Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-1737/2010

Urteil vom 11. Januar 2011

Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),

Besetzung Richter David Aschmann, Richter Claude Morvant,

Gerichtsschreiberin Beatrice Grubenmann.

C._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau,

Erstinstanz,

Departement für Inneres und Volkswirtschaft des

Kantons Thurgau,

Vorinstanz.

Gegenstand Feststellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Sachverhalt:

A.

A.a C._______ (Beschwerdeführer) ist Landwirt und Eigentümer der Parzellen X._______ und Y._______, beide Grundbuch K._______.

A.b Im Rahmen eines vom Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft durchgeführten Projektes zur Aktualisierung von Elementen der Bodenbedeckung auf der Grundlage der amtlichen Vermessung, das der Bestimmung und Kontrolle der di-rektzahlungsberechtigten landwirtschaftlichen Nutzflächen diente (LWN-Projekt), wurde im Jahr 2005 durch das Forstamt des Kantons Thurgau überprüft, ob es sich bei bestockten Flächen um Wald im Rechtssinne handle. Konkret wurden die Landeskoordinaten aller Punkte aus den Original-Feldmessungen ermittelt. Aus den Koordinaten wurden die genauen Grundstücks- und Bodenbedeckungsflächen neu berechnet. Soweit sich Änderungen ergaben, wurden diese in der amtlichen Vermessung nachgeführt. Die dem Beschwerdeführer gehörenden Parzellen X._______ und Y._______ waren Bestandteil des Vermessungswerks.

Der Beschwerdeführer erhielt im Dezember 2005 vom Vermessungsamt der Stadt K._______ am 8. und 9. Dezember 2005 ausgestellte Planauszüge bezüglich seiner beiden Parzellen X._______ und Y._______ sowie einen Güterzettel (Flächenverzeichnis) mit Angabe des Flächenmasses. Im Begleitschreiben wurden die Grundeigentümer auf die Einsprache- und Rekursmöglichkeiten hingewiesen.

Am 20. Dezember 2005 erhob der Beschwerdeführer Einsprache gegen den auf den Parzellen X._______ und Y._______ festgelegten Verlauf der Waldgrenze.

Nach der Aufhebung des Vermessungsamtes der Stadt K._______ wurde die L._______ AG, K._______, mit der Nachführung der amtlichen Vermessung und der Behandlung von Einsprachen beauftragt. Mit Schreiben vom 13. Juni 2006 teilte sie dem Beschwerdeführer mit, die Bodenbedeckung könne zwar gar nicht Gegenstand einer Einsprache sein. Dennoch habe sie seine Einsprache geprüft. Anlässlich einer Begehung mit dem Forstamt sei die Waldgrenze auf Parzelle X._______ (Nordwestecke) neu festgelegt und im Datensatz der amtlichen Vermessung korrigiert worden. Die Waldfläche auf Parzelle Y._______ sei ebenfalls durch das Forstamt beurteilt und auf Grund des Alters und der Grösse des Bestandes eindeutig als Wald bezeichnet worden. Demnach werde die Abgrenzung im Datensatz nicht geändert. Weiter führte die L._______ AG aus, die Bodenbedeckung der amtlichen Vermessung besitze keine rechtliche Bedeutung und habe im Grundbuch nur beschreibenden Charakter. Dem Schreiben der L._______ AG waren aktualisierte Güterzettel sowie Planausschnitte der Parzellen X._______ und Y._______ beigelegt.

A.c Mit Verfügung vom 22. Januar 2009 teilte das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau (Erstinstanz) dem Beschwerdeführer unter dem Vermerk "Übernahme der Bodenbedeckung und der Flächenmasse aus der Amtlichen Vermessung im Rahmen des Projektes LWN" mit, die landwirtschaftlichen Nutzflächen seien im Rahmen des LWN-Projektes überprüft worden. Da es sich bei der bestockten Fläche auf den Parzellen X._______ und Y._______ um Wald im Sinne des kantonalen Waldgesetzes handle, könne die Waldfläche weder als landwirtschaftliche Nutzfläche noch als ökologische Ausgleichsfläche, Qualitätsfläche oder Vernetzungsobjekt anerkannt werden. Ab dem Beitragsjahr 2009 würden die Flächenmasse der amtlichen Vermessung gelten. Die landwirtschaftliche Nutzfläche auf Parzelle X._______ betrage gerundet 334 Aren (statt bisher 335 Aren) und auf Parzelle Y._______ gerundet 200 Aren (statt bisher 205 Aren).

A.d Mit Einsprache vom 9. Februar 2009 teilte der Beschwerdeführer mit, er akzeptiere die auf seinen Parzellen vorgenommenen Flächenkorrekturen nicht.

A.e Mit zwei Einspracheentscheiden vom 16. Februar 2009 bestätigte die Erstinstanz, dass die ab 2009 gültige landwirtschaftliche Nutzfläche (Acker, Wiese) auf Parzelle X._______ 334 Aren statt wie bisher 335 Aren und auf Parzelle Y._______ 200 Aren statt bisher 205 Aren betrage. Der Anteil Wald belaufe sich auf Parzelle X._______ auf 42,91 Aren (bisher 41,5 Aren) und auf Parzelle Y._______ auf 18,22 Aren (bisher 13,92 Aren).

B.

B.a Gegen die Entscheide der Erstinstanz erhob der Beschwerdeführer am 9. März 2009 Beschwerde beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (Vorinstanz). Er beantragte die Aufhebung der Entscheide und die Beibehaltung der bisherigen Flächenmasse mit der Begründung, es sei kein Waldfeststellungsverfahren durchgeführt worden. Auch habe er eine GPS-Messung vorgenommen und die Fläche in ihrem ursprünglichen Ausmass festgestellt. Der Beschwerdeführer verlangte zudem einen Ortstermin mit den zuständigen Personen.

B.b Am 5. Juni 2009 sistierte die Vorinstanz das Verfahren mit der Begründung, das Mass der landwirtschaftlichen Nutzfläche hänge von der Vorfrage ab, ob die gemäss der amtlichen Vermessung als Wald bezeichnete Fläche tatsächlich als Wald gelte. Für das Waldfeststellungsverfahren sei aber das Kantonsforstamt (heute: Forstamt) zuständig. Die Akten seien zum Entscheid über die Vorfrage an das zuständige Forstamt des Kantons Thurgau zu übergeben und das Rekursverfahren sei zu sistieren, bis ein rechtskräftiger Entscheid im Waldfeststellungsverfahren vorliege.

B.c Mit Schreiben vom 12. Februar 2010 teilte das Amt für Geoinformation, Amtliche Vermessung, K._______, der Vorinstanz mit, dass der Wald im Jahr 2005 bei den Parzellen X._______ und Y._______ im Rahmen des LWN-Projektes neu festgestellt worden sei. Das Amt für Geoinformation habe den zuständigen Geometer mit der Nachführung beauftragt. Die Flächenangaben in der amtlichen Vermessung und im Grundbuch entsprächen somit der aus forstrechtlicher Hinsicht massgebenden Ausscheidung von Wald/Nicht-Wald.

B.d Mit Entscheid vom 16. Februar 2010 wies die Vorinstanz den Rekurs des Beschwerdeführers vom 9. März 2009 ab. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass im Jahr 2005 im Kanton Thurgau im Rahmen des vom Bund vorgeschriebenen Projekts "Landwirtschaftliche Nutzflächen" die Waldflächen auf den Parzellen X._______ und Y._______ vom Forstamt festgestellt worden seien und gestützt darauf die Waldflächen vom zuständigen Geometer neu berechnet worden seien. Die Flächenangaben in der amtlichen Vermessung und im Grundbuch beruhten demnach - entgegen der Ansicht des Rekurrenten - auf einem vom Forstamt durchgeführten Waldfeststellungsverfahren. Weil der Beschwerdeführer keine Kenntnis von dem vom Forstamt durchgeführten Waldfeststellungsverfahren erlangt habe, werde auf eine Kostenerhebung verzichtet.

C.
Am 17. März 2010 erhebt der Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Beibehaltung der bisherigen Flächenmasse auf den Parzellen X._______ und Y._______. Zur Begründung führt er an, entgegen der Behauptung der Vorinstanz sei kein Waldfestlegungsverfahren vorgenommen worden und ihm seien keine Rechtsmittel zur Verfügung gestanden. Auch sei nie das Gespräch mit ihm gesucht worden. Seine eigene Messung habe die ursprüngliche Fläche bestätigt. Die Firma L._______ AG habe ihm mit Schreiben vom 2006 mitgeteilt, dass die von der amtlichen Vermessung festgestellte Bodenbedeckung keine rechtliche Bedeutung besitze und im Grundbuch nur beschreibenden Charakter habe.

D.
Die Erstinstanz lässt sich innert erstreckter Frist am 28. Mai 2010 vernehmen und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Sie führt aus, der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung lasse sich entnehmen, dass Wald nach dem Waldgesetz nicht der landwirtschaftlichen Nutzfläche zuzurechnen sei. Der Kanton überprüfe die Flächenangaben der Bewirtschafter und die Abgrenzung der Flächen anhand der Daten der amtlichen Vermessung. Die Erstinstanz übernehme bei der Bestimmung der landwirtschaftlichen Nutzfläche die Waldfläche der jeweiligen Parzelle vollumfänglich aus den Daten der amtlichen Vermessung. Die Erstinstanz könne und müsse davon ausgehen, dass die Daten der amtlichen Vermessung sichere Auskunft über die tatsächlichen Flächen geben, insbesondere, wenn, wie im Fall des Waldes, die Definition der amtlichen Vermessung bezüglich Bodenbedeckung der landwirtschaftlichen Definition entspreche.

E.
Mit Vernehmlassung vom 31. Mai 2010 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. In Bezug auf den Einwand des Beschwerdeführers, es sei kein Waldfeststellungsverfahren durchgeführt worden, verweist die Vorinstanz auf das LWN-Projekt zur Aktualisierung von Elementen der Bodenbedeckung auf der Grundlage der amtlichen Vermessung. Im Rahmen dieses Projekts sei im Kanton Thurgau durch das Forstamt überprüft worden, ob es sich bei bestockten Flächen um Wald im Rechtssinne handle.

Sie legt dar, im Zeitraum von November 2008 bis Februar 2009 habe die Erstinstanz die betroffenen direktzahlungsberechtigten Personen über die ab 1. Januar 2009 gültige landwirtschaftliche Nutzfläche informiert. Vorliegend habe sich nachträglich herausgestellt, dass der Verlauf der Waldgrenze bzw. der Umfang der Waldfläche auf den Parzellen X._______ und Y._______ bereits im Rahmen der im Jahr 2005 erfolgten Ersterhebung bzw. Erneuerung des Vermessungswerks überprüft worden sei. Der Beschwerdeführer habe in diesem Rahmen am 20. Dezember 2005 Einsprache gegen den auf der Parzelle X._______ festgelegten Verlauf der Waldgrenze bzw. gegen die auf der Parzelle Y._______ vorgesehene Waldabgrenzung erhoben. Im Zuge der Rekursbehandlung habe ein Augenschein mit dem Forstamt stattgefunden. Dem Beschwerdeführer sei ein aktualisierter Güterzettel sowie ein neuer Planausschnitt der Parzellen X._______ und Y._______ zugestellt worden. Der Beschwerdeführer habe auf einen erneuten Rekurs verzichtet und damit den neuen Verlauf der Waldgrenze sowie die Angaben im Güterzettel akzeptiert. Weil der Beschwerdeführer gegen die [im Rahmen des Verfahrens im Anschluss an die Einsprache vom 20. Dezember 2005 erfolgten] Abklärungen und Feststellungen des Forstamtes keinen Einwand mehr erhoben habe, habe sich die Durchführung eines formellen Waldfeststellungsverfahrens [im Rahmen des mit Beschwerde vom 9. März 2009 eingeleiteten Verfahrens] erübrigt.

Im Weiteren hält die Vorinstanz fest, die Frage, inwieweit Einträge im Grundbuch bzw. Angaben im Plan für das Grundbuch (Element der Bodenbedeckung) im Sinne von Art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
ZGB am öffentlichen Glauben des Grundbuches teilnehmen würden, sei für die Beurteilung des vorliegenden Falles ohne Belang.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist, hat das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition zu prüfen (vgl. BGVE 2007/6 E. 1 S. 45).

1.1. Der angefochtene Beschwerdeentscheid des Departements für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau vom 16. Februar 2010 stützt sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung und damit auf öffentliches Recht des Bundes. Er stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt u.a. Beschwerden gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz dies entsprechend vorsieht (vgl. Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
i.V.m. Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Thurgau bestimmt, dass Entscheide der Departemente mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht angefochten werden können, sofern dies das Bundesrecht zulässt (vgl. § 54 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Februar 1981 des Kantons Thurgau [RB-Nr. 170.1]). Vorliegend sieht Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 [LwG, SR 910.1] vor, dass gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, die in Anwendung des Landwirtschaftsgesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen ergangen sind, beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden kann. Ausgenommen sind einzig kantonale Verfügungen über Strukturverbesserungen, die mit Beiträgen unterstützt werden. Vorliegend handelt es sich nicht um einen Beitrag zur Strukturverbesserung, sondern um eine Feststellung landwirtschaftlicher Nutzfläche. Es liegt somit keine Ausnahme nach Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG vor.

1.2. Der Beschwerdeführer hat am erst- und vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist vom angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat als Verfügungsadressat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
sowie 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Nach Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG kann mit der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Bst. a) und unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Bst. b) gerügt werden. Die Rüge der Unangemessenheit ist hingegen unzulässig, wenn - wie hier - eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Bst. c).

3.
Nach Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG richtet der Bund Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter bestimmten Voraussetzungen allgemeine Direktzahlungen aus. Zu Direktzahlungen berechtigt die landwirtschaftliche Nutzfläche mit Ausnahme der Flächen, die mit Baumschulen, Forstpflanzen, Zierpflanzen, Gewächshäusern mit festem Fundament und Hanf belegt sind (Art. 4 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 [DZV, SR 910.13]).

Die landwirtschaftliche Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 [LBV, SR 910.91] umschreibt im Landwirtschaftsrecht verwendete Begriffe (Art. 1 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
LBV) und regelt das Verfahren für die Überprüfung und Abgrenzung von Flächen (Art. 1 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
LBV). Zur Betriebsfläche sind unter anderem die landwirtschaftliche Nutzfläche und der Wald zu zählen (Art. 13 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 13 - La surface de l'exploitation (SE) comprend:33
a  la surface agricole utile;
b  la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;
c  la surface improductive couverte de végétation;
d  les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables;
e  les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau.
und b LBV). Die landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) wird als "die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend:
1    Par surfaces d'estivage, on entend:
a  les pâturages communautaires;
b  les pâturages d'estivage;
c  les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage.
2    Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins.
), die dem Bewirtschafter ganzjährig zur Verfügung steht" umschrieben (Art. 14
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV). Zur landwirtschaftlichen Nutzfläche zählen beispielsweise die Ackerfläche, die Dauergrünfläche, die Streuefläche, die Fläche mit Dauerkulturen, die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau (Gewächshaus, Hochtunnel, Treibbeet) sowie die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die nicht zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 1991 gehört (Art. 14 Abs. 1 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
-f LBV). Als Wald gilt demgegenüber jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann. Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch sind nicht massgebend (Art. 2 Abs. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
des Waldgesetzes vom 4. Oktober 1991 [WaG, SR 921.0]).

Zuständig für die Überprüfung der Flächen ist der Kanton, in dessen Gebiet die Fläche liegt (Art. 32 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 32 Compétence - 1 Est compétent pour la reconnaissance des formes d'exploitation et de communauté et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l'exploitation, l'exploitation de pâturages communautaires ou d'estivage, la communauté d'exploitation ou la communauté partielle d'exploitation ou la surface visée.81
1    Est compétent pour la reconnaissance des formes d'exploitation et de communauté et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l'exploitation, l'exploitation de pâturages communautaires ou d'estivage, la communauté d'exploitation ou la communauté partielle d'exploitation ou la surface visée.81
2    S'il existe un lien entre des exploitations se trouvant dans des cantons différents, la reconnaissance et le contrôle relèvent de la compétence du canton où est situé le centre d'exploitation de l'exploitation la plus grande.
3    Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une communauté d'exploitation ou une communauté partielle d'exploitation, la reconnaissance relève du canton où est située l'exploitation du membre ayant été désigné pour représenter la communauté.82
LBV). Dieser überprüft die Flächenangaben und die Abgrenzung der Flächen anhand der Daten der amtlichen Vermessung (Art. 31 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 31 Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces - 1 Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.
1    Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.
2    Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective.
3    À défaut de données d'une mensuration officielle, le canton procède à des relevés.
LBV). Die amtliche Vermessung stellt die Verfügbarkeit der eigentümerverbindlichen Georeferenzdaten und der beschreibenden Informationen der Grundstücke sicher (Art. 29 Abs. 1
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
1    La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
2    Cette tâche comprend notamment:
a  la densification des cadres géodésiques de référence;
b  l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;
c  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
d  la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
e  la mise à disposition du plan du registre foncier.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:
a  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
b  les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale;
c  la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
d  la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.
des Geoinformationsgesetzes vom 5. Oktober 2007 [GeoIG, SR 510.62]. Fehlt die amtliche Vermessung, so erhebt der Kanton die Flächen (Art. 31 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 31 Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces - 1 Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.
1    Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.
2    Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective.
3    À défaut de données d'une mensuration officielle, le canton procède à des relevés.
LBV).

4.
Der Beschwerdeführer rügt sinngemäss, obwohl ihm die Vorinstanz mit Verfügung vom 5. Juni 2009 ein Waldfeststellungsverfahren in Aussicht gestellt habe, sei in der Folge keines durchgeführt worden. Seine Beschwerde sei lediglich gestützt auf die Daten der amtlichen Vermessung abgewiesen worden. Im Rahmen der amtlichen Vermessung im Jahr 2005 habe die L._______ AG in ihrem Schreiben festgehalten, 'dass die Bodenbedeckung der Amtlichen Vermessung keine rechtliche Bedeutung besitzt und im Grundbuch nur beschreibenden Charakter hat'. Sinngemäss macht der Beschwerdeführer damit geltend, er habe auf diese Zusicherung der L._______ AG vom 16. Juni 2006, die Festlegung der Bodenbedeckung im Rahmen der amtlichen Vermessung sei rechtlich irrelevant, vertrauen dürfen und habe deshalb kein Rechtsmittel gegen die ihm am 13. Juni 2006 zugestellten Güterzettel und Planauszüge erhoben.

Die Vorinstanz bestreitet nicht, dass ein eigentliches "formelles" Waldfeststellungsverfahren, welches in ein anfechtbares Feststellungsurteil gemündet hätte, nie durchgeführt worden ist. Im Rahmen des Rekursverfahrens seien die Akten zur Durchführung eines Waldfeststellungsverfahrens an das zuständige Forstamt überwiesen worden. Das Forstamt habe sich nicht in der Lage gesehen, die hohe Zahl der anfallenden Waldfeststellungsverfahren innert nützlicher Frist zu bewältigen. Jedoch habe sich in diesem Zusammenhang herausgestellt, dass der Verlauf der Waldgrenze bzw. der Umfang der Waldfläche auf den Parzellen X._______ und Y._______ bereits anlässlich der im Jahr 2005 erfolgten amtlichen Vermessung anlässlich des LWN-Projektes überprüft worden sei. Im Rahmen dieser Ersterhebung bzw. Erneuerung des Vermessungswerks, das vom Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) durchgeführt worden sei, habe ein Augenschein mit dem Forstamt stattgefunden. In der Folge seien dem Beschwerdeführer aktualisierte Güterzettel sowie neue Planausschnitte der betreffenden Parzellen zugestellt worden, doch habe er darauf verzichtet, sich mit Rekurs dagegen zu wehren. Damit habe er den neuen Verlauf der Waldgrenze sowie die Angaben im Güterzettel akzeptiert. Weil der Beschwerdeführer im Rahmen des Einspracheverfahrens vom 20. Dezember 2005 gegen den neuen Verlauf der Waldgrenze keinen Einwand mehr erhoben habe, habe sich die Durchführung eines formellen Waldfeststellungsverfahrens erübrigt. Unabhängig davon, ob ein formelles Waldfeststellungsverfahren erfolgt sei, sei die Abgrenzung zwischen Wald und landwirtschaftlicher Nutzfläche mit aller Sorgfalt vorgenommen worden, und es könne ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die im Rahmen der amtlichen Vermessung festgelegten Masse, aus welchen die landwirtschaftlichen Nutzflächen abgeleitet werden, präzise seien und zuträfen.

Sinngemäss stellt sich die Vorinstanz damit auf den Standpunkt, ihr Verzicht auf ein Waldfeststellungsverfahren im vorliegenden Beschwerdeverfahren sei zulässig, da eine Feststellung des Waldes auf den Parzellen X._______ und Y._______ im Rahmen des LWN-Projektes zur amtlichen Vermessung im Jahr 2005 erfolgt und vom Beschwerdeführer akzeptiert worden sei.

4.1. Die Festlegung der Bodenbedeckung im Rahmen der amtlichen Vermessung und das Verfahren zur Waldfeststellung bilden zwei unterschiedliche Verfahren.

4.1.1. Das Waldgesetz des Bundes umreisst, welche Flächen als Wald anzusehen sind (Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
WaG). Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, ob einer bestimmten Fläche Waldcharakter zukommt, kann von der kantonalen Behörde den Erlass einer Feststellungsverfügung verlangen (Art. 10 Abs. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière - 1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
WaG i.V.m. Art. 12
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 12 - (art. 10, al. 1)
1    La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées.
2    Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés.
der Waldverordnung vom 30. November 1992 [WaV, SR 921.01]). Geprüft wird dabei nur, ob die fraglichen Flächen die Kriterien von Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
WaG und der kantonalen Ausführungsvorschriften erfüllen; dagegen finden andere Fragen, wie z.B. solche des Vertrauensschutzes, darin keinen Platz (Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs- Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3. Aufl. 1995, Bern 1995, S. 324).

Die vom Kanton Thurgau erlassenen Ausführungsbestimmungen sehen vor, dass derjenige, der ein schutzwürdiges Interesse hat, auf eigene Kosten feststellen lassen kann, ob eine Fläche Wald ist (§ 10 der Verordnung des Regierungsrates zum Waldgesetz vom 26. März 1996 [WaldV, RB 921.11]). Das kantonale Forstamt, das für den Vollzug der Waldgesetzgebung von Bund und Kanton zuständig ist (vgl. § 2 Abs. 1 WaldV), nimmt die Waldfeststellung, d.h. die rechtlich massgebende Beurteilung der Waldqualität einer Bestockung im Einzelfall, vor (vgl. § 10 WaldV). Die Gemeinden, Planer oder anderen Dienststellen der Verwaltung sind zur Vornahme einer Waldfeststellung nicht ermächtigt (vgl. die Richtlinien des Forstamts des Kantons Thurgau für die Waldfeststellung vom 19. Juli 1996, S. 5). Die Gemeinden legen Waldfeststellungen öffentlich auf und geben die Auflage in ortsüblicher Form sowie im Amtsblatt bekannt (§ 4 Abs. 1 WaldV). Wer durch eine Waldfeststellung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann während der Auflagefrist bei der Gemeindebehörde schriftlich und begründet Einsprache einreichen. Diese leitet die Auflageunterlagen und die Einsprachen mit einer Stellungnahme an das Kantonsforstamt weiter (§ 5 Abs. 1 WaldV).

4.1.2. In Bezug auf die Feststellung der Bodenbedeckung im Rahmen der amtlichen Vermessung ist die Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV, SR 211.432.2), welche der Bundesrat am 18. November 1992 erlassen hat, massgeblich. Als amtliche Vermessungen im Sinne von Art. 950
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
1    L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
2    La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation666 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) gelten die zur Anlage und Führung des Grundbuchs vom Kanton genehmigten und vom Bund anerkannten Vermessungen (Art. 1 Abs. 1
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 1 Fonctions de la mensuration officielle - La mensuration officielle:
a  met à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers des géodonnées de référence visées à l'art. 29, al. 1, LGéo concernant des objets se trouvant à la surface du sol, au-dessus ou en dessous d'elle;
b  garantit la disponibilité des géodonnées de base nécessaires à l'établissement et à la tenue du registre foncier visés à l'art. 950 CC.
VAV). Die Daten der amtlichen Vermessung sind Georeferenzdaten (Art. 1 Abs. 2
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 1 Fonctions de la mensuration officielle - La mensuration officielle:
a  met à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers des géodonnées de référence visées à l'art. 29, al. 1, LGéo concernant des objets se trouvant à la surface du sol, au-dessus ou en dessous d'elle;
b  garantit la disponibilité des géodonnées de base nécessaires à l'établissement et à la tenue du registre foncier visés à l'art. 950 CC.
VAV). Der Objektkatalog umfasst verschiedene Informationsebenen, darunter die Bodenbedeckung (Art. 6 Abs. 2 Bst. b
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 6 Modèle de géodonnées de la mensuration officielle - 1 Le DDPS fixe les exigences applicables au modèle de géodonnées pour la mensuration officielle, notamment en matière de contenu, de dimensions, de précision et de fiabilité. Le modèle de géodonnées peut présenter une structure modulaire.
1    Le DDPS fixe les exigences applicables au modèle de géodonnées pour la mensuration officielle, notamment en matière de contenu, de dimensions, de précision et de fiabilité. Le modèle de géodonnées peut présenter une structure modulaire.
2    Les extensions cantonales du modèle de géodonnées ne sont pas admises.
VAV). Nach Abschluss einer Ersterhebung oder Erneuerung der amtlichen Vermessung wird eine öffentliche Auflage mit Einspracheverfahren durchgeführt (Art. 28 Abs. 1
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
1    Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2    L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3    Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a  l'enquête publique dure 30 jours;
b  elle fait l'objet d'une publication officielle;
c  les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d  un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e  la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f  la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4    Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43
VAV). Gegenstand der öffentlichen Auflage sind der Plan für das Grundbuch des betreffenden Perimeters und weitere zum Zweck der Grundbuchführung erstellte Auszüge aus den Daten der amtlichen Vermessung (Art. 28 Abs. 2
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
1    Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2    L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3    Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a  l'enquête publique dure 30 jours;
b  elle fait l'objet d'une publication officielle;
c  les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d  un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e  la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f  la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4    Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43
VAV). Die Kantone regeln das Verfahren (Art. 28 Abs. 3
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
1    Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2    L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3    Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a  l'enquête publique dure 30 jours;
b  elle fait l'objet d'une publication officielle;
c  les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d  un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e  la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f  la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4    Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43
VAV), wobei Grundeigentümer, deren Adresse bekannt ist, zusätzlich mit normaler Post über die Auflage und die ihnen zustehenden Rechtsmittel informiert werden müssen (Art. 28 Abs. 3 Bst. c
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
1    Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2    L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3    Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a  l'enquête publique dure 30 jours;
b  elle fait l'objet d'une publication officielle;
c  les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d  un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e  la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f  la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4    Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43
VAV), dem Grundeigentümer auf Verlangen eine Ausschnittskopie aus dem Plan für das Grundbuch zugestellt werden muss (Art. 28 Abs. 3 Bst. d
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
1    Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2    L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3    Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a  l'enquête publique dure 30 jours;
b  elle fait l'objet d'une publication officielle;
c  les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d  un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e  la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f  la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4    Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43
VAV), und es möglich sein muss, gegen den Einspracheentscheid ein Rechtsmittel an eine kantonale Behörde zu erheben (Art. 28 Abs. 3 Bst. e
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
1    Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2    L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3    Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a  l'enquête publique dure 30 jours;
b  elle fait l'objet d'une publication officielle;
c  les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d  un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e  la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f  la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4    Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43
VAV). Nach der Regelung im Kanton Thurgau ist jedem Grundeigentümer unter Eröffnung einer Einsprachefrist von 30 Tagen ein Güterzettel mittels eingeschriebenem Brief zuzustellen, in welchem sein Grundbesitz unter Angabe der Nummer des Planes und des Grundstückes sowie des Flächenmasses aufgeführt ist (§ 17 Abs. 3 der Verordnung des Regierungsrates über die amtliche Vermessung vom 28. November 1995, RB 211.441). Gegen das aufgelegte Vermessungswerk und die Angaben im Güterzettel kann beim Gemeinderat Rekurs erhoben werden (§ 18 der kantonalen Verordnung über die amtliche Vermessung).

4.1.3. Ein Vergleich der beiden Verfahren - dem Verfahren zur Waldfeststellung einerseits und der Erhebung bzw. Überprüfung der Bodenbedeckung im Rahmen der amtlichen Vermessung andererseits - zeigt, dass zwar gewisse Überschneidungen vorhanden sind in dem Sinn, dass in beiden Verfahren die bestockte Fläche festgestellt wird, die der aus forstrechtlicher Hinsicht massgebenden Ausscheidung von Wald/Nicht-Wald entspricht.

4.2. Das Ergebnis der Abgrenzung zwischen Wald und landwirtschaftlicher Nutzfläche, die im Rahmen der amtlichen Vermessung erfolgt ist, könnte dem Beschwerdeführer indessen nur dann wie eine rechtskräftige Waldfeststellung entgegen gehalten werden, wenn er auch die Möglichkeit gehabt hätte, sich dagegen mit einem Rechtsmittel zur Wehr zu setzen.

Zwar stehen den betroffenen Grundeigentümern, wie dargelegt, in beiden Verfahren Rechtsmittel zur Verfügung. Gegenstand der öffentlichen Auflage sind im Verfahren der amtlichen Vermessung aber nur der Plan für das Grundbuch des betreffenden Perimeters und weitere zum Zweck der Grundbuchführung erstellte Auszüge aus den Daten der amtlichen Vermessung (Art. 28 Abs. 2
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
1    Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2    L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3    Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a  l'enquête publique dure 30 jours;
b  elle fait l'objet d'une publication officielle;
c  les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d  un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e  la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f  la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4    Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43
VAV). Ob sich das Rechtsmittel, das den Grundeigentümern im Verfahren der amtlichen Vermessung zusteht, auch auf die Art der Bodenbedeckung bezieht, hängt daher davon ab, ob die diesbezüglichen Feststellungen für das Grundbuch relevant sind oder nicht.

Wie es sich damit letztlich verhält, kann im vorliegenden Fall indessen offen gelassen werden.

Der Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) verleiht jeder Person Anspruch auf Schutz ihres berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Dieser Grundsatz setzt voraus, dass die Person, die sich darauf beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert indessen, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (BGE 131 II 627 E. 6.1 mit Hinweisen; vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2010, Rz. 631ff.).

4.3. Die Erhebung und Nachführung von Geobasisdaten erfolgt nicht nur durch im Auftrag des Bundes und der Kantone handelnde Amtspersonen, sondern auch durch beauftragte Dritte (vgl. Art. 20 Abs. 1
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 20 Assistance lors de la saisie et de la mise à jour - 1 Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus d'assister les agents agissant pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés lors de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Ils doivent notamment garantir à ces agents:
1    Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus d'assister les agents agissant pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés lors de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Ils doivent notamment garantir à ces agents:
a  l'accès aux immeubles privés;
b  l'accès aux bâtiments dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été annoncée;
c  la possibilité de mettre en place des moyens techniques auxiliaires sur des immeubles ou des bâtiments pendant la durée des opérations de saisie et de mise à jour;
d  la consultation de données et de documents privés et officiels dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été annoncée.
2    En cas de nécessité, les agents et les tiers mandatés peuvent solliciter l'aide des services locaux compétents.
3    Quiconque entrave de façon illicite la saisie et la mise à jour de géodonnées de base supporte les surcoûts qui en résultent.
GeoIG). Die mit öffentlichen Aufgaben beauftragten Privatpersonen, z.B. patentierte Ingenieur-Geometer, sind den Amtspersonen im Sinne des Geoinformationsgesetzes gleichgestellt (vgl. Botschaft zum Geoinformationsgesetz vom 6. September 2006 [Botschaft Geoinformationsgesetz], BBl 2006 7861). Derart mit der Durchführung der amtlichen Vermessung betraute Ingenieur-Geometer üben im öffentlichen Interesse eine hoheitliche Tätigkeit aus und sind in diesem Rahmen als Personen öffentlichen Glaubens zu betrachten (vgl. Botschaft Geoinformationsgesetz, BBl 2006 7873). Wie dargelegt, war die L._______ AG durch die zuständigen Behörden auch mit der Behandlung der Einsprachen gegen die Resultate der Nachführung der amtlichen Vermessung im Jahr 2005 beauftragt worden. Obwohl die L._______ AG eine juristische Person des Privatrechts ist, übte sie in diesem Zusammenhang eine hoheitliche Tätigkeit und damit eine Behördenfunktion aus. Sie ist daher als zuständige "Behörde" im Sinne des dargelegten Verfassungsgrundsatzes zu qualifizieren, und ihr Schreiben vom 16. Juni 2006 vermochte eine Vertrauensgrundlage zu schaffen, auf die der Beschwerdeführer sich berufen kann.

4.4. Ob die Rechtsauskunft der L._______ AG richtig war oder nicht, kann, wie dargelegt, im vorliegenden Verfahren offen gelassen werden. Stand dem Beschwerdeführer im Jahr 2006 objektiv kein Rechtsmittel zur Verfügung, um sich gegen die im Verfahren der amtlichen Vermessung getroffene Feststellung, welcher Teil seiner Grundstücke mit Wald bedeckt sei, zur Wehr zu setzen, so kann ihm jene Feststellung auch nicht wie eine rechtskräftige Waldfeststellung entgegen gehalten werden. Hätte es dagegen ein derartiges Rechtsmittel gegeben, so war die Rechtsauskunft der L._______ AG falsch und der Beschwerdeführer ist in seinem Vertrauen in eine ihm in einem konkreten Verfahren von der zuständigen Behörde erteilte, eindeutige und unrichtige Rechtsauskunft zu schützen. Eigentliche Nachforschungen über die Richtigkeit behördlichen Handelns werden von den Privaten nicht erwartet, sondern sie dürfen sich grundsätzlich darauf verlassen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 658).

In diesem Fall durfte der Beschwerdeführer auf die Auskunft der L._______ AG vertrauen, dass über die Frage, welcher Teil seiner Grundstücke mit Wald bedeckt sei, noch keine rechtlich verbindliche Feststellung getroffen worden sei. Indem er es im Vertrauen auf diese Auskunft unterliess, ein allfällig mögliches Rechtsmittel zu ergreifen, hätte er eine für ihn nachteilige Disposition getroffen. Ein öffentliches Interesse, das das Interesse des Beschwerdeführers auf den Schutz seines berechtigten Vertrauen überwiegen würde, ist nicht ersichtlich.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer im Jahr 2006 ein Rechtsmittel zur Verfügung gestanden wäre, würde der Grundsatz des Vertrauensschutzes der Vorinstanz daher verbieten, dem Beschwerdeführer den Verzicht auf dieses Rechtsmittel im vorliegenden Verfahren entgegen zu halten.

4.5. Die Vorinstanz ist daher zu Unrecht davon ausgegangen, das Ergebnis der Abgrenzung zwischen Wald und landwirtschaftlicher Nutzfläche, die im Rahmen der amtlichen Vermessung 2005 erfolgt sei, ersetze ein formelles Waldfeststellungsverfahren.

5.
Die Beschwerde erweist sich somit insgesamt als begründet und ist gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese entweder ein formelles Waldfeststellungsverfahren durchführe bzw. durchführen lasse und anschliessend erneut über den Rekurs des Beschwerdeführers entscheide oder aber aus allfälligen anderen Gründen den Rekurs des Beschwerdeführers gutheisse.

6.
Die Verfahrenskosten sind in der Regel von der unterliegenden Partei zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Vorinstanzen werden indessen auch bei Unterliegen keine Kosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

7.
Der Beschwerdeführer war nicht anwaltlich vertreten und hat auch sonst keine notwendigen, verhältnismässig hohen Kosten geltend gemacht. Es steht ihm daher kein Anspruch auf eine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die angefochtene Verfügung vom 16. Februar 2010 wird aufgehoben und die Streitsache wird zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Dem Beschwerdeführer wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.- per Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 143/2009/fr; Gerichtsurkunde)

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Eva Schneeberger Beatrice Grubenmann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 13. Januar 2011
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1737/2010
Date : 11 janvier 2011
Publié : 27 janvier 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Feststellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche


Répertoire des lois
CC: 950 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
1    L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
2    La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation666 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LFo: 2 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
10
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière - 1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
LGéo: 20 
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 20 Assistance lors de la saisie et de la mise à jour - 1 Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus d'assister les agents agissant pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés lors de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Ils doivent notamment garantir à ces agents:
1    Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus d'assister les agents agissant pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés lors de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Ils doivent notamment garantir à ces agents:
a  l'accès aux immeubles privés;
b  l'accès aux bâtiments dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été annoncée;
c  la possibilité de mettre en place des moyens techniques auxiliaires sur des immeubles ou des bâtiments pendant la durée des opérations de saisie et de mise à jour;
d  la consultation de données et de documents privés et officiels dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été annoncée.
2    En cas de nécessité, les agents et les tiers mandatés peuvent solliciter l'aide des services locaux compétents.
3    Quiconque entrave de façon illicite la saisie et la mise à jour de géodonnées de base supporte les surcoûts qui en résultent.
29
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
1    La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
2    Cette tâche comprend notamment:
a  la densification des cadres géodésiques de référence;
b  l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;
c  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
d  la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
e  la mise à disposition du plan du registre foncier.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:
a  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
b  les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale;
c  la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
d  la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OFo: 12
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 12 - (art. 10, al. 1)
1    La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées.
2    Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés.
OMO: 1 
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 1 Fonctions de la mensuration officielle - La mensuration officielle:
a  met à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers des géodonnées de référence visées à l'art. 29, al. 1, LGéo concernant des objets se trouvant à la surface du sol, au-dessus ou en dessous d'elle;
b  garantit la disponibilité des géodonnées de base nécessaires à l'établissement et à la tenue du registre foncier visés à l'art. 950 CC.
6 
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 6 Modèle de géodonnées de la mensuration officielle - 1 Le DDPS fixe les exigences applicables au modèle de géodonnées pour la mensuration officielle, notamment en matière de contenu, de dimensions, de précision et de fiabilité. Le modèle de géodonnées peut présenter une structure modulaire.
1    Le DDPS fixe les exigences applicables au modèle de géodonnées pour la mensuration officielle, notamment en matière de contenu, de dimensions, de précision et de fiabilité. Le modèle de géodonnées peut présenter une structure modulaire.
2    Les extensions cantonales du modèle de géodonnées ne sont pas admises.
28
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
1    Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2    L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3    Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a  l'enquête publique dure 30 jours;
b  elle fait l'objet d'une publication officielle;
c  les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d  un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e  la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f  la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4    Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43
OPD: 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
OTerm: 1 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
13 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 13 - La surface de l'exploitation (SE) comprend:33
a  la surface agricole utile;
b  la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;
c  la surface improductive couverte de végétation;
d  les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables;
e  les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau.
14 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
24 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend:
1    Par surfaces d'estivage, on entend:
a  les pâturages communautaires;
b  les pâturages d'estivage;
c  les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage.
2    Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins.
31 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 31 Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces - 1 Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.
1    Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.
2    Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective.
3    À défaut de données d'une mensuration officielle, le canton procède à des relevés.
32
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 32 Compétence - 1 Est compétent pour la reconnaissance des formes d'exploitation et de communauté et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l'exploitation, l'exploitation de pâturages communautaires ou d'estivage, la communauté d'exploitation ou la communauté partielle d'exploitation ou la surface visée.81
1    Est compétent pour la reconnaissance des formes d'exploitation et de communauté et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l'exploitation, l'exploitation de pâturages communautaires ou d'estivage, la communauté d'exploitation ou la communauté partielle d'exploitation ou la surface visée.81
2    S'il existe un lien entre des exploitations se trouvant dans des cantons différents, la reconnaissance et le contrôle relèvent de la compétence du canton où est situé le centre d'exploitation de l'exploitation la plus grande.
3    Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une communauté d'exploitation ou une communauté partielle d'exploitation, la reconnaissance relève du canton où est située l'exploitation du membre ayant été désigné pour représenter la communauté.82
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-II-627
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mensuration officielle • forêt • autorité inférieure • registre foncier • thurgovie • moyen de droit • constatation de la nature forestière • tribunal administratif fédéral • géomètre • département • acte judiciaire • question • caractère • hameau • 1995 • autorité cantonale • pré • exactitude • principe de la bonne foi • loi fédérale sur la procédure administrative
... Les montrer tous
BVGer
B-1737/2010
FF
2006/7861 • 2006/7873