Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6F_33/2015

Arrêt du 10 octobre 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
requérante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.B.________,
4. C.B.________,
5. D.B.________,
tous les quatre représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
intimés,

Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_866/2015 du 4 décembre 2015 du Tribunal fédéral.

Faits :

A.
Par une même écriture, A.________ et ses trois fils B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (ci-après les consorts B.________) ont formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts rendus par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève le 14 juillet 2015 d'une part, le 17 juillet 2015 d'autre part. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 14 juillet 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement au ministère public pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et le prononcé de mesures provisionnelles consistant à suspendre l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2015.

B.
Par ordonnance 6B_865/2015 - 6B_866/2015 du 10 septembre 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a accordé au recours l'effet suspensif à titre superprovisoire jusqu'à ce qu'une décision provisoire soit rendue. Elle a imparti au ministère public et à X.________ un délai pour se déterminer sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans le recours. Ce délai a été rapporté par ordonnance 6B_865/2015 - 6B_866/2015 du 16 septembre 2015, puis refixé par ordonnance 6B_865/2015 - 6B_866/2015 du 22 octobre 2015.
X.________ s'est déterminée par deux envois datés du 9 novembre 2015, l'un sur la question de l'effet suspensif, l'autre sur celle des mesures provisionnelles.

C.
Par arrêt 6B_866/2015 du 4 décembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé contre l'arrêt du 17 juillet 2015 par les consorts B.________, faute pour eux d'avoir démontré leur qualité pour recourir contre cette décision. Il a également déclaré irrecevable la requête tendant à la suspension provisionnelle de l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2015. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, ont été mis à la charge des consorts B.________, solidairement entre eux.

D.
Par demande de révision formée le 22 décembre 2015, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt 6B_866/2015 soit complété en ce sens que les consorts B.________ sont condamnés à lui verser une indemnité à titre de dépens, laquelle sera prélevée sur les sûretés déposées à la caisse du Tribunal fédéral.
La requérante sollicitait en outre qu'il soit sursoit à la restitution des sûretés versées par les consorts B.________ jusqu'à droit connu sur sa demande de révision. Par courrier du 19 février 2016, la Cour de droit pénal lui a indiqué que les sûretés versées par les consorts B.________ pour la procédure 6B_866/2015 avaient été restituées à ces derniers le 17 décembre 2015.

E.
Par arrêt 6B_865/2015 du 10 octobre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par les consorts B.________ contre l'arrêt du 14 juillet 2015 et mis les frais judiciaires à leur charge. Il a également jugé qu'il ne se justifiait pas d'accorder des dépens, que ce soit sur le fond ou pour les opérations devant l'instance de recours.

Considérant en droit :

1.
Aux termes de l'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Cette condition est satisfaite notamment lorsque la partie qui a obtenu gain de cause fait valoir, à l'appui de sa demande de révision, qu'elle avait pris des conclusions tendant aux dépens et que le Tribunal fédéral a omis de lui allouer cette indemnisation (ATF 111 Ia 155 consid. 2 p. 155 s.; arrêts 5F_10/2013 du 23 juillet 2013 consid. 1; 4F_11/2010 du 21 octobre 2010 consid. 1).

2.
En l'occurrence, la requérante affirme que la Cour de céans n'a pas statué sur la conclusion relative aux dépens contenue dans sa détermination du 9 novembre 2015 sur la requête de mesures provisionnelles.

2.1. La requérante - intimée dans la cause 6B_866/2015 - n'avait pas été invitée à se déterminer sur le fond de la cause. On peut dès lors comprendre que le silence du Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_866/2015 sur l'octroi de dépens à la requérante constitue un refus implicite d'un tel octroi s'agissant du fond de la cause. L'arrêt n'a pas à être complété sur ce point.

2.2. Reste la question de l'intervention de la requérante au stade de l'instruction du recours, le Tribunal fédéral l'ayant invitée à se déterminer sur les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulées dans ce recours.
En l'occurrence, un seul recours avait été déposé, mais contre deux décisions cantonales, de sorte que le Tribunal fédéral avait ouvert deux dossiers, le dossier 6B_865/2015 s'agissant de l'arrêt du 14 juillet 2015 et le dossier 6B_866/2015 s'agissant de l'arrêt du 17 juillet 2015. Cela étant, l'instruction des requêtes précitées s'est faite de manière jointe (cf. supra let. B). Il ressortait en outre clairement du recours que celui-ci s'attaquait principalement à la décision du 14 juillet 2015 et accessoirement à la décision du 17 juillet 2015. Dans leur motivation, les consorts B.________ ne requéraient ainsi qu'à titre accessoire de l'annulation de la première décision celle de la seconde décision. Leur conclusion formelle principale ne portait que sur l'annulation de la décision du 14 juillet 2015, la décision du 17 juillet 2015 n'étant mentionnée que dans les conclusions formulées " à titre préliminaire " afin d'en obtenir la suspension de l'exécution " comme dépendant de l'issue du présent recours ". Dans ses déterminations du 9 novembre 2015, la requérante a d'ailleurs souligné que les deux requêtes sur lesquelles elle était invitée à se déterminer étaient liées l'une à l'autre, le " recours et les mesures provisionnelles
requises apparaissant n'avoir été formulés qu'être titre subsidiaire et conservatoire ". Dans ces circonstances, les frais engendrés par le travail causé par ces déterminations devaient être, cas échéant, indemnisés en une décision, prise au fond dans la cause principale, soit la cause 6B_865/2015.
Il résulte de ce qui précède que l'absence de mention de la question de dépens dans l'arrêt 6B_866/2015 ne peut être comprise que comme le refus de statuer à ce moment là déjà sur cette question traitée conjointement avec la cause 6B_865/2015, cette question devant être tranchée dans la cause principale avec l'arrêt au fond. Tel a d'ailleurs été le cas et cela pour l'ensemble des opérations demandées à la requérante (cf. arrêt 6B_865/2015 consid. 6 et dispositif ch. 3). Que celle-ci, invitée par une ordonnance à se déterminer sur deux requêtes formées dans un seul recours, ait choisi de déposer deux déterminations distinctes ne suffit pas à lui donner le droit à deux décisions d'indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que le dispositif de l'arrêt 6B_866/2015 n'a pas à être complété.

3.
La requête de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
Au vu des circonstances d'espèces, il sera statué sans frais, ni octroi de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Au vu du sort de la requête, la demande de sursoir à la restitution des sûretés - eût-elle été recevable - est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente procédure.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 10 octobre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6F_33/2015
Date : 10 octobre 2016
Publié : 01 novembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Demande de révision de l'arrêt 6B_866/2015 du 4 décembre 2015 du Tribunal fédéral


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
Répertoire ATF
111-IA-154
Weitere Urteile ab 2000
4F_11/2010 • 5F_10/2013 • 6B_865/2015 • 6B_866/2015 • 6F_33/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mesure provisionnelle • effet suspensif • droit pénal • frais judiciaires • recours en matière pénale • vue • décision • jour déterminant • refus de statuer • forme et contenu • procédure préparatoire • qualité pour recourir • conservatoire • titre préliminaire • participation à la procédure • mention • lausanne • provisoire