[AZA 0/2]
5P.233/2001
IIe COUR CIVILE
******************************
10 décembre 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
D.________, et S.________, tous deux représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 7 juin 2001 par la Commission centrale des améliorations foncières du canton de Genève;
(art. 9
Cst. ; morcellement d'une parcelle rurale,
réalisation de gage, qualité pour recourir)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- D.________ et S.________ sont copropriétaires, chacun pour la moitié, de la parcelle n° XXXX, feuille Y, de la commune de X.________, d'une contenance de 80'827 m2 et sise en zone agricole.
La part de copropriété de D.________ a été séquestrée et sa vente a été requise dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre.
L'intégralité de la parcelle fait par ailleurs l'objet de deux poursuites en réalisation de gage immobilier, dirigées contre les susnommés. A la demande de Z.________ SA, créancière gagiste, l'office des poursuites a entrepris des démarches aux fins d'obtenir le non-assujettissement de la parcelle aux règles de la zone agricole. Par décisions des 10 août et 14 septembre 1999, la Commission foncière agricole (CFA) du canton de Genève a ordonné une division parcellaire, la partie résidentielle devant être désassujettie, contrairement aux parties agricoles. Cette autorité a en outre invité l'office à lui soumettre un projet de mutation parcellaire.
Un premier projet du bureau de géomètres mandaté par l'office des poursuites a dû être modifié pour tenir compte des observations du Service de l'agriculture. Le 12 janvier 2000, l'office a une seconde fois saisi la CFA pour qu'elle donne son aval au nouveau projet du bureau de géomètres du 22 décembre 1999.
Le 18 février 2000, la CFA a prononcé le non-assujettissement de la parcelle n° XXXX, laquelle comprend le bâtiment d'habitation et ses annexes et constitue une sous-parcelle qui n'est pas appropriée à l'agriculture.
Par pli recommandé du 25 février 2000, l'office des poursuites a notifié aux copropriétaires précités copie de cette décision et de ses annexes, soit notamment le tableau de mutation provisoire du 22 décembre 1999. Le 29 février 2000, D.________ a fait part à l'office de son souhait de voir la parcelle n° XXXX, soit la parcelle non-assujettie, "agrandie à la zone agricole actuelle". Par courrier recommandé du 1er mars 2000, l'office lui a répondu qu'il n'entendait pas remettre en cause la division parcellaire préconisée par la CFA. Les intéressés n'ont pas réagi à cette prise de position de l'office; notamment, ils n'ont pas saisi l'autorité de surveillance.
Le 20 mars 2000, le Service de l'agriculture a délivré l'autorisation de diviser la parcelle n° XXXX, sur la base du tableau de mutation définitif déposé à sa demande par le bureau de géomètres le 10 mars précédent.
Par courrier du 24 mai 2000, lesdits copropriétaires ont sollicité de ce service qu'il lui communique sa décision, dont ils n'avaient pas été informés. Elle leur a été transmise par pli du 6 juin 2000 adressé à leur conseil, qui l'a reçue le 8 juin suivant.
B.- Le 10 juillet 2000, D.________ et S.________ ont saisi la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision, en demandant son annulation. Subsidiairement, ils ont proposé une division de la parcelle différente de celle retenue par le Service de l'agriculture.
Ils ont parallèlement déposé un recours de droit administratif contre la décision de la CFA du 18 février 2000.
L'instruction de ce recours a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure susmentionnée.
Par décision du 7 juin 2001, la Commission a déclaré le recours irrecevable, faute pour les intéressés de posséder la qualité pour recourir.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violation de la garantie de la propriété, D.________ et S.________ concluent à l'annulation de la décision du 7 juin 2001.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée par une autre voie de droit, le recours de droit public est en principe recevable au regard des art. 84 ss
OJ.
2.- Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir commis arbitraire en considérant qu'ils n'avaient pas qualité pour recourir, la mise sous main de justice de leur parcelle ayant entraîné leur dessaisissement.
Ils invoquent aussi à cet égard l'art. 26
Cst. Mais ce grief de violation de la garantie de la propriété n'a pas de portée indépendante: tel qu'il est formulé, il se confond entièrement avec celui de violation de l'art. 9
Cst. et ne mérite ainsi aucun examen de fond.
a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat.
En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée soit concevable, voire préférable (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250, 310 consid. 5a p. 316; 123 I 1 consid. 4a p. 5; 122 I 61 consid. 3a p. 66/67). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit, en se fondant sur la décision attaquée, indiquer avec précision quel point paraît insoutenable et démontrer en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b
OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir sur le plan cantonal est régie par l'art. 60 let. b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), qui accorde le droit de recours à toute personne qui est touchée directement par la décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). Pour l'essentiel, le texte de cette disposition est identique à celui de l'art. 103 let. a
OJ concernant la qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'application du droit cantonal de procédure, la Commission a considéré que la mise sous main de justice de la parcelle concernée avait entraîné le dessaisissement de ses propriétaires. Dès lors, c'était à l'office des poursuites de prendre les mesures nécessaires en vue de sauvegarder le droit des poursuivants à la réalisation des droits patrimoniaux des poursuivis, et leur droit à l'affectation du produit de cette réalisation à la satisfaction de leur prétention. Le dessaisissement du poursuivi provoquait en effet l'indisponibilité de ses droits patrimoniaux et, avec celle-ci, la perte de son pouvoir d'exercer, d'administrer et de disposer de ceux-ci. Il s'en suivait que les
intéressés ne possédaient pas la qualité pour recourir contre la décision du Service de l'agriculture.
3.- a) Il est exact que la mise sous main de justice des biens patrimoniaux du poursuivi entraîne son dessaisissement.
La loi ne définit cette notion que par l'énonciation de ses effets. En matière de saisie, le principe est posé à l'art. 96 al. 1
LP, selon lequel il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169
CP), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Cette indication doit être complétée par l'énumération des tâches de l'office des poursuites, à savoir, notamment, pourvoir à la gérance et à la culture de l'immeuble dont le droit de propriété est saisi (art. 102 al. 3
LP, 16 ss ORFI), aviser les locataires et fermiers qu'ils ne peuvent s'acquitter qu'en mains de l'office (art. 102 al. 2
LP, 15 al. 1 let. b ORFI) et pourvoir à la récolte des fruits de l'immeuble dont le droit de propriété est saisi (art. 103 al. 1
LP). L'art. 101 al. 1
LP précise en outre que "la saisie d'un immeuble a l'effet d'une restriction du droit d'aliéner" et impose à l'office des poursuites de faire annoter cette restriction au registre foncier, conformément à l'art. 960 al. 1 ch. 2
CC.
Cette définition est valable pour le séquestre vu le renvoi de l'art. 275
LP (Pierre-Robert Gilliéron, Le dessaisissement du "débiteur" poursuivi dans l'exécution forcée selon la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Vogel, 1991, p. 261). Il en va de même dans la procédure en réalisation de gage dès la réquisition de vente, la situation étant alors analogue à celle qui résulte de la saisie (ATF 120 III 138 consid. 2a p. 140/141; 48 III 63 consid. 2 p. 68 et les dispositions légales citées); la liste des normes édictées pour la poursuite ordinaire par voie de saisie et applicables dans la poursuite en réalisation de gage contenue dans les art. 155
et 156
LP n'est d'ailleurs pas exhaustive (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 et 9 ad art. 155). Le dessaisissement n'implique en revanche aucun transfert de la titularité du ou des droits patrimoniaux mis sous main de justice (P.-R. Gilliéron, Commentaire précité, n. 11 et 12 ad art. 96
).
b) En considérant que les poursuivis étaient dessaisis, au sens de l'art. 96 al. 1
LP, l'autorité cantonale a implicitement admis que le fait de recourir contre la décision du Service de l'agriculture constituait un acte de disposition.
Cette opinion n'apparaît à première vue pas insoutenable, dès lors que ce recours concerne les modalités d'une mesure - le parcellement - qui porte atteinte à la substance de l'immeuble et vise en l'occurrence à modifier son usage (cf. ATF 120 III 138 consid. 2b p. 140). Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas d'arbitraire à ce sujet. Ils se contentent de soutenir que le seul moyen dont ils disposaient pour contester les modalités de morcellement de leur parcelle consistait à recourir contre la décision du Service de l'agriculture, ce qu'ils ont fait en temps utile. Cette affirmation n'est de toute manière pas décisive, car la question ne se pose pas en ces termes. Ce qui importe, en effet, c'est de savoir si les intéressés pouvaient recourir contre la décision litigieuse sans la permission du préposé de l'office des poursuites; or les recourants n'abordent pas ce point. Tout en insistant sur le fait que le dessaisissement n'influe pas sur la titularité des droits, ils se bornent à prétendre qu'ils devaient se voir reconnaître un intérêt à recourir, conformément aux règles de la procédure administrative cantonale, indépendamment des normes relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Une
telle argumentation, de nature essentiellement appellatoire, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ. Autant qu'il est recevable, le recours se révèle dès lors infondé.
4.- En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1
OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 3'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants et à la Commission centrale des améliorations foncières du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 10 décembre 2001 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,
5P.233/2001
IIe COUR CIVILE
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10 décembre 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
D.________, et S.________, tous deux représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 7 juin 2001 par la Commission centrale des améliorations foncières du canton de Genève;
(art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
réalisation de gage, qualité pour recourir)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- D.________ et S.________ sont copropriétaires, chacun pour la moitié, de la parcelle n° XXXX, feuille Y, de la commune de X.________, d'une contenance de 80'827 m2 et sise en zone agricole.
La part de copropriété de D.________ a été séquestrée et sa vente a été requise dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre.
L'intégralité de la parcelle fait par ailleurs l'objet de deux poursuites en réalisation de gage immobilier, dirigées contre les susnommés. A la demande de Z.________ SA, créancière gagiste, l'office des poursuites a entrepris des démarches aux fins d'obtenir le non-assujettissement de la parcelle aux règles de la zone agricole. Par décisions des 10 août et 14 septembre 1999, la Commission foncière agricole (CFA) du canton de Genève a ordonné une division parcellaire, la partie résidentielle devant être désassujettie, contrairement aux parties agricoles. Cette autorité a en outre invité l'office à lui soumettre un projet de mutation parcellaire.
Un premier projet du bureau de géomètres mandaté par l'office des poursuites a dû être modifié pour tenir compte des observations du Service de l'agriculture. Le 12 janvier 2000, l'office a une seconde fois saisi la CFA pour qu'elle donne son aval au nouveau projet du bureau de géomètres du 22 décembre 1999.
Le 18 février 2000, la CFA a prononcé le non-assujettissement de la parcelle n° XXXX, laquelle comprend le bâtiment d'habitation et ses annexes et constitue une sous-parcelle qui n'est pas appropriée à l'agriculture.
Par pli recommandé du 25 février 2000, l'office des poursuites a notifié aux copropriétaires précités copie de cette décision et de ses annexes, soit notamment le tableau de mutation provisoire du 22 décembre 1999. Le 29 février 2000, D.________ a fait part à l'office de son souhait de voir la parcelle n° XXXX, soit la parcelle non-assujettie, "agrandie à la zone agricole actuelle". Par courrier recommandé du 1er mars 2000, l'office lui a répondu qu'il n'entendait pas remettre en cause la division parcellaire préconisée par la CFA. Les intéressés n'ont pas réagi à cette prise de position de l'office; notamment, ils n'ont pas saisi l'autorité de surveillance.
Le 20 mars 2000, le Service de l'agriculture a délivré l'autorisation de diviser la parcelle n° XXXX, sur la base du tableau de mutation définitif déposé à sa demande par le bureau de géomètres le 10 mars précédent.
Par courrier du 24 mai 2000, lesdits copropriétaires ont sollicité de ce service qu'il lui communique sa décision, dont ils n'avaient pas été informés. Elle leur a été transmise par pli du 6 juin 2000 adressé à leur conseil, qui l'a reçue le 8 juin suivant.
B.- Le 10 juillet 2000, D.________ et S.________ ont saisi la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision, en demandant son annulation. Subsidiairement, ils ont proposé une division de la parcelle différente de celle retenue par le Service de l'agriculture.
Ils ont parallèlement déposé un recours de droit administratif contre la décision de la CFA du 18 février 2000.
L'instruction de ce recours a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure susmentionnée.
Par décision du 7 juin 2001, la Commission a déclaré le recours irrecevable, faute pour les intéressés de posséder la qualité pour recourir.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violation de la garantie de la propriété, D.________ et S.________ concluent à l'annulation de la décision du 7 juin 2001.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée par une autre voie de droit, le recours de droit public est en principe recevable au regard des art. 84 ss
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
2.- Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir commis arbitraire en considérant qu'ils n'avaient pas qualité pour recourir, la mise sous main de justice de leur parcelle ayant entraîné leur dessaisissement.
Ils invoquent aussi à cet égard l'art. 26
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 26 Eigentumsgarantie |
||||||
| Das Eigentum ist gewährleistet. | ||||||
| Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat.
En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée soit concevable, voire préférable (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250, 310 consid. 5a p. 316; 123 I 1 consid. 4a p. 5; 122 I 61 consid. 3a p. 66/67). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit, en se fondant sur la décision attaquée, indiquer avec précision quel point paraît insoutenable et démontrer en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
b) En l'espèce, la qualité pour recourir sur le plan cantonal est régie par l'art. 60 let. b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), qui accorde le droit de recours à toute personne qui est touchée directement par la décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). Pour l'essentiel, le texte de cette disposition est identique à celui de l'art. 103 let. a
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
intéressés ne possédaient pas la qualité pour recourir contre la décision du Service de l'agriculture.
3.- a) Il est exact que la mise sous main de justice des biens patrimoniaux du poursuivi entraîne son dessaisissement.
La loi ne définit cette notion que par l'énonciation de ses effets. En matière de saisie, le principe est posé à l'art. 96 al. 1
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 96 |
||||||
| Der Schuldner darf bei Straffolge (Art. 169 StGB [1]) ohne Bewilligung des Betreibungsbeamten nicht über die gepfändeten Vermögensstücke verfügen. Der pfändende Beamte macht ihn darauf und auf die Straffolge ausdrücklich aufmerksam. [2] | ||||||
| Verfügungen des Schuldners sind ungültig, soweit dadurch die aus der Pfändung den Gläubigern erwachsenen Rechte verletzt werden, unter Vorbehalt der Wirkungen des Besitzerwerbes durch gutgläubige Dritte. [3] | ||||||
| [1] SR 311.0 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [3] Eingefügt durch Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 169 |
||||||
| Wer eigenmächtig zum Schaden der Gläubiger über einen Vermögenswert verfügt, deramtlich gepfändet oder mit Arrest belegt ist,in einem Betreibungs-, Konkurs- oder Retentionsverfahren amtlich aufgezeichnet ist oderzu einem durch Liquidationsvergleich abgetretenen Vermögen gehörtoder einen solchen Vermögenswert beschädigt, zerstört, entwertet oder unbrauchbar macht,wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 102 [1] |
||||||
| Die Pfändung eines Grundstückes erfasst unter Vorbehalt der den Grundpfandgläubigern zustehenden Rechte auch dessen Früchte und sonstige Erträgnisse. | ||||||
| Das Betreibungsamt hat den Grundpfandgläubigern sowie gegebenenfalls den Mietern oder Pächtern von der erfolgten Pfändung Kenntnis zu geben. | ||||||
| Es sorgt für die Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). [2] Bezeichnung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 102 [1] |
||||||
| Die Pfändung eines Grundstückes erfasst unter Vorbehalt der den Grundpfandgläubigern zustehenden Rechte auch dessen Früchte und sonstige Erträgnisse. | ||||||
| Das Betreibungsamt hat den Grundpfandgläubigern sowie gegebenenfalls den Mietern oder Pächtern von der erfolgten Pfändung Kenntnis zu geben. | ||||||
| Es sorgt für die Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). [2] Bezeichnung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 103 |
||||||
| Das Betreibungsamt sorgt für das Einheimsen der Früchte (Art. 94 und 102). [1] | ||||||
| Im Falle des Bedürfnisses sind die Früchte zum Unterhalt des Schuldners und seiner Familie in Anspruch zu nehmen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 101 [1] |
||||||
| Die Pfändung eines Grundstücks hat die Wirkung einer Verfügungsbeschränkung. Das Betreibungsamt teilt sie dem Grundbuchamt unter Angabe des Zeitpunktes und des Betrages, für den sie erfolgt ist, zum Zwecke der Vormerkung unverzüglich mit. Ebenso sind die Teilnahme neuer Gläubiger an der Pfändung und der Wegfall der Pfändung mitzuteilen. | ||||||
| Die Vormerkung wird gelöscht, wenn das Verwertungsbegehren nicht innert zwei Jahren nach der Pfändung gestellt wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 960 |
||||||
| Verfügungsbeschränkungen können für einzelne Grundstücke vorgemerkt werden: | ||||||
| auf Grund einer amtlichen Anordnung zur Sicherung streitiger oder vollziehbarer Ansprüche; | ||||||
| auf Grund einer Pfändung; | ||||||
| auf Grund eines Rechtsgeschäftes, für das diese Vormerkung im Gesetz vorgesehen ist, wie für die Anwartschaft des Nacherben. | ||||||
| Die Verfügungsbeschränkungen erhalten durch die Vormerkung Wirkung gegenüber jedem später erworbenen Rechte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). | ||||||
Cette définition est valable pour le séquestre vu le renvoi de l'art. 275
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 275 [1] |
||||||
| Die Artikel 91-109 über die Pfändung gelten sinngemäss für den Arrestvollzug. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 155 |
||||||
| Hat der Gläubiger das Verwertungsbegehren gestellt, so sind die Artikel 97 Absatz 1, 102 Absatz 3, 103 und 106-109 auf das Pfand sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| Das Betreibungsamt benachrichtigt den Schuldner binnen drei Tagen von dem Verwertungsbegehren. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 156 [1] |
||||||
| Für die Verwertung gelten die Artikel 122-143b. Die Steigerungsbedingungen (Art. 135) bestimmen jedoch, dass der Anteil am Zuschlagspreis, der dem betreibenden Pfandgläubiger zukommt, in Geld zu bezahlen ist, wenn die Beteiligten nichts anderes vereinbaren. Sie bestimmen ferner, dass die Belastung des Grundstücks, die zugunsten des Betreibenden bestand, im Grundbuch gelöscht wird. | ||||||
| Vom Grundeigentümer zu Faustpfand begebene Eigentümer- oder Inhabertitel werden im Falle separater Verwertung auf den Betrag des Erlöses herabgesetzt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 96 |
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| Der Schuldner darf bei Straffolge (Art. 169 StGB [1]) ohne Bewilligung des Betreibungsbeamten nicht über die gepfändeten Vermögensstücke verfügen. Der pfändende Beamte macht ihn darauf und auf die Straffolge ausdrücklich aufmerksam. [2] | ||||||
| Verfügungen des Schuldners sind ungültig, soweit dadurch die aus der Pfändung den Gläubigern erwachsenen Rechte verletzt werden, unter Vorbehalt der Wirkungen des Besitzerwerbes durch gutgläubige Dritte. [3] | ||||||
| [1] SR 311.0 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [3] Eingefügt durch Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). | ||||||
b) En considérant que les poursuivis étaient dessaisis, au sens de l'art. 96 al. 1
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 96 |
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| Der Schuldner darf bei Straffolge (Art. 169 StGB [1]) ohne Bewilligung des Betreibungsbeamten nicht über die gepfändeten Vermögensstücke verfügen. Der pfändende Beamte macht ihn darauf und auf die Straffolge ausdrücklich aufmerksam. [2] | ||||||
| Verfügungen des Schuldners sind ungültig, soweit dadurch die aus der Pfändung den Gläubigern erwachsenen Rechte verletzt werden, unter Vorbehalt der Wirkungen des Besitzerwerbes durch gutgläubige Dritte. [3] | ||||||
| [1] SR 311.0 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [3] Eingefügt durch Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). | ||||||
Cette opinion n'apparaît à première vue pas insoutenable, dès lors que ce recours concerne les modalités d'une mesure - le parcellement - qui porte atteinte à la substance de l'immeuble et vise en l'occurrence à modifier son usage (cf. ATF 120 III 138 consid. 2b p. 140). Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas d'arbitraire à ce sujet. Ils se contentent de soutenir que le seul moyen dont ils disposaient pour contester les modalités de morcellement de leur parcelle consistait à recourir contre la décision du Service de l'agriculture, ce qu'ils ont fait en temps utile. Cette affirmation n'est de toute manière pas décisive, car la question ne se pose pas en ces termes. Ce qui importe, en effet, c'est de savoir si les intéressés pouvaient recourir contre la décision litigieuse sans la permission du préposé de l'office des poursuites; or les recourants n'abordent pas ce point. Tout en insistant sur le fait que le dessaisissement n'influe pas sur la titularité des droits, ils se bornent à prétendre qu'ils devaient se voir reconnaître un intérêt à recourir, conformément aux règles de la procédure administrative cantonale, indépendamment des normes relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Une
telle argumentation, de nature essentiellement appellatoire, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
4.- En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 96 |
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| Der Schuldner darf bei Straffolge (Art. 169 StGB [1]) ohne Bewilligung des Betreibungsbeamten nicht über die gepfändeten Vermögensstücke verfügen. Der pfändende Beamte macht ihn darauf und auf die Straffolge ausdrücklich aufmerksam. [2] | ||||||
| Verfügungen des Schuldners sind ungültig, soweit dadurch die aus der Pfändung den Gläubigern erwachsenen Rechte verletzt werden, unter Vorbehalt der Wirkungen des Besitzerwerbes durch gutgläubige Dritte. [3] | ||||||
| [1] SR 311.0 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [3] Eingefügt durch Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). | ||||||
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 3'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants et à la Commission centrale des améliorations foncières du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 10 décembre 2001 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,
Répertoire des lois
CC 960
CP 169
Cst 9
Cst 26
LP 96
LP 101
LP 102
LP 103
LP 155
LP 156
LP 275
OJ 84OJ 90OJ 103OJ 156
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 960 |
||||||
| Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: | ||||||
| d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; | ||||||
| d'une saisie; | ||||||
| d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. | ||||||
| Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 12271309; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
||||||
| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 96 |
||||||
| Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP [1]), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation. [2] | ||||||
| Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 101 [1] |
||||||
| La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin. | ||||||
| L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 102 [1] |
||||||
| La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. | ||||||
| L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. | ||||||
| Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 103 |
||||||
| L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). | ||||||
| Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 155 |
||||||
| Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise. [1] | ||||||
| L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 156 [1] |
||||||
| La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. | ||||||
| Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 275 [1] |
||||||
| Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Décisions dès 2000