Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 58/2012
Arrêt du 10 juillet 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 décembre 2011.
Faits:
A.
X.________, ressortissante canadienne née en 1970, est arrivée en Suisse le 10 octobre 1999 afin d'y contracter mariage avec Y.________, citoyen suisse né en 1968. Leur union a été célébrée le 3 décembre 1999 à Fribourg.
Le 20 avril 2004, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux ont contresigné, le 19 novembre 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. La déclaration signée précisait en outre que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans.
Par décision du 28 juin 2006, l'Office fédéral des migrations [ci-après: l'ODM]) a accordé la naturalisation facilitée à X.________.
B.
Le 23 décembre 2008, les époux ont déposé devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires du divorce. Dans cette requête, les conjoints ont affirmé qu'ils vivaient séparés depuis le 1er juin 2006. Entendus le 6 février 2009 par le Président du Tribunal civil, les intéressés ont déclaré vivre séparés depuis environ deux ans. La dissolution du mariage a été prononcée par jugement du 17 avril 2009.
C.
Le 13 décembre 2010, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a dénoncé ce cas à l'ODM en vue d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée; il a indiqué avoir reçu une lettre anonyme selon laquelle les époux ne vivaient plus ensemble depuis 2006.
Le 15 décembre 2010, l'ODM a informé la prénommée qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, compte tenu de la dénonciation précitée. Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, X.________ a expliqué que s'il était mentionné, dans leur requête de divorce, que les ex-époux vivaient séparés depuis le 1er juin 2006, ils avaient cependant déclaré, lors de l'audience du 6 février 2009, que leur séparation remontait à environ deux ans, soit au mois de février 2007. Elle a affirmé qu'ils avaient en fait tenté de reprendre la vie commune et a précisé qu'au moment de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale en novembre 2005, les époux vivaient ensemble sans difficultés particulières. Elle a enfin ajouté qu'il était extrêmement choquant qu'une procédure soit ouverte sur la base d'une simple lettre anonyme.
Par courrier du 15 décembre 2010, l'ODM a invité Y.________ à lui communiquer s'il était disposé à être interrogé au sujet de son mariage avec X.________ et de leur divorce. Par courriel du 25 janvier 2011, le prénommé a confirmé être prêt à être entendu en présence de son ex-épouse.
Le Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg a indiqué à l'ODM, en février 2011, que la séparation de fait des conjoints avait été inscrite dans son registre au 1er juin 2006.
Invitée par courrier du 14 février 2011 à se prononcer sur les éléments fixant la séparation des époux au 1er juin 2006 (communication du Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg du 8 février 2011, requête commune de divorce du 23 décembre 2008), la prénommée a renouvelé ses explications du 31 janvier 2011, précisant qu'une tentative de reprise de vie commune avait eu lieu en juin 2006 et qu'elle n'était nullement responsable du fait que la décision de naturalisation avait été prise sept mois après la signature de la déclaration de communauté conjugale.
D.
Par décision du 29 mars 2011, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.________. En substance, il a retenu que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire de dissimulation de faits essentiels.
E.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM dans un arrêt rendu le 20 décembre 2011. Il a relevé que les époux vivaient déjà séparés au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée le 28 juin 2006, de sorte que X.________ avait obtenu frauduleusement cette naturalisation en dissimulant ainsi des faits essentiels. Au demeurant, il a considéré que, même à supposer que la séparation ne fût intervenue qu'en février 2007, l'enchaînement rapide des événements fondait la présomption que la communauté conjugale des intéressés n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration commune, les éléments avancés par X.________ n'étant pas suffisants pour renverser cette présomption.
F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de confirmer l'octroi de la naturalisation facilitée, subsidiairement de renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision après complément d'instruction (audition de Y.________).
L'ODM a déposé des observations. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Dans un premier grief de nature formelle qu'il convient d'examiner immédiatement, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir transmis le courriel de son ex-époux du 25 janvier 2011 indiquant qu'il était disposé à être auditionné en présence de la recourante et qu'il entendait poursuivre l'auteur de la lettre anonyme.
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.2 La recourante se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance du courriel de son ex-époux, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause. Il apparaît en l'occurrence que les éléments essentiels du dossier ayant servi de base à la décision de l'ODM ont été transmis à la recourante, en particulier la requête commune de divorce et la communication du Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg renseignant les autorités sur la date de la séparation du couple. Cela étant, le document litigieux figurait dans le dossier de première et deuxième instance. La recourante a d'ailleurs consulté les pièces figurant au dossier de l'ODM le 11 janvier 2011; elle n'ignorait donc pas que son ex-époux avait été invité par l'ODM en décembre 2010 à confirmer s'il était disposé à être interrogé au sujet de sa relation conjugale avec la recourante. Aussi, si la recourante souhaitait prendre connaissance de la réponse de son ex-époux, il lui appartenait de venir consulter le dossier qui était à sa disposition. Elle n'allègue pas avoir été empêchée de le faire. Au demeurant, quoi qu'en dise la recourante, le courriel du 25 janvier 2011 ne contient matériellement aucun élément décisif pour l'issue du
litige; il ne mentionne rien de plus que la disponibilité de l'ex-époux à être entendu et la volonté de celui-ci à poursuivre l'auteur de la lettre anonyme, ce que la recourante ne devait d'ailleurs pas ignorer puisque son ex-mari avait précisément été informé par ses soins de l'existence de cette lettre.
Ce premier grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.
3.
La recourante reproche ensuite à l'autorité administrative d'avoir établi les faits, en particulier la date de la séparation du couple, en violation de la maxime inquisitoire (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
3.1.1 Si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire - qui impose à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents pour assurer une application correcte de la loi -, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142) et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
3.1.2 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
3.2 En l'occurrence, la recourante fait grief à l'ODM d'avoir renoncé à procéder à l'audition de son ex-époux, bien que celui-ci se soit déclaré disposé à être auditionné. L'ODM a toutefois estimé que cette mesure d'instruction initialement envisagée n'était plus nécessaire, puisque la date de la séparation du couple résultait clairement des moyens de preuve versés ultérieurement - en février 2011 - au dossier, soit la requête commune de divorce et sa convention sur les effets accessoires du divorce ainsi que les renseignements officiels recueillis auprès du Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg. Ces documents attestent en effet explicitement que la séparation des époux est intervenue le 1er juin 2006. L'autorité administrative pouvait ainsi sans arbitraire estimer que la date de la séparation du couple au 1er juin 2006 reposait sur des éléments objectifs que les déclarations de l'ex-époux ne pourraient pas ébranler et, par conséquent, renoncer à cette mesure d'instruction. En outre, dans le cas particulier, la recourante avait un devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait à la réalité de son mariage, puisqu'il s'agissait de faits qu'elle connaissait mieux que quiconque (cf. ATF 131 II 265
consid. 3.2 et 3.3 non publié et les références). Or, celle-ci n'a jamais formellement requis l'audition de son ex-époux, même après que l'ODM y avait renoncé. L'intéressée s'est contentée pour l'essentiel de se référer aux déclarations approximatives tenues le 6 février 2009 devant l'autorité civile saisie du divorce selon lesquelles la séparation remontait "à environ deux ans"; lors de cette audience, les ex-époux ont cependant également confirmé les termes de leur convention de divorce indiquant clairement qu'ils vivaient séparés depuis le 1er juin 2006. A cet égard, l'instance précédente a également relevé que l'imprécision des déclarations des conjoints lors de l'audience précitée ne permettait pas d'exclure que les époux se soient effectivement séparés le 1er juin 2006, soit deux ans et huit mois auparavant. En définitive, la recourante ne fait en l'espèce qu'opposer sa propre version de faits (séparation en février 2007) sans démontrer en quoi celle retenue par l'autorité serait arbitraire.
Par conséquent, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement manifestement inexact des faits doivent être écartés.
4.
Sur le fond, la recourante fait valoir que l'arrêt entrepris viole l'art. 41

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.1.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C 406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).
4.1.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
4.2 En signant la déclaration relative à la communauté conjugale, la recourante a pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée si, avant ou pendant la procédure l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. La déclaration écrite précisait en outre que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. Il importe en effet que le couple soit stable et tourné vers l'avenir au moment de cette requête, respectivement au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'exigence d'une "communauté conjugale" au sens de l'art. 27 al. 1 let. c

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Sur la base des éléments figurant au dossier, l'autorité intimée pouvait considérer que le couple de la recourante ne présentait pas ces caractéristiques au moment de l'octroi de la naturalisation le 28 juin 2006. Il a en effet été établi que la séparation du couple est intervenue au 1er juin 2006 (cf. consid. 3.2). L'intéressée n'a à cet égard produit aucun document susceptible d'attester la réalité de l'union conjugale à cette période. Le mariage de la recourante avec son ex-époux ne constituait donc plus une communauté conjugale au sens de l'art. 27

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.3 Cela étant, même à supposer que la séparation des époux ne soit intervenue qu'en février 2007 comme le soutient la recourante, l'enchaînement chronologique relativement rapide des événements serait de nature à fonder la présomption que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. En effet, selon la jurisprudence, une telle présomption peut être admise lorsque la séparation des époux intervient quelques mois après l'octroi de la naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3 p. 168; 130 II 482 consid. 3.3 p. 486 s.), comme c'est le cas en l'espèce. C'est en vain que la recourante conteste ce mécanisme de présomption, qui a été maintes fois confirmé par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.2). Pour le reste, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption précitée (cf. supra consid. 4.1.2).
4.4 Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 10 juillet 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Arn