Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 339/2010
Arrêt du 10 novembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
art. 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juillet 2010.
Faits:
A.
Le 8 mars 2010, A.________ a été entendu par la Police judiciaire de Lausanne dans le cadre d'une instruction pénale pour infraction à la LStup. Il a déclaré consommer de la marijuana depuis plus de dix ans, à raison de deux joints par semaine; par ailleurs, durant la seconde moitié de 2009, il avait consommé deux "traits" de cocaïne lors de fêtes privées. Le cas a été dénoncé au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) qui, par lettre du 24 mars 2010, a ordonné une vérification de l'aptitude à la conduite, consistant en trois contrôles successifs (essentiellement une analyse d'urine) auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic, aux frais de l'intéressé. Ce dernier a demandé les bases légales applicables et s'est déclaré incapable de payer les frais d'examen. Il estimait qu'il n'y avait pas de doute suffisant sur son aptitude à conduire.
Considérant ces objections comme une réclamation, le SAN les a rejetées le 4 mai 2010. Une consommation, même isolée, de cocaïne, justifiait une vérification de l'aptitude à conduire.
B.
A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois qui, par arrêt du 2 juillet 2010, a rejeté le recours. La consommation de cocaïne entraînait rapidement une forte dépendance psychologique; par ailleurs, la consommation même épisodique de haschich était susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. La consommation régulière et de longue date de marijuana, ainsi que les deux prises de cocaïne suffisaient dès lors à faire naître un doute quant à une éventuelle dépendance aux produits stupéfiants. Compte tenu de l'indigence évoquée par le recourant, le SAN devrait se prononcer sur une dispense totale ou partielle des frais au moment de statuer formellement sur la question.
C.
Par acte du 27 juin [recte: juillet] 2010, A.________ recourt au Tribunal fédéral en demandant l'annulation de la décision du SAN, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement. Il demande en outre à être dispensé de l'avance des frais judiciaires.
Le Tribunal cantonal et le SAN se réfèrent à l'arrêt attaqué. L'OFROU conclut au rejet du recours, sans autre motivation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la qualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).
2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.1 Selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
2.2 Selon l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.2.1 Selon la jurisprudence, les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en règle générale pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'obligation de se présenter à trois reprises pour un prélèvement d'urine pourrait occasionner un préjudice irréparable. Le recourant n'a pas fait l'objet d'un retrait de permis à titre préventif en vertu de l'art. 30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
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1 | En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
2 | L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. |
2.2.2 Il n'apparaît pas non plus que l'admission du recours serait susceptible d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Les examens ordonnés sont censés durer trois semaines et ne paraissent pas a priori particulièrement coûteux. Comme cela est relevé ci-dessus, le recourant pourrait demander une exemption partielle ou totale de ces frais.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Compte tenu des motifs évoqués par le recourant pour obtenir une dispense d'avance de frais, l'assistance judiciaire peut lui être accordée, sous la forme d'une renonciation aux frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 10 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz