Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 234/2009
Arrêt du 10 septembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Fabienne Byrde, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ a fait appel contre une sentence municipale rendue à son encontre le 9 octobre 2008 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le 20 juillet 2009, il a requis la récusation de la Présidente de cette juridiction, Fabienne Byrde, au motif qu'elle aurait refusé de se distancier d'autres magistrats cantonaux et fédéraux qu'il accuse de création et usage de faux dans les titres, de crime et complicité de crimes contre la santé mentale et l'intégrité corporelle des élèves, d'impunité offerte à l'entreprise X.________ dans le viol de l'interdiction de cibler les jeunes avec la publicité pour le tabac, de complicité de crimes contre l'humanité dans les PVD et d'incitation à violer une loi.
Statuant par arrêt du 24 juillet 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté la demande jugée abusive.
A.________ a recouru le 24 août 2009 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
Le recourant persiste à exiger la récusation de magistrats qui refusent de signer une déclaration de "non-parjure" ou de se distancier des agissements qu'il estime criminels d'autres juges ou magistrats. Le Tribunal fédéral a déjà qualifié pareille requête de procédurière ou d'abusive (arrêt 1B 102/2007 du 4 juin 2007). Il n'en va pas autrement de la demande de récusation formulée à l'encontre de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et, par conséquent, du recours interjeté contre la décision cantonale écartant cette demande, qui doit être d'emblée déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
3.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 65

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la magistrate intimée et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin