Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 295/2015
Arrêt du 10 novembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
X.________, avocate,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales,
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 6 mars 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 6 mars 2015, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 12 août 2013. Au chiffre III du dispositif de ce jugement, elle a alloué à X.________ une indemnité de 3'780 fr. (TVA comprise) à titre d'honoraires d'avocat d'office.
B.
Reprochant à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de la liste de frais qui lui était parvenue le 6 mars 2015, X.________ a formé devant la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg une réclamation au sens de l'art. 148 al. 1 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS/FR 150.1).
Par courrier du 30 avril 2015, le Président de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Invitée à se déterminer sur le recours, la juridiction cantonale a déclaré n'avoir pas de remarques particulières à formuler.
Considérant en droit :
1.
En matière d'assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
2.
2.1. Si l'assistance judiciaire gratuite d'un conseil pour les litiges portés devant le tribunal cantonal des assurances est prescrite par le droit fédéral (art. 61 let. f
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
2.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
droit. Dans ce contexte, l'interdiction de l'arbitraire implique que la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec l'activité effectivement fournie et objectivement nécessaire à l'accomplissement du mandat, et ne contredise pas d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 93 I 116 consid. 5 p. 122).
3.
3.1. Attendu que la recourante n'avait pas produit de liste de frais et eu égard à la difficulté et à l'importance relatives du litige, la juridiction cantonale a fixé ex aequo et bono à 3'500 fr. (plus 280 fr. au titre de la TVA à 8 %) l'indemnité due à titre d'honoraires d'avocat d'office.
3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en ne tenant pas compte de la liste de frais qu'elle avait déposée en temps utile.
4.
4.1. D'après l'art. 145a CPJA, le défenseur désigné doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. L'autorité invite le défenseur à déposer sa liste de frais. Si l'autorité ne la reçoit pas avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office, selon sa libre appréciation (voir également l'art. 11 al. 1 du tarif fribourgeois des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative du 17 décembre 1991 [RS/FR 150.12]).
4.2. En l'occurrence, la motivation par laquelle la juridiction cantonale affirme que la recourante n'a pas produit de liste de frais est insoutenable, parce que clairement contredite par le dossier cantonal. Il ressort de celui-ci que la liste de frais établie par la recourante a été dûment versée à la procédure le 6 mars 2015, comme l'atteste le sceau du greffe apposé sur le document. Dans la mesure où la liste des frais est parvenue le même jour où la juridiction cantonale a rendu son jugement, il lui appartenait, conformément à la législation cantonale applicable, de tenir compte de la liste de frais détaillée produite par la recourante et de fixer le montant de l'indemnité en se référant à ce document. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer le montant de l'indemnité due à la recourante. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle examine la liste des frais produite au cours de la procédure cantonale et statue à nouveau sur l'indemnité en question.
5.
5.1. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
5.2. Même si elle a plaidé dans sa propre cause, la recourante a droit, eu égard à l'objet du litige, à des dépens à la charge du canton de Fribourg pour la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519; voir également arrêts 9C 334/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 et 9C 671/2008 du 6 mars 2009 consid. 8.2). La recourante a produit une note d'honoraires détaillée pour un montant de 668 fr. 55 (y compris la taxe à la valeur ajoutée). Ce montant n'apparaît pas excessif compte tenu de la nature du litige, de sorte qu'il convient de le lui allouer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre III du dispositif du jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 mars 2015 est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur l'indemnité du défenseur désigné. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Fribourg versera à la recourante une indemnité de 668 fr. 55 pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet