Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2011.32
Ordonnance du 10 octobre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant
contre
1. Canton de Genève, Ministère public,
2. Canton du Valais, Ministère public,
intimées
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
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1 | Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
2 | Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. |
Le Président, vu:
- l’ordonnance d’acceptation de for du 18 juillet 2011 aux termes de laquelle le canton de Genève a accepté sa compétence dans le cadre d’une procédure pénale P/7613/2011 dirigée contre A. soupçonné d’être l’auteur de faits constitutifs d’une gestion déloyale au détriment de la société B. S.A. et de ses actionnaires (act. 1.3),
- le recours adressé à l’autorité de céans par A. le 12 septembre 2011 à l’encontre de cette ordonnance et dans lequel il conclut, à titre préliminaire, à pouvoir consulter l’intégralité du dossier et à se voir impartir ensuite un délai raisonnable pour se déterminer définitivement au sujet du for et, sur le fond, à l’admission du recours ainsi qu’au retour de la cause au Ministère public du canton du Valais, chargé de reprendre la suite de la procédure, sous suite de frais et dépens,
- les réponses fournies par les cantons du Valais et de Genève, y compris leurs annexes, en particulier l’ordonnance du 12 septembre 2011 dans laquelle le Ministère public genevois refuse en l’état au recourant l’accès au dossier de la procédure pénale P/7613/2011 sous peine de rendre son audition encore à venir sans valeur (act.6, 6.1, 7),
considérant:
que lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
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1 | Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
2 | Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. |
que les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
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1 | Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
2 | Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. |
qu’en l’espèce, le représentant du recourant a reçu l’ordonnance attaquée le 2 septembre 2011;
que Ministère public du canton de Genève conteste que cet élément puisse faire courir le délai de recours dans la mesure où la décision d’acceptation de for n’a pas encore été formellement notifiée au recourant, cette notification étant prévue lors de sa prochaine audition par la police (act. 1.5);
que cette question peut en l’état rester ouverte, elle sera examinée dans la décision sur le fond;
que pour le surplus, le recourant directement concerné par la procédure dont le for est contesté, a qualité pour agir;
qu’en l’état actuel des choses, au vu de la décision des autorités genevoises du 12 septembre 2011, le recourant n’a pas accès au dossier, qu’il n’a notamment pas eu connaissance de la plainte pénale déposée contre lui (act. 6.1);
que ce ne sera qu’après sa première audition que les autorités pénales genevoises, actuellement en charge du dossier, lui permettront de consulter les pièces de l’affaire (art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
que malgré cela, le Ministère public du canton de Genève a, comme annexe à sa réponse, envoyé à l’autorité de céans l’intégralité de son dossier pénal, alors que celui du canton du Valais lui a pour sa part adressé, entre autres, une copie de la plainte pénale (act. 6, 7);
que, de pratique constante, la Cour ne prend pas connaissance des pièces qui ne sont pas accessibles au recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.104 du 13 décembre 2005 consid. 3.4);
que pour cette raison, il y a lieu de retourner aux autorités concernées l’intégralité des actes qu’elles ont fournis à l’appui de leurs réponses respectives;
qu’il en résulte qu’aujourd’hui la Ire Cour des plaintes ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de trancher définitivement le sort du recours;
qu’à teneur de l’art. 42 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 42 Dispositions communes - 1 L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire. |
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1 | L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire. |
2 | Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée. |
3 | Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation. |
que sur cette base, il importe aujourd’hui de désigner provisoirement les autorités pénales du canton de Genève afin de procéder dans cette affaire jusqu’à ce que les éléments nécessaires pour trancher le sort de la contestation de for puissent être accessibles au recourant et en conséquence également à l’autorité de céans;
qu’il appartiendra aux autorités genevoises de communiquer sans tarder à l’autorité de céans les éléments auxquels le recourant pourra également avoir accès et qui, selon elles, fondent leur compétence;
que le sort des frais suit celui de la cause au fond;
Ordonne:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont provisoirement compétentes pour instruire la procédure P/7613/2011 à l’encontre de A.
2. Le Ministère public du canton de Genève communiquera sans tarder à l’autorité de céans tous les éléments qui, selon lui, fondent sa compétence dès que ceux-ci auront également été accessibles au recourant.
3. Le sort des frais suit celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 10 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Addor, avocat
- Canton de Genève, Ministère public
- Canton du Valais, Ministère public
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.