBS SA exigeant des renseignements au sens de l'art. 20d al. 2 de l'ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (OCDI-US 96, RS 672.933.61). Elle a décidé d'ouvrir une procédure d'entraide administrative et a requis d'UBS SA, dans les délais fixés à l'art. 4
|
IR 0.631.252.913.693.3 D Vereinbarung vom 15. Juni 2010 zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 4 |
||||||
| Diese Vereinbarung wird nach Artikel 1 Absatz 4 des Abkommens vom 1. Juni 1961 durch den Austausch von diplomatischen Noten bestätigt und in Kraft gesetzt. | ||||||
| Die Vereinbarung kann auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum ersten Tag eines Monats gekündigt werden.Geschehen zu Bonn am 15. Juni 2010, in zwei Urschriften in deutscher Sprache. Für dasEidgenössische Finanzdepartementder Schweizerischen Eidgenossenschaft: Für das Bundesministerium der Finanzenim Einvernehmenmit dem Bundesministerium des Innernder Bundesrepublik Deutschland: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
D.
Par arrêt A-7789/2009 du 21 janvier 2010 (publié partiellement in : ATAF 2010/7), le Tribunal administratif fédéral a admis un recours contre une décision finale de l'AFC qui concernait, conformément à l'annexe de l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie mentionnée au ch. 2 let. A/b (ci-après : catégorie 2/A/b). Il a considéré que l'Accord 09 était un accord amiable qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la convention dont il dépendait, soit la CDI-US 96, selon laquelle l'entraide administrative est accordée seulement en cas de fraude fiscale, mais pas en
cas
de
soustraction
d'impôt.
Compte tenu de cet arrêt, le Conseil fédéral a après de nouvelles négociations avec les Etats-Unis conclu le 31 mars 2010 un protocole modifiant l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des EtatsUnis relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le 19 août 2009 (ci-après : Protocole 10, RO 2010 1459). Le Protocole 10 est applicable à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties (cf. art. 3 al. 2 Protocole 10).
E.
Par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord (RO 2010 2907), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole 10 et autorisé le Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de l'Accord 09 et du Protocole 10 est publiée au RS 0.672.933.612 et est désignée ci-après comme Convention 10, la langue originale de cette convention étant l'anglais). L'arrêté fédéral précité n'a pas été soumis au
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référendum facultatif en matière de traités internationaux selon l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 141 Fakultatives Referendum |
||||||
| Verlangen es 50 000 Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb von 100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des Erlasses, so werden dem Volk zur Abstimmung vorgelegt: [1] | ||||||
| Bundesgesetze; | ||||||
| dringlich erklärte Bundesgesetze, deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt; | ||||||
| Bundesbeschlüsse, soweit Verfassung oder Gesetz dies vorsehen; | ||||||
| völkerrechtliche Verträge, die:unbefristet und unkündbar sind,den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen,wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. | ||||||
| unbefristet und unkündbar sind, | ||||||
| den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen, | ||||||
| wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111, 3954, 3960). [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111, 3954, 3960). [3] Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, mit Wirkung seit 1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111, 3954, 3960). | ||||||
F.
Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt dans l'affaire pilote A-4013/2010 au sujet de la validité de Convention 10 (ATAF 2010/40). Dans cet arrêt, il a jugé que la Convention 10 le liait pleinement au sens de l'art. 190
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 190 Massgebendes Recht |
||||||
| Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. | ||||||
G.
Le dossier de X._______, en tant que bénéficiaire économique de Y._______, à Vaduz, a été transmis par UBS SA à l'AFC le 12 décembre 2009. Dans sa décision finale du 23 août 2010, l'AFC a considéré que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS et fournir les documents édités par UBS SA. H.
Par mémoire du 23 septembre 2010, X._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision finale susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'entraide administrative soit refusée à l'IRS dans son cas et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle se prononce à nouveau. I.
Dans sa réponse du 9 décembre 2010, l'AFC a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. J.
Par courrier du 7 janvier 2011, la recourante a déposé une duplique, laquelle a été communiquée à l'autorité inférieure, le 10 janvier suivant. Les autres faits déterminants seront évoqués en tant que besoin dans les considérants
qui
suivent.
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A-6928/2010
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions finales prises par l'AFC en matière d'entraide administrative basée sur l'art. 26 CDI-US 96 (cf. art. 20k al. 1 et 4 OCDI-US 96 en relation avec les art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
1.2. Le recourant demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours et qu'aucune information ne soit transmise jusqu'à droit connu sur celui-ci (cf. recours, p. 14 et p. 15, conclusions, ch. II). Conformément à l'art. 55 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 55 |
||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. | ||||||
| Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen; dieselbe Befugnis steht der Beschwerdeinstanz, ihrem Vorsitzenden oder dem Instruktionsrichter nach Einreichung der Beschwerde zu. [1] | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen; über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden. [2] | ||||||
| Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 23. Juni 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 1836; BBl 1976 II 873). | ||||||
1.3. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
inexacte
ou
incomplète
des
faits
pertinents
(cf. art. 49 let. b
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
op.
cit.,
n. 2.149
p. 73;
ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens de l'art. 49 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
KÖLZ/ISABELLE
HÄNER,
Verwaltungsverfahren
und
e
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 éd., Zurich 1998, ch. 621). Le Page 5
A-6928/2010
droit conventionnel en fait également partie (cf. ATF 132 II 81 consid 1.3 et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A-4936 du 21 septembre 2010 consid. 3.1). Seule peut toutefois être invoquée par les particuliers devant les tribunaux la violation de dispositions directement applicables (« self-executing ») contenues dans les traités internationaux. Comme ceux-ci peuvent renfermer des normes directement applicables et d'autres qui ne le sont pas, c'est par la voie de l'interprétation qu'il convient d'opérer une qualification à cet égard (cf. ATF 121 V 246 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A-4936/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.1 et les références citées). 1.4. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
1.5. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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l'ordinaire (cf. MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 260; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les références citées). 1.6. Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou compléter le cas échéant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.1 et les références citées; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.52). 1.7. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs jugé qu'il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de déterminer si celles-ci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En général, il suffit qu'il soit démontré de manière adéquate que les informations requises sont de nature à servir l'avancement de l'enquête. Concrètement, l'état de fait exposé doit laisser apparaître un soupçon initial, les bases légales de la requête doivent être données et les informations et documents requis doivent être décrits. On ne saurait toutefois attendre que à ce stade de la procédure l'état de fait ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. Il n'appartient en particulier pas au Juge de l'entraide de vérifier si un acte punissable a été commis. L'examen du Tribunal administratif fédéral est par conséquent limité à vérifier si le seuil du soupçon initial a été franchi ou si l'état de fait constaté par l'autorité inférieure est manifestement lacunaire, faux ou contradictoire (cf. ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.5 et les références citées, A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.2 et 1.4.3, A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2 et les références citées). 1.8. Il appartient par la suite à la personne concernée par l'entraide administrative de réfuter de manière claire et décisive le soupçon initial qui paraît fondé, respectivement, l'hypothèse sur laquelle s'est basée l'autorité inférieure pour admettre que les critères de l'annexe à la Convention 10 étaient remplis. Si elle réussit à apporter cette preuve, l'entraide doit être refusée. Afin d'apporter cette preuve libératoire, elle doit, sur le champ et sans réserve, prouver que c'est à tort qu'elle est visée par la procédure d'entraide administrative. Le Tribunal administratif fédéral n'ordonne aucun acte d'instruction à cet égard (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.5 et les références citées, A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.2
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et 1.4.3, A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2 et les références citées).
2.
2.1. Le 15 juillet 2010 le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt dans l'affaire pilote A-4013/2010 portant sur la demande d'entraide administrative des Etats-Unis concernant des contribuables américains, clients d'UBS SA (ATAF 2010/40). Dans ce prononcé, le Tribunal de céans est arrivé à la conclusion que la Convention 10 était contraignante pour les autorités suisses. Ni le droit interne ni la pratique interne des autorités permettaient d'y déroger. Il a exposé que, conformément à l'art. 190
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 190 Massgebendes Recht |
||||||
| Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. | ||||||
2.3. Par ailleurs, les parties à la Convention 10 avaient voulu qualifier différemment des faits qui s'étaient déroulés antérieurement à la signature de l'Accord 09, ce qui était communément appelé « effet rétroactif ». Cette volonté d'appliquer avec effet rétroactif l'Accord 09 devenu la Convention 10 ressortait clairement des critères pour
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accorder l'entraide fixés dans l'annexe à la Convention 10. Bien que les parties eussent précisé, à l'art. 8 de la Convention 10, que cette dernière entrerait en vigueur au moment de sa signature, elles avaient voulu cet effet rétroactif (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 4.1.4 et A-4904/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.2).
2.4. En conclusion, la Convention 10 qui contient certains critères abstraits pour identifier les contribuables concernés par la demande d'entraide administrative des Etats-Unis, sans toutefois les citer nommément est contraignante pour le Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 190
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 190 Massgebendes Recht |
||||||
| Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. | ||||||
3.1. Les critères permettant d'accorder l'entraide administrative dans le cadre de la demande de renseignements de l'IRS sont définis dans l'annexe à la Convention 10. Ils se répartissent selon quatre catégories. Dans le cas présent, les éléments constitutifs de la catégorie concernée 2/B/b sont les suivants :
-
« US
-
ayants
-
de
-
fondées
persons »
(indépendamment
droit
économiques
« offshore
ou
company
exploitées
accounts »
entre
de
leur
domicile),
("beneficial
(comptes
2001
de
owner")
sociétés
et
2008,
offshore)
et
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-
dont il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des « fraudes ou délits semblables ». La notion de « fraudes ou délits semblables » est définie en ce qui concerne la catégorie 2/B/b comme suit :
(i) le contribuable n'a pas prouvé, suite à la notification de l'AFC, qu'il s'est conformé à ses obligations de déclarer liées aux intérêts qu'il possède dans des comptes de sociétés offshore (en autorisant l'AFC à demander à l'IRS des copies de déclaration FBAR pour la période concernée), trois
(ii) le compte de la société offshore a existé pendant une période prolongée (c'est-à-dire au moins ans
dont
un
an
couvert
par
la
demande
d'entraide
administrative),
et
(iii) les revenus générés se montent à plus de 100 000 francs en moyenne par an pour toute période de trois ans incluant un an au moins couvert par la demande d'entraide administrative. L'analyse prend en compte le revenu brut (intérêts et dividendes) et les gains en capital (équivalant, dans le cadre de la demande d'entraide administrative, à 50 % du produit brut des ventes réalisées sur le compte durant la période
considérée).
La version anglaise seule déterminante (cf. ATAF 2010/40 consid. 7.1) de l'annexe à 10 reprend les conditions susdites dans les termes suivants : « US persons (irrespective of their domicile) who beneficially owned "offshore company accounts" that have been established or maintained during the years 2001 through 2008 and for which a reasonable suspicion of "tax fraud or the like" can be demonstrated ».
3.2. La notion de "US Person" n'est pas définie dans la Convention 10. Dans la version allemande de dite convention, cette expression est traduite par "US-Staatsangehörige". La CDI-US 96 n'intervient pas pour en éclaircir le sens et la portée, à mesure qu'il n'y a pas de terminologie uniforme (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.1.1). Au regard du but poursuivi par la Convention 10, qui est la résolution d'un conflit de justice et de souveraineté entre la Suisse et les Etats-Unis, il faut considérer que l'expression "US Person" ne recouvre pas seulement les citoyens américains, mais toutes les personnes qui étaient subjectivement assujetties aux Etats-Unis sur leur revenu dans la période comprise entre 2001 et 2008. Si les parties à la convention avaient voulu inclure uniquement les citoyens des Etats-Unis dans cette acception, elles auraient choisi le terme de "nationals" lequel se retrouve à l'art. 3 al. 1 let. d CDI-US 96 ce qui n'a pas été le cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.1.1).
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3.3. La notion de « tax fraud or the like » est définie comme suit : « the US person failed to prove upon notification by the Swiss Federal Tax Administration that the person has met his or her statutory tax reporting requirements in respect of their interests in such offshore company accounts (i.e. by providing consent to the SFTA to request copies of the taxpayer's FBAR returns from the IRS for the relevant years). Absent such confirmation, the Swiss Federal Tax Administration would grant information exchange where (i) the offshore company account has been in existence over a prolonged period of time (i.e., at least 3 years including one year covered by the request), and (ii) generated revenues of more than CHF 100'000 on average per annum for any 3-year period that includes at least 1 year covered by the request. For the purpose of this analysis, revenues are defined as gross income (interest and dividends) and capital gains (which for the purpose of assessing the merits of this administrative information request are calculated as 50% of the gross sales proceeds generated by the accounts during the relevant period) ».
3.4. Dans l'arrêt A-6053/2010 du 10 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé s'agissant d'un dossier ayant également concerné la catégorie 2/B/b notamment sur le critère « ayants droit économiques » (dans la version anglaise, seule déterminante, de l'annexe à la Convention 10 : « beneficially owned »). Il est arrivé à la conclusion que ce critère devait être interprété de manière autonome, conformément aux règles générales contenues à l'art. 31 ss
|
IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel |
||||||
| Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. | ||||||
| Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang ausser dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen: | ||||||
| jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; | ||||||
| jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. | ||||||
| Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen: | ||||||
| jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; | ||||||
| jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; | ||||||
| jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz. | ||||||
| Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. | ||||||
3.5. Le Tribunal de céans a retenu que la Convention 10 ne visait pas contrairement à la CDI-US 96, respectivement au modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après: MC OCDE) à éviter les doubles impositions, mais la transmission de renseignements relatifs à d'éventuelles infractions fiscales (« tax fraud or the like ») commises à l'encontre des Etats-Unis. La notion « beneficially owned », contenue dans la Convention 10 se trouvait dès lors dans un contexte différent de la notion « bénéficiaire effectif » (dans la version anglaise : « beneficial owner ») utilisée aux art. 10 (dividendes), 11 (intérêts) et 12 (redevances) de la CDI-US 96, respectivement du MC OCDE. Cette circonstance, en particulier le but et l'objectif de la Convention 10, devait être prise en
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considération dans le cadre de son interprétation. Bien que le but et l'objectif poursuivis par le concept « beneficial owner » figurant dans les règles distributives de la CDI-US 96, respectivement du MC OCDE, d'une part et par le critère d'identification « beneficially owned » de la Convention 10 d'autre part soient différents, cette notion servait dans les deux cas à déterminer l'intensité des relations entre un sujet fiscal et un objet fiscal d'un point de vue économique. Il paraissait dès lors judicieux et utile de prendre en considération la jurisprudence et la doctrine relatives au concept « beneficial owner » du MC OCDE comme point de repère dans le cadre de l'interprétation du terme « beneficially owned » contenu dans la Convention 10. Plus particulièrement, le Tribunal de céans a admis que conformément à la doctrine et à la jurisprudence le concept « beneficial owner » se référait à la réalité économique et ne s'appuyait pas sur la forme juridique (civile) (« substance over form ») (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.3.2 et les références citées).
3.6. Il a encore relevé que le concept de « beneficial owner » de la CDIUS 96, respectivement du MC OCDE, comme condition pour pouvoir bénéficier des avantages de la Convention applicable prenait en considération l'étendue des pouvoirs de disposer de l'objet en cause par le sujet fiscal concerné. Ainsi, une fiduciaire ou administratrice (ou encore des agents, « nominees » ou société de relais [« conduit companies »]) agissant simplement pour le compte de la partie intéressée était exclue du bénéfice de la Convention. A la différence de la CDI-US 96 (qui accorde les avantages de la Convention lorsque la personne est qualifiée de « beneficial owner »), le critère d'identification « beneficially owned » de la Convention 10 avait pour but d'assurer que les informations bancaires d'une « US person » puissent être transmises aux autorités fiscales américaines lorsque cette personne avait intercalé une entité afin d'échapper à son obligation de déclarer la fortune se trouvant sur le compte bancaire détenu par la société et les revenus en provenant. Le terme « beneficially owned » de la Convention 10 servait ainsi à appréhender, en application du principe « substance over form » ou, autrement dit, d'un point de vue économique, des situations où la « offshore company » ne sert qu'à contourner l'obligation de déclarer, respectivement où ladite « offshore company » a été utilisée à des fins de soustractions fiscales à l'égard des Etats-Unis (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.3.2 et les références citées et A-6538/2010 du 20 janvier 2011 consid. 3.2.1).
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3.7. Le Tribunal de céans a également jugé que lorsque la « US Person » concernée était investie du pouvoir de disposer des avoirs déposés sur le compte bancaire UBS, respectivement des revenus en provenant, elle ne s'était pas séparée, d'un point de vue économique, de cette fortune et des revenus en provenant. En application du principe « substance over form », la société offshore (« offshore company ») devait dans ce cas être traitée comme transparente au sens de la Convention 10 et le bénéficiaire économique devait être considéré comme pouvant disposer des avoirs bancaires concernés. Il convenait de tenir compte des éléments du cas particulier pour juger si et dans quelle mesure le pouvoir de disposer économiquement et le contrôle des avoirs déposés sur le compte UBS ainsi que des revenus en provenant étaient effectivement donnés durant la période de 2001 à 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5974/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1, A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.3.2 et les références citées et A6538/2010 du 20 janvier 2011 consid. 3.2.1). Il y a lieu de retenir que la "US Person" est considérée comme bénéficiaire économique du compte concerné lorsqu'elle dispose du pouvoir de gestion sur la fortune placée sur le compte bancaire, ce qui se décide sur la base des éléments du cas particulier. Parmi ceux-ci, la forme juridique choisie pour la "offshore company" n'est pas indifférente (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5974/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1).
3.8. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, dans le cas d'une fondation de droit liechtensteinois, les indices ou critères suivants peuvent être pertinents pour décider du pouvoir de disposition économique et de contrôle, respectivement de la qualité de bénéficiaire économique de la "US Person" en cause, sans que ces éléments soient exhaustifs
:
(i) il existe un contrat de mandat entre l'"US Person" et le conseil de fondation;
(ii) l'"US Person" peut modifier les statuts de la fondation en tout temps; (iii) l'"US Person" est désignée, dans une annexe aux statuts, comme seule bénéficiaire à vie, certaines dispositions précisant ce qu'il advient lorsqu'elle
décède;
(iv) l'"US Person" est désignée dans les statuts de la fondation comme bénéficiaire
finale;
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(v) il existe une identité personnelle entre l'"US Person" et le conseil de fondation,
de
même
que
la
personne
bénéficiaire;
(vi) l'"US Person" a un droit de signature sur les comptes bancaires de la fondation (cf. sur cette question, MAJA BAUER-BALMELLI/NILS OLAF HARBEKE, Die Liechtensteinische Stiftung im Schweizer Steuerrecht, ZSIS/2009, Monatsflash 5/2009, ch. 6; RAINER HEPBERGER/WOLFGANG MAUTE, Die Besteuerung der liechtensteinischen Familienstiftung aus Sicht
der
Schweiz,
Steuerrevue
2004,
p.
592
ss).
En d'autres termes, l'"US Person" doit être considérée comme la bénéficiaire économique du compte UBS concerné lorsqu'elle peut décider du moment et de l'ampleur des versements opérés à elle-même dans une mesure déterminante. Il s'agit de se fonder sur les éléments factuels pour en juger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A5974/2010 du 14 février 2011 consid. 3.2, A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.3.3).
3.9. Les "US Person" tombant sous la catégorie 2/B doivent être bénéficiaire économique de "offshore company accounts" (comptes de sociétés offshores) fondées ou exploitées entre 2001 et 2008. La Convention 10 ne précise pas ce qu'englobe le concept de "offshore company accounts". Il s'agit d'une notion propre à la Convention 10 qui n'est pas assimilée à la définition de "company" contenue à l'art. 3 al. 1 let. b CDI-US 96 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.2.1). Elle doit être interprétée selon l'art. 31 al. 1
|
IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel |
||||||
| Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. | ||||||
| Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang ausser dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen: | ||||||
| jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; | ||||||
| jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. | ||||||
| Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen: | ||||||
| jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; | ||||||
| jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; | ||||||
| jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz. | ||||||
| Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. | ||||||
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donné que ces institutions sont également en mesure de détenir un patrimoine et d'entretenir une relation bancaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.2.1). Par voie de conséquence, cette notion peut englober une fondation de droit liechtensteinois, sans égard au fait qu'elle n'est pas détenue par des actionnaires, qu'elle constitue un sujet fiscal autonome selon le droit liechtensteinois ou qu'elle se rapprocherait prétendument plus d'un trust (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.2.2).
3.10. L'annexe à la Convention 10 précise, comme déjà décrit ci-dessus, qu'il doit y avoir de sérieuses raisons de penser que les "US Person" en cause ont commis des « fraudes ou délits semblables ». Dans le cadre de la catégorie 2/B/b, ceci se manifeste par le fait que la personne concernée par la demande d'entraide n'a pas prouvé malgré la notification de l'AFC qu'elle s'était conformée à ses obligations de déclarer liées aux intérêts qu'elle possédait dans des comptes de sociétés offshore, en autorisant l'AFC à demander à l'IRS des copies des déclarations FBAR pour la période concernée. Par conséquent, si le compte bancaire présente les caractéristiques décrites dans la Convention 10 (ch. 2 let. B/b), il y a soupçon fondé de "fraude ou délit semblable" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 9.1).
4.
S'agissant des caractéristiques du compte bancaire, la Convention 10 exige que le compte UBS de la société offshore ait existé pendant une période prolongée, c'est-à-dire au moins trois ans, dont un an couvert par la demande d'entraide administrative, et que les revenus générés se montent à plus de CHF 100'000.- en moyenne par an, pour toute période de trois ans incluant un an au moins couvert par la demande d'entraide administrative.
4.1. Dans l'arrêt A-4013/2010 précité, le Tribunal administratif fédéral a admis que l'annexe à la Convention 10 indiquait clairement ce qui devait être considéré comme revenus générés par un compte détenu auprès d'UBS SA. Constituaient des revenus au sens dudit traité les « revenus bruts (intérêts et dividendes) et les gains en capital (équivalant, dans le cadre de la demande d'entraide administrative, à 50% du produit brut des ventes réalisées sur le compte durant la période considérée) » (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 8.3.3; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
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7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.3; s'agissant de la catégorie 2/B/b, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 9.1).
Le Tribunal de céans a retenu que conformément au texte de la Convention 10 les gains en capital représentaient un élément de la définition des revenus générés par un compte détenu auprès d'UBS SA, revenus qui participaient eux-mêmes à la définition de la notion de « fraudes ou délits semblables ». En conséquence, il ne s'agissait pas de critères réfragables, mais de critères objectifs qui devaient être remplis pour que l'entraide administrative soit accordée. La réalisation desdits critères qu'il convenait de qualifier comme une présomption légale irréfragale suffisait à l'octroi de l'entraide administrative. Comme déjà dit, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les personnes visées ne pouvaient s'opposer à l'entraide administrative qu'en prouvant que lesdits critères avaient été appliqués de manière erronée ou en démontrant que les calculs de l'AFC étaient faux. Ainsi, l'argument selon lequel le seuil de la moyenne annuelle de CHF 100'000.-- sur trois ans devait être déterminé en fonction des gains effectivement générés et/ou en fonction d'un autre quotient que celui de 50% (du produit brut des ventes réalisées) prévu dans l'annexe à la Convention 10 ne pouvait notamment pas être suivi. Le Tribunal de céans a relevé que la version anglaise de l'annexe à la Convention 10 indiquait expressément s'agissant toutefois de la catégorie 2/A/b, mais dont les termes sont en tous points identiques que ceux valant en l'occurrence pour la catégorie 2/B/b « revenues are defined as gross income [...] and capital gains (which [...] are calculated as 50% of the gross sales proceeds [...]) ». Il a retenu que cette définition de la notion « revenu » (en anglais : « revenues ») était propre à la Convention 10, qui pouvait sans autre s'écarter de la signification donnée en règle générale au terme en question (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.3, A-7156/2010 du 17 janvier 2011 consid. 6.2 et A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid.8.3.3 et les références citées). Le Tribunal de céans a également jugé que le fait d'avoir effectivement réalisé un gain en capital imposable ne constituait pas, en tant que tel, un soupçon fondé de « fraudes ou délits semblables ». A l'inverse, lorsque le contribuable prouve avoir effectivement subi une perte en capital, ledit soupçon n'est pas levé. Le soupçon résulte en effet de l'omission d'avoir rempli, durant la période considérée par la Convention 10, les formulaires de déclaration indiquée pour la catégorie concernée, et non pas de la réalisation d'un revenu imposable. Lorsque les caractéristiques relatives
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au compte, dont fait notamment partie le calcul schématique du revenu annuel moyen sur trois ans prévu par la Convention 10, sont remplies, l'on est en présence de « fraudes ou délits semblables » et l'entraide doit être accordée. La méthode de calcul prévue dans l'annexe à la Convention 10 n'est dans ce contexte pas une méthode de calcul parmi d'autres, qui doit être écartée lorsque la preuve des gains ou pertes effectifs est apportée. Compte tenu de la définition précise des revenus prévue par la Convention 10, il ne reste en effet plus de place pour une autre méthode de calcul, respectivement pour apporter la preuve des revenus effectifs (cf. arrêts du Tribunal administratif A-7156/2010 du 17 janvier 2011 consid. 6.2 et A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3 et 2.4).
4.2. Dans son arrêt précité (ATAF 2010/40), le Tribunal administratif fédéral a en outre considéré que l'AFC avait effectué ses calculs sur la base des cours du jour respectivement des cours annuels les plus bas, alors que la Convention 10 était silencieuse quant au mode de conversion d'une monnaie étrangère en francs suisses. Il a estimé que l'AFC était ainsi en principe libre de choisir un facteur de conversion tant que ce dernier n'était pas arbitraire. En jugeant de cette question, il convenait de tenir compte du fait qu'un grand nombre de dossiers devait être traité en peu de temps. Il n'était en tout cas pas arbitraire de tenir compte du cours du jour applicable respectivement des cours annuels les bas, ces derniers cours étant en règle générale plus favorables aux personnes concernées. Bien plus, cette manière de procéder était conforme aux exigences strictes en matière de conversion de monnaies. Elle correspondait par ailleurs aux règles fixées par différentes lois fiscales suisses (cf. MARTIN KOCHER, Fremdwährungsaspekte im schweizerischen Steuerrecht, Bedeutung, Umrechnung und Bewertung fremder Währungen im steuerlichen Einzelabschluss, in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 78 p. 457 ss, p. 479 ss). L'AFC avait ainsi procédé de manière correcte lors de la conversion en francs suisses (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7156/2010 du 17 janvier 2011 consid. 6.3 et A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 8.3.3). 5.
En l'espèce, l'autorité inférieure a estimé que le cas de la recourante relevait de la catégorie 2/B/b de l'annexe à la Convention 10 et que l'entraide administrative devait être accordée à l'IRS, les conditions en étant réunies. La recourante s'y oppose en soulevant différents arguments qui seront successivement examinés ci-après.
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5.1. Tout d'abord, il y a lieu de constater, à la lumière de ce qui a déjà été tranché par le Tribunal de céans (cf. les arrêts cités au consid. 2 ciavant), que les objections suivantes de la recourante relatives à la validité et à l'application de la Convention 10, peuvent sans autre être levées : violation du droit au respect de la sphère privée (art. 13
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 13 Schutz der Privatsphäre |
||||||
| Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. | ||||||
| Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
||||||
| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 14 Diskriminierungsverbot |
||||||
| Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 7 Keine Strafe ohne Gesetz |
||||||
| Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine schwerere als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden. | ||||||
| Dieser Artikel schliesst nicht aus, dass jemand wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den von den zivilisierten Völkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war. | ||||||
5.2. Ensuite, la recourante allègue qu'elle est de nationalité française et n'était pas domiciliée aux Etats-Unis entre 2001 et 2008 (cf. recours, p. 3 ch. 1 et 4). Née en 1946, elle aurait quitté les Etats-Unis en *** pour s'établir tout d'abord en Martinique, puis en France (cf. recours, p. 3 ch. 5 et certificat de domicile du 23 juin 2010 sous pièce annexe n° 1 au recours). Elle aurait acquis la nationalité française le 10 juin 1987 (cf. recours, p. 4 ch. 7 et copie de sa carte d'identité française sous pièce annexe n° 2 au recours). Les critères contenus dans l'annexe à la Convention 10 permettant d'accorder l'entraide administrative ne seraient pas remplis dans son cas. Toutefois, ainsi que cela a déjà été vu (consid . 3.1 ci-avant), les éléments constitutifs de la catégorie 2/B/b ici concernée ne dépendent pas nécessairement du domicile de la personne concernée. Il doit ainsi s'agir d'une "US person", notion spécifique à la Convention 10. Cette notion englobe sans contestation possible les ressortissants américains, comme le Tribunal de céans l'a déjà tranché dans sa jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.1). Or, la recourante ne prétend nullement qu'elle n'aurait pas la nationalité américaine ou qu'elle l'aurait perdue à un moment donné. Native des Etats-Unis, ainsi qu'il faut le comprendre de ses explications (cf. également, document *** du dossier de l'AFC), la recourante a acquis la citoyenneté de cet Etat dès sa naissance. Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante figure dans une procuration avec la mention de sa nationalité US et qu'elle a signé ce document, confirmant ainsi la véracité de son contenu (cf. document***). Il n'est dès lors pas déterminant que la recourante ait été domiciliée, par la suite, dans d'autres pays et qu'elle ait été établie en France durant la période comprise entre 2001 et 2008 (dans ce même sens, arrêt du
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Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.1.2). Le grief de la recourante doit donc être écarté. 5.3. La recourante prétend également qu'elle n'était plus "la représentante autorisée" de Y._______ entre 2001 et 2008 (cf. recours, p. 4 ch. 11). La recourante produit à ce sujet diverses pièces, dont les statuts de la fondation, l'extrait du registre du commerce, une procuration concédée par ladite fondation à un tiers et une attestation officielle énumérant notamment les membres du conseil de fondation ainsi que le représentant de celle-ci (cf. pièces n° 5 à 11 annexes au recours), tous documents dans lesquels son nom est absent. Cela étant, il n'est pas déterminant de savoir si elle a revêtu ou non cette fonction par rapport à la fondation et jusqu'à quelle date. Il importe surtout de savoir si elle peut être considérée comme l'ayant droit économique du compte de la fondation dont il s'agit, au sens de la Convention 10 (cf. consid. 3.1 ciavant; dans la version anglaise, seule déterminante, de l'annexe à la Convention 10 : "beneficially owned"). Comme déjà vu ci-avant (consid. 3.5 à 3.7), ce critère est spécifique à ladite convention. Il sert à déterminer l'intensité des relations entre un sujet fiscal et un objet fiscal d'un point de vue économique et procède du postulat selon lequel la réalité économique l'emporte sur la forme juridique de droit civil. A cet égard, le Tribunal de céans relève que la recourante est désignée comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire n° *** ouvert auprès d'UBS SA, dans le formulaire A de la banque daté du 25 septembre 2000 (cf. pièce n°***). Dans des documents subséquents, la fondation a confirmé à la banque que la bénéficiaire économique indiquée, à savoir la recourante, était demeuré inchangée (cf. pièce n° *** datée du 10 novembre 2004, pièce n° *** datée du 18 janvier 2006 et pièce n° *** du 24 juillet 2008). Il apparaît également que la recourante disposait, dès septembre 2000, de la signature individuelle sur le compte bancaire en question (cf. pièce n°***). Ce pouvoir a subsisté les années suivantes, comme en attestent différents documents établis par UBS SA (cf. pièce n°***). C'est la recourante qui a défini la stratégie d'investissement avec la banque, s'agissant des valeurs déposées sur le compte UBS en question, et qui a signé le document y relatif (cf. "Asset Management Agreement prepared for Y._______" daté du 7/03/08, sous pièce n° *** ss). C'est elle encore qui a donné l'ordre à la banque susmentionnée d'annuler le mandat et le pouvoir de représentation conféré à*** et ***, membres du conseil de fondation, lesquels disposaient auparavant d'une signature collective à deux, en 2008 (cf. pièce n°***), instruction à laquelle UBS SA a sans
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autre donné suite. Finalement, la recourante a donné des instructions au conseil de fondation pour réaliser la totalité des titres et comptes détenus auprès d'UBS SA, faire transférer le produit de cette réalisation sur le compte d'une autre entité ("***") et d'une autre banque et liquider ensuite la fondation, en date du 12 décembre 2008 (cf. pièce n°***). Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est clair que la recourante était investie du pouvoir et disposait effectivement des valeurs déposées, respectivement générées par le compte UBS litigieux qui n'a été que formellement ouvert au nom de Y._______. Elle pouvait et a effectivement dans les faits décidé d'éléments cruciaux relatifs au patrimoine en question, à savoir la stratégie de placement et la liquidation, respectivement le transfert, des valeurs susdites. La circonstance selon laquelle la recourante a donné des instructions, en 2008, pour le virement de l'intégralité des valeurs du compte au profit d'une société tierce que rien ne rattache à la fondation et la liquidation de dite fondation décidée par la recourante seule à la même date, apparaît particulièrement parlante. Dans ces circonstances, il est vain pour la recourante de prétendre qu'elle n'était pas l'ayant droit économique
du
compte
bancaire
concerné.
Le présent cas se distingue ainsi fondamentalement de celui jugé par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt A-5974/2010 du 14 février 2011. Bien qu'il s'agissait également dans cette affaire d'une fondation liechtensteinoise, il s'est avéré que la personne physique impliquée dans la procédure d'entraide n'avait rien su de l'existence de celle-ci avant le décès de son fondateur et avait été mentionné sur le formulaire A de la banque comme bénéficiaire économique par erreur, ce que le conseil de fondation avait éclairci vis-à-vis de celle-ci par la suite, en précisant que la personne citée n'avait aucun pouvoir sur le compte bancaire. Il apparaissait également que la personne physique concernée n'avait jamais essayé de disposer du compte bancaire en cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5974/2010 du 14 février 23011 consid. 4.1.2). Les circonstances de la présente espèce se rapprochent en revanche de celles tranchées par le Tribunal de céans dans l'arrêt A6053/2010 déjà cité, où la personne physique impliquée était indiquée comme ayant droit économique du compte de la fondation sur les formulaires d'UBS et détenait une carte de crédit débitant le compte bancaire concerné dont elle s'était au surplus servie pour l'achat de biens de
luxe.
En l'occurrence, il est indéniable - en application du principe "substance over form" (cf. ci-dessus consid. 3.7) - que la recourante est la
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bénéficiaire économique du compte bancaire ouvert au nom de Y._______, au sens de la Convention 10.
5.4. La recourante fait valoir que la Y._______ ne peut être assimilée à une société offshore au sens de l'annexe à la Convention 10 (cf. recours, p. 4 ch. 9 ss). Il s'agirait d'une fondation inscrite au registre public des fondations du Liechtenstein, comme en attesterait un extrait dudit registre (pièce annexe n° 5 au recours). Cela étant, cet élément n'est pas déterminant, comme cela a déjà été examiné (cf. consid. 3.9 ci-avant). Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises qu'une fondation de droit liechtensteinois pouvait tomber sous l'acception de "offshore company" désignée dans l'annexe à la Convention 10 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.2, A5974/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1 et 3.2). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas présent, les arguments de la recourante à ce propos ne remettant pas en cause les arrêts précités. 5.5. La recourante affirme également qu'elle ne s'est prêtée à aucune construction mensongère ou communication de documents faux ou inexacts, au sens décrit par l'annexe à la Convention 10. Cela étant, les critères déterminants de la catégorie 2/B/b ici en cause ne font nullement référence à ces notions, propres à une autre catégorie (2/B/a) qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en l'occurrence. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de distinguer ces deux catégories et il apparaît évident que l'élément de la construction mensongère ou de la communication de documents faux ou inexacts n'est pas pertinent dans le présent contexte. Il n'est par ailleurs pas possible de mêler des éléments de différentes catégories, celles-ci étant caractérisées par des critères bien précis (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6258/2010 du 14 février 2011 consid. 12.1). C'est dès lors vainement que la recourante fait la démonstration de l'absence de toute construction mensongère, au sens de la note de bas de page de l'annexe à la Convention 10 (cf. recours, p. 6 in fine et p. 7)
5.6. Elle allègue que l'AFC ne lui a pas demandé des copies des déclarations FBAR pour la période concernée (2001-2008) (cf. recours, p. 6 ch. 22). L'autorité inférieure affirme, en revanche, avoir adressé à la recourante un courrier, le 27 avril 2010, en lui enjoignant de lui donner l'autorisation d'obtenir de l'IRS une copie de ses déclarations FBAR pour les années en question (cf. décision entreprise, p. 6 let. E/a). Le dossier comporte effectivement le courrier querellé, lequel a apparemment été adressé à la recourante, à son domicile à***. Cela étant, il ne se trouve
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aucun document confirmant la réception du recommandé dont il s'agit. La notification du pli en question s'avérerait ainsi problématique, s'il était fait exception des considérations suivantes. La recourante - par l'intermédiaire de son mandataire, constitué dans l'intervalle - a écrit à l'AFC peu après le courrier en question, à savoir le 7 mai 2010. Certes, il ne fait pas référence audit courrier. Toutefois, il indique bien sous rubrique le numéro de référence de la cause que l'AFC avait communiqué dans son courrier du 27 avril précédent et, sur la base du dossier, le Tribunal de céans ne l'explique pas autrement que par la bonne réception par la recourante du courrier précité, d'ailleurs daté de quelques jours auparavant. A cela s'ajoute que le mandataire désigné par la recourante a immédiatement sollicité la consultation du dossier, ce que l'AFC lui a accordé le 21 mai suivant. Parallèlement, elle lui a imparti un délai au 5 juillet 2010 pour lui transmettre ses observations. La recourante - par l'entremise de son mandataire - a donc eu en mains le dossier complet de l'AFC, lequel comportait la lettre querellée du 27 avril 2010, avant de se déterminer. La recourante n'a toutefois pas émis de remarque à ce sujet dans les observations déposées le 5 juillet suivant. En particulier, elle n'a pas prétendu que ce courrier ne lui serait jamais parvenu. C'est uniquement dans le cadre de son recours devant le Tribunal de céans que la recourante allègue que les déclarations FBAR ne lui ont jamais été demandées, laissant ainsi entendre que le courrier du
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avril
2010
ne
lui
aurait
pas
été
notifié.
Quoi qu'il en soit, il faut retenir que la recourante a bien eu connaissance en temps utile du courrier en question. En effet, le dossier complet, comprenant la lettre en cause, lui a été remis le 21 mai 2010, soit bien avant la décision attaquée et même avant que le délai imparti dans la lettre querellée soit échu. Même si, par pure hypothèse, ce courrier ne lui avait pas été notifié précédemment, la recourante ne pourrait invoquer sa prétendue méconnaissance, du moment que ce courrier lui a été remis en temps utile, à savoir le 21 mai 2010, étant encore précisé qu'à cette date, il lui était encore parfaitement possible d'y répondre, favorablement ou non. Ce raisonnement qui s'impose pour la notification irrégulière de décisions administratives doit prévaloir de la même manière pour la communication dont il s'agit. Il se fonde sur les règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme. Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, du pli qu'il entend contester (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a, 111 V 149 consid. 4c et la réf. citée). Il serait absurde, dans de telles circonstances, de contraindre l'AFC à réitérer la notification d'un pli dont la recourante a eu connaissance suffisamment tôt pour faire valoir ses
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droits (cf. par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A6556/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.2 et la réf. citée). Cela signifie qu'en l'espèce, la recourante ne pouvait demeurer inactive à la lecture de la lettre en cause, reçue au plus tard avec le dossier de la cause, et devait répondre à la demande de l'AFC relative à l'autorisation d'obtenir de l'IRS une copie des déclarations FBAR. Comme elle ne s'est pas exprimée à ce sujet, c'est de manière légitime que l'AFC a retenu dans la décision attaquée que cette autorisation ne lui était pas donnée. S'agissant de ladite autorisation, il est également intéressant de relever que la recourante n'affirme à aucun moment qu'elle serait prête à la concéder à l'AFC. Il sied de souligner, à cet égard, que seule l'autorisation accordée à l'AFC de se procurer des copies des déclarations FBAR auprès de l'IRS pour les périodes fiscales considérées peut être admise comme preuve suffisante quant à l'accomplissement de ses obligations fiscales aux Etats-Unis. Le texte clair de la let. 2/B/b de l'annexe à la Convention 10 en particulier l'expression "i.e.", du latin "id est" qui signifie "c'est-à-dire", utilisé dans la version anglaise qui comme déjà dit est seule déterminante ne permet pas une autre interprétation. Il n'ouvre en particulier pas la possibilité aux contribuables américains concernés de prouver d'une autre manière qu'ils ont rempli leurs obligations fiscales à l'égard du fisc américain. Le texte en question ne permet notamment pas de considérer comme preuve suffisante la remise des copies des FBAR à l'AFC. Cette interprétation stricte se justifie également compte tenu des objectifs et du but poursuivi par la Convention 10. Les considérations qui précèdent, déjà affirmées par le Tribunal de céans dans un arrêt relatif à la catégorie 2/A/b (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7024/2010 du 4 février 2011 consid. 5.2.3), doivent également prévaloir dans le cadre de la catégorie 2/B/b en raison de la formulation identique pour les deux catégories. En l'occurrence, elles impliquent que la recourante ne peut pas se soustraire à l'obligation susdite d'octroyer à l'AFC l'autorisation de se renseigner auprès de l'IRS, si elle entend prouver qu'elle a bien accompli ses obligations fiscales aux Etats-Unis. Tous les arguments qu'elle avance dans un sens contraire, notamment celui selon lequel elle n'aurait aucune obligation fiscale dans cet Etat, s'avèrent vains. 5.7. Enfin, la recourante estime que le calcul des revenus générés par le compte bancaire concerné serait inexact, plus précisément qu'il ne correspondrait pas à un tableau des revenus établi par UBS SA, et que la moyenne établie par l'autorité inférieure n'en serait pas une, dès lors
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qu'elle aurait été calculée sur la base de la seule année 2008 (cf. observations
du
7
janvier
2010,
p.
4
ch.
22
ss).
Sur la base du dossier, le Tribunal de céans constate que le calcul des revenus déterminés par l'autorité inférieure pour l'année 2008 n'est pas sous-estimé. Les seuls gains en capitaux générés par le compte bancaire concerné sont évalués à CHF 424'077.- (cf. pièces n°***). Certes, ce montant ne correspond pas à celui indiqué par UBS SA dans un certain document (cf. pièce n°***). Toutefois, ledit document a une toute autre vocation. Il vise à renseigner sur la performance du compte et n'a pas été établi en fonction des critères spécifiés dans la Convention 10. Or, ceuxci sont des critères irréfragables (cf. consid. 4.1 ci-avant), ce qui signifie que la recourante ne peut prétendre leur substituer un autre mode de calcul, fût-il celui appliqué par UBS SA dans un tout autre contexte. La divergence, qui peut être liée au calcul des gains en capital, n'est dès lors pas déterminante. De surcroît, l'AFC n'a pas appliqué pleinement la méthode de calcul spécifiée par la Convention 10 qui commande de retenir que les gains en capital équivalent à 50 % du produit brut des ventes réalisées sur le compte durant la période considérée (cf. consid. 4.1 ci-avant). Suivant les cas, elle a retenu un pourcentage inférieur (6,25 %, resp. 12,5%, voire encore 25 %). La recourante serait toutefois malvenue à s'en plaindre, puisque cette méthode lui est plus favorable que celle préconisée par la Convention 10 (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.4). Force est donc de constater que les revenus générés par le compte bancaire en cause en 2008 ne sont, en tous les cas, pas inférieurs au montant
retenu
par
l'AFC,
soit
CHF
424'077.-.
Par ailleurs, contrairement à l'opinion de la recourante, il peut parfaitement être fait abstraction des revenus réalisés les années précédentes en l'occurrence, compte tenu de l'ampleur des revenus 2008. En effet, ceux-ci sont tels qu'ils dispensent de cet examen. Même si les revenus des années 2006 et 2007 étaient nuls, la moyenne de CHF 100'000.- devrait être considérée comme atteinte, puisque le Tribunal de céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que les pertes ne pouvaient pas être déduites. Le Tribunal de céans a d'ailleurs déjà précisé, dans sa jurisprudence, que la Convention 10 faisait bien référence à une moyenne annuelle ("on average per year") et non pas à un minimum de CHF 100'000.-- de revenu par an. Si les parties à la Convention 10 avaient voulu aller dans le sens voulu par la recourante, elles auraient indiqué que le revenu annuel devrait atteindre au moins CHF 100'000.par année, comme elles l'ont d'ailleurs fait en ce qui concerne la valeur
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d'au moins un million de francs suisses caractéristique de la catégorie 2/A/a et 2/A/b. Au demeurant, l'indication du mot "moyenne" ne ferait aucun sens si le revenu annuel devrait atteindre au moins le montant de CHF 100'000.- chaque année durant une période consécutive de trois ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4161/2010 du 3 février 2011). C'est donc à juste titre que l'AFC a estimé que la moyenne de revenus de CHF 100'000.- par an était atteinte, dès lors que durant l'année 2008, comprise dans la demande d'entraide ceux-ci atteignaient déjà CHF 424'077.-. Les griefs de la recourante à cet égard s'avèrent mal fondés.
5.8. Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'AFC disposait de suffisamment d'éléments pour conclure que la recourante remplissait les critères de la catégorie 2/B/b de l'annexe à la Convention 10. S'agissant de sa personne, elle devait être considérée comme "US Person" en raison de sa citoyenneté américaine bénéficiaire économique ("beneficial owner") d'un compte bancaire ouvert auprès d'UBS SA d'une société offshore, soit en l'occurrence Y._______, laquelle a été fondée et exploitée entre 2001 et 2008 (cf. consid. 3.1 ciavant). Il existe en outre de sérieuses raisons de penser qu'elle a commis des "fraudes ou délits semblables", dès lors qu'elle n'a pas prouvé suite à la notification de l'AFC qui est irréfutable (cf. consid. 5.6 ci-avant) qu'elle s'était conformé à ses obligations de déclarer liées aux intérêts qu'elle possédait dans le compte de Y._______, en autorisant l'AFC à demander à l'IRS des copies de ses déclarations FBAR pour la période comprise entre 2001 et 2008. S'agissant du compte bancaire, il est indéniable qu'il a été ouvert pendant une période prolongée, comprise entre septembre 2000 (cf. pièce n°***) et décembre 2008, date à laquelle la recourante a donné des instructions pour sa liquidation. Enfin, les revenus générés par ce compte se montent à plus de CHF 100'000.- en moyenne par an, pour la période allant de 2006 à 2008 (cf. consid. 5.7 ciavant). L'état de fait, tel que constaté par l'AFC dans sa décision finale, n'apparaît dès lors pas manifestement erroné, lacunaire ou contradictoire. La recourante ne parvient pas à réfuter de manière claire et décisive le soupçon initial qui paraît fondé. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a accordé l'entraide administrative à l'IRS. 6.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause en application de l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) les frais de procédure par CHF 20'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la recourante
(cf. art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
a
contrario,
respectivement
art. 7 al. 1
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
7.
Conformément à l'art. 83 let. h
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
le
Tribunal
fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 20'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé)
à
l'autorité
inférieure
(n° de réf.***;
Recommandé)
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Mollard
Marie-Chantal May Canellas
Page 26
A-6928/2010
Expédition :
Page 27
Répertoire des lois
CEDH 7
CEDH 8
CEDH 14
Cst 8
Cst 9
Cst 13
Cst 141
Cst 190
D 4
FITAF 7
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
PA 5
PA 49
PA 50
PA 52
PA 55
PA 62
PA 63
PA 64
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 7 Pas de peine sans loi |
||||||
| Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. | ||||||
| Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
||||||
| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 141 Référendum facultatif |
||||||
| Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple: [1] | ||||||
| les lois fédérales; | ||||||
| les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an; | ||||||
| les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient; | ||||||
| les traités internationaux qui:sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,prévoient l'adhésion à une organisation internationale,contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. | ||||||
| sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, | ||||||
| prévoient l'adhésion à une organisation internationale, | ||||||
| contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 278435183525). [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 278435183525). [3] Abrogé en votation populaire du 9 fév. 2003, avec effet au 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 278435183525). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
||||||
| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
||||||
| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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