Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.66

Décision du 10 décembre 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., représenté par Me Daniel Tunik, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP); séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Faits:

A. Faisant suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 13 août 2014, une instruction pénale contre A. du chef de blanchiment d'argent aggravé (act. 4.1).

B. Il ressort de la communication du MROS que plusieurs relations bancaires ouvertes auprès de la banque B. à Genève, à savoir les relations n° 1 dont le titulaire et l'ayant droit économique est A.; n° 2 dont le titulaire est la société C. SA, et un des ayants droit économique est A.; n° 3 dont le titulaire est la fondation D. et l'ayant droit économique est A.; n° 4 dont le titulaire et l'ayant droit économique est E., épouse de A.; n° 5 dont le titulaire et l'ayant droit économique est F., fille de A. et n° 6 dont le titulaire et l'ayant droit économique est G., fils de A. (act. 4.2).

C. Les soupçons à la base de la communication de la banque B. au MROS découlent essentiellement du fait qu'en juillet 2014 la banque H. a été mise en cause dans la presse du pays Z. et internationale pour malversations comptables réalisées dans les pays X. et W. Une instruction pénale aurait été ouverte par le parquet de Y. sous le nom d'enquête "I." du chef de blanchiment de capitaux. Toujours selon la presse, J., en sa qualité d'ex PDG de la banque H., aurait été mis en examen des chefs de fraude, abus de confiance, falsification et blanchiment. Il ressortirait également de la presse que A. serait lié à ces malversations notamment dans le cadre de sa fonction de CEO de la banque K., fonction qu'il aurait exercée pendant plus de 10 ans. Il ressort encore de la presse que le gouvernement du pays W. a dû garantir plus de 5,7 milliards d'USD afin d'éviter une incapacité de paiement, ce qui a engendré de nombreuses spéculations sur la motivation et les raisons qui ont amené le gouvernement à intervenir. Il ressort en outre que la banque H. détient 55% de la banque K., alors que les membres de la famille L. ainsi que des proches en détiennent 40% et A. serait le propriétaire des 5% restant. Le rapport d'audit de la société M. pour l'année 2013, rendu public suite à la crise de la banque H., indique de nombreuses irrégularités, particulièrement des crédits octroyés à un petit groupe de personnes sans garanties suffisantes. La presse soutient la thèse d'un lien entre ces crédits douteux accordés sous la gouvernance de A. et la fortune de celui-ci (act. 4.2).

D. Par ordonnances des 14 et 20 août 2014, le MPC a ordonné la saisie et l'édition de la documentation bancaire afférente aux relations bancaires précitées, ainsi qu'à un autre compte n° 7 au nom de A., ouvert auprès de la banque N. (act. 1.4; 1.5 et 4.3). Lesdites ordonnances ont été assorties de la clause de confidentialité jusqu'au 31 décembre 2014.

E. Le 4 décembre 2014, Me Daniel Tunik s'est constitué pour la défense des intérêts de A. (act. 1.9).

F. En réponse au courrier du 14 janvier 2015 demandant la levée de la saisie sur les relations incriminées, le MPC rejetait la requête par courrier du 22 janvier 2015 aux motifs qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire frappant des valeurs soupçonnées provenir d'actes de blanchiment aggravé commis à raison de plusieurs milliards d'euros au préjudice de la banque H. Dans le même écrit, le magistrat précisait également qu'il était en contact avec des autorités pénales étrangères, notamment du pays Z., celles-ci conduisant une enquête pénale dans ce même complexe de faits (act. 1.10).

G. Suite au mandat de perquisition du 17 février 2015, le MPC procédait le 10 mars 2015 à la perquisition du coffre-fort n° 8 lié à la relation n° 9, ouverte auprès de la banque B. au nom de A. (act. 1.13, 1.15).

H. Dans un courrier du 1er avril 2015, faisant suite à des échanges de courriers antérieurs, le conseil du recourant informait notamment le MPC que A. n'était qu'actionnaire minoritaire dans la société O. SA, n'y exerçait aucune fonction exécutive, n'était au bénéfice d'un quelconque pouvoir de signature et n'avait jamais siégé au conseil d'administration de la banque H. et que la banque K., dont A. était le directeur général, est une filiale et non une succursale de la banque H. Le conseil du recourant renouvelait la disponibilité de son client à être interrogé (act. 1.16). Le 20 avril 2015, le MPC répondait en réitérant qu'il était en contact notamment avec les autorités du pays Z. et qu'une séance de coordination avec Eurojust avait été organisée. De ce fait, pour le MPC, l'audition du recourant était prématurée (act. 1.19).

I. Par courrier du 21 mai 2015, le MPC invitait le conseil de A. à lui fournir des explications complémentaires relatives à l'origine des fonds saisis. Par réponse du 27 mai 2015, le conseil du recourant observait pour l'essentiel que la démarche du MPC relevait du renversement du fardeau de la preuve et sollicitait l'audition de son client dans la première semaine de juin 2015 (act. 1.22). Dans un courrier du 29 mai 2015, le MPC contestait l'allégation du renversement du fardeau de la preuve (act. 1.23). Par nouvelle missive du 2 juin 2015, le recourant communiquait pour l'essentiel que le MPC avait reçu les informations concernant les avoirs saisis, que A. avait montré sa volonté de collaborer en produisant les informations nécessaires à illustrer son parcours professionnel ainsi que l'origine de sa fortune et que la documentation saisie par le MPC était également suffisante à démontrer l'absence d'éléments à charge du précité. Dans ces conditions, la levée de la saisie était requise (act. 1.24).

J. Moyennant courrier du 11 juin 2015, le MPC rejetait la requête de levée de la mesure de saisie. Dans la même décision, le MPC ordonnait le séquestre pénal de l'argent et de la documentation contenue dans le coffre-fort n° 8 lié à la relation n° 9, ouverte auprès de la banque B. au nom de A. (act. 1.25; cf. let. G).

K. Par mémoire du 22 juin 2015, A. interjetait recours devant le Tribunal pénal fédéral contre cette décision. Le recourant demande préalablement l'accès à l'intégralité du dossier, l'autorisation de lever copie de celui-ci, à ce qu'il soit fait injonction au MPC de lui communiquer la portée des soupçons à son encontre et à lui octroyer la possibilité de produire un mémoire complémentaire. Dans sa conclusion principale, le recourant demande la levée des saisies ainsi que la restitution des pièces séquestrées lors de la perquisition de son coffre-fort. Dans sa conclusion subsidiaire, il demande la levée partielle du séquestre sur ses fonds à hauteur de CHF 114.8 millions (act. 1).

L. Par réponse du 15 juillet 2015, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

M. Dans la réplique du 28 juillet 2015, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 7).

N. Par envoi spontané du 7 décembre 2015, le recourant a transmis à la Cour de céans et au MPC une copie en langue du pays Z. du jugement du Tribunal de Y. du 19 novembre 2015 (act. 11). Il explique en substance dans la lettre d'accompagnement du 7 décembre 2015 que le tribunal du pays Z. aurait levé des mesures de saisie au pays Z., d'éventuelles infractions commises par A. en rapport avec des avoirs saisis au pays Z. n'étant pas démontrées (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/ Genève 2014, 2e éd., n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).

1.4 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant en tant qu'il s'en prend à la décision du 11 juin 2015, dans la mesure où il est le titulaire de la relation n° 1 et du coffre-fort saisis auprès de la banque B., ainsi que de la relation n° 7 ouverte chez la banque N. (act. 4.3). Pour le surplus, déposé le 22 juin 2015, le recours l'a été en temps utile (act. 1). Le recours doit en revanche être déclaré irrecevable pour toutes les autres relations visées par la mesure, le recourant n'en étant pas le titulaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1; 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1).

1.5 En outre, il y a lieu de constater que le grief relatif à la prétendue violation du droit du recourant à consulter le dossier est sans rapport direct avec le dispositif de la décision querellée, ce qui rend d’emblée le recours sur ce autre point irrecevable (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.48 du 8 décembre 2015, consid. 1.4; BB.2015.125 du 1er décembre 2015). En effet, l'objet de la décision du 11 juin 2015 est uniquement le refus de lever le séquestre pénal conservatoire sur les comptes dont le recourant est titulaire, ainsi que la mise sous séquestre des avoirs et documents contenus dans le coffre-fort n° 8 auprès de la banque B. (act. 1.25; cf. ég. let. J). Dans son courrier au MPC, ayant provoqué la décision querellée, le recourant ne formulait par ailleurs pas une requête visant à pouvoir accéder au dossier de la procédure. Il appert que le recourant conteste en réalité des prononcés précédents, par lesquelles le MPC lui refusait l'accès au dossier, mais dont le délai pour les attaquer est à ce jour échu. Il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer indirectement sur un objet qui n'est pas visé par la décision entreprise. Aussi, toute conclusion tendant à amener la Cour des plaintes à se substituer à la direction de la procédure, en l’absence de décision querellée et en la priant de décider à futur d’étapes d’enquête ou de considérations juridiques, est-elle d’emblée dépourvue de chance de succès (décision BB.2015.48 précitée, consid. 1.4).

1.6 Le même raisonnement doit s'appliquer à l'argument du recourant selon lequel le MPC aurait violé la présomption d'innocence en demandant au recourant d'apporter la preuve du caractère licite de ses fonds. Une telle démarche serait, toujours selon celui-ci, constitutive d'un renversement du fardeau de la preuve. Ce grief sort également du cadre du présent recours, étant donné qu'il ne fait pas l'objet de la décision attaquée. Ainsi, pour les mêmes motifs précédemment mentionnés, ce grief est donc irrecevable.

2. Sur le fond, le recourant dénonce une violation de l'art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP en alléguant un défaut de motivation des ordonnances de séquestre des 14 et 20 août 2014.

2.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l’action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (LEMBO/JULEN BERTHOD, CR-CPP, n° 71 ad art. 263; arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, le recourant attaque des ordonnances contre lesquelles il n'a pas recouru en temps utile, et est donc forclos (ordonnances de séquestre des 14 et 20 août 2014). L'examen de ce grief doit donc se faire principalement sur la base de la décision querellée, dans laquelle le MPC a exposé, bien que de manière succincte, les éléments factuels et juridiques ainsi que les étapes du raisonnement l'ayant conduit à prononcer la décision querellée. A la lecture de celle-ci – avec un regard à la motivation contenue dans les deux ordonnances de séquestre précitées par renvoi implicite – on infère clairement que les relations bancaires détenues ou contrôlées par le recourant ont fait l'objet d'annonces au MROS car suspectées d'héberger des fonds provenant d'infractions telles que fraude, abus de confiance, falsification et blanchiment d'argent commises au pays Z. Il ressort également des décisions querellées que le MPC a ouvert une enquête contre le prévenu du chef de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) puisque suspecté d'être impliqué, aux côtés d'autres personnes proches de la banque H. dans les malversations précitées. Il est finalement précisé que lesdites malversations font l'objet d'une enquête pénale au pays Z., enquête dénommée "I.". Il en découle que la lecture de la décision querellée permet de comprendre sans difficulté les motifs qui l'ont fondée. Ces motivations n'ont du reste pas échappé au recourant qui a été précisément en mesure de les attaquer. Par conséquent, le grief doit être rejeté.

3. Le recourant s'en prend à la légalité du séquestre. Il allègue pour l'essentiel l'absence de lien de connexité entre les fonds saisis et les actes sous enquête. Il conclut à l'insuffisance des indices permettant le maintien de la mesure.

3.1 En tant que restriction du droit de propriété, le séquestre n'est compatible avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
à 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP cum art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP; ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c). Ce dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

3.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_390/2013 précité, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in: SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4; LEMBO/JULEN BERTHOD, CR-CPP, 2011, n° 26 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Un délai raisonnable peut, le cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012, consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009, consid. 3.2).

3.3 Le MPC indique en substance que, sur la base de l'annonce MROS ainsi que des renseignements recueillis, il soupçonne que les avoirs déposés sur les comptes saisis pourraient être issus de malversations commises notamment au pays Z. et dans le pays W. dans le cadre de la débâcle du groupe H. dont le préjudice s'élèverait à plusieurs milliards d'euros. Plus concrètement, selon l'hypothèse d'enquête poursuivie par le MPC, A. aurait blanchi au moyen de sociétés offshores, des valeurs patrimoniales produit des malversations commises au sein du groupe H., en particulier dans l'exercice de ses fonctions respectives au sein de la banque H. et de la banque K. Cette dernière entité aurait, sous la gouvernance du recourant, octroyé indûment des crédits pour un montant s'élevant à plus de USD 4 milliards mettant en péril la survie de l'établissement (act. 4). Le recourant a apporté des précisions notamment en produisant des documents démontrant qu'il n'avait jamais exercé de fonction influente auprès de la banque H., que, s'il reconnaît avoir été directeur exécutif de banque K., il relativise néanmoins son pouvoir décisionnel au sein de la société n'étant pas seul à agir pour le compte de la banque K., dont la banque H. était, à ses dires, l'actionnaire majoritaire (act. 1 et 7). Il relève qu'au pays Z. une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de onze personnes formellement inculpées parmi lesquelles il ne figurerait pas. Il prétend, dans plusieurs écrits adressés au MPC ainsi que dans le recours, sans toutefois produire une documentation détaillée sur ce point, que ses avoirs saisis en Suisse tirent leur origine dans son activité bancaire déployée sur plusieurs années, ce qui exclurait le caractère criminel desdites valeurs. Il relève finalement qu'au pays Z. les autorités pénales auraient limité leur séquestre à des biens immobiliers sis dans ce pays à hauteur d'EUR 80 millions. Il en conclut que la saisie globale d'EUR 80 millions au pays Z. et environ CHF 164 millions en Suisse, excèderait le montant d'USD 144 millions se rapportant, selon les autorités du pays Z., à la somme des transactions litigieuses susceptibles d'être reprochées à A. La saisie serait par conséquent disproportionnée.

3.4 La saisie est certes en place depuis environ un an et demi, sa durée est cependant loin d'être considérée comme critique au vue de la jurisprudence ainsi que du contexte de l'enquête. Cette dernière apparaît complexe à plusieurs titres. La documentation bancaire saisie exige des analyses bancaires qui peuvent prendre un certain temps notamment au vu du nombre des relations bancaires visées, des structures économiques utilisées (sociétés offshores, ventilation de capitaux sur plusieurs comptes de tierces personnes mais contrôlés par le prévenu) ainsi que du caractère international de l'affaire. La mesure est parfaitement compréhensible eu égard à la débâcle de la banque H. et de la banque K. et de la fonction du prévenu au sein de banque K. La mesure est également justifiée eu égard à l'existence d'une enquête au pays Z. Le fait que le recourant ne serait pas mis en cause au pays Z. ne change rien à ce qu'il ait pu se servir directement ou indirectement de relations bancaires en Suisse pour blanchir des capitaux provenant de crimes commis à l'encontre de la banque H. et de la banque K. Cela d'autant plus que les explications avancées par le recourant quant à la source des capitaux placés en Suisse ne sont, pour l'heure, pas de nature à dissiper tout doute quant à une éventuelle provenance illégale. Tous ces éléments, placés dans le contexte général de l'espèce, sont certainement propres à éveiller les soupçons quant à la provenance licite desdits fonds. Ces soupçons suffisent, à ce stade de la procédure, pour justifier la mesure de séquestre sur la totalité des avoirs saisis. La levée partielle de la mesure n'entre pas non plus en ligne de compte eu égard notamment à l'importance des montants globaux détournés à la banque H. (environ EUR 4 milliards). Ces mêmes soupçons empêchent également de restituer au recourant la documentation saisie dans son coffre-fort.

Le jugement du 19 novembre 2015 (act. 11), produit en dernier lieu spontanément par le recourant, et qui, à ses dires, écarterait tous les suspects à son égard, ne saurait justifier, à ce stade, la levée des séquestres pénaux objet du recours. En effet, ledit jugement, lequel au demeurant n'a pas fait l'objet d'une traduction et dont une vérification du contenu de la part de la Cour est dès lors impossible, concernerait les séquestres mis en œuvre au pays Z. uniquement. Quand bien même les valeurs du recourant saisies au pays Z. aurait été libérées par les autorités de ce pays rien ne permet a priori d'exclure que les fonds saisis en Suisse par le MPC puissent être d'origine criminelle.

Il sied néanmoins de relever qu'il incombera au MPC dans la suite de son instruction de déterminer avec plus de précision les états de faits à la base des infractions pouvant être imputées au prévenu. La présentation de requêtes d'entraide au pays Z., semble rapidement s'imposer afin d'élucider les éventuelles infractions préalables aux actes de blanchiment reprochés au prévenu.

3.5 Il en découle que le grief doit être rejeté.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Ainsi, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 décembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Daniel Tunik, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2015.66
Date : 10 décembre 2015
Publié : 01 février 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP). Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP).


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
116-IB-96 • 122-IV-91 • 126-I-219 • 130-I-360 • 132-I-229 • 134-I-83 • 136-IV-97 • 138-IV-81
Weitere Urteile ab 2000
1A.95/2002 • 1B_114/2010 • 1B_175/2012 • 1B_179/2009 • 1B_390/2013 • 1B_458/2012 • 1B_657/2012 • 1B_669/2012 • 1B_94/2012 • 1P.405/1993 • 1P.716/2006 • 6S.365/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • documentation • cour des plaintes • ayant droit économique • coffre-fort • presse • directeur • blanchiment d'argent • enquête pénale • ordonnance de séquestre • quant • renversement du fardeau de la preuve • violation du droit • communication • séquestre • intérêt public • titre • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • procédure pénale • doute • vue • abus de confiance • provisoire • autorité de recours • conservatoire • décision • information • calcul • mesure provisionnelle • personne privée • tribunal pénal • personne proche • droit d'être entendu • participation ou collaboration • pouvoir d'appréciation • fausse indication • preuve facilitée • prévenu • enfant • membre d'une communauté religieuse • mémoire complémentaire • directive • marchandise • forme et contenu • argent • augmentation • intérêt juridique • conclusions • bâle-ville • renseignement erroné • frais de la procédure • directive • devoir de collaborer • accès • bénéfice • demande • consultation du dossier • nouvelles • condition • limitation • traduction • qualité pour recourir • chances de succès • délai raisonnable • infraction préalable • succursale • futur • présomption d'innocence • juge du fond • moyen de preuve • actionnaire minoritaire • eurojust • créance compensante • actionnaire majoritaire • membre de la famille • unification du droit • efficac • incombance • retard injustifié • conseil d'administration • application du droit • examinateur • valeur patrimoniale • mandat de perquisition • action pénale • acte de procédure • viol • objet du recours • mention • mesure de contrainte • montre
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2013.88 • BB.2013.173 • BB.2015.125 • BB.2015.66 • BB.2013.89 • BB.2015.48
FF
2006/1057
SJ
1994 S.97