Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 946/2012

Arrêt du 10 juillet 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
recourante,

contre

P.________, décédé le 17 juin 2012,
représenté par M e Gilles De Reynier, avocat,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 octobre 2012.

Considérant:
que P.________, né en 1916, a déposé le 14 juillet 2010 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) une demande de prestations complémentaires à l'AVS,
que la CCNC l'a rejetée par décision sur opposition du 13 avril 2011,
que le prénommé a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
que par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal cantonal a admis le recours et renvoyé la cause à la CCNC pour qu'elle procède à un nouveau calcul du droit aux prestations,
que la CCNC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant à la confirmation de sa décision du 13 avril 2011, éventuellement au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement au sens des considérants,
qu'au cours de l'échange d'écritures auquel il a procédé, le Tribunal fédéral a appris le décès de P.________, survenu le 17 juin 2012,
qu'en vertu de l'art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC, lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit sa place au procès (cf. arrêt 4A 215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire ( IVO SCHWANDER, Commentaire bâlois, 4e éd. 2011, n° 7 ad art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC),
que dès lors, la qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci,
que pour cette raison, l'art. 6 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6 - 1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
PCF prévoit la suspension du procès de plein droit en cas de décès d'une partie (cf. aussi VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd. 2006, chapitre 5 n° 94 ; WALDER-RICHLI/GROB-ANDERMACHER, Zivilprozessrecht, 5e éd. 2009, § 15 n° 20) et l'art. 6 al. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6 - 1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
PCF dispose que le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée, la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession étant réservée,
que les pièces figurant au dossier, y compris celles versées en instance fédérale, ne permettent pas d'établir à satisfaction si la succession a été acceptée et, le cas échéant, qui sont les héritiers de P.________,
que ces questions ont une influence déterminante sur l'issue de la procédure de première instance,
que le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction de première instance pour instruction sur ces points et nouveau jugement,
qu'en application de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF, il y a lieu compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 octobre 2012 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à M e Gilles De Reynier, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_946/2012
Date : 10 juillet 2013
Publié : 28 juillet 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Prestation complémentaire à l'AVS/AI


Répertoire des lois
CC: 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PCF: 6
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6 - 1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
Weitere Urteile ab 2000
4A_215/2009 • 9C_946/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
condition résolutoire • demande de prestation d'assurance • droit public • droit social • décision • décision sur opposition • frais judiciaires • greffier • liquidation officielle • neuchâtel • office fédéral des assurances sociales • participation à la procédure • perception de frais • première instance • prestation complémentaire • recours en matière de droit public • tribunal cantonal • tribunal fédéral