Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 295/2016
Arrêt du 10 novembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par
Me Thierry Amy, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Procédure pénale, levée des scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 8 juillet 2016.
Faits :
A.
Dans le cadre de la débâcle du groupe B.________ et des entités qui y étaient rattachées, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, le 4 août 2014, une instruction contre C.B.________ pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Au cours de cette instruction, il est apparu que des sociétés affiliées au groupe A.________ (alors A.________ Holding SA) auraient rendu d'importants services financiers aux principaux dirigeants du groupe B.________, dont C.B.________. Le 16 septembre 2014, une perquisition a donc été effectuée dans les locaux lausannois de A.________ et les éléments saisis ont permis d'identifier des nombreuses structures gérées pour le compte de la famille B.________. La gestion administrative de A.________ était effectuée par le biais du logiciel F.________, conçu par E.________. Selon l'entretien téléphonique du MPC avec le directeur de cette société, ce logiciel permettrait notamment d'avoir un accès à distance pour les employés, y compris depuis l'étranger, mais ne garantirait la conservation des données - dont l'identifiant de l'utilisateur - que de la première et ultime saisie, à l'exception des modifications intervenues dans l'intervalle. Afin d'éviter une éventuelle altération des données, le magistrat fédéral a par conséquent mandaté E.________ pour procéder, chez A.________, à une sauvegarde des données et extraire diverses listes qui permettraient à terme de procéder au tri. Invoquant notamment le secret des affaires, le défaut
d'utilisation dudit logiciel depuis 2013 et l'utilisation à distance uniquement en lecture seule, A.________ s'était opposée à cette opération.
Le 5 août 2015, le MPC a donc ordonné une seconde perquisition des locaux de A.________, afin d'effectuer une copie de sauvegarde de la base de données et des programmes du logiciel F.________, d'extraire - sous forme de liste - les entités gérées au moyen de ce logiciel et de produire une liste actuelle des personnes l'utilisant. Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ s'est à nouveau opposée à cette mesure. Les originaux des données informatiques saisies étant restées en mains de la détentrice, les scellés ont été apposés sur les copies forensiques de ces éléments; un inventaire a été établi.
B.
Le 24 août 2015, le MPC a demandé la levée des scellés sur les données informatiques portant les numéros de scellés xxx et yyy; il a également conclu à ce que le tri des données soit effectué en présence des autorités et de A.________.
Dans le délai dûment prolongé au 19 octobre 2015, A.________ a conclu, préalablement, à la nomination d'un expert pour établir un inventaire précis des données contenues dans le logiciel. A titre principal, elle a requis la constatation du défaut des conditions légales permettant la perquisition du 5 août 2015 et le maintien des scellés (1) sur les éléments concernant les entités et/ou personnes mentionnées dans les pièces - confidentielles - de ses annexes 3 à 10 (y compris celles relatives aux personnes ayant assumé des fonctions d'organes, ayants droit économiques, représentants et/ou fondés de procuration) et (2) sur toutes les données relatives à la "Messagerie" contenues dans la base de données F.________; pour le surplus, les scellés pouvaient être levés. Subsidiairement, elle a demandé le tri des données en sa présence ainsi que celle des autorités.
Le 8 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a levé les scellés portant sur la copie forensique du logiciel F.________, relevant que cette mesure ne serait effective qu'une fois sa décision devenue définitive et exécutoire.
C.
Par acte du 9 août 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant au maintien des scellés apposés le 5 août 2015 et à la restitution immédiate des données la concernant. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente. La recourante demande également que le MPC ne puisse pas avoir accès aux pièces nos 3 à 10 du bordereau produit en annexe à ses déterminations du 19 octobre 2015. Elle sollicite enfin l'effet suspensif du recours.
Le MPC a relevé qu'au regard du dispositif du Tmc, la requête d'effet suspensif était sans objet et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant à la cour cantonale, elle s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et s'est référée aux considérants de sa décision. Le 12 octobre 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance présidentielle du 26 août 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a constaté qu'au vu du dispositif de l'ordonnance attaquée, la demande d'effet suspensif était sans objet.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Pour le surplus, les conclusions prises sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
La recourante reproche tout d'abord au Tmc une violation de son droit d'être entendue; celui-ci n'aurait pas fait état du fonctionnement de la base de données F.________, ainsi que de la méthodologie choisie par la recourante pour désigner les pièces bénéficiant des secrets invoqués (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il ressort cependant du jugement attaqué que l'autorité précédente a fait état de ces deux éléments. Ainsi, en lien avec la demande de levée de scellés déposée par le MPC, le Tmc a indiqué quelles étaient les possibilités offertes par le logiciel F.________, à savoir "tenir la comptabilité de sociétés, l'administration globale des entités (sociétés, trusts, fondations) par quoi il faut comprendre l'identification des ayants droit économiques, des ayants droit de signature, des administrateurs, des actionnaires et des bénéficiaires, ainsi que la compliance administrative, en plus de conserver une base de contacts avec une fonction de facturation des prestations effectuées pour le compte du client" (cf. ad 4b p. 4 s. de l'arrêt entrepris). Ces explications correspondent, certes dans une version résumée, à celles données par la recourante dans ses déterminations du 19 octobre 2015 (cf. p. 9 s. de cette écriture). Il est au demeurant notoire qu'une base de données ne constitue pas un fichier ordinaire, mais permet, le cas échéant, de visualiser les différentes informations concernant une même entité, ainsi que, selon les champs utilisés et/ou recherches effectuées, les liens existant entre celle-ci et d'autres entrées.
Quant à la méthodologie utilisée, elle n'a pas non plus été ignorée puisque le Tmc a rappelé les différentes catégories établies par la recourante dans ses déterminations (cf. ad 8c p. 9 s. de l'ordonnance entreprise). Certes, il retient ensuite un autre critère (protection invoquée) pour fonder son appréciation (intérêt à la vérité et défaut de précision dans la désignation des données pouvant bénéficier des secrets soulevés). Si celle-ci ne correspond pas à celle à laquelle aspire la recourante, il n'en résulte pas pour autant une violation de son droit d'être entendue, notamment en matière de motivation.
Comme les deux éléments susmentionnés ont été pris en compte par le Tmc, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait. Le grief soulevé à cet égard peut donc être rejeté.
3.
Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions, ainsi que les conditions de la perquisition (cf. ad 10/b et 10/c p. 12 s. de l'ordonnance attaquée).
Elle reproche en revanche au Tmc d'avoir considéré qu'elle n'aurait pas collaboré au tri des donnés; celui-ci aurait en effet retenu à tort qu'elle n'aurait pas indiqué précisément quelles pièces bénéficieraient des secrets invoqués ou seraient dénuées de pertinence pour l'enquête en cours. La recourante soutient toutefois avoir effectué cette tâche de manière conforme à ses obligations. De plus, au vu de son offre de compléter si nécessaire ses déterminations par rapport aux pièces devant être soustraites du dossier pénal, le Tmc aurait violé le principe de la bonne foi en statuant sans lui avoir offert une telle possibilité.
3.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
Cette seconde question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.4 p. 66 s.; arrêt 1B 258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Les détenteurs ont l'obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale, obligation prévalant notamment lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités).
En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
|
1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
Selon l'art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
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1 | Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
a | art. 321bis CP98; |
b | art. 139, al. 3, du code civil99; |
c | art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100; |
d | art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102; |
e | art. 3c, al. 4, de la LStup104; |
f | ... |
2 | Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
3.2. Le Tmc a retenu que la recourante se prévalait de deux secrets, à savoir le secret des affaires pour 98 à 99 % des données saisies, ainsi que le secret professionnel de l'avocat, constatations qui ne sont pas remises en cause devant le Tribunal fédéral.
3.2.1. S'agissant du secret des affaires, la juridiction précédente a considéré que, vu la gravité des charges pesant sur les prévenus, le secret des affaires ne constituait pas dans le cas d'espèce un motif suffisant pour le faire primer sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. ad 10d p. 14 de l'arrêt entrepris).
Sur cette première problématique, le Tmc, certes avec une motivation assez succincte, a levé les scellés indépendamment de toute considération sur la collaboration de la recourante. Vu le motif retenu et le nombre des éléments concernés, l'autorité précédente pouvait également s'estimer, sans violer le principe de la bonne foi, suffisamment informée par rapport aux données visées. Les constatations - par ailleurs générales - émises ensuite à propos du défaut de coopération ne constituent donc qu'une motivation complémentaire ou subsidiaire (cf. ad 10d p. 15 de l'ordonnance entreprise). Dans une telle situation, il appartenait à la recourante de développer une argumentation spécifique propre à démontrer que le secret des affaires l'emportait sur la recherche de la vérité (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités), ce qu'elle ne fait pas. En effet, tous les arguments mentionnés par la recourante tendent à établir qu'elle aurait rempli ses obligations en matière de collaboration au tri des données. On peut au demeurant légitimement en douter au regard de la proportion des données prétendument protégées par ce secret (98 à 99 %), ainsi que du critère d'exclusion utilisé par la recourante (nom des entités); ce dernier
empêche l'accès à toutes les données concernant une même entrée, respectivement aux liens de celle-ci avec d'autres éléments contenus dans la base de données (cf. par exemple des administrateurs et/ou ayants droit communs). La recourante ne l'ignore d'ailleurs pas (cf. ses explications par rapport aux liens des deux prévenus avec des sociétés clientes de la recourante [p. 10 de ses déterminations du 19 octobre 2015]).
Partant, le Tmc a retenu, à juste titre, que le secret des affaires ne permettait pas de maintenir les scellés sur les données saisies.
3.2.2. Quant au secret professionnel de l'avocat invoqué par rapport à la messagerie interne avec B.________, le Tmc a retenu que la recourante n'avait pas indiqué précisément quels éléments en bénéficiaient. Selon l'autorité précédente, le tri judiciaire, que ce soit par ses soins ou par le biais d'un expert, ne pouvait être effectué que dans l'hypothèse où, préalablement, l'intéressée aurait indiqué de manière circonstanciée quels documents et/ou données devraient être soustraits de la procédure (cf. ad 10d p. 14 s. de l'ordonnance entreprise).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La recourante ne soutient d'ailleurs pas avoir donné de telles précisions. Or, la recourante a accès à la base de données, respectivement à la messagerie. Elle n'ignore pas non plus quel est l'interlocuteur concerné, B.________; le nom de cette entité suffit au demeurant pour considérer que tout lien avec l'enquête en cours ne peut être exclu. Pourtant, la recourante n'établit aucune liste des échanges électroniques et/ou des pièces annexées allégués couverts par le secret professionnel. Elle n'indique pas non plus pourquoi elle aurait été empêchée de le faire, ce qui aurait peut-être pu justifier de donner suite à son offre de compléter ses déterminations. Il s'ensuit que, faute de toute information, le Tmc, respectivement l'expert qu'il aurait nommé, ne peut pas procéder à la vérification de ces données, notamment en examinant si les éventuelles prestations assurées par l'avocat entreraient dans le champ des activités typiques de cette profession (sur cette notion, cf. ATF 135 III 597 consid. 3.3 p. 601; arrêt 1B 85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et 6.1 à 6.6).
Vu ces considérations et l'absence de toute indication de la part de la recourante, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'aucune pièce ne bénéficiait du secret professionnel de l'avocat.
4.
La recourante se plaint encore d'une violation du principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
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1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que la recourante semble ensuite sous-entendre que le Tmc se serait hâté de rendre sa décision en juillet 2016 à la suite des investigations alléguées très actives menées par les autorités étrangères à la fin du printemps 2016.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Kropf