Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-3646/2008/scl
{T 0/2}

Arrêt du 11 février 2009

Composition
Bernard Maitre (président du collège), Ronald Flury, Marc Steiner, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties
R._______,
représentée par P._______,
recourante,

contre

Fédération des médecins suisses FMH,
Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée,
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15,
autorité inférieure.

Objet
Validation d'une période de formation postgrade.

Faits :

A.
A.a Titulaire d'un diplôme fédéral de médecin, R._______ (ci-après : la recourante) poursuit une formation postgraduée en vue d'acquérir le titre de médecin spécialiste en médecine générale. Elle a été engagée par les Hôpitaux A._______ pour un poste de médecin interne auprès du Département de chirurgie dans le service d'urologie (d'avril 2004 à juin 2004), dans celui de policlinique de chirurgie (de juillet 2004 à septembre 2004) et dans celui de chirurgie viscérale (d'octobre 2004 à mars 2005).

Le 12 août 2004, le Professeur B._______, médecin adjoint du service de chirurgie viscérale, a établi une évaluation préliminaire de la recourante pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004. Cette évaluation contenait dix-sept croix dans la catégorie B (bien) et cinq croix dans la catégorie E (excellent) ; l'évaluation globale correspondait à bien.

Le 7 mars 2005, les Professeurs C._______, médecin-chef du service de chirurgie viscérale, et B._______ ont informé la recourante de leur impossibilité de renouveler son contrat, aucun budget supplémentaire n'ayant été alloué au Département de chirurgie.

Suite à un courrier électronique de la recourante du 17 mars 2005, le Professeur C._______ a informé cette dernière, par pli du 18 mars 2005, vraisemblablement reçu le 15 juin 2005, qu'il ne lui était pas possible de prolonger son contrat au-delà de la date prévue en raison, notamment, des nombreuses difficultés surgies entre elle et de nombreuses infirmières du service, ainsi que de la mise en doute de ses compétences professionnelles et de sa fiabilité.

Le 12 juin 2005, le Professeur C._______ a établi un certificat FMH de non-validation pour la période de formation postgraduée du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Mis à la poste le 1er décembre 2005, ce certificat se référait au protocole d'évaluation établi le 2 juin 2005 par le prénommé. Il appert de ce document que la recourante a satisfait aux exigences requises dans une discipline, qu'elle ne les a pas remplies dans huit disciplines et partiellement dans huit autres disciplines.
A.b Par écritures du 20 décembre 2005, la recourante a formé opposition contre la non-validation de la période de formation postgraduée auprès de la Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée (ci-après : la Commission d'opposition) de la Fédération des médecins suisses (FMH).

Par décision du 11 octobre 2006, la Commission d'opposition a partiellement admis l'opposition de la recourante et a validé la période de formation postgraduée effectuée entre le 1er avril 2004 et le 30 septembre 2004.
A.c Par écritures du 31 octobre 2006, mises à la poste le 1er novembre 2006, R._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales (CRFPM) en concluant à ce que son année entière de formation soit reconnue.

L'affaire a été transmise au Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 21 novembre 2007, a annulé la décision du 11 octobre 2006 et a renvoyé la cause à la Commission d'opposition pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal administratif fédéral a jugé que dite commission avait violé le droit d'être entendu de la recourante, violation qui ne pouvait être guérie dans le cadre de la procédure de recours. Selon lui, un entretien téléphonique entre le Professeur B._______ et le rapporteur de la Commission d'opposition a joué un rôle décisif sur l'issue de la procédure alors même qu'aucun document - procès-verbal, note au dossier - retranscrivant, même sur des points essentiels, cet entretien téléphonique ne figurait au dossier. De plus, il était hautement vraisemblable que la recourante n'ait eu connaissance de cet entretien qu'à la lecture de la décision litigieuse. En outre, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les documents attestant des manquements reprochés à la recourante (attitude rigide, travail imprécis, etc.) étaient inexistants ou insuffisants.

B.
B.a Par courrier du 20 décembre 2007, la Commission d'opposition a invité le Professeur C._______ à lui fournir plus d'informations (rapports d'infirmières ou de médecins) quant aux difficultés générales rencontrées avec la recourante, ainsi qu'au déroulement de la nuit du 16 mars 2005.

Par pli du 20 février 2008, le Professeur C._______ a déposé trois rapports concernant l'activité de la recourante comme médecin interne remplaçante au Département de chirurgie du 2 avril 2004 au 31 mars 2005. Le premier rapport, daté du 6 février 2008, est soussigné par le prénommé, médecin-chef du service de chirurgie viscérale et son adjoint, le Professeur B._______ ; le second, daté également du 6 février 2008, par le Docteur D._______, chef de clinique ; et, enfin, le troisième, daté du 21 février 2008 et intitulé "Rapport concernant la Docteure Soudabeh Rassouli-Hyka et la prise en charge d'un cas durant la nuit du 16.03.2005", est signé par le Docteur E._______, chef de clinique.

Ces rapports ont été soumis à la recourante par courrier du 26 février 2008 ; la Commission d'opposition, qui se référait à l'art. 61 al. 2 (recte : art. 60 al. 2) de la Réglementation pour la formation postgraduée (citée ci-après au consid. 2.3), a par ailleurs invité la recourante à prendre contact par téléphone avec le rapporteur de la Commission d'opposition, le Docteur Cuénoud.

Le 7 mars 2008, le représentant de la recourante a transmis ses remarques écrites concernant les trois rapports mentionnés ci-dessus et s'est entretenu par téléphone avec le rapporteur de la Commission d'opposition. Ce dernier a retranscrit les propos échangés lors de cet entretien dans une notice écrite datée du 10 mars 2008.

Le 13 mars 2008, le Professeur C._______ s'est également entretenu par téléphone avec le rapporteur de la Commission d'opposition qui a retranscrit les propos échangés dans une notice écrite du 17 mars 2008.
B.b Par courriers du 19 mars 2008, la Commission d'opposition a invité les parties à prendre position sur les notices d'entretien téléphonique ; le Professeur C._______ était également invité à se prononcer sur la prise de position de la recourante du 7 mars 2008 concernant les trois rapports mentionnés ci-dessus.

Par pli du 31 mars 2008, la recourante s'est prononcée sur les notices d'entretien téléphonique et a joint à sa réponse sa propre reconstitution de l'entretien téléphonique de son représentant avec le rapporteur de la Commission d'opposition.
B.c Par décision du 15 mai 2008, la Commission d'opposition a partiellement admis l'opposition formée par la recourante et a validé la période de formation postgraduée effectuée du 1er avril au 31 décembre 2004 aux Hôpitaux A._______.

La Commission d'opposition a distingué la période de formation effectuée aux Hôpitaux A._______ du 1er avril au 30 septembre 2004 de celle effectuée du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. Pour la première période de formation, dite autorité a constaté que les prestations de la recourante avaient globalement été qualifiées de bonnes, de sorte que c'était à tort que le Professeur C._______ n'avait pas validé cette période de formation.

S'agissant de la seconde période de formation, la Commission d'opposition a dans un premier temps précisé qu'il ne lui incombait pas de déterminer le rôle de la recourante et son éventuelle responsabilité dans l'incident survenu la nuit du 16 mars 2005. La question à trancher était en revanche de savoir si les prestations que la recourante avait fournies durant cette période étaient suffisantes ou non aux fins de la valider. Se fondant sur le rapport des Professeurs C._______ et B._______ et sur celui du Dr D._______, la Commission d'opposition a considéré qu'il n'apparaissait pas que le refus de valider la période de formation postgraduée était uniquement lié à l'incident survenu le 16 mars 2005. Elle a ainsi relevé qu'il ressortait desdits rapports que la recourante avait fait preuve de difficultés d'adaptation, qu'elle n'acceptait pas ni ne suivait les conseils et/ou les ordres de ses supérieurs et qu'elle était allée plusieurs fois au-delà de ses compétences en ne pratiquant pas les examens ou les thérapies prescrits par ses supérieurs hiérarchiques.

Selon ladite commission, ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'elle substitue son appréciation à celle du responsable de l'établissement qui établit le certificat FMH. Or, la présente procédure ne présenterait pas une situation exceptionnelle, dans la mesure où le Professeur C._______ aurait fondé son refus de valider la période de formation litigieuse sur l'appréciation des supérieurs hiérarchiques de la recourante dont les déclarations seraient concordantes sur le fait que les prestations de cette dernière ne répondraient pas aux exigences requises. En outre, le fait que son travail a été jugé insatisfaisant au second semestre de formation s'expliquerait par la différence des tâches qu'elle a dû exécuter.

Enfin, la Commission d'opposition a relevé que le formateur aurait dû prévoir un entretien d'évaluation supplémentaire dès lors que plusieurs supérieurs hiérarchiques s'accordaient sur le fait que les prestations fournies durant le second semestre étaient insuffisantes. Dans ces conditions, dite commission a jugé qu'il était équitable de valider la moitié de la formation effectuée par la recourante.

C.
Par mémoire du 4 juin 2008, mis à la poste le même jour, R._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la reconnaissance intégrale de la période de formation postgraduée effectuée au Département de chirurgie des Hôpitaux A._______ du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.

A l'appui de son recours, la prénommée fait valoir la partialité de la Commission d'opposition, ainsi que l'interprétation inexacte, incomplète ou partielle des faits pertinents.

La recourante soutient que le Professeur C._______ n'a pas apporté la preuve de l'insuffisance de ses prestations comme le lui avait demandé le Tribunal administratif fédéral. Les rapports qu'il a produits, dont elle conteste la véracité, auraient tous été rédigés trois ans après les faits par des personnes qui n'ont jamais été en contact direct et régulier avec elle. Le rapport du Dr D._______ serait de plus mensonger faute d'être illustré par des exemples.

La recourante estime que la Commission d'opposition ne prête consciemment pas attention au fait que, depuis le début de cette affaire, le Professeur C._______ évite de répondre à certaines questions au mépris du droit d'être entendu. Les faits reprochés à la recourante auraient été montés "pour couvrir le chef de garde Dr E._______, ou l'infirmière de garde, ou bien les deux à la fois (...)". Elle ajoute que le point de départ de cette affaire est incontestablement l'incident survenu durant la nuit du 16 mars 2005 ; le reste aurait été imaginé afin de rendre l'histoire plus crédible. S'agissant en particulier de cet incident, la recourante conteste les faits qui lui sont reprochés. Les éléments qui figurent au dossier prouveraient sa propre version des événements. La Commission d'opposition les aurait ignorés à tort ; la reconnaissance de sa version "aurait conduit inévitablement à la validation" de la période de formation litigieuse.

Se fondant sur sa propre reconstitution de l'entretien téléphonique du 7 mars 2008 entre son représentant et le rapporteur de la Commission d'opposition, la recourante prétend que celui-ci a déclaré que dite autorité "n'avait pas l'habitude de mettre en doute les déclarations d'un patron, car ce dernier a tous les pouvoirs de juger suffisantes ou insuffisantes les prestations d'un stagiaire". Dite autorité serait ainsi partiale.

Enfin, la recourante prétend que ses arguments ont été vidés de leur sens, qu'ils ont été détournés, minimisés, dégarnis de détails et isolés de leur contexte, alors que ceux du Département de chirurgie des Hôpitaux A._______ ont été présentés en détails, sans que leur vraisemblance soit mise en doute. La Commission d'opposition aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation.

D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'opposition en a proposé le rejet sous suite de frais dans sa réponse du 11 juillet 2008. A l'appui de ses conclusions, l'autorité se réfère pour l'essentiel aux arguments développés dans la décision dont est recours.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).

1.1 Sous réserve des exceptions de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF) rendue par les autorités citées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF.

L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant la Commission d'opposition, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont par ailleurs respectées.

Le recours est donc recevable.

2.
Dans la décision attaquée, la Commission d'opposition a validé la période de formation postgraduée effectuée par la recourante du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004 aux Hôpitaux A._______. Selon ladite commission, les éléments figurant au dossier permettent d'établir que la recourante a fourni des prestations suffisantes durant le premier semestre de sa formation postgrade effectuée entre le 1er avril et le 30 septembre 2004 aux Hôpitaux A._______ dans les services d'urologie et de policlinique de chirurgie.

S'agissant du second semestre de formation effectué au service de chirurgie viscérale du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005, la Commission d'opposition a en revanche constaté sur la base de trois rapports établis par les Professeurs C._______ et B._______ et les Docteurs D._______ et E._______, que les prestations de la recourante étaient insuffisantes. Toutefois, elle a décidé de valider la moitié du second semestre de formation postgrade, motif pris que la recourante n'avait été ni prévenue immédiatement de l'insuffisance de ses prestations, ni convoquée à un entretien supplémentaire par le Professeur C._______.

La recourante, qui conclut à la validation de la totalité du second semestre de formation, invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la partialité de l'autorité inférieure.

2.1 La période de formation postgrade litigieuse s'est déroulée sous l'empire de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RO 3 361 ; ci-après : aLPMéd) et de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales (RO 2002 1189 ; ci-après : aOPMéd). Ces textes légaux ont été abrogés suite à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2007, de la loi sur les professions médicales du 23 juin 2006 (LPMéd, RS 811.11 ; art. 61) et de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (RS 811.112.0 ; ci-après : OPMéd ; art. 16
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 16 Zuständigkeit der universitären Hochschulen - Die universitären Hochschulen regeln die Studiengänge, die zu einem eidgenössischen Diplom führen, nach Massgabe der Akkreditierungskriterien und der Ziele dieses Gesetzes.
). Se pose dès lors la question du droit applicable au cas d'espèce.

L'actuel art. 64 al. 1
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 64 Akkreditierung von Weiterbildungsgängen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
1    Die Weiterbildungsgänge, die zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen, müssen spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den neuen Bestimmungen akkreditiert sein.
2    Der Weiterbildungsgang in Chiropraktik gilt ab Inkrafttreten des Gesetzes für vier Jahre als akkreditiert.
LPMéd se limite à traiter de l'accréditation des filières de formation postgrade après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (délai maximal de quatre ans). Aucune autre disposition transitoire ne fournit d'indication pertinente pour le sort du présent litige. En application des principes généraux intertemporels sur le droit applicable, et dans l'intérêt notamment de la protection de la confiance de la recourante en la poursuite de la validité des anciennes dispositions et de la sécurité du droit, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, aucun motif impératif - en particulier d'ordre public - ne nécessitant l'application des nouvelles dispositions (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2269/2006 du 21 novembre 2007 consid. 3). Au demeurant, les objectifs de la formation postgrade mentionnés à l'art. 17
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 17 Ziele
1    Die Weiterbildung erweitert und vertieft die in der universitären Ausbildung erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz so, dass die Absolventinnen und Absolventen die berufliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet eigenverantwortlich ausüben können.
2    Sie befähigt sie namentlich dazu:
a  sichere Diagnosen zu stellen und die geeigneten Therapien zu verordnen beziehungsweise durchzuführen;
b  in der Behandlung der Patientinnen und Patienten wie auch im Kontakt mit deren Angehörigen die Würde des Menschen zu respektieren;
c  die Patientinnen und Patienten bis zum Lebensende zu begleiten;
d  in Notfallsituationen selbstständig zu handeln;
e  Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie zur Vorbeugung gesundheitlicher Störungen zu treffen;
f  die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich einzusetzen;
g  mit Kolleginnen und Kollegen im In- und im Ausland, mit Angehörigen anderer Gesundheitsberufe sowie mit den im Gesundheitswesen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten;
h  sich während der ganzen Dauer ihrer Berufstätigkeit fortzubilden;
i  die Aufgaben der verschiedenen Fachpersonen und deren Zusammenwirken in der medizinischen Grundversorgung einschliesslich der Steuerungsfunktion der Hausarztmedizin zu verstehen und berufsspezifisch ihre Aufgaben in diesem Bereich auszuführen.
3    Die in der medizinischen Grundversorgung tätigen Humanmedizinerinnen und -mediziner haben ihre spezifischen hausärztlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten während der entsprechenden Weiterbildung im Bereich Hausarztmedizin zum Teil in Form von Praxisassistenz zu erwerben.29
LPMéd correspondent pour l'essentiel à ceux de l'art. 6 de l'aOPMéd.

2.2 Les études de médecine durent six ans et s'achèvent par l'obtention du diplôme fédéral de médecin qui donne le droit d'accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d'un titre postgrade fédéral correspondant (art. 2a al. 2 aLPMéd). Seuls les titulaires d'un titre postgrade fédéral en médecine ont le droit d'exercer à titre indépendant, sur tout le territoire suisse, la profession de médecin (art. 11 al. 1 aLPMéd).

La formation postgrade s'effectue en règle générale dans les hôpitaux. Elle s'appuie sur la formation universitaire et aboutit à une spécialisation dans un domaine déterminé. Le titre postgrade fédéral en médecine générale s'acquiert après une formation postgrade d'une durée de cinq ans dans le domaine de la médecine générale (art. 1 al. 1, 2 et annexe 1 aOPMéd). Le but de la formation postgrade est l'acquisition réglementée, après achèvement des études correspondantes, des connaissances, des expériences et des aptitudes pratiques nécessaires à l'exercice d'activités médicales définies (art. 6 al. 1 aOPMéd ). Elle vise en substance à approfondir les connaissances - non seulement médicales, mais également celles ayant trait au système de santé ou portant sur les mesures à prendre pour maintenir et promouvoir la santé -, les aptitudes, le respect et l'attitude conforme à l'éthique à l'égard de la vie humaine et de chaque patient dans son environnement ; elle doit en outre permettre d'acquérir de l'autonomie dans des situations médicales d'urgence ainsi que de l'expérience et de la sûreté en diagnostic et en thérapie spécialement dans la discipline choisie (art. 6 al. 2 aOPMéd ; cette disposition correspond pour l'essentiel à l'actuel art. 17
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 17 Ziele
1    Die Weiterbildung erweitert und vertieft die in der universitären Ausbildung erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz so, dass die Absolventinnen und Absolventen die berufliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet eigenverantwortlich ausüben können.
2    Sie befähigt sie namentlich dazu:
a  sichere Diagnosen zu stellen und die geeigneten Therapien zu verordnen beziehungsweise durchzuführen;
b  in der Behandlung der Patientinnen und Patienten wie auch im Kontakt mit deren Angehörigen die Würde des Menschen zu respektieren;
c  die Patientinnen und Patienten bis zum Lebensende zu begleiten;
d  in Notfallsituationen selbstständig zu handeln;
e  Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie zur Vorbeugung gesundheitlicher Störungen zu treffen;
f  die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich einzusetzen;
g  mit Kolleginnen und Kollegen im In- und im Ausland, mit Angehörigen anderer Gesundheitsberufe sowie mit den im Gesundheitswesen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten;
h  sich während der ganzen Dauer ihrer Berufstätigkeit fortzubilden;
i  die Aufgaben der verschiedenen Fachpersonen und deren Zusammenwirken in der medizinischen Grundversorgung einschliesslich der Steuerungsfunktion der Hausarztmedizin zu verstehen und berufsspezifisch ihre Aufgaben in diesem Bereich auszuführen.
3    Die in der medizinischen Grundversorgung tätigen Humanmedizinerinnen und -mediziner haben ihre spezifischen hausärztlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten während der entsprechenden Weiterbildung im Bereich Hausarztmedizin zum Teil in Form von Praxisassistenz zu erwerben.29
LPMéd).

2.3 La Fédération des médecins suisses (FMH) est une association médicale au sens des art. 60 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) (art. 1er des Statuts de la FMH). Elle a notamment pour but de renforcer les mesures d'assurance qualité de la formation professionnelle (études de médecine, formation médicale postgraduée et continue) (art. 2 al. 2 let. b). Ainsi, l'art. 3 let. a de ses statuts prévoit qu'elle est chargée de la mise en vigueur et de l'application de la réglementation pour la formation postgraduée. Entrée en vigueur le 1er janvier 2001, la Réglementation du 21 juin 2000 pour la formation postgraduée (ci-après : RFP) fixe, dans le cadre de la LPMéd et en complément à celle-ci et à son ordonnance, les principes de formation médicale postgraduée et les conditions à l'obtention de titres de formation postgraduée (art. 1er).

La FMH a reçu du Conseil fédéral l'accréditation des filières de formation postgrade ; elle est ainsi autorisée, en tant qu'association privée, à prendre des décisions sur la validité des périodes de formation postgrade (art. 19 let. a aLPMéd ; arrêt du TF 2A.558/2004 du 27 avril 2005 let. A ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.29 consid. 1.1 ; art. 47 al. 2
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 47 Akkreditierungsinstanz
1    Zuständig für die Akkreditierung von Studiengängen, die zu einem eidgenössischen Diplom führen, ist der Schweizerische Akkreditierungsrat nach Artikel 21 HFKG74.75
2    Zuständig für die Akkreditierung von Weiterbildungsgängen, die zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen, ist das EDI.
, 48 al. 2
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 48 Akkreditierungsorgan
1    Zuständig für die Prüfung der Akkreditierungsgesuche von universitären Hochschulen ist die Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung nach Artikel 22 HFKG77 oder, auf Antrag der gesuchstellenden Institution an die Akkreditierungsinstanz, eine international anerkannte Akkreditierungsinstitution.
2    Der Bundesrat bestimmt das Akkreditierungsorgan für die Prüfung von Akkreditierungsgesuchen der für einen Weiterbildungsgang verantwortlichen Institution. Er kann diese Aufgabe der Schweizerischen Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung übertragen.
et 55
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 55 Verfügungen der für Weiterbildungsgänge verantwortlichen Organisationen
1    Die für akkreditierte Weiterbildungsgänge verantwortlichen Organisationen erlassen Verfügungen nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 196893 über das Verwaltungsverfahren über:
a  die Anrechenbarkeit von Weiterbildungsperioden;
b  die Zulassung zur Schlussprüfung;
c  das Bestehen der Schlussprüfung;
d  die Erteilung von Weiterbildungstiteln;
e  die Anerkennung von Weiterbildungsstätten.
2    Auf Antrag der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers erlassen sie eine Verfügung über die Zulassung zu einem akkreditierten Weiterbildungsgang.94
let. a LPMéd ; voir également : art. 25 al. 1 let. a
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 25 Weiterbildungsgänge
1    Ein Weiterbildungsgang, der zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen soll, wird akkreditiert, wenn:
a  er unter der Verantwortung einer gesamtschweizerischen Berufsorganisation oder einer anderen geeigneten Organisation steht (verantwortliche Organisation);
b  er es den Personen in Weiterbildung erlaubt, die Weiterbildungsziele nach diesem Gesetz zu erreichen;
c  er Personen aus der ganzen Schweiz zugänglich ist;
d  er auf die universitäre Ausbildung aufbaut;
e  er erlaubt zu beurteilen, ob die Personen in Weiterbildung die Ziele nach Artikel 17 erreicht haben oder nicht;
f  er sowohl praktische Ausbildung als auch theoretischen Unterricht umfasst;
g  er gewährleistet, dass die Weiterbildung unter der Verantwortung einer Inhaberin oder eines Inhabers eines entsprechenden eidgenössischen Weiterbildungstitels erfolgt;
h  er in Weiterbildungsstätten angeboten wird, die von der verantwortlichen Organisation zu diesem Zweck anerkannt worden sind;
i  er von den Personen in Weiterbildung persönliche Mitarbeit und die Übernahme von Verantwortung verlangt;
j  die verantwortliche Organisation eine unabhängige und unparteiische Instanz hat, welche über Beschwerden der Personen in Weiterbildung oder der Weiterbildungsstätten in einem fairen Verfahren mindestens in den Fällen nach Artikel 55 entscheidet.
2    Der Bundesrat kann nach Anhörung der Medizinalberufekommission und der verantwortlichen Organisationen Bestimmungen erlassen, welche das Akkreditierungskriterium gemäss Absatz 1 Buchstabe b konkretisieren.
3    Für jeden universitären Medizinalberuf ist eine einzige Organisation für alle vorgesehenen Weiterbildungsgänge verantwortlich.
LPMéd). Selon une pratique constante, les normes autonomes de droit privé sur la formation postgrade édictées par la FMH doivent, en raison de l'accréditation des programmes de formation postgrade, être considérées comme du droit public fédéral (cf. arrêt du TF 2A.558/2004 du 27 avril 2005 consid. 1.2 ; JAAC 68.29 consid. 2.2).

3.
Dans son arrêt de renvoi du 21 novembre 2007 (C-2269/2006), le Tribunal administratif fédéral a considéré que les documents attestant des manquements reprochés à la recourante étaient inexistants ou insuffisants, le dossier ne contenant en particulier aucun rapport de médecins ou d'infirmières allant dans le sens de l'évaluation litigieuse.
Suite à cette décision, la Commission d'opposition a procédé à diverses mesures d'instruction. Elle a invité le Professeur C._______ à lui fournir plus d'informations sur les difficultés générales rencontrées avec la recourante ainsi que sur le déroulement de l'incident survenu durant la nuit du 16 mars 2005. Le Professeur C._______ a ainsi adressé trois rapports à la Commission d'opposition, le premier cosigné par lui-même et le Professeur B._______, le second signé du Docteur D._______ et le dernier signé du Docteur E._______. Ces rapports ont été soumis à la recourante. La Commission d'opposition a également offert aux parties la possibilité de soutenir leur point de vue avec son rapporteur, le Docteur Cuénoud. Les 7 et 13 mars 2008, le représentant de la recourante et le Professeur C._______ se sont entretenus par téléphone avec ledit rapporteur.

3.1 Aux termes de l'art. 60 RFP, les parties ont le droit d'être entendues ; au cours de la procédure d'opposition, les parties concernées doivent avoir la possibilité de soutenir verbalement leur point de vue devant le rapporteur de la Commission d'opposition. Contrairement à l'art. 57 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 57
1    Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf.100
2    Sie kann die Parteien auf jeder Stufe des Verfahrens zu einem weiteren Schriftenwechsel einladen oder eine mündliche Verhandlung mit ihnen anberaumen.
PA, qui prévoit que l'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat, l'art. 60 RFP confère aux parties le droit de soutenir verbalement leur point de vue devant le rapporteur de la Commission d'opposition. A cet égard, il convient de rappeler que la procédure administrative est en principe écrite (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 65) et que le droit de s'expliquer découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement, sauf en présence de circonstances particulières (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c ; Kölz/Häner, op. cit., nos 150 et 312). De fait, l'art. 60 § 2 RFP consacre un droit à obtenir des débats, soit la tenue d'une audience devant l'autorité de recours in corpore au cours de laquelle les parties peuvent défendre oralement leurs prétentions et s'exprimer sur tous les arguments de fait et de droit qui ont été développés au cours de la procédure (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 424). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu implique que les juges qui prennent part à une décision ont tous assisté à l'administration des preuves ou qu'ils ont au moins pris connaissance du procès-verbal des audiences qui y ont été consacrées (ATF 96 I 321 consid. 2c). Le droit d'être entendu, qui comprend le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à ce propos (ATF 133 I 100 consid. 4.3), doit être considéré comme respecté lorsque le contenu essentiel des déclarations est consigné par écrit dans un document et que les personnes concernées ont été invitées à se prononcer sur le résultat des investigations (ATF 130 II 473 consid. 4.3, 124 V 389 consid. 4a ; voir également Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n. 31 ad art. 19).

3.2 En l'espèce, les entretiens téléphoniques du rapporteur de la Commission d'opposition avec le représentant de la recourante et le Professeur C._______ ont certes été consignés dans deux notices écrites et soumises aux parties. On doit cependant bien constater qu'aucun de ces documents n'est contresigné par les intéressés. Dans un arrêt du 6 novembre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, si un collaborateur d'une assurance consigne par écrit le contenu d'un entretien téléphonique et que la personne interrogée atteste expressément en apposant sa signature que l'entretien est correctement transcrit, ce document doit, le cas échéant, être reconnu comme ayant valeur probante (arrêt du TF U 131/02 consid. 3.2, publié in Assurance-maladie et accidents : Jurisprudence et pratique administrative [RAMA] 1/2003 47).

La recourante a par ailleurs produit sa propre note écrite de l'entretien téléphonique qui contient des divergences par rapport à celle établie par le rapporteur de la Commission d'opposition. En effet, la recourante mentionne dans sa propre notice que le Docteur Cuénoud aurait déclaré que la Commission d'opposition n'avait pas "l'habitude de mettre en doute les déclarations d'un patron, car ce dernier (...) avait tous les pouvoirs de juger suffisantes ou non les prestations d'un stagiaire". Or, ces propos ne figurent pas dans le document établi par le prénommé. Vu l'absence d'un "procès-verbal" contresigné par les intéressés, il paraît impossible de déterminer quelle portée il convient d'accorder aux prétendues déclarations du rapporteur de la Commission d'opposition.

Aux termes de l'art. 63 § 2 RFP, la Commission d'opposition ne peut examiner les évaluations de prestations fournies lors d'examens ou de périodes de formation postgraduée qu'en faisant preuve d'une certaine réserve. Replacées dans ce contexte, les prétendues déclarations du rapporteur de la Commission d'opposition ne revêtent pas la signification que lui prête la recourante. Du reste, on doit bien constater qu'on ne trouve dans le dossier aucun indice qui permettrait de douter effectivement de la prétendue partialité du prénommé. Au demeurant, la recourante ne fait valoir aucun motif de récusation à l'encontre de ce dernier.

4.
Dans le cadre de l'instruction, le Professeur C._______ a déposé trois rapports. Le premier, daté du 6 février 2008, est cosigné par les Professeurs C._______ et B._______, respectivement médecin-chef du service de chirurgie viscérale et médecin adjoint dudit service. Le deuxième rapport, daté du 6 février 2008, est signé par le Docteur D._______, chef de clinique. Le troisième rapport, daté du 21 février 2008, est signé par le Docteur E._______, chef de clinique ; il se rapporte essentiellement aux incidents survenus durant la nuit du 16 mars 2005.

La recourante relève que les rapports en question ont été établis trois ans après le déroulement des faits et que, hormis le Docteur D._______ avec lequel elle a travaillé cinq jours et le Docteur E._______ durant la nuit du 16 mars 2005 et avec lequel il y a conflit d'intérêts, ils émanent de personnes qui n'ont pas été en rapport direct avec elle. De plus, on ne trouve dans le dossier aucune note ou rapport qui provient des Docteurs F._______, G._______ ou H._______ avec lesquels elle a travaillé.

Dans sa réponse du 11 juillet 2007, la Commission d'opposition prétend qu'il n'y avait aucune raison de ne pas prendre en considération les documents fournis, du moment que le Professeur C._______, en tant que personne responsable de l'établissement de formation postgraduée, devait savoir à quelles personnes s'adresser pour obtenir des renseignements sur le déroulement du stage de la recourante.

4.1 Le chapitre IV de la RFP est consacré aux certificats FMH (art. 18 à 21 RFP). L'art. 19 § 1, 1ère phrase, RFP prévoit que le médecin responsable de l'établissement de formation postgraduée établit le certificat FMH tous les 12 mois et au terme de la période de formation postgraduée.

Le texte de l'art. 19 précité est clair : il appartient au médecin responsable de l'établissement de formation postgraduée d'établir le certificat FMH et non point au formateur direct, aux infirmières ou aux autres personnes ayant travaillé directement avec le candidat. En l'espèce, il ressort du dossier et il n'est pas contesté que le Professeur C._______ était le responsable de formation au sein du Département de chirurgie des Hôpitaux A._______ au moment des faits. Par conséquent, c'était à lui qu'il appartenait d'établir le certificat FMH. Le fait qu'il n'ait pas été en contact régulier et direct avec la recourante durant la période de formation litigieuse n'est pas pertinent dès lors que l'art. 19 RFP ne prévoit pas une telle condition. De fait, rien ne permet d'affirmer que le Professeur C._______ n'a pas pris de renseignements auprès des personnes qui ont travaillé au quotidien avec la recourante au cours de son stage avant d'établir le rapport litigieux. Bien au contraire, il ressort en effet du rapport du 6 février 2008 cosigné par le prénommé et le Professeur B._______ que l'évaluation des prestations de la recourante avait été faite le 2 juin 2005 par "le staff de la chirurgie viscérale, c'est-à-dire les Professeurs, Médecins-adjoints et Chef de clinique réunis". Dans le même sens, le protocole d'évaluation du 2 juin 2005 indiquait déjà que la recourante avait été évaluée par l'ensemble des chefs de clinique et des médecins adjoints du service de chirurgie viscérale.

Cela dit, on doit encore bien constater que les autres rapports ont été établis par des médecins dont certains ont travaillé avec la recourante durant la période de stage en question. On reviendra sur ces rapports ci-après (cf. consid. 5).

4.2 Selon l'art. 20 RFP, l'évaluation des prestations du candidat exerçant dans un établissement de formation s'effectue au moyen d'un entretien périodique et structuré entre le candidat et le responsable de formation. Cet entretien doit avoir lieu au moins une fois par année et nécessairement au terme de chaque période de formation ; de plus, si la situation l'exige, un entretien supplémentaire peut être demandé à tout moment par chacune des parties (§ 1). Les résultats de ces entretiens sont consignés dans un journal de bord (logbook) signé par les deux intéressés. Celui-ci fait partie intégrante du certificat FMH (§ 2). En cas de prestations insuffisantes, le candidat doit être prévenu sans tarder et le formateur prévoira au moins un entretien d'évaluation supplémentaire (§ 3). En cas de problèmes entre le candidat et le formateur, on peut faire appel à une personne médiatrice indépendante qui est nommée par le FPPC (Formation prégraduée, postgraduée et continue) (§ 4). Dans les disciplines où les dispositions ci-dessus sont inapplicables, le programme de formation peut prévoir d'autres dispositions (§ 5).

En l'espèce, il ressort du dossier - et en particulier du protocole d'évaluation ainsi que des rapports, respectivement, des Professeurs C._______ et B._______, du Docteur D._______ et du Docteur E._______ - que les prestations de la recourante étaient insuffisantes et que la collaboration entre la recourante et ses supérieurs hiérarchiques était difficile. Dans ces circonstances, la recourante aurait dû être prévenue sans tarder du fait que ses prestations étaient insuffisantes et son formateur aurait dû prévoir un entretien d'évaluation supplémentaire tel que le prévoit l'art. 20 § 3 RFP (en relation avec le § 1). En ne se conformant pas à la disposition précitée, les personnes en question ont ainsi commis un grave vice de procédure.

En matière de formation médicale postgraduée, une période de stage doit être évaluée afin d'être ou non validée. Il appert du "Protocole d'évaluation" établi par la FMH que le candidat est jugé sur la base de trois critères principaux (eux-mêmes subdivisés en sous-critères), à savoir ses compétences techniques, son comportement dans le travail et son comportement au sein d'une équipe. Le candidat est examiné de façon précise, dès lors que, pour chaque critère, respectivement, chaque sous-critère, il doit être indiqué si le candidat a ou non rempli les exigences ou que partiellement et qu'il peut être indiqué qu'un sous-critère n'a pas été évalué. La validation du stage est donc soumise, tout comme un examen, à un véritable contrôle et à une évaluation des prestations fournies durant la période de stage. Ce cas est ainsi similaire à celui relatif à l'évaluation des résultats d'examens.

Or, selon la jurisprudence en matière d'examens, un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne peut conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question, sans que cela vaille comme répétition (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).

En l'espèce, l'absence d'entretien d'évaluation supplémentaire constitue certes un grave vice de procédure. Toutefois, il ressort de ce qui précède que ce dernier ne peut pas conduire à valider le stage de la recourante, mais uniquement à autoriser cette dernière à refaire un stage. Dans le cas particulier, point n'est besoin d'offrir cette possibilité à la recourante qui peut refaire un stage sans qu'une autorisation ne soit nécessaire.

4.3 La décision querellée fait suite à une décision de renvoi du Tribunal administratif fédéral. Par conséquent, les faits litigieux remontent à quatre ans environ. Il est vrai qu'après un tel laps de temps, les souvenirs s'estompent selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. D'ailleurs, les Docteurs D._______ et E._______ ont relevé eux-mêmes dans leur rapport leurs difficultés à évoquer des événements précis.

Ainsi, force est d'admettre qu'au vu de l'ensemble des circonstances particulières de la présente affaire, une mesure d'instruction ne permettrait plus de fournir des éclaircissements. Faute de preuve directe, le Tribunal doit par conséquent se fonder sur un faisceau d'indices (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, n° 958). De plus, dans les procédures où la preuve est difficile à apporter - tel que dans le cas d'espèce -, l'autorité ne peut que porter un jugement de probabilité sur les circonstances de fait ; elle a recours pour ce faire à son expérience de la vie et au cours ordinaire des choses (Fabienne Hohl, Le degré de la preuve, in : Ivo Schwander/Walter A. Stoffel, Festschrift für Oscar Vogel, Fribourg 1991, p. 125 ss, 129).

5.
La recourante allègue que l'autorité inférieure n'a consciemment pas prêté attention au fait que, depuis le début de cette affaire, le Professeur C._______ a évité de répondre à diverses questions. Selon elle, le prénommé n'a pas été en mesure de fournir la moindre preuve à l'appui de ses déclarations.

La recourante conclut que le rapport du Docteur D._______ est "mensonger", arguant du fait que ce dernier n'est pas en mesure d'appuyer ses déclarations ne serait-ce qu'avec au moins un seul exemple qui démontrerait que les dépassements de compétences de sa part ont eu des conséquences thérapeutiques graves ou légères.

S'agissant enfin du rapport du Docteur E._______, la recourante constate que l'autorité inférieure ne fait aucun commentaire à ce sujet, car le témoignage de ce dernier est "contradictoire et invraisemblable". Pour la recourante, dite autorité préfère "laisser de côté ce rapport malgré le fait qu'il a été rédigé par une des personnes présentes à l'incident de la nuit du 16 mars 2005".

La recourante soutient qu'au vu des nombreux vices de procédure et violations du droit d'être entendu, des questions restées sans réponse et des nombreuses contradictions, "la seule explication convenable serait que cette histoire ait été montée de toutes pièces pour couvrir le chef de garde Dr E._______, ou l'infirmière de garde, ou bien les deux à la fois (...)".

5.1 Il appert du rapport du 6 février 2008 cosigné par les Professeurs C._______ et B._______ qu'au cours du deuxième semestre en chirurgie viscérale, il est rapidement apparu que l'attitude de la recourante posait des problèmes récurrents avec ses supérieurs hiérarchiques. Elle aurait remis constamment en question les directives qu'elle n'aurait pas suivies. Ces problèmes se seraient amplifiés durant les services de garde.

Pour sa part, le Docteur D._______, qui a eu l'occasion de travailler avec la recourante durant la période de formation litigieuse (du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005), relève, dans son rapport du 6 février 2008, qu'il a gardé le souvenir d'une collaboration difficile avec la recourante. Selon lui, elle remettait régulièrement en doute les diagnostics et les attitudes thérapeutiques adoptées par ses chefs de clinique y compris par lui-même. La recourante serait allée plusieurs fois au-delà de ses compétences en ne pratiquant pas les examens ou les thérapies prescrits par ses supérieurs. Le prénommé relève enfin qu'il a toujours été difficile de guider la recourante qui n'acceptait pas les critiques de ses supérieurs hiérarchiques.
5.1.1 La formation postgrade vise l'approfondissement et l'élargissement des connaissances et des aptitudes pratiques acquises au cours des études, l'acquisition de l'expérience et de la sécurité dans les domaines du diagnostic et du traitement des maladies en particulier dans le secteur de spécialisation choisi (art. 6 al. 2 aOPMéd).

En l'espèce, il ressort des deux rapports précités que la recourante remettait en question les directives, les diagnostics et les attitudes thérapeutiques de ses supérieurs hiérarchiques. On retrouve d'ailleurs les mêmes critiques dans le courrier du 9 juin 2006 où le Professeur C._______ écrivait que la recourante restait parfaitement imperméable aux remarques constructives qui lui étaient faites, avançant une explication pour justifier chaque erreur ou imprécision commise, de sorte qu'elle n'a aucunement progressé au cours du stage. Dans sa réponse du 11 juillet 2006, la recourante remarque que le formulaire d'évaluation préliminaire pour la période allant du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004 et signé par le Professeur B._______ contredit cette déclaration dans la mesure où le Professeur C._______ déclare dans son courrier du 9 juin 2006 que, dès le début, la recourante a présenté des difficultés d'adaptation inhabituelle dans le service. Dans ce dernier courrier, le prénommé relève que la recourante a travaillé au service de chirurgie viscérale du 1er octobre 2004 au 30 mars 2005. L'appréciation du Professeur C._______ se réfère donc clairement à un autre service et à une autre période de stage que celle pour laquelle le Professeur B._______ a établi le formulaire d'évaluation préliminaire. Ainsi, quand le Professeur C._______ évoque le début, c'est, selon toute vraisemblance, celui de la deuxième période de stage effectuée au sein du service de chirurgie viscérale.

Comme relevé ci-dessus, l'objet du litige porte sur l'évaluation de la période de formation postgraduée effectuée par la recourante au service de chirurgie viscérale d'octobre 2004 à mars 2005. Ainsi donc, le fait que la recourante ait fourni des prestations jugées suffisantes au cours du premier semestre de formation n'est pas pertinent dans le contexte du présent litige. En effet, chaque période de formation a ses spécificités et ses exigences propres, peu importe qu'elle se soit déroulée au sein d'un même établissement hospitalier. En l'espèce, le Professeur C._______ a indiqué, lors de son entretien téléphonique avec le rapporteur de la Commission d'opposition, que la seconde partie de stage de la recourante s'était déroulée dans un milieu plus actif et par conséquent plus stressant. Par ailleurs, un certificat FMH obtenu pour une période de formation effectuée dans un service déterminé ne saurait en aucun cas préjugé des prestations fournies lors d'une autre période de formation effectuée dans un service différent et dans lequel les conditions de travail peuvent sensiblement changer.
5.1.2 Au regard de ce qui précède, on doit bien présumer que, de par son attitude rétive à la critique notamment, la recourante n'a pas créé des conditions propices pour acquérir l'expérience et la sécurité dans les domaines du diagnostic et du traitement. Sur ce point, les déclarations mentionnées ci-dessus se recoupent. La recourante, qui déclare que le rapport du Docteur D._______ est "mensonger", ne convainc pas le Tribunal, car il s'agit d'une pure allégation. Certes, le prénommé ne cite aucun exemple dans son rapport qui démontrerait que les dépassements de compétences de la recourante ont eu des conséquences thérapeutiques graves ou légères. La recourante perd toutefois de vue que, faute d'être titulaire d'un titre postgrade, elle ne peut pas accomplir des actes médicaux de manière indépendante (art. 2 al. 2 aLPMéd). Comme elle ne peut agir que sous la surveillance de titulaires d'un titre postgrade, elle doit par conséquent, conformément à la loi, se soumettre et exécuter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. De telles restrictions s'imposent au regard de la protection de la santé qui constitue manifestement un intérêt public à protéger. Faute d'expérience et d'aptitude confirmée et reconnue, les candidats au postgrade ne sont pas toujours à même de vérifier la pertinence de la démarche curative entreprise de manière indépendante ; les responsables de service, tout comme les patients d'ailleurs, doivent pouvoir être assurés qu'aucun acte médical ne soit effectué en dehors des consignes données par le responsable des services. Ainsi donc, le fait que le Dr D._______ n'ait pas apporté d'exemples démontrant que les dépassements de compétences de la recourante ont eu des conséquences n'est pas pertinent en l'espèce.

5.2 A propos de la nuit du 16 mars 2005, les Professeurs C._______ et B._______ ont relevé, dans leur rapport du 6 février 2008, que, appelée en urgence à se rendre au chevet d'une patiente, la recourante a alors répondu qu'elle n'avait pas le temps de venir tout de suite. Par la suite, la patiente en question a été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire ; plus tard, son décès a été constaté.
5.2.1 Dans son rapport du 21 février 2008 concernant la recourante et la prise en charge d'un cas durant la nuit du 16 mars 2005, le Docteur E._______ précise d'emblée qu'il s'agit d'un rapport fait de mémoire. Il relève qu'il était de garde en tant que chef de clinique durant cette nuit et que la recourante était de garde d'étage. Alors qu'il était en train de réaliser une opération chirurgicale d'urgence au bloc opératoire, une patiente à l'étage de la recourante aurait présenté des signes évidents de détresse respiratoire en raison d'un oedème pulmonaire aigu. Les infirmières auraient appelé la recourante à plusieurs reprises. Malgré les signes d'alarme très préoccupants qui lui auraient été transmis, cette dernière ne se serait ni inquiétée, ni déplacée au chevet de cette patiente et n'aurait pas informé le Docteur E._______ de cette situation. En raison de l'absence de prise en charge de son oedème pulmonaire, la patiente aurait présenté un arrêt cardiorespiratoire. Appelés par les infirmières, les anesthésistes auraient réanimé la patiente en question ; cette dernière aurait cependant présenté des lésions cérébrales diffuses ayant eu pour conséquence son décès.

Le Docteur E._______ relève par ailleurs que, si la recourante n'a pu prendre en charge cette patiente, c'est parce qu'elle était vraisemblablement en train de s'occuper d'un autre patient à l'étage qui présentait un état clinique préoccupant. Il reproche néanmoins à la recourante de ne pas s'être "enquise de la possibilité de trouver du soutien ou de l'aide dans la prise en charge de cette patiente", ce qui relèverait d'un grave manque de jugement.

Enfin, selon l'auteur de ce rapport, cet épisode, bien qu'étant isolé, illustre les défaillances rencontrées dans le cadre de sa collaboration avec la recourante qui, selon lui, n'avait alors vraisemblablement pas le niveau de connaissances médicales pour assurer la prise en charge satisfaisante des patients.
5.2.2 Dans son recours, la recourante demande pour quelles raisons elle n'a pas été entendue sur les événements de la nuit du 16 mars 2005 et pourquoi son rapport concernant ces événements, déposé au bureau des infirmières en l'absence du dossier de la patiente transférée, reste introuvable. Dans ses écritures, elle note par ailleurs qu'elle était effectivement de garde durant la nuit du 16 mars 2005 ; que cette nuit de garde était plus animée que d'habitude ; qu'elle a eu affaire à deux patients en état critique ; que ni le Professeur C._______, ni le Docteur E._______ n'ont envisagé de la convoquer et de l'interroger sur ces événements ; que si une confrontation immédiate avait eu lieu, le Professeur C._______ aurait été obligé de fournir des informations précises sur l'incident, ainsi que des explications sur les résultats de son enquête.

Dans un courrier du 11 juillet 2006, la recourante note enfin à ce sujet qu'elle avait écrit dans son rapport que l'état de la patiente était critique à son arrivée auprès de celle-ci, "qu'elle n'était pas surveillée par le monitoring, qu'elle était cyanosée et n'était saturée que de 43 % à cause du manque de surveillance pendant plusieurs heures, que l'infirmière de service avait désobéi à (...) son ordre de mettre un masque à la patiente sous le prétexte que la patiente ne le supporterait pas, que la patiente ensuite avait fait une arrêt cardiaque et qu'elle a été transférée aux soins intensifs après avoir été réanimer (sic)". La recourante souligne par ailleurs qu'au premier appel après minuit, elle a répondu qu'elle était occupée auprès d'un autre malade également en état critique, mais qu'après le deuxième appel, soit quelques minutes plus tard, elle avait tout laissé en suspens pour se rendre au chevet de cette malade pour appeler quelques minutes plus tard le chef de garde de la clinique des soins intensifs qu'elle venait de quitter.
5.2.3 De prime abord, il sied de relever que les vices de procédure et les violations du droit d'être entendu soulevés par la recourante ont été sanctionnés par le Tribunal administratif fédéral qui a annulé la précédente décision de la Commission d'opposition et lui a renvoyé l'affaire pour nouvel examen. Et il ressort de ce qui précède (supra consid. 3) que la procédure ayant abouti à la nouvelle décision déférée devant le Tribunal ne viole pas le droit d'être entendu.

Selon le Docteur E._______, les infirmières auraient appelé la recourante à plusieurs reprises. Cette dernière ne se serait ni inquiétée, ni déplacée au chevet de la patiente gravement atteinte et elle n'aurait pas non plus informé le prénommé de cette situation. Quant à la recourante, elle prétend qu'au premier appel, elle a répondu qu'elle était occupée auprès d'un autre malade également dans un état critique, mais qu'après le deuxième appel, soit quelques minutes plus tard, elle s'est rendue au chevet de cette patiente ; selon ses dires, elle aurait appelé quelques minutes plus tard le chef de clinique des soins intensifs.

Force est donc de constater que les déclarations des parties divergent profondément. Comme les faits litigieux remontent à quatre ans environ, il est pratiquement impossible de reconstituer avec précision et certitude le déroulement des événements survenus durant la nuit du 16 mars 2005. Force est de reconnaître que la situation de fait n'est pas suffisamment claire pour permettre au Tribunal d'examiner le rôle de chacune des parties concernées et, partant, l'adéquation de leur impact sur l'appréciation des prestations de la recourante durant la période de stage litigieuse.

La présente procédure a pour objet la validation de trois mois de stage postgrade. Certes, le dossier demeure lacunaire et comporte des contradictions essentiellement sur les événements survenus durant la nuit du 16 mars 2005. Pour le reste de la période litigieuse, le Tribunal de céans doit, faute de preuve directe, se fonder sur un faisceau d'indices (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il appert du dossier que les rapports produits par les Professeurs C._______ et B._______ ainsi que par les Docteurs D._______ et E._______ concordent tous sur le fait que les prestations de la recourante étaient insuffisantes. On doit ainsi bien admettre, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, que les appréciations des prénommés suffisent à porter un jugement de probabilité sur les circonstances de fait du cas d'espèce et que rien, dans le dossier, ne permet de remettre fondamentalement ces appréciations en cause.

5.3 Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait sérieusement contester que le respect des droits des patients justifie en soi que l'exercice d'activités médicales soit subordonné à certaines conditions, voire à des restrictions, pour autant que ces dernières demeurent conformes au principe de la proportionnalité (arrêt du TF 2P.246/2004 du 6 janvier 2005 consid. 4.3). De telles restrictions sont justifiées par la protection de la santé publique qui constitue indéniablement un intérêt public éminent. Un tel intérêt public est également attaché à la sauvegarde du bon renom des médecins qui occupent une position particulière vis-à-vis de leurs patients et du public en général. En effet, la plupart de ceux-ci ne sont pas à même de vérifier la pertinence de la démarche curative entreprise par leur médecin et doivent dès lors pouvoir être assurés qu'il ne portera aucune atteinte à leur intégrité physique ou psychique qui ne soit dictée par une nécessité thérapeutique (arrêt du TF 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.3.1). Il est fondamental que le public fasse confiance aux médecins. Ainsi, la plus grande rigueur s'impose lorsqu'il s'agit d'examiner les prestations fournies par un médecin dans le cadre d'une période de formation postgraduée.

En l'espèce, la Commission d'opposition a constaté que la recourante n'avait pas été prévenue de l'insuffisance de ses prestations et qu'aucun entretien supplémentaire n'avait été organisé par le Professeur C._______, de sorte que l'art. 20 al. 3 RFP avait été violé. Partant, dite commission a validé la moitié du semestre de formation postgrade effectué au service de chirurgie viscérale des Hôpitaux A._______ par la recourante.

Sur le vu des rapports susmentionnés, la décision entreprise échappe à la critique. En effet, on ne saurait sérieusement prétendre qu'il existe une disproportion manifeste entre l'intérêt public éminent qu'il s'agit de protéger en ne validant pas trois des six mois de formation postgraduée effectués par le recourante au service de chirurgie viscérale des Hôpitaux A._______ et les inconvénients qui en découlent pour cette dernière. Au regard de l'intérêt public à protéger, la recourante ne saurait en effet exciper du seul allongement de trois mois de sa formation postgraduée.

Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral ne dispose pas des connaissances techniques pour vérifier la qualité des prestations de la recourante. En pareille occurrence, il doit observer une certaine retenue dans son pouvoir d'examen (voir par analogie s'agissant du pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral en matière d'examen : ATAF 2007/6 consid. 3 et les réf. cit.). De surcroît, l'obtention du titre postgrade fédéral permet à un médecin d'exercer sa profession à titre indépendant (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, même en cas de doute - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - l'intérêt public visé par le postgrade commande d'être particulièrement vigilant dans l'examen de l'aptitude des candidats.

6.
La recourante prétend enfin que les arguments qu'elle a fait valoir devant la Commission d'opposition ont été vidés de leur sens, qu'ils ont été détournés, minimisés, dégarnis de détails et isolés de leur contexte, alors que ceux du Département de chirurgie des Hôpitaux A._______ ont été présentés en détails, sans que leur vraisemblance soit mise en doute. La Commission d'opposition aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation.

La recourante illustre ses allégations à l'aide de plusieurs exemples : son entretien téléphonique avec le référant de la Commission d'opposition aurait été "réduit à néant" dans la décision ; certains arguments que lui prête dite commission n'aurait jamais été tenus ; ou des guillemets auraient été supprimés de ses déclarations, de sorte que "les mots et les phrases (...) prendraient une toute autre tournure".

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et les griefs invoqués par la recourante et peut se limiter aux faits et griefs nécessaires et pertinents, c'est-à-dire ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision (arrêt du TF 2C_730/2008 du 11 décembre 2008 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ATF 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 481 consid. 6 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.8.2, p. 300 s. ; Bovay, op. cit., p. 267). En l'espèce, il est manifeste que la Commission d'opposition a traité l'ensemble des griefs pertinents de la recourante. C'est dire que la décision attaquée échappe à toute critique sur ce point.

Pour le reste, on doit bien constater que les allégations de la recourante se réfèrent davantage à la forme qu'au fond et qu'elle s'est par ailleurs limitée à opposer sa propre version des faits à celle retenue par la Commission d'opposition.

7.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par R._______ doit être rejeté.

7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
FITAF).

Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà versée par cette dernière le 10 juin 2008. Le solde de Fr. 300.- lui est restitué.

7.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'000.-. Le solde de Fr. 300.- est restitué à la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et dossier en retour)
à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : Le Greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 24 février 2009
Decision information   •   DEFRITEN
Document : B-3646/2008
Date : 11. Februar 2009
Published : 06. März 2009
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Medizinalberufe
Subject : Validation de formation postgrade


Legislation register
BGG: 83
BV: 29
MedBG: 16  17  25  47  48  55  64
VGG: 31  32  33  34
VGKE: 1  2  7
VwVG: 5  11  44  48  49  50  52  57  63  64
ZGB: 60
BGE-register
117-IB-481 • 121-I-54 • 122-II-464 • 124-V-389 • 125-I-209 • 130-II-473 • 133-I-100 • 96-I-321
Weitere Urteile ab 2000
2A.558/2004 • 2C_730/2008 • 2P.246/2004 • 2P.339/2005 • U_131/02
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