Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
P 29/02
Arrêt du 10 décembre 2002
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant.
Greffier : M. Vallat
Parties
F.________, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 5 mars 2002)
Faits:
A.
F.________ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1995. Par deux décisions du 24 janvier 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) l'a mis au bénéfice de prestations complémentaires d'un montant mensuel de 272 fr., avec effet rétroactif au 1er mars 1999, compte tenu d'une fortune exclusivement mobilière de 500 fr. correspondant aux indications fournies par l'assuré dans sa demande de prestations.
Procédant à la révision de ce droit, la caisse a, par décision du 5 juin 2000, refusé toute prestation complémentaire dès le 1er avril 2000 à l'intéressé, au motif que ce dernier était en outre propriétaire d'un immeuble au Kosovo, d'une valeur de 140'000 fr. et dont le rendement annuel pouvait être estimé à 8'400 fr.
B.
Par jugement du 5 mars 2002, le Tribunal des assurances a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré en indiquant toutefois dans ses considérants qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de prendre en compte la valeur de rendement de l'immeuble, qui était inhabitable.
C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires dès le 1er avril 2000. La caisse a conclu au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales régissant le droit aux prestations complémentaires et, en particulier, celles relatives à l'évaluation des revenus déterminants et à la prise en compte de la fortune immobilière (art. 17
SR 831.301 Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) ELV Art. 17 Ermittlung des Reinvermögens - 1 Das Reinvermögen wird ermittelt, indem vom Bruttovermögen die nachgewiesenen Schulden abgezogen werden. |
|
1 | Das Reinvermögen wird ermittelt, indem vom Bruttovermögen die nachgewiesenen Schulden abgezogen werden. |
2 | Hypothekarschulden können höchstens bis zum Liegenschaftswert abgezogen werden. |
3 | Vom Wert einer Liegenschaft, die von der Bezügerin oder dem Bezüger oder einer Person, die in die Berechnung der Ergänzungsleistungen eingeschlossen ist, bewohnt wird und im Eigentum einer dieser Personen steht, wird in folgender Reihenfolge abgezogen: |
a | der Freibetrag nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c zweiter Teilsatz ELG oder Artikel 11 Absatz 1bis ELG; |
b | die Hypothekarschulden, soweit sie den nach Abzug nach Buchstabe a verbleibenden Liegenschaftswert nicht übersteigen. |
Il convient toutefois encore de compléter cet exposé en rappelant que la particularité du domaine des prestations complémentaires réside en ce que c'est l'absence de revenu et de fortune qui fonde le droit aux prestations et que ces dernières sont d'autant plus élevées que le revenu et la fortune déterminants sont peu importants. Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées).
2.
2.1 En l'espèce, la caisse et les premiers juges ont pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant un montant brut de 140'000 fr. au titre de la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire au Kosovo. Le montant en question a été estimé par la caisse par référence au montant des investissements consentis par l'assuré, selon ses propres déclarations.
Le recourant objecte que la valeur de cet immeuble, construit il y a dix ans, inhabitable et invendable, n'excéderait, en réalité, pas 50'000 fr.
2.2 A l'appui de ses allégations, le recourant a produit, d'une part, une attestation émanant de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, établie sur la base d'une déclaration signée par deux témoins, aux termes de laquelle l'immeuble en question, sis à A.________, a été construit en 1993 et est inhabité et, d'autre part, un extrait d'un registre officiel attestant qu'il est propriétaire d'un immeuble, en nature de maison et jardin, d'une surface de 379 mètres carrés. Si la première de ces pièces permet d'établir que cet immeuble est inhabité, ce qui justifie de ne pas prendre en compte une éventuelle valeur locative au titre du produit de la fortune immobilière (art. 3c al. 1 let. b
SR 831.301 Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) ELV Art. 17 Ermittlung des Reinvermögens - 1 Das Reinvermögen wird ermittelt, indem vom Bruttovermögen die nachgewiesenen Schulden abgezogen werden. |
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1 | Das Reinvermögen wird ermittelt, indem vom Bruttovermögen die nachgewiesenen Schulden abgezogen werden. |
2 | Hypothekarschulden können höchstens bis zum Liegenschaftswert abgezogen werden. |
3 | Vom Wert einer Liegenschaft, die von der Bezügerin oder dem Bezüger oder einer Person, die in die Berechnung der Ergänzungsleistungen eingeschlossen ist, bewohnt wird und im Eigentum einer dieser Personen steht, wird in folgender Reihenfolge abgezogen: |
a | der Freibetrag nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c zweiter Teilsatz ELG oder Artikel 11 Absatz 1bis ELG; |
b | die Hypothekarschulden, soweit sie den nach Abzug nach Buchstabe a verbleibenden Liegenschaftswert nicht übersteigen. |
SR 831.301 Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) ELV Art. 12 Mietwert und Einkommen aus Untermiete - 1 Für die Bemessung des Mietwertes der vom Eigentümer oder Nutzniesser bewohnten Wohnung sowie des Einkommens aus Untermiete sind die Grundsätze der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer im Wohnsitzkanton massgebend. |
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1 | Für die Bemessung des Mietwertes der vom Eigentümer oder Nutzniesser bewohnten Wohnung sowie des Einkommens aus Untermiete sind die Grundsätze der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer im Wohnsitzkanton massgebend. |
2 | Fehlen solche Grundsätze, sind diejenigen über die direkte Bundessteuer massgebend. |
investissements consentis pour la construction.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: