Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2006.59

Arrêt du 11 octobre 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., plaignante

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Refus de suivre (art. 100 al. 3 , 105bis PPF)

Faits:

A. Le 12 mai 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance de refus de suivre à une plainte déposée le 22 mars 2006 par B. et C. contre la banque D., E., F., G., H. et I. pour blanchiment d’argent, subsidiairement défaut de vigilance en matière d’opérations financières, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et faux témoignage (act. 2.1).

B. Par acte du 25 août 2006 adressé à diverses autorités, A. se plaint du Procureur fédéral J. qu’elle accuse d’obstruction à la justice. Considérant ledit acte comme un recours contre l’ordonnance précitée, ce dernier l’a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence et conclu à son irrecevabilité (act. 2).

C. Invitée à s’acquitter d’une avance de frais, A. ajoute que sa plainte ne constitue pas un recours contre l’ordonnance du 12 mai 2006, mais une plainte dirigée contre le Procureur fédéral pour obstruction à la justice (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les opérations et les omissions du MPC peuvent en règle générale faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis et 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF). Il existe toutefois des décisions qui échappent à cet examen. Il en va ainsi du refus de donner suite à une dénonciation, contre lequel seule la victime d’une infraction au sens de l’art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
de la loi fédérale sur l’aide aux victimes (LAVI) peut recourir (art. 100 al. 5
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
PPF). Est une victime au sens de la disposition précitée toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Il ne suffit pas que la personne ait subi des désagréments, ou qu’elle ait perdu du temps ou de l’argent. L’atteinte doit de plus résulter directement de l’infraction. Il faut donc un rapport de causalité naturelle entre l’infraction et l’atteinte (corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 57). Cette définition exclut les conséquences indirectes de l’infraction (TPF BK_B 107/04 du 19 août 2004 consid. 2; BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 300 no 1348). En l’espèce, et comme le relève à juste titre le MPC, la plaignante ne remplit de toute évidence pas les conditions posées par la LAVI pour avoir qualité de victime, ce dont elle ne se prévaut d'ailleurs pas. Si tant est que sa plainte doive être considérée comme un recours contre l’ordonnance du 12 mai 2006, cet acte serait par conséquent irrecevable (TPF BK_B 107/04 précité consid. 1).

2. Selon la plaignante, l’acte du 25 août 2006 a été faussement traité comme un recours contre l’ordonnance du MPC, alors qu’il constitue en fait une plainte pour « obstruction à la justice » (act. 5). Cette démarche pourrait ainsi être considérée sous l’angle d’une dénonciation au sens de l’art. 28 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LTPF.

2.1 La Cour des plaintes exerce la surveillance sur les recherches de la police judiciaire dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 28 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LTPF). Cette surveillance est matérielle, au contraire de la surveillance administrative qui relève quant à elle de la compétence du Conseil fédéral (art. 14 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
PPF). La dénonciation n’est pas une voie de droit au sens strict, dans la mesure où aucune décision concrète n’est attaquée, et le dénonciateur n’a aucun droit à ce que l’autorité de surveillance, qui décide librement si elle entend entrer en matière sur une dénonciation et, le cas échéant, quelle suite elle va lui donner, traite la dénonciation qui lui est soumise (TPF BA.2005.1 du 23 mai 2005 consid. 2; JAAC 62.24 et références citées). La dénonciation n’est liée à aucune exigence de forme ou de délai. Elle est ouverte à quiconque, quels que soient ses motifs. Le dénonciateur n’a pas à justifier d’un intérêt particulier et il ne bénéficie d’aucun des droits reconnus aux parties. La légitimation du dénonciateur réside dans l’intérêt public général à ce que l’Etat fonctionne correctement (cf. art. 71 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA par analogie; Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 520ss). La dénonciation est une voie subsidiaire (TPF BK_A 185/04 du 17 janvier 2005 consid. 3). L’autorité n’entre pas en matière si un moyen de droit ordinaire ou extraordinaire est ouvert ou l’a été contre l’acte incriminé (ATF 98 Ib 53, 60 consid. 3; JAAC 60.20 et 56.37). La plaignante n’étant pas partie à la plainte à laquelle le MPC a refusé de suivre, et l’ordonnance concernée n’étant, en ce qui la concerne, pas sujette à recours, cette dernière n’a pas la possibilité de faire valoir ses griefs par le biais d’une voie de droit ordinaire; elle peut dès lors, sur le principe, agir par la voie de la dénonciation.

2.2 La dénonciation ne doit pas avoir pour but de faire trancher des questions particulières et isolées. De jurisprudence constante, l’autorité de surveillance entre en matière sur les dénonciations seulement lorsque celles-ci invoquent la transgression répétée ou susceptible de l’être de dispositions claires de droit matériel ou de procédure, soit une situation qu’un Etat de droit ne peut tolérer d’une manière durable (JAAC 55.29, 57.32, 56.37). Tel ne semble pas être le cas. Par économie de procédure, il se justifie néanmoins d’aborder brièvement les arguments invoqués par la plaignante.

3. La plaignante reproche essentiellement au MPC d’avoir fait preuve d’arbitraire et de partialité dans le traitement de la plainte pénale déposée par ses enfants le 22 mars 2006. Elle dénonce notamment le fait que le procureur fédéral fait sienne la position adoptée par les autorités judiciaires genevoises, à son avis à tort, et estime qu’il cherche à couvrir le procureur général du canton de Genève.

3.1 Le MPC relève à juste titre qu’il ne dispose d’aucune compétence en matière de surveillance des autorités de poursuite pénale cantonales. En sa qualité d’autorité indépendante chargée de la poursuite des infractions qui ressortissent à la Confédération, ses tâches se différencient de celles qui incombent aux cantons et sa sphère de compétence, qui constitue l’exception, s’arrête là où commence celle des cantons, lesquels assument la responsabilité principale de la poursuite (Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, p. 27 n. 1). Il s’en suit que le MPC n’a aucun droit de regard sur les procédures menées – ou refusées – par les parquets cantonaux, auxquels il ne saurait non plus donner de directives, ces derniers étant par ailleurs dotés de leurs propres organes de surveillance dans leur canton respectif.

3.2 En vertu de l’art. 340bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
CP, le MPC peut ouvrir une enquête ou reprendre un dossier à la demande d’autorités de poursuite cantonales lorsque l’affaire concerne le crime organisé, le financement du terrorisme ou la criminalité économique (al. 1), que les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger (al. 1 let. a) ou que les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (al. 1 let. b). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réalisées en l’espèce. Il ressort clairement des pièces portées à la connaissance de la Cour des plaintes que le centre de gravité de l’affaire se situe à Z., même si l’instruction de celle-ci nécessiterait aussi des investigations en d’autres endroits de Suisse et à l’étranger. Rien n’indique en effet que les infractions présumées auraient été commises principalement à l’étranger, ni qu’elles concerneraient plusieurs cantons sans prédominance de l’un d’eux. Loin de faire preuve d’arbitraire et de partialité en refusant de se saisir de la plainte déposée par B. et C., le MPC a au contraire agi conformément à la loi.

4. Il résulte de ce qui précède que la Cour des plaintes n’a pas à intervenir dans cette affaire en sa qualité d’autorité de surveillance du MPC, ce dernier n’ayant commis aucune transgression répétée ou susceptible de l’être de dispositions claires de droit matériel ou de procédure (TPF BA.2005.1 précité et supra consid. 2.2).

5. Selon l’art. 156 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'000.--. Cette somme est réputée acquittée par l’avance de frais versée par la plaignante.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Il n'est pas donné suite à la dénonciation.

3. Un émolument de Fr. 1'000.--, réputé acquitté par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 12 octobre 2006

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2006.59
Date : 10 octobre 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Refus de suivre (art. 100 al. 3, 105bis PPF)


Répertoire des lois
CP: 340bis
LAVI: 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LTPF: 28
OJ: 156
PA: 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PPF: 14  100  105bis  214__  245
Répertoire ATF
98-IB-53
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • autorité de surveillance • voie de droit • avance de frais • ministère public • droit matériel • acquittement • enquête • matériau • plainte pénale • enquête pénale • argent • intérêt public • décision • directive • titre • condition • organisation de l'état et administration • salaire • police judiciaire • procédure pénale • autorité judiciaire • aide aux victimes • autorité de poursuite pénale • quant • conseil fédéral • gestion déloyale • analogie • défaut de vigilance en matière d'opérations financières • intégrité corporelle • blanchiment d'argent • moyen de preuve • faux témoignage • moyen de droit ordinaire • dot • financement du terrorisme • criminalité économique
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2006.59 • BK_B_107/04 • BB.2005.51 • BK_A_185/04 • BA.2005.1
VPB
55.29 • 60.20 • 62.24
SJ
1996 S.57