Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 138/02

Urteil vom 10. Dezember 2002
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Ursprung und Frésard; Gerichtsschreiber Hochuli

Parteien
G.________, 1957, Beschwerdeführer, vertreten durch die Beratungsstelle für Ausländer, Weinbergstrasse 147, 8006 Zürich,

gegen

Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich, Rudolf Diesel-Strasse 28, 8404 Winterthur, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 30. April 2002)

Sachverhalt:
A.
Die Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich (nachfolgend: Kasse) stellte den 1957 geborenen G.________ mit Verfügung vom 23. April 1999 wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung ein.
B.
Nachdem das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die hiegegen erhobene Beschwerde des G.________ abgewiesen hatte (Entscheid vom 12. Oktober 2000), zog er diesen Entscheid mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor das Eidgenössische Versicherungsgericht, welches den vorinstanzlichen Entscheid mit Urteil vom 26. April 2001 aufhob und die Sache zu ergänzenden Beweiserhebungen hinsichtlich der angeblich selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit und zum anschliessenden Neuentscheid über die Beschwerde an die Vorinstanz zurück wies.

Daraufhin holte das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich bei ehemaligen Vorgesetzten und Mitarbeitern des Versicherten in der S.________ AG" (nachfolgend: Arbeitgeberin) schriftliche Auskünfte betreffend sein Verhalten am Arbeitsplatz ein; nach Angaben des Beschwerdeführers sollten die von ihm selber namentlich bezeichneten und zu befragenden Mitarbeiter zu seinen Gunsten über sein Verhalten bei der früheren Arbeitgeberin Auskunft erteilen können. Gestützt auf die Ergebnisse der ergänzenden Beweiserhebungen wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die Beschwerde erneut ab (Entscheid vom 30. April 2002).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt G.________ beantragen, es sei ihm unter Aufhebung des angefochtenen Entscheids das "ungekürzte Arbeitslosengeld" zu bezahlen.

Sowohl die Kasse als auch das Staatsekretariat für Wirtschaft und Arbeit (seco) verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz hat im Entscheid vom 12. Oktober 2000 die massgebenden Bestimmungen über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit zufolge Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten (Art. 30 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
AVIV) und die vom Grad des Verschuldens abhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG und Art. 45 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) zutreffend dargelegt. Korrekt sich auch die Ausführungen im vorliegend angefochtenen Entscheid zu dem praxisgemäss im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 360 Erw. 5b mit Hinweisen) sowie zur antizipierten Beweiswürdigung (statt vieler: SVR 2001 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 4b mit Hinweisen). Schliesslich bleiben auch die Ausführungen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts im Urteil G. vom 26. April 2001 (C 380/00; Erw. 1b mit Hinweisen) zu den Voraussetzungen für die Einstellung in der Anspruchsberechtigung hinsichtlich des Verschuldens des Arbeitnehmers an seiner Entlassung weiterhin zu beachten. Darauf wird verwiesen.
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer hinsichtlich seines Verhaltens am Arbeitsplatz mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit den Eintritt der Arbeitslosigkeit selber verschuldet hat.
2.1
Nachdem das kantonale Gericht sowohl bei den ehemaligen Vorgesetzten des Versicherten als auch bei den von ihm namentlich bezeichneten früheren Arbeitskollegen, welche über sein Verhalten zu seiner Entlastung objektiv Auskunft zu erteilen vermögen sollten, schriftliche Auskünfte eingeholt hatte, gelangte es gestützt auf die Ergebnisse der zusätzlichen Beweiserhebungen erneut zur Auffassung, der Beschwerdeführer habe seine Entlassung bei der Arbeitgeberin durch sein von allen Befragten bestätigtes Verhalten zumindest eventualvorsätzlich in Kauf genommen, weshalb die Voraussetzungen für die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit erfüllt seien.
2.2
Demgegenüber wendet der Versicherte mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein, die von ihm zur Befragung angebotenen ehemaligen Arbeitskollegen hätten aus Furcht vor drohender Entlassung bei der Arbeitgeberin wahrheitswidrige Angaben über sein Verhalten am früheren Arbeitsplatz gemacht. "Die Aussagen der im Betrieb noch eingestellten Mitarbeiter und Leiter [seien] identisch". Um sein stets korrektes Verhalten und seine gute Arbeitsleistung zu überprüfen, seien nunmehr "neutrale Zeugen, z.B. die Kundschaft des Betriebes" der Arbeitgeberin, zu befragen.
2.3
Es ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung nach umfassender Berücksichtigung sämtlicher Akten zur Auffassung gelangte, der Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich zu betrachten und weitere Beweismassnahmen vermöchten an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr zu ändern, weshalb auf zusätzliche Beweiserhebungen zum Verhalten des Beschwerdeführers im Betrieb der Arbeitgeberin zu verzichten sei. Die vom Beschwerdeführer genannten Herren X.________, Y.________ und Z.________ bestätigten allesamt unterschriftlich, dass sein auffälliges Verhalten mit ständiger lautstarker Kritik an Vorgesetzten bis hin zu Beschimpfungen der Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gewesen sein müsse. Soweit der Versicherte mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend macht, diese schriftlichen Auskünfte seien nur durch Androhung der Kündigung der betreffenden Arbeitsverhältnisse zustande gekommen, vermag er seine Einwände in keiner Weise zu belegen. Entgegen seiner Behauptung steht fest, dass sich die Auskunftspersonen in eigenen, sich durchaus von einander unterscheidenden Worten zu den Fragen der Vorinstanz äusserten. Die Aussagen der vom Beschwerdeführer bezeichneten ehemaligen
Arbeitskollegen bekräftigen vielmehr den Wahrheitsgehalt der Kündigungsbegründung durch die Arbeitgeberin gemäss Schreiben vom 11. Januar 1999.
2.4
Nach dem Gesagten gingen Kasse und Vorinstanz zutreffend davon aus, der Versicherte habe durch sein mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstelltes, offenkundig inakzeptables Verhalten am Arbeitsplatz seine Entlassung durch die Arbeitgeberin zumindest eventualvorsätzlich in Kauf genommen, weshalb ihn die Kasse zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung einstellte. Was der Beschwerdeführer mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde dagegen vorbringt, ist unbegründet.
3.
Die Vorinstanz hat die Einstellungsdauer innerhalb des für mittelschweres Verschulden vorgeschriebenen Rahmens von 16 bis 30 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) auf 22 Tage festgesetzt. Dies ist nach Lage der Akten und in Berück- sichtigung der Vorbringen des Beschwerdeführers im Rahmen der Ermessensprüfung (Art. 132
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OG; vgl. BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen) nicht zu beanstanden.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenversicherung, Zürich, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.

Luzern, 10. Dezember 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 138/02
Date : 10 décembre 2002
Publié : 05 février 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
OACI: 44 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 132
Répertoire ATF
123-V-150 • 126-V-353
Weitere Urteile ab 2000
C_138/02 • C_380/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
comportement • autorité inférieure • chômage imputable à une faute de l'assuré • tribunal fédéral des assurances • suspension du droit à l'indemnité • jour • pré • greffier • caisse de chômage • état de fait • durée • appréciation anticipée des preuves • décision • travailleur • directeur • secrétariat d'état à l'économie • déclaration • suppression • violation d'obligations contractuelles de travail • question
... Les montrer tous