Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6115/2007/scl
{T 0/2}
Arrêt du 11 février 2008
Composition
Claude Morvant (président du collège), Vera Marantelli, Bernard Maitre (président de cour), juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
Parties
S._______,
représentée par Bovard AG Patentanwälte VSP,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Brevet d'invention - Réintégration en l'état antérieur.
Faits :
A.
A.a La société S._______ (ci-après : la requérante) est titulaire du brevet européen n° 1377049. La mention de la délivrance de ce brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets le 9 août 2006 (n° 32/2006). La Suisse figurait parmi les pays désignés et le brevet a été publié en anglais.
A.b Par notification du 14 novembre 2006, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral) a indiqué à la requérante que le brevet précité avait été publié en anglais et qu'une traduction du fascicule dudit brevet dans une langue officielle suisse aurait dû, conformément à l'art. 113 de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI), être produite dans les trois mois suivant la publication de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets. Relevant qu'il n'avait à ce jour reçu aucune traduction, dit institut a ainsi constaté que le brevet en question n'avait pas produit effet en Suisse et au Liechtenstein. Il a néanmoins informé la requérante de la possibilité de présenter une requête de poursuite de la procédure dans les deux mois à compter du moment où elle avait eu connaissance de l'inobservation du délai. Dans ce même délai, elle devait produire la traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse et payer la taxe de poursuite de la procédure.
A.c Le 4 juin 2007, la requérante a déposé auprès de l'Institut fédéral une demande de réintégration en l'état antérieur concernant l'inobservation du délai prescrit à l'art. 113 LBI, en présentant simultanément une traduction allemande du fascicule du brevet et en invitant l'Institut fédéral à débiter de son compte la taxe de réintégration. Elle a indiqué que la requérante était une filiale de A._______, laquelle gérait un portefeuille de plusieurs milliers de brevets dans le domaine des guides de programmes électroniques et de technologies connexes et prenait les décisions en matière de propriété industrielle, que A._______ se faisait assister par le cabinet américain de conseils en propriété intellectuelle B._______ et que le recours au cabinet britannique de conseils en propriété industrielle C._______ apportait une sécurité supplémentaire au niveau européen grâce aux nouvelles vérifications qu'il impliquait. La requérante a pour l'essentiel fait valoir que les faits l'ayant empêchée d'observer le délai résultaient d'une erreur par omission d'un employé du cabinet B._______, soit M. D._______. Elle a relevé que, le 12 juillet 2006, ce dernier avait adressé un courrier électronique à MM E._______et F._______, respectivement Vice Président Senior et Vice Président du Département Propriété Intellectuelle de A._______, comprenant une liste des pays où une validation du brevet était possible et qu'il avait omis d'y mentionner la Suisse. E._______ avait ensuite envoyé ses instructions au cabinet B._______ ainsi qu'à F._______ par courrier électronique du 2 août 2006 en indiquant que les pays choisis pour la validation étaient la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède et que le brevet ne devait pas être validé en Grèce, ni au Luxembourg. Le même jour, D._______ avait transmit au cabinet C._______ les instructions de A._______ relatives aux validations.
La requérante a argué du fait que la notification de l'Institut fédéral du 14 novembre 2006 n'avait déclenché aucune réaction, d'une part parce qu'elle était adressée à la titulaire du brevet qui ne gérait pas elle-même ses brevets, et d'autre part parce que les processus de contrôle mis en oeuvre par A._______ et les cabinets précités avaient fait leurs preuves depuis longtemps. Elle a précisé qu'elle pouvait en outre imaginer qu'il avait été décidé de ne pas valider ce brevet en Suisse. Ce n'était que le 4 avril 2007, à l'occasion d'un examen des produits de la concurrence, que le Département Propriété Intellectuelle de A._______ s'était aperçu que le brevet n'avait pas été validé en Suisse. Elle a relevé que E._______ s'était basé sur la liste établie par un employé du cabinet B._______ pour donner ses instructions de validation et qu'il n'avait aucune raison de penser que cette liste pouvait être incomplète. La requérante a ainsi fait valoir que ni S._______, ni A._______, ni F._______ et E._______ n'avaient commis de faute mais que c'était l'employé du cabinet B._______ qui avait commis une faute en fournissant à son client une liste incomplète des pays désignés dans le brevet, ajoutant que, même si ce cabinet travaillait étroitement avec la titulaire, il s'agissait d'une entité juridique distincte. Relevant que l'empêchement avait pris fin le 4 avril 2007, elle a observé que la demande de réintégration en l'état antérieur avait été déposée dans les deux mois à compter de la fin de l'empêchement et dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
B.
Par décision du 23 juillet 2007, l'Institut fédéral a rejeté la demande de réintégration en l'état antérieur en relevant en substance que la requérante ne contestait pas avoir reçu la notification du 14 novembre 2006 et qu'elle disposait ainsi des informations qui lui auraient permis de reconnaître l'erreur. Selon lui, le fait que cela soit la société mère de la requérante, soit A._______, qui s'occupe de la gestion de ses brevets et que cette dernière n'ait eu connaissance de l'omission que le 4 avril 2007 n'étaient pas pertinents. Dit institut a ainsi considéré que, du fait que la requérante avait pris connaissance de la notification du 14 novembre 2006 bien avant le 4 avril 2007, la demande de réintégration du 4 juin 2007 était ainsi tardive et devait par conséquent être rejetée.
C.
Par mémoire du 13 septembre 2007, S._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation, à la réintégration en l'état antérieur du brevet européen n° 1377049 et à un "juste dédommagement". Reprenant pour l'essentiel les motifs déjà invoqués devant l'Institut fédéral, la recourante rappelle les structures mises en place pour la gestion des brevets par A._______ et fait valoir pour l'essentiel que, confiants dans le système instauré, E._______ et F._______, de A._______, n'avaient aucune raison de penser, lors de la réunion mensuelle du Comité de gestion, que la liste établie par le cabinet B._______ le 12 juillet 2006 mentionnant les pays où une validation du brevet était nécessaire était incomplète dans la mesure où la Suisse n'y figurait pas. La recourante ajoute que, dans ces circonstances, F._______ n'avait pas réagi lorsqu'il avait reçu la notification de l'Institut fédéral du 14 novembre 2006 car il n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'incohérence entre ce courrier et la liste des pays où le brevet avait été validé, puisque la Suisse n'était pas mentionnée dans les instructions émises par le Comité de gestion. Admettant l'existence d'une faute commise par le cabinet B._______, la recourante allègue que, tributaires de la liste établie par ce cabinet pour prendre leurs décisions, F._______ et E._______ étaient dans l'impossibilité de déceler la moindre erreur et, par conséquent, de la corriger. La recourante conclut qu'il n'est pas raisonnable de lui reprocher une faute dès lors que celle-ci est imputable à un tiers et qu'elle est survenue dans un système qui est par ailleurs d'une grande fiabilité. La recourante allègue enfin qu'il n'est pas raisonnable de considérer que la fin de l'empêchement corresponde à la date de réception par F._______ de la notification du 14 novembre 2006, mais que dit empêchement s'est poursuivi jusqu'au 4 avril 2007. La recourante a par ailleurs joint diverses déclarations sous serment signées par F._______ et D._______ et par Mme G._______, cheffe du Département brevets étrangers du cabinet B._______.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 12 octobre 2007. Il relève pour l'essentiel que l'omission de la Suisse de la liste des pays concernés aurait dû être découverte lors de la réunion du comité qui se réunit mensuellement, que le fait qu'aucune des personnes responsables n'ait remarqué qu'un pays manquait sur la liste démontre qu'ils n'ont pas fait preuve de la diligence requise vu l'importance de cette décision et que ces personnes auraient dû s'apercevoir de la faute initiale et ne peuvent pas se fonder sur celle-ci pour demander la réintégration en l'état antérieur. L'Institut fédéral en conclut que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a été empêchée sans sa faute d'observer le délai prescrit par la loi et que la demande doit ainsi être rejetée. Il relève par ailleurs qu'il n'est pas contesté que la recourante ou F._______ aient reçu la notification du 14 novembre 2006 et que F._______ aurait tout à fait pu reconnaître l'omission, s'il avait fait preuve de la diligence nécessaire vu l'importance de cette communication et recontacté le conseil pour s'assurer que le brevet ne devait pas être validé en Suisse. Il considère ainsi que la demande de réintégration doit être rejetée, même si l'on considérait qu'il y a eu un empêchement sans faute. Comme la recourante aurait pu s'apercevoir de l'omission bien avant le 4 avril 2007, si elle avait fait preuve de la diligence requise, la demande de réintégration du 4 juin 2007 n'a pas été déposée dans le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
|
1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 29 - 1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière. |
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1 | Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière. |
2 | Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie. |
3 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.90 |
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
|
1 | L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
2 | L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. |
3 | L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement (art. 1 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
|
1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
|
1 | Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
2 | L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. |
3 | Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
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1 | Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
2 | Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement. |
3 | Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
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1 | Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
2 | Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement. |
3 | Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
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1 | Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
2 | Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement. |
3 | Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi. |
Se fondant sur l'art. 141 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
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1 | Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
2 | Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement. |
3 | Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 116 |
La Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, mentionnée à l'art. 109 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
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1 | Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
2 | Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement. |
3 | Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi. |
En l'espèce, la procédure porte sur un état de fait antérieur à l'entrée en vigueur de la convention révisée. Par conséquent, il convient d'appliquer l'art. 65 de la Convention dans sa teneur initiale (RO 1977 1711). A teneur dudit article, tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long (al. 1). Selon l'al. 3 de cette même disposition, tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.
3.
Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'Institut, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur (art. 47 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 48 - 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: |
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1 | Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: |
a | entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (...109) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47); |
b | entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.110 |
2 | Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'art. 35, al. 2. |
3 | Celui qui revendique un droit fondé sur l'al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur. |
4 | En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue à l'al. 3. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
L'art. 15
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 15 - 1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39 |
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1 | La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39 |
2 | La taxe de réintégration doit être payée. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 16 b. Examen de la demande - 1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40 |
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1 | Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40 |
2 | Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41 |
3 | Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie. |
En l'espèce, il s'avère que les conditions posées à l'art. 47 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
4.
Il convient en premier lieu de déterminer le moment où l'empêchement a cessé et, partant, d'examiner si la demande de réintégration en l'état antérieur a été présentée dans le délai relatif de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
4.1 La recourante relève que F._______ n'a pas réagi en recevant la notification du 14 novembre 2006 du fait qu'il a cru que ce courrier était la simple conséquence des instructions du Comité de gestion et qu'il ignorait que ces instructions omettaient la Suisse, puisque ce pays avait précédemment été oublié sur la liste fournie par D._______. A son sens, F._______ n'était pas en mesure de mettre en doute l'exactitude de cette notification car les instructions relatives aux pays où le brevet devait être validé ne comprenaient pas la Suisse en raison de l'erreur originelle dans la liste des pays. La recourante considère que l'on peut comprendre que F._______, qui exerce la fonction de Vice président du Département Propriété Intellectuelle de A._______ et est ainsi chargé des décisions stratégiques de l'entreprise, ne soit pas au fait des détails de la procédure suisse relative aux brevets d'invention. Du moment qu'une liste incomplète avait été adressée à E._______ et F._______, il ne leur était plus possible de déceler la moindre erreur et ils étaient dans l'impossibilité de corriger une erreur dont ils ignoraient l'existence. La recourante soutient ainsi que la fin de l'empêchement doit être considérée comme étant le 4 avril 2007, date à laquelle le Département Propriété Intellectuelle de A._______ a constaté que le brevet n'avait pas été validé en Suisse, et qu'il n'est pas raisonnable de considérer que cette date corresponde à la date de réception par F._______ de la notification du 14 novembre 2006. Elle conclut que le délai de deux mois n'a commencé à courir que le 4 avril 2007 et a pris fin le 4 juin 2007, de sorte que la demande de réintégration en l'état antérieur présentée le 4 juin 2007 respectait ce délai.
4.2 Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
4.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu et pris connaissance de la notification du 14 novembre 2006 qui lui était directement adressée et qui attirait clairement son attention sur le fait que le brevet en question ne produisait pas effet en Suisse. C'est d'ailleurs elle-même qui, selon toute vraisemblance, a transmis ce courrier à F._______. Il est certes compréhensible que F._______ ne connaisse pas les détails de la procédure suisse relative aux brevets d'invention. Néanmoins, en tant que Vice Président du Département Propriété Intellectuelle de la société gérant les brevets de la recourante, il est de ce fait chargé des décisions stratégiques de l'entreprise, comme le souligne la recourante. Dans ce contexte, le fait que cette notification, pour le moins importante, n'ait suscité aucune réaction chez lui paraît surprenant. Ledit courrier attirait en effet clairement l'attention de la recourante sur un problème survenu lors de la procédure de validation de son brevet en Suisse. Il revenait ainsi à F._______ de faire preuve de diligence et de s'assurer que ce brevet ne devait effectivement pas être validé en Suisse, opération qui n'aurait au demeurant pas exigé un effort trop conséquent. Il apparaît de ce fait que, dès la réception de la notification du 14 novembre 2006, la recourante ainsi que F._______ disposaient des informations qui leur auraient permis de reconnaître l'erreur, soit le fait qu'aucune traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse n'avait été présentée à l'Institut fédéral, et d'agir en connaissance de cause. C'est ainsi au plus tard lors de la réception du courrier du 14 novembre 2006 que l'empêchement a pris fin, celui-ci n'ayant pas persisté jusqu'au 4 avril 2007 comme le prétend la recourante.
Il résulte dès lors de ce qui précède que la demande de réintégration en l'état antérieur déposée le 4 juin 2007 doit être considérée comme tardive. Partant, le recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà.
5.
Par surabondance de droit, il convient au demeurant d'examiner si la recourante peut rendre vraisemblable au sens de l'art. 47 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
5.1 La recourante indique que ses brevets sont gérés par sa société mère A._______ que cette dernière est assistée par le cabinet B._______ qui fait lui-même appel au cabinet C._______ et qu'il est parfaitement raisonnable pour A._______ d'accorder sa confiance à une telle structure qui confère à l'ensemble du système une indubitable sécurité au vu des différents niveaux de sécurité dont elle est constituée. Lorsque E._______ et F._______ ont reçu le courrier électronique du 12 juillet 2006 de D._______ du cabinet B._______ précédant la réunion mensuelle du Comité de gestion dans lequel figurait une liste des pays désignés dans le brevet où une validation était nécessaire, ils n'avaient aucune raison de penser que cette liste, dressée sur la demande de D._______ par le Département brevets étrangers du cabinet B._______, omettait de mentionner la Suisse. La recourante explique que, suite à ce courrier électronique, la validation du brevet en cause a encore été discutée lors de la réunion mensuelle du Comité de gestion pour le mois d'août 2006 et que les instructions finales du comité ont été enregistrées formellement dans le courrier électronique du 2 août 2006. Elle ajoute que ces instructions sont, comme à chaque reprise, devenues l'enregistrement formel destiné à être utilisé par A._______ et les cabinets B._______ et C._______ pour l'exécution des instructions. F._______ n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'incohérence entre le contenu de la notification du 14 novembre 2006 et la liste des pays où les pays avaient été validés, car il faisait entièrement confiance au système de contrôles en cascade mis en place pour lui fournir de manière absolument fiable toutes les informations nécessaires aux prises de décision. La recourante allègue que ce système, éprouvé de longue date, a connu une défaillance dans le cas particulier, en raison d'une erreur isolée de transcription rendant totalement impossible une prise de décision au sujet de la validation du brevet en Suisse et qu'une faute a été commise par le cabinet B._______ consistant en l'omission d'inclure la Suisse dans la liste des pays où une validation était nécessaire, ajoutant que le choix à faire par la recourante et les décisions à prendre étaient tributaires de cette liste. Selon elle, il s'agit de l'un des rares cas où l'on ne peut raisonnablement reprocher à une société (S._______) d'avoir commis une faute et où la faute résulte d'un accident isolé imputable à un tiers, soit le cabinet B._______, et survient dans un système qui est par ailleurs d'une grande fiabilité.
5.2 L'inobservation du délai est excusable lorsqu'une circonstance extérieure à l'entreprise du responsable en est la cause ou si l'erreur est de nature à échapper à la vigilance de tous (Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome II, 2ème éd., Bâle 1996, p. 634). Le droit suisse repose sur le principe que le titulaire du brevet répond dans la règle du comportement de ses auxiliaires et ceux-ci en conséquence des personnes de leur service administratif (décision de la CREPI du 9 octobre 2006 in sic! 2007 283 consid. 7). Est un auxiliaire toute personne à laquelle le débiteur confie l'exécution d'une obligation. Peu importe la nature juridique du rapport liant la partie et l'auxiliaire et, par suite, l'existence d'un lien de subordination ou d'une possible surveillance (ATF 111 II 504 consid. 3b). Ainsi, conformément à la pratique stricte de l'ancien art. 35
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
|
1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
|
1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
5.3 La recourante a joint diverses annexes à son recours. En pièce jointe I figure un courrier du 15 juin 2006 du cabinet C._______ adressé au cabinet B._______ indiquant en substance que l'Office européen des brevets avait l'intention de délivrer le brevet en cause. Ce courrier était accompagné d'un formulaire B sur lequel était mentionné "Please proceed with the national formalities in the following countries : Circle as appropriate. Any country not circled below will be abandoned", que l'on peut traduire par "Poursuivez s'il vous plaît les formalités nationales dans les pays suivants : entourez ce qui est approprié. Tout pays non entouré ci-dessous sera abandonné". Les pays mentionnés étaient ceux désignés dans le brevet européen et la Suisse y était indiquée. La pièce jointe II consiste quant à elle en un courrier électronique du 12 juillet 2006 adressé par D._______ du cabinet B._______ à E._______ et F._______. Cet envoi comprenait une liste des pays dans lesquels une validation du brevet en question était possible et les coûts estimés pour chaque pays. La lecture de ladite liste fait apparaître que la Suisse n'y figurait plus. Enfin, la pièce jointe VI (et sa traduction en pièce jointe VII) consiste en un courrier électronique du 11 avril 2007 de F._______ au cabinet C._______ dans lequel il relève en substance qu'il avait été découvert le 4 avril 2007 que le brevet en question n'avait pas été nationalisé en Suisse, que le courrier électronique du 12 juillet 2006 omettait la Suisse de la liste des pays et qu'ils auraient également choisi de nationaliser en Suisse si cette option leur avait été proposée dans le courrier électronique du 12 juillet 2006, ajoutant ne pas avoir immédiatement réalisé que cette option était manquante. Enfin, la recourante a joint trois déclarations sous serment, dont l'une émanant de G._______, cheffe du Département brevets étrangers du cabinet B._______ dans laquelle elle déclare que son département avait établi, sur la demande de D._______, la liste des pays dans lesquels une validation du brevet en cause était nécessaire, que la Suisse avait été omise par inadvertance et que la liste incomplète avait été fournie à D._______.
5.4 En l'espèce, il apparaît que l'incorrection originelle relève d'une erreur de transcription de la part du Département brevets européens du cabinet B._______ qui a omis de mentionner la Suisse sur la liste des pays où une validation du brevet était souhaitée. Ce cabinet doit être considéré comme un auxiliaire de la recourante, au même titre que A._______ ou que le cabinet C._______. Il convient de relever que la validation d'un brevet dans un pays est une opération importante, ce qui justifiait qu'il soit fait preuve de vigilance dans le report des données, en l'occurrence le nom des pays dans lesquels une validation était souhaitée. A cela s'ajoute que cette liste incomplète a par la suite été portée à la connaissance de D._______, F._______ et E._______ sans qu'aucun d'eux ne décèle l'erreur. Cette erreur aurait à tout le moins pu être découverte lors de la réunion mensuelle du Comité de gestion pour le mois d'août 2006 au cours de laquelle la validation du brevet avait encore été discutée. Il appert ainsi de ce qui précède que l'on est en présence de manques successifs de diligence ayant entraîné le fait que l'erreur n'a pas été découverte. Cette erreur, résultant d'une inadvertance de l'un des auxiliaires de la recourante, quand bien même elle serait unique et interviendrait dans un système par ailleurs d'une grande fiabilité, est opposable à la recourante. En effet, il importe de relever que celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire de l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients (arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2003 2P.264/2003 consid. 2.1). Dès lors, on ne peut en l'espèce qualifier le comportement de la recourante d'excusable et il convient de constater qu'elle a failli à son devoir de diligence, nonobstant le fait qu'elle ne soit pas seule en cause. Il apparaît ainsi qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a été empêchée, sans sa faute, d'observer le délai de trois mois pour présenter la traduction du brevet dans une langue officielle suisse, de sorte que le recours doit également être rejeté pour cette raison.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'500.-. Le solde de Fr. 500.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. wea/WE 1290 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
Le président de cour : La greffière :
Bernard Maitre Nadia Mangiullo
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 14 février 2008