Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.177/2006 /biz

Sentenza del 10 dicembre 2007
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
F.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
casella postale 334, 1000 Losanna 22.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 27 luglio 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:
A.
Il 7 marzo 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale, delegata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), antenna di Losanna. La rogatoria, completata il 14 aprile, il 3 agosto e il 14 settembre 2005 concerne l'indagine relativa a reati commessi da soggetti italiani nel quadro del cosiddetto programma "Oil for food" implementato dalle Nazioni Unite allo scopo di aiutare la popolazione irachena. L'autorità estera indaga nei confronti di A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________, che avrebbero partecipato ad atti di corruzione internazionale (art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP italiano) e appropriazione indebita per il tramite di società quali X.________Ltd., X.________BV, Q.________srl, R.________, S.________Ltd., e Y.________LLC.

L'autorità estera ha chiesto di identificare e di acquisire la documentazione bancaria riconducibile alle persone e alle società oggetto d'inchiesta. È stato chiesto altresì il blocco dei relativi conti.
B.
Con decisioni di entrata in materia del 21 aprile e del 13 ottobre 2005 il MPC ha ordinato l'esecuzione delle misure richieste. Dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalle banche, il MPC ha ritenuto che soltanto quelli relativi al conto ggg della V.________SA presso la T.________SA e al conto hhh di F.________ e Z.________ presso W.________SA di Ginevra potevano interessare l'autorità richiedente. L'autorità federale ha quindi invitato il patrocinatore dell'indagato a esprimersi sulla domanda estera, inviandogli poi le decisioni di sequestro. Dopo essersi opposto in maniera generica, il legale non si è più espresso sui documenti ricevuti dal MPC. Con decisione di chiusura del 27 luglio 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti dei due conti appena citati.
C.
Avverso la decisione di chiusura F.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla, unitamente a quelle incidentali del 21 aprile e del 13 ottobre 2005.

Il MPC e l'UFG propongono di respingere il ricorso.
L'11 dicembre 2006 il ricorrente ha prodotto un'ordinanza del 1° dicembre 2006 emanata dal Tribunale di Milano in relazione ai sequestri di suoi averi in Italia. Il MPC ha nondimeno ribadito le sue conclusioni. Il ricorrente ha poi inoltrato un decreto di sequestro emesso il 22 gennaio 2007 dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Milano, inerente all'ammontare dei suoi beni sotto sequestro in Italia, di cui ha poi precisato l'asserita portata con ulteriori scritti. Al proposito, in seguito, il MPC ha trasmesso una presa di posizione dell'autorità richiedente. Il 22 ottobre 2007 il ricorrente ha inoltrato una sentenza della Corte suprema di Cassazione emessa nei suoi confronti circa il sequestro dei suoi beni in Italia.

Diritto:
1.
1.1
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
1.4 Interposto tempestivamente contro le decisioni incidentali e la decisione di chiusura del MPC, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP.
1.5 Nella risposta al ricorso il MPC, richiamando gli art. 18 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
80l cpv. 4 AIMP, sostiene che l'effetto sospensivo non s'applicherebbe al blocco dei conti, poiché il ricorrente non rende verosimile l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile. L'assunto non regge, ritenuto che, contrariamente al ricorso diretto contro una decisione incidentale, il gravame proposto contro la decisione finale che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di beni ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
21 cpv. 4 lett. b AIMP).
1.6 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita ad accennare al fatto d'essere destinatario della decisione impugnata e d'essere indagato nel procedimento penale estero.
1.6.1 Con questi accenni egli disattende manifestamente che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP). Le persone, come il ricorrente, contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, possono ricorrere alle stesse condizioni (art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP). La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti o del quale è ordinata la consegna degli averi (DTF 131 II 169 consid. 2.2.1; 127 II 198 consid. 2d), ma la nega all'avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 122 II 130 consid. 2b).
1.6.2 Ne segue che il ricorrente può impugnare la criticata decisione soltanto nella misura in cui concerne il conto hhh, di cui è contitolare. La legittimazione dev'essergli per contro negata riguardo al conto della V.________SA, del quale egli, come risulta dalla contestata decisione e dall'atto di ricorso, è solo l'avente diritto economico.
2.
2.1 Il ricorrente critica come illegittime le modalità di trasmissione della rogatoria e dei suoi complementi, visto che sono stati inviati direttamente dalla Procura milanese senza il preventivo vaglio del Ministero estero, come previsto dall'art. 745
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
comma 2bis CPP italiano. Al suo dire, la comunicazione diretta fra autorità giudiziarie potrebbe essere utilizzata infatti soltanto in casi eccezionali e qualora sussistessero motivi d'urgenza, come previsto dall'art. 15 cpv. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
CEAG e dall'art. 24 cpv. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, estremi non realizzati in concreto, ciò che comporterebbe l'inammissibilità della rogatoria.
2.2 L'assunto è privo di fondamento. L'art. XVII dell'Accordo, relativo alle vie di trasmissione, che completa l'art. 15
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
CEAG, prevede infatti espressamente che le domande di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via.
3.
3.1 Secondo il ricorrente, la rogatoria sarebbe lacunosa sotto il profilo dei fatti rimproveratigli concretamente e riguardo all'utilizzazione del suo conto per la perpetrazione di reati nell'ambito del programma "Oil for food", poiché, secondo la domanda, egli, quale dipendente della Q.________srl, sarebbe stato direttamente coinvolto nelle trattative volte agli acquisti di petrolio. Durante la perquisizione effettuata nei suoi confronti è stata ritrovata una lettera di istruzioni a sua firma diretta a un funzionario della W.________SA. Nella stessa, su carta intestata alla Q.________srl il ricorrente chiedeva di consegnare, addebitando il suo conto, una somma di denaro in contanti a un certo J.________, del quale indicava un numero di documento, affinché il funzionario bancario potesse riconoscerlo all'atto della consegna della somma. Il ricorrente insiste sul fatto che si tratterrebbe di un addebito di fr. 3'316.50. Ne deduce che l'autorità estera non potrebbe chiedere l'acquisizione di tutta la documentazione del suo conto riferendosi semplicemente a questa sola operazione, poiché nella domanda si parla di ingenti somme di denaro che sarebbero state illecitamente versate a funzionari del Governo iracheno.
3.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEAG e 28 AIMP. Queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato richiesto di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a). Esse non implicano per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cfr. al riguardo DTF 129 II 97 consid. 3.1).
3.3 Con la sua argomentazione il ricorrente disattende d'altra parte che l'autorità estera non deve provare, come da lui implicitamente sostenuto, la commissione dei prospettati reati, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dei prospettati reati (DTF 122 II 367 consid. 2c). Il Tribunale federale è quindi vincolato dall'esposto dei fatti, né lacunoso né contraddittorio, contenuto nella domanda e nei complementi in esame (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501).
4.
4.1 Il ricorrente rimprovera poi al MPC di non avere proceduto alla cernita della documentazione sequestrata e di aver ordinato la trasmissione in blocco dei documenti litigiosi.
4.2 Le critiche sono del tutto infondate e addotte a scopo meramente dilatorio. Come si evince dalla decisione di chiusura, dopo aver esaminato i documenti concernenti cinque conti bancari, il MPC ha ritenuto che soltanto quelli relativi alle due menzionate relazioni potevano presentare un interesse per il procedimento estero. Il 24 marzo 2006 ha quindi invitato il legale a esprimersi sulla rogatoria e sulla prospettata trasmissione integrale di detti documenti. Il 27 marzo successivo, il legale ha chiesto di inviargli gli ordini di sequestro e le risposte delle banche, accennando semplicemente al fatto che la documentazione bancaria non presenterebbe alcun legame con il procedimento estero. Il 5 aprile 2006 il MPC ha trasmesso al legale i postulati documenti, invitandolo a consultare gli atti bancari. Dopo aver richiesto un ulteriore documento concernente la V.________SA, il patrocinatore del ricorrente non ha inoltrato alcuna determinazione al MPC.
4.3 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). La cernita della documentazione non spetta quindi esclusivamente all'autorità di esecuzione. Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone in maniera inammissibile agli inquirenti esteri la cernita (DTF 130 II 14 consid. 4.3; 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta infatti all'autorità svizzera d'esecuzione. La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 479-1, 479-2).
4.4 Nella fattispecie il MPC, contrariamente all'assunto ricorsuale, ha esaminato gli atti sequestrati, ritenendo che solo una parte di essi, segnatamente quelli relativi ai due noti conti, è potenzialmente utile. L'autorità federale ha altresì offerto al ricorrente la possibilità di esprimersi sulla prospettata consegna dei documenti, dopo avergli inviato gli atti da lui richiesti. Il ricorrente medesimo ammette del resto, a ragione, di non essersi determinato sulla rogatoria e sulla trasmissione integrale dei documenti bancari sequestrati, così come il MPC l'aveva invitato a farlo con scritto del 24 marzo 2006. Ora, accennando, tardivamente e per di più in maniera del tutto generica e quindi inammissibile, all'asserita inutilità dei documenti bancari per il procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo di collaborazione che gli incombeva, egli non ha indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti (DTF 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
5.
5.1 Il ricorrente fa poi valere una violazione del principio della proporzionalità, adducendo, peraltro in maniera generica, che la documentazione bancaria del suo conto sarebbe inutile e irrilevante per il procedimento penale estero.
5.2 La censura non regge. Il ricorrente parrebbe infatti disconoscere che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità estere. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. Il ricorrente scorda inoltre ch'egli, con numerose altre persone, è indagato nel procedimento penale estero, verosimilmente non soltanto a causa della somma da lui invocata.

La richiesta di assunzione di prove può infatti essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Queste condizioni non sono realizzate in concreto. Il ricorrente disattende d'altra parte che l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a suo carico, ma anche per acclarare, come in concreto, se egli abbia o meno perpetrato i reati di cui è sospettato (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
5.3 Nella fattispecie, la criticata trasmissione è chiaramente giustificata, considerata anche la nota complessità della fattispecie e la complessa e intricata serie di operazioni finanziarie in cui sono coinvolti numerosi indagati e società a loro riconducibili e l'evidente necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i numerosi e complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, di individuare, se del caso, ulteriori transazioni sospette e determinare esattamente la portata e l'ampiezza dei sospettati atti corruttivi. Nel procedimento penale in esame, il Tribunale federale ha d'altra parte già confermato la concessione dell'assistenza (sentenze 1A.173/2006 e 1A.186/2006 del 30 agosto e del 5 settembre 2007 e 1A.187/2006 decisa in data odierna) La contestata trasmissione è pertanto giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia ancora sempre fondata nei confronti del ricorrente.
5.4 Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto dei procedimenti penali esteri sussiste pertanto, e chiaramente, una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c).
5.5 Infine, riguardo alla criticata trasmissione integrale dei documenti bancari, il ricorrente misconosce che, come riconosciuto da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali e in materia di corruzione, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; Zimmermann, op. cit., n. 478-1 pag. 517).

Ne segue che la trasmissione dei documenti bancari non viola il diritto federale. Occorre ancora esaminare se ciò vale pure per il blocco del conto.
6.
6.1 Con il complemento del 3 agosto 2005 l'autorità richiedente ha chiesto di bloccare gli importi di denaro sui conti Q.________ del ricorrente. Mediante decisione di entrata in materia del 13 ottobre 2005, il MPC ha disposto il blocco del conto hhh. Il ricorrente sostiene che, secondo la domanda integrativa, il blocco perseguirebbe unicamente finalità di tipo cautelare, segnatamente le esigenze di impedire la commissione di nuovi atti di corruzione e di assicurare il risarcimento del danno e la restituzione del profitto del reato alle parti lese. Questi bisogni sarebbero insufficienti per giustificare la criticata misura, in particolare riguardo all'eventuale commissione di nuovi reati, visto che il programma "Oil for food" è ormai terminato. Riguardo al risarcimento del danno, il ricorrente adduce, senza tuttavia rendere minimamente verosimile tale assunto, che non sussisterebbe un pericolo che tali garanzie svanirebbero, per cui il blocco non sarebbe necessario neppure per questo motivo. Farebbe inoltre difetto la quantificazione del danno.
6.2 Con la revisione del previgente art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP è stata introdotta una chiara distinzione tra la consegna di oggetti e di beni quali mezzi di prova (sequestro di mezzi di prova giusta l'art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP) e la consegna a scopo di confisca o di restituzione (sequestro conservativo giusta l'art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP; DTF 123 II 595 consid. 3c e 3d riguardo ai lavori preparatori dell'art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP). Di massima, la consegna avviene dopo la chiusura della procedura di assistenza (art. 74 cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a cpv. 1 AIMP).
6.3 Nella fattispecie non si tratta di un sequestro probatorio, ritenuto che l'utilità degli averi sequestrati come mezzi di prova è superflua. L'esistenza di tali somme è dimostrata infatti dai documenti bancari, di cui è stata ordinata la trasmissione e il loro sequestro non appare idoneo a fornire ulteriori elementi necessari per determinare la colpevolezza o meno delle persone indagate (sentenza 1A.152/1994 del 30 gennaio 1996 consid. 3).
6.4 Nell'ambito della presente causa il Tribunale federale non deve tuttavia pronunciarsi sulla questione di sapere se le condizioni per una consegna di beni sequestrati a scopo di prova o di confisca secondo gli art. 74 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a AIMP sono adempiute (cfr. DTF 113 Ib 257 consid. 2). In effetti, nella decisione impugnata il MPC ha ordinato solo la trasmissione della documentazione bancaria e non la consegna degli averi patrimoniali posti sotto sequestro. Per il momento si tratta quindi solo di sapere se la criticata misura provvisionale debba essere mantenuta. Ora, allo stato attuale delle indagini non si può affatto scartare l'ipotesi che i fondi depositati sul conto litigioso siano stati utilizzati per perpetrare i sospettati atti corruttivi.

L'art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OAIMP dispone che, nell'ambito del sequestro a scopo conservativo, gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo giusta l'art. 74a cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP, restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato che una siffatta decisione non può più essere pronunciata. Lo Stato richiedente può quindi, in applicazione dell'art. 80o
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
AIMP, essere informato fin d'ora che una consegna dei beni patrimoniali posti sotto sequestro sarà subordinata all'emanazione, in Italia, di una decisione di confisca, invitandolo altresì a esprimersi anche sul coinvolgimento del ricorrente nel procedimento penale estero (DTF 123 II 268 consid. 4b/dd e 5; v. anche DTF 112 Ib 576 consid. 12c pag. 601 seg.).
6.5 Certo, anche in questo ambito il ricorrente sostiene l'estraneità del suo conto ai prospettati reati. Come si è visto, la necessaria connessione non può essere negata, né il ricorrente, indagato nel procedimento penale estero, può manifestamente essere considerato terzo estraneo. Il suo coinvolgimento risulta inoltre chiaramente dalle decisioni pronunciate dai tribunali italiani, di cui si dirà.
6.6 Nella fattispecie, le pretese dello Stato richiedente, anche se non ancora del tutto chiare, sembrano giustificate. Il contestato sequestro è inoltre chiaramente connesso ai fatti esposti nel complemento in esame (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5). La criticata misura rispetta quindi, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in relazione sufficiente con i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in fine e 6), ritenuto che la questione del loro importo dev'essere ancora chiarita. Neppure la durata del sequestro disattende questo principio. È comunque palese che, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalla Svizzera, potrà esprimersi nuovamente, tenuto conto dei sequestri pronunciati nei confronti del ricorrente in Italia e sulla base delle decisioni italiane, sul mantenimento o meno del contestato sequestro e produrre entro un termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi del
processo estero giustifichino il suo ulteriore mantenimento. Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in considerazione o non potrà avvenire entro un termine ragionevole, dovrà essere ordinato il dissequestro del conto (DTF 126 II 462 consid. 5e e rinvio).
7.
7.1 L'11 dicembre 2006 il ricorrente ha trasmesso un'ordinanza del 1° dicembre del Tribunale di Milano che dichiarava la nullità del decreto di sequestro emesso nei suoi confronti dal GIP il 3 novembre 2006. Ciò, in particolare, poiché detto decreto conteneva due distinti provvedimenti aventi matrici differenti (responsabilità penale da un lato e amministrativa dall'altro) e perché l'accusa non aveva sufficientemente chiarito i fatti e a quale tipo di corruzione si riferissero. Certo, l'ordinanza è critica nei confronti dell'inchiesta estera, ma ciò non dimostra l'infondatezza della stessa.

Il MPC ha quindi interpellato la Procura estera sulla portata di questa ordinanza, chiedendo se, dopo la sua emanazione, il sequestro fosse ancora giustificato. L'autorità estera, sottolineato che l'ordinanza non ha carattere definitivo, ha precisato che seguendo le istruzioni del Tribunale di Milano, precisate le imputazioni e il periodo temporale dei fatti, ha richiesto al GIP di emettere un ulteriore provvedimento di sequestro. Ha quindi chiesto al MPC di mantenere il sequestro del conto litigioso.
7.2 Con decreto del 22 gennaio 2007 il GIP ha disposto un nuovo sequestro preventivo sui beni del ricorrente e degli indagati B.________, D.________ e A.________ per l'importo di euro 63'139'157.-- corrispondente al valore dei contratti indebitamente ottenuti, individuato come profitto dei reati commessi, oltre all'importo di euro 882'837.95, pari al prezzo del reato individuato, per un importo complessivo di euro 64'021'004.--. Con ordinanza del 5 marzo 2007, il Tribunale di Milano ha disposto il mantenimento del sequestro preventivo dei beni soltanto per l'importo di euro 1'296'001.--, ordinando la restituzione dei beni sequestrati eventualmente eccedenti tale importo.
La Corte Suprema di Cassazione, adita dalla Procura milanese, con sentenza del 27 settembre 2007 ha rilevato che il Tribunale di Milano, ritenuto legittimo in concreto il solo sequestro del profitto o del suo equivalente, ha preso atto della necessità di individuare il "profitto confiscabile" nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal reato, considerando tale unicamente "i ricavi conseguiti dalla Q.________, in ragione della rivendita del petrolio acquistato da U.________ per effetto dei due accordi corruttivi, depurati dai costi legati all'operazione che non fossero di natura illecita". Il riferimento, operato dal GIP, al profitto quale valore dei contratti conseguiti come entità che era scaturita dalla corruzione, è parso, infatti, al Tribunale più legato al concetto di "prodotto" del reato, inteso quale entità derivante dall'illecito, e perciò privo di un sicuro parametro di utilità economica ad esso collegata. Nel caso di un contratto acquisito attraverso atti corruttivi, il Tribunale di Milano ha individuato il "profitto oggetto di confisca" nell'utile derivato, nella redditività d'impresa, e non nel valore della commessa, ottenuta per effetto dell'accordo corruttivo. Non ha però detratto l'importo della tangente
pagata. La Corte Suprema di Cassazione, precisata la nozione di "profitto" del reato, da intendersi in senso stretto, cioè come immediata conseguenza economica dell'azione criminosa, che può corrispondere all'utile netto ricavato, ha quindi confermato la legittimità della decisione del Tribunale di Milano.
7.3 Al riguardo il ricorrente si limita tuttavia a sostenere, in maniera del tutto generica e senza fornire alcun riferimento concreto, che i beni sotto sequestro in Italia, fra tutti i coindagati, colmerebbero abbondantemente il limite del sequestro di euro 1'296'000.--, per cui tutto quanto ulteriormente bloccato in Svizzera è eccedente. Egli, accennando al fatto che l'importo iniziale del sequestro era di euro 64'021'994.95, non indica neppure l'ammontare degli importi bloccati sul suo conto in Svizzera, né parla minimamente dei suoi averi sequestrati in Italia. Nella risposta al ricorso il MPC accenna a un blocco "dell'ordine di un milione", per cui non vi sarebbe sproporzione con il prodotto dei reati perseguiti.
7.4 Rettamente, in seguito all'emanazione di dette decisioni, il ricorrente non contesta più la legittimità del sequestro, insistendo soltanto sull'ammontare dello stesso. Ora, il Tribunale federale non può e non deve esprimersi sull'importo fissato dal Tribunale di Milano, confermato dalla Cassazione. Certo, tenuto conto delle citate sentenze estere, il criticato blocco non parrebbe più essere proporzionato alla somma che potrebbe essere oggetto di confisca (cfr. DTF 130 II 329 consid. 6). Non è tuttavia per nulla chiaro quale sia l'importo finale che dovrebbe essere oggetto di sequestro, segnatamente nei confronti del ricorrente. In effetti, l'importo menzionato rappresenta la somma confiscabile globale dei reati commessi dai citati indagati nell'ambito del noto programma delle Nazioni Unite e oggetto di indagini in Italia.

Nell'ordinanza del 1° dicembre 2006 il Tribunale di Milano si precisava l'esecuzione del sequestro preventivo di euro 3'238'900.88 su beni mobili ed immobili nei confronti del ricorrente e di tre altri coindagati: non si precisa tuttavia l'ammontare delle singole somme sequestrate. Non è dato quindi di sapere quali siano le somme riconducibili al ricorrente bloccate in Italia: né egli lo precisa né rende verosimile ch'esse sarebbero sufficienti per coprire la somma confiscabile nei suoi confronti.
7.5 In concreto, l'ammontare del presumibile provento dei reati nei riguardi del ricorrente non è manifesto. Ciò non implica che la totalità dei suoi averi bloccati in Svizzera debba essere immediatamente dissequestrata. In effetti, la trasmissione dei documenti bancari litigiosi all'autorità estera le permetterà di esaminare e di ricostruire compiutamente i vari flussi di denaro e determinare se e in che misura gli averi sequestrati costituiscano provento di reato suscettibile di confisca secondo i parametri stabiliti dalla Corte Suprema di Cassazione. La Svizzera non dispone infatti delle numerose risultanze processuali, in particolare di quelle riguardanti gli altri coindagati, per stabilirne con sufficiente affidabilità l'ammontare definitivo.

D'altra parte, il processo estero si trova in una fase avanzata: spetterà quindi alle autorità italiane determinare in maniera precisa, sulla base dei nuovi documenti che le verranno trasmessi, l'origine delittuosa o meno degli averi litigiosi. Essa potrà quindi stabilire con cognizione di causa se e in che misura richiederne la consegna a scopo di confisca o di restituzione sulla base di una domanda motivata (cfr. art. 74a cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP; sui presupposti per la consegna di averi quando il procedimento penale è in corso all'estero vedi DTF 131 II 169 consid. 6 in fine). L'autorità estera ha espressamente chiesto di mantenere il sequestro degli averi in questione. Considerato che i tribunali italiani stanno esaminando questi episodi, si giustifica di mantenere provvisoriamente il contestato sequestro. In effetti, il giudice estero del merito, che può fondarsi su tutte le risultanze processuali, sarà in grado di determinare in maniera precisa l'importo definitivo dell'eventuale provento dei reati.

Spetterà poi all'autorità inquirente estera informare tempestivamente il MPC sul proseguio del procedimento penale e chiedere, se del caso, in applicazione del principio di proporzionalità, di sbloccare gli importi eccedenti detta somma. Per questi motivi le conclusioni ricorsuali di dissequestrare determinati importi devono essere disattese.
8.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Riguardo alla trasmissione dei documenti il gravame è infondato, mentre riguardo al sequestro i motivi che potrebbero imporne uno sblocco, totale o parziale, sono intervenuti dopo la presentazione dell'impugnativa e il ricorrente non ha fornito le informazioni necessarie per potersi pronunciare sull'entità del criticato blocco. Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 0157113).
Losanna, 10 dicembre 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.177/2006
Date : 10 décembre 2007
Publié : 03 janvier 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia


Répertoire des lois
CEEJ: 14 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
15
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
CP: 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CPP: 745
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
18 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
74e  80g  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80l 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
80o 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OEIMP: 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OJ: 156
Répertoire ATF
112-IB-576 • 113-IB-157 • 113-IB-257 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 120-IB-251 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-134 • 122-II-367 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-268 • 123-II-595 • 124-II-180 • 125-II-65 • 126-II-258 • 126-II-462 • 126-II-495 • 127-II-151 • 127-II-198 • 129-II-462 • 129-II-97 • 130-II-14 • 130-II-162 • 130-II-329 • 130-II-337 • 131-II-169
Weitere Urteile ab 2000
1A.152/1994 • 1A.173/2006 • 1A.177/2006 • 1A.186/2006 • 1A.187/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • italie • tribunal fédéral • examinateur • état requérant • cio • ministère public • cour suprême • international • moyen de preuve • compte bancaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • demande d'entraide • recours de droit administratif • état requis • lausanne • entrée en vigueur • entraide • décision
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