Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 251/2020
Arrêt du 10 novembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux,
Seiler, Président, Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Beusch.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Office cantonal de l'inspection et des relations du
travail du canton de Genève,
rue David-Dufour 5, 1205 Genève.
Objet
Usages professionnels de la métallurgie du bâtiment; sanctions,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 février 2020 (ATA/159/2020).
Faits :
A.
A.a. La société A.________SA (ci-après : la société, l'intéressée ou la recourante), sise dans le canton de Genève, a pour but l'importation, l'exportation de matériel et de produits pour piscines privées et publiques, la construction de piscines, jacuzzis, ensembles sportifs et travaux s'y rapportant (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
A.b. En mai 2017, cherchant à bénéficier d'un soutien financier de la Fondation d'aide aux entreprises, la société a approché l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) afin d'obtenir une attestation de respect des usages. L'Office cantonal a fait parvenir à la société le formulaire "engagement à respecter les usages", à lui renvoyer dûment rempli, daté et signé. Le champ "usages" mentionné dans le formulaire n'avait pas encore été rempli. Par courriel du 31 mai 2017, l'Office cantonal a indiqué à la société qu'au regard des activités déployées par ses travailleurs, les usages de la métallurgie du bâtiment et du gros oeuvre étaient applicables. Par courriel du 9 juin 2017, la société a confirmé "son désir et intention de mettre l'entreprise aux normes selon les conventions et autres règles en vigueur". Elle souhaitait la régularisation de la situation tout en ayant le temps de réfléchir à l'application des usages de la métallurgie du bâtiment ou autres usages. Par courriel du 13 juin 2017, la société s'engageait formellement, d'ici au 1 er janvier 2018, à respecter "les règles de bon usage" auprès de la caisse de métallurgie du bâtiment, à faire
des avenants aux contrats de travail précisant les modifications apportées et à appliquer les règles de bon usage tant en matière de prévoyance professionnelle, que du respect de la durée du travail, des jours de congé/jours fériés, que du traitement des salaires (taux, heures supplémentaires, indemnités, etc.).
Le 9 mars 2018, la Fondation d'aide aux entreprises a confirmé à l'Office cantonal avoir octroyé à la société la garantie financière demandée par celle-ci dès le 10 juillet 2017.
A.c. Le 9 mars 2018, également, l'Office cantonal a rappelé à la société l'obligation pour les entreprises bénéficiant d'une garantie financière accordée par ladite Fondation de respecter les usages. Elle a requis le respect des usages de la métallurgie du bâtiment, du gros oeuvre et des parcs et jardins, ainsi que la transmission des documents permettant d'établir le respect desdits usages.
Entre les mois d'août et septembre 2018, ne pouvant pas se déterminer sur la base des éléments fournis par la société, l'Office cantonal et la commission paritaire de la métallurgie du bâtiment ont procédé à l'audition commune du personnel d'exploitation de l'intéressée.
Le 6 novembre 2018, la commission paritaire précitée a confirmé la soumission à la convention collective de travail pour les métiers techniques d'installations de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève d'une partie du personnel de la société.
B.
Après diverses mesures d'instruction supplémentaires, le prononcé d'avertissements et de nombreux échanges entre la société et l'Office cantonal portant sur les usages applicables, ledit office a, par décision du 19 juin 2019, refusé de délivrer à la société l'attestation de respect des usages (prévue par l'art. 25 al. 1 de la loi cantonale du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations du travail [LIRT; RS/GE J 1 05]) pour une durée de deux ans à compter de la notification de la décision. Il était précisé que le nom de la société figurerait dorénavant sur la liste publiquement accessible des entreprises ayant été sanctionnées par l'Office cantonal. Celui-ci reprochait à la société de ne pas avoir respecté son obligation de se conformer aux usages de la métallurgie du bâtiment, comme elle s'y était engagée au moment de solliciter, puis d'obtenir, un soutien de la Fondation d'aide aux entreprises. Les activités déployées par la société avaient été délicates à définir. Plusieurs employés avaient été entendus. Il ressortait toutefois de l'instruction du dossier que les activités de la société étaient soumises, respectivement, aux usages de la métallurgie du bâtiment, du gros oeuvre et du nettoyage. La société avait plusieurs fois
modifié sa position et n'avait pas fourni l'entier des renseignements et/ou documents sollicités par l'Office cantonal et nécessaires à prouver ses allégations.
La société a recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) en concluant à son annulation et au constat que seuls les usages "non-définis" lui étaient applicables. La Cour de justice a rejeté son recours par arrêt du 11 février 2020.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de justice, ainsi que la décision de l'Office cantonal du 19 juin 2019, de dire et constater que seuls les usages non-définis lui sont applicables à l'exclusion de tout autre usage, que les usages professionnels de la métallurgie du bâtiment et ceux du nettoyage ne lui sont pas applicables et d'ordonner à l'Office cantonal de retirer sans délai son nom de la liste publiquement accessible des entreprises ayant été sanctionnées par celui-ci. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'audition des parties et de témoins.
La Cour de justice renonce à déposer des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal conclut au rejet du recours. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche renonce à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2. Dans la mesure où la recourante conclut à l'annulation de la décision de l'Office cantonal, le recours est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours interjeté auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Il en va de même des conclusions tendant au constat de l'application ou non de tels ou tels usages, compte tenu du caractère subsidiaire de ce type de conclusion (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123).
2.
L'objet du litige porte sur le refus de délivrer à la recourante l'attestation de respect des usages relatifs aux conditions minimales de travail et de prestations sociales prévue par l'art. 25 al. 1 LIRT pour une durée de deux ans, prononcée en tant que mesure pour non-respect des usages conformément à l'art. 45 al. 1 LIRT et pour défaut de collaboration (art. 45 al. 1 LIRT, en lien avec les art. 42 al. 4 et 42 A du règlement cantonal du 23 février 2005 d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail [RIRT; RS/GE J 1 05.01]), ainsi que sur l'inscription de la recourante sur la liste accessible au public conformément à l'art. 45 al. 3 LIRT. La mesure litigieuse a ainsi été prise sur la base du droit cantonal (cf. arrêt 2C 901/2015 du 2 août 2016 consid. 3).
3.
3.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
3.2. En l'occurrence, dans la partie "en fait" de son recours, la recourante met en avant un certain nombre de faits que la Cour de justice n'aurait, selon elle, pas pris en compte, toutefois, sans soutenir ni démontrer que celle-ci les aurait arbitrairement écartés. Elle n'indique pas non plus en quoi chacun de ces faits aurait été en mesure d'influencer l'issue du litige. Ces éléments, présentés de façon appellatoire, ne peuvent pas être pris en compte.
En outre, la recourante n'explique pas pour quelle raison l'appréciation de la Cour de justice serait insoutenable lorsque celle-ci se base sur les auditions de ses employés, réalisées en août et septembre 2018, ainsi que sur le contenu de son recours pour conclure à l'application des usages de la métallurgie du bâtiment, du gros oeuvre et du nettoyage. La recourante n'établit pas non plus en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant un défaut de collaboration de sa part pour avoir produit des tableaux récapitulatifs insuffisants et des explications non convaincantes concernant l'absence de signature de certains documents par ses travailleurs. A cet égard, elle ne convainc pas lorsqu'elle allègue qu'il serait arbitraire d'exiger de sa part qu'elle produise des documents permettant d'établir le pourcentage des activités exercées au sein de l'entreprise. L'argumentation de la recourante sur ce point est par ailleurs insuffisante (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. Aux termes de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En l'espèce, la recourante invoque plusieurs faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Elle se réfère en particulier à l'audition du 4 mars 2020 de l'un de ses collaborateurs. Il s'agit d'une pièce postérieure à cet arrêt. La recourante n'explique pas pour quel motif elle serait en droit de la faire valoir. Ce document, de même que les faits qui en découlent, sont ainsi nouveaux au sens de l'art. 99

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.4. Le Tribunal fédéral se prononcera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sous réserve de l'art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
4.
La recourante se plaint de violation du droit fédéral et d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, en invoquant les art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380 et les arrêts cités).
4.2. En l'occurrence, la recourante fait tout d'abord valoir que les usages "non-définis" auraient dû lui être applicables. Elle rappelle à cet égard que le champ "usages" du formulaire qui lui avait été remis n'avait pas encore été rempli. Selon elle, en signant ce formulaire, elle s'était donc engagée à respecter les usages "non-définis" et on ne pouvait partant pas lui reprocher de ne pas avoir respecté les usages de la métallurgie du bâtiment, du gros oeuvre et du nettoyage.
4.3. Par "usages" au sens de la LIRT, il faut entendre les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (art. 23 al. 1 LIRT). Chaque secteur a des usages qui lui sont propres (cf. dans ce sens, art. 23 al. 3 LIRT). Conformément à la compétence qui lui a été conférée par l'art. 23 al. 1 LIRT, l'Office cantonal a fixé les usages relatifs aux conditions de travail et aux prestations sociales pour plus d'une vingtaine de secteurs (cf. https://www.ge.ch/conditions-travail-usage/documents-refletant-usages-vigueur). Pour constater les usages, l'Office cantonal se base notamment sur les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail, les résultats de données recueillies ou d'enquêtes menées auprès des entreprises, les travaux de l'observatoire dont son calculateur des salaires ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière (art. 23 al. 2 LIRT). Les entreprises tenues de signer un engagement au sens de l'art. 25 al. 1 LIRT s'engagent à respecter les conditions de travail et de prestations sociales en usage dans leur secteur d'activité.
Les parties se réfèrent à la notion d'"usage non-défini", qui ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence. Dans sa réponse, l'Office cantonal indique que "lorsque l'activité de l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application d'un usage sectoriel en vigueur, elle signe [...] un engagement à respecter les usages "non-définis", subsidiaire en ce sens aux usages définis". Cela étant, sur le vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce qu'il faut entendre par "usages non-définis" dans le cas présent.
4.4. En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi la Cour de justice aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal en retenant qu'elle était soumise aux usages de la métallurgie du bâtiment, du gros oeuvre et du nettoyage. La motivation de son recours ne satisfait pas en cela aux exigences de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Enfin, la recourante semble reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir traité sa conclusion visant à ce que les usages "non-définis" lui soient applicables. Elle ne se plaint toutefois pas de violation de son droit d'être entendue, comme elle aurait dû le faire conformément à l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir considéré que le principe de la convention unique, développé dans le cadre des conventions collectives de travail, n'était pas transposable aux usages et ne s'appliquait donc pas au cas d'espèce. Elle relève qu'avec sa dizaine d'employés, elle est trop petite pour être divisée en secteur et souligne ne pas être organisée en départements ou services. Selon elle, en application du principe de l'unité, l'entreprise ne devrait être soumise qu'à un seul usage. Elle fait ainsi valoir qu'en confirmant l'application de plusieurs usages, la Cour de justice a violé la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au principe précité et donc arbitrairement appliqué le droit cantonal.
5.1. La Cour de justice a retenu que ni la loi ni la jurisprudence ne faisait état d'un éventuel "principe de l'unité des usages". Le principe d'unité du droit collectif et la jurisprudence correspondante du Tribunal fédéral étaient applicables aux conventions collectives de travail et n'étaient selon elle pas transposables en matière d'usage.
Dans sa réponse, l'Office cantonal reconnaît qu'il existe certaines similarités entre les usages et les conventions collectives de travail, mais relève que les usages s'inscrivent dans un cadre et un contexte différents des conventions collectives de travail et ne poursuivent pas le même objectif. Selon lui, les usages répondent à un système propre, régi par un dispositif légal propre également, répondant au besoin du marché de l'emploi genevois. Il précise que l'application du principe d'unité aux usages irait à l'encontre du but visé par une soumission à ceux-ci et ajoute que dans les cas des entreprises ayant une activité mixte, il se fonde sur l'activité effective prépondérante de chaque employé, quitte à devoir appliquer deux usages à une même entreprise.
5.2. En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi l'appréciation des autorités précédentes serait insoutenable. Comme le relève la Cour de justice, ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient l'application aux usages du principe de l'unité de la convention ou de l'unité tarifaire ( Grundsatz der Tarifeinheit), selon lequel une convention collective s'applique en principe à toute l'entreprise, sauf si plusieurs activités sont exercées au sein de l'entreprise par le biais d'unités présentant une autonomie suffisante (cf. arrêt 4A 408/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.1; WYLER/HEINZER/ZANDIRAD, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1075). Le seul constat qu'un tel principe pourrait aussi trouver application aux usages et donc qu'une autre solution aurait été envisageable ne suffit pas à conclure à l'arbitraire de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral que la recourante cite à l'appui de son recours et qui concerne les conventions collectives de travail ne lui est donc d'aucun secours. A cet égard, l'Office cantonal relève d'ailleurs à juste titre que les usages s'inscrivent dans un cadre et un contexte différents de celui des conventions collectives de travail, qui résultent d'un accord
entre employeurs et travailleurs (art. 356 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
6.
La recourante se plaint également en vain d'une violation du principe de l'activité prépondérante. En effet, son argumentation repose sur la prémisse erronée que le principe de l'unité de la convention devait impérativement être appliqué dans le cas présent (cf. supra consid. 5.2).
Par ailleurs, sous l'angle du caractère prépondérant de l'activité, la recourante n'explique pas en quoi l'interprétation des usages en cause par la Cour de justice serait insoutenable. La jurisprudence mentionnée par celle-ci à l'appui de son recours se rapporte aux conventions collectives de travail et n'est ainsi pas pertinente. Au demeurant, l'arrêt 4A 351/2014 du 9 septembre 2014 mentionné par la recourante précise certes qu'il appartient au juge et non à la commission paritaire de trancher la question de savoir si une entreprise est soumise à une convention collective de travail (consid. 5.2), mais il ne s'oppose pas à ce que l'autorité judiciaire, comme en l'espèce, prenne aussi en compte l'avis de ladite commission pour se prononcer.
7.
L'argumentation de la recourante concernant l'absence de concurrence avec les entreprises de nettoyage, de métallurgie du bâtiment et du gros oeuvre concerne les conventions collectives et le principe de l'unité de la convention qui y est lié. Comme cela a été vu ci-avant, la Cour de justice pouvait de façon soutenable ne pas transposer ce principe aux usages. Ladite argumentation tombe ainsi à faux et ne saurait conduire au constat d'une application arbitraire du droit cantonal.
8.
La recourante n'expose pas non plus et on ne voit pas pour quels motifs l'arrêt attaqué violerait l'art. 360b al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
|
1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
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1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
9.
Enfin, la recourante n'indique pas en quoi, sur le vu des faits retenus par l'autorité précédente sur ce point, celle-ci aurait violé le droit fédéral ou cantonal en retenant un défaut de collaboration de sa part.
10.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Lausanne, le 10 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : de Chambrier