Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 221/2008 /biz

Sentenza del 10 luglio 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Hohl, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,

contro

B.________SA,
opponente.

Oggetto
fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° aprile 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a Il 20 luglio 2007 la B.________SA aveva trasmesso in veste di ufficio di revisione della A.________SA al Pretore del distretto di Lugano la copia di un proprio scritto del giorno precedente, indirizzato al consiglio di amministrazione di tale società, in cui veniva segnalato che quest'ultima si trovava in una "situazione di timore di eccedenza di debiti a norma dell'art. 725 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO" e ciò in base al conto annuale 2006 che veniva allegato. In precedenza la B.________SA aveva già comunicato al predetto consiglio di amministrazione almeno due volte "una situazione finanziaria, patrimoniale ed economica" pessima e molto preoccupante. L'ufficio di revisione aveva in particolare osservato che il patrimonio netto al 31 dicembre 2006 era pari a fr. 23'000.-- e che il conto annuale 2006, pur essendo stato redatto a valori di continuazione, non considerava alcuni accantonamenti e ammortamenti necessari che porterebbero a una situazione di perdita di capitale a valori di continuazione, senza che la società disponesse di dichiarazioni di postergazione sufficienti a coprire la perdita di capitale. Esso aveva altresì reiteratamente invano chiesto al consiglio di amministrazione la consegna di una serie di documenti, quali segnatamente un
piano di risanamento concordato con le banche e un bilancio intermedio.

All'udienza del 24 ottobre 2007 la segnalante aveva confermato di aver constatato che, effettuata la revisione a valore di continuazione al 31 dicembre 2006, la società versava in una situazione di eccedenza di debiti. Tuttavia, dopo aver visto un bilancio intermedio al 30 settembre 2007 allestito dal consiglio di amministrazione con la supervisione della C.________SA - la quale non rivestiva alcuna carica all'interno della società, ma agiva su mandato degli amministratori -, la B.________SA ha ritirato la propria segnalazione e il Pretore ha immediatamente stralciato dai ruoli la causa.
A.b Il 6 novembre 2007 la B.________SA ha avviato una nuova analoga procedura, ha comunicato al Pretore che non aveva potuto effettuare adeguati controlli dei documenti prodotti dalla A.________SA né durante la predetta udienza né dopo lo stralcio della procedura e ha riconfermato il timore che la società si trovi in una situazione di eccedenza di debiti. Poiché il giorno prima l'assemblea degli azionisti della A.________SA aveva destituito la segnalante, il Pretore ha convocato ad un'udienza del 13 febbraio 2008 il nuovo ufficio di revisione. Quest'ultimo non vi si è però presentato, perché aveva nel frattempo disdetto il mandato. Con sentenza 15 febbraio 2008 il Pretore ha pronunciato il fallimento, non ritenendo neppure dati i presupposti formali per un differimento.

B.
Con sentenza 1° aprile 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio della A.________SA e ne ha nuovamente pronunciato il fallimento. I Giudici cantonali hanno ritenuto che di fronte ai ripetuti avvisi dell'ufficio di revisione al giudice e agli amministratori spettava a quest'ultimi presentare un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di revisione o di un revisore abilitato per dimostrare che la situazione denunciata non corrispondesse alla realtà. I rappresentanti della società hanno invece unicamente prodotto un bilancio intermedio al 30 settembre 2007, privo della verifica di un organo di revisione e quindi inadatto ad attestare l'affermata assenza di una situazione di sovraindebitamento. La Corte cantonale ha altresì considerato giustificata la reiezione della domanda di differimento del fallimento, perché manca una verifica indipendente dei documenti prodotti, atteso che l'attività svolta dalla C.________SA (che ha segnatamente supervisionato l'allestimento dei bilanci intermedi) non costituisce un rapporto di revisione.

C.
C.a Con ricorso in materia civile dell'8 aprile 2008 la A.________SA postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale la revoca del fallimento e in via subordinata il rinvio degli atti all'autorità cantonale per esame della domanda di "differimento/moratoria fallimentare". Sostiene che la lettera 6 novembre 2007 trasmessa al giudice dal suo ex organo di revisione non poteva essere considerata un avviso di una situazione di manifesta eccedenza di debiti e che una tale situazione non sarebbe nemmeno stata documentata. Afferma poi che il fallimento non può essere pronunciato sulla base della notifica di un mero sospetto e che la parte segnalata non deve apportare la prova dell'infondatezza del sospetto. Lamenta pure un'erronea applicazione degli art. 729b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1    L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1  une mention du caractère restreint du contrôle;
2  un avis sur le résultat de la révision;
3  des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4  des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2    Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
e 725a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
CO, perché quest'ultima norma disciplinerebbe unicamente il caso in cui il consiglio di amministrazione ha notificato l'eccedenza di debiti, ma non potrebbe essere applicata quando la segnalazione è partita dall'organo di revisione. Ritiene infine che il giudice avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda subordinata di differimento del fallimento.

C.b Con decreto del 30 aprile 2008 il Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso nel senso che per la durata della procedura innanzi al Tribunale federale non possono essere adottate misure d'esecuzione forzata.
C.c Né l'autorità cantonale né l'opponente hanno presentato osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Una dichiarazione di fallimento è una decisione finale (DTF 133 III 687 consid. 1.2) che può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Il tempestivo ricorso (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) è pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2 Giusta l'art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF possono essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Tali condizioni non sono manifestamente adempiute per i documenti prodotti dopo l'inoltro del ricorso e concernenti segnatamente procedure avviate dalla ricorrente dopo la pronuncia della sentenza impugnata che si rivelano quindi irricevibili.

2.
2.1 La Corte cantonale ha indicato che l'art. 725 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO prevede che, qualora esista un fondato timore che la società anonima abbia un'eccedenza di debiti, dev'essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore e che qualora da tale bilancio risulti che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio di amministrazione ne dà avviso al giudice. Essa ha poi rilevato che in caso di inosservanza di tale obbligo da parte del consiglio di amministrazione è compito dell'ufficio di revisione, segnatamente se la società è oberata da debiti, di avvisare il giudice, il quale ricevuto l'avviso dichiara il fallimento.

2.2 La ricorrente lamenta un'applicazione errata degli art. 729b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1    L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1  une mention du caractère restreint du contrôle;
2  un avis sur le résultat de la révision;
3  des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4  des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2    Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
CO e 725a CO e sostiene segnatamente che il fallimento senza preventiva esecuzione può unicamente essere pronunciato se la segnalazione di sovraindebitamento proviene dal consiglio di amministrazione in applicazione dell'art. 725 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO.

2.3 L'art. 729b cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1    L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1  une mention du caractère restreint du contrôle;
2  un avis sur le résultat de la révision;
3  des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4  des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2    Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
CO previgente, ripreso nella novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2008 dagli art. 728c cpv. 3 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
729c CO (Messaggio del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 pag. 3598 seg. n. 2.1.3.2.3 e pag. 3601 n. 2.1.4.2.3), prevede, in caso di manifesta eccedenza di debiti (nel tenore della novella legislativa "se la società è manifestamente oberata da debiti"), l'obbligo dell'ufficio di revisione di avvisare il giudice se il consiglio di amministrazione omette di farlo. Vi è una manifesta eccedenza di debiti quando non sussistono dubbi che gli attivi non bastano per coprire i debiti e che nessuna postergazione sufficiente è stata accordata; per essere manifesta l'eccedenza di debiti non deve essere particolarmente grave, se la sua evidenza risulta da altre circostanze (DTF 127 IV 110 consid. 5). L'avviso al giudice da parte dell'ufficio di revisione costituisce una cosiddetta "esecuzione surrogatoria" di un obbligo che spetta in primo luogo al consiglio di amministrazione (Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3a ed. 2004, pag. 1701 n. 821 e pag. 1902
n. 186; Rolf Watter, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2a ed. 2002, n. 6 ad art. 729b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1    L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1  une mention du caractère restreint du contrôle;
2  un avis sur le résultat de la révision;
3  des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4  des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2    Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
CO; Eric Homburger, Zürcher Kommentar, n. 1250 ad art. 725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO). L'art. 729b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1    L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1  une mention du caractère restreint du contrôle;
2  un avis sur le résultat de la révision;
3  des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4  des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2    Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
CO ha come l'art. 725 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO lo scopo di evitare che l'apertura del fallimento sia procrastinata: in questo modo vengono sia protetti i creditori attuali e futuri da - ulteriori - perdite, sia salvaguardati interessi collettivi, evitando che delle persone giuridiche sovraindebitate restino nel circuito economico (DTF 127 IV 110 consid. 5a con numerosi rinvii dottrinali). Evidentemente tale scopo non potrebbe essere raggiunto, se la segnalazione di una situazione di manifesta eccedenza di debiti da parte dell'ufficio di revisione non potesse portare al fallimento della società. Ne segue che la censura si rivela infondata.

3.
3.1 I Giudici cantonali hanno considerato che l'avviso previsto dal diritto sulla società anonima nel caso di una situazione di sovraindebitamento è un obbligo sancito dalla legge e non una richiesta di parte che può da questa essere revocata. Essi hanno altresì rilevato che il secondo annuncio ha seguito di pochissimo il primo ed è stato esplicitamente riferito alla documentazione su cui era basata la prima segnalazione. La Corte cantonale ha poi reputato che presentando un bilancio intermedio al 30 settembre 2007 carente della verifica di un organo di revisione, la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione provvista di quella verifica (revisione) in grado di contraddire la situazione asserita dall'opponente.

3.2 La ricorrente sostiene che la segnalazione del 6 novembre 2007 non può essere considerata un avviso di manifesta eccedenza di debiti, poiché non contiene alcuna dichiarazione esplicita in tal senso ed è sprovvista di documenti comprovanti uno stato di sovraindebitamento. Afferma poi che non è possibile pronunciare il fallimento sulla base della notifica di un mero sospetto, peraltro nemmeno riferito alla situazione attuale, ma al bilancio di chiusura del 2006. Conclude asserendo che in ogni caso non le tocca apportare la prova dell'erroneità del sospetto esternato dall'ex ufficio di revisione.

3.3 L'esistenza di un'effettiva situazione di sovraindebitamento è uno dei presupposti materiali che dev'essere dato per poter pronunciare il fallimento di una società senza preventiva esecuzione in applicazione dell'art. 725a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
CO (Hanspeter Wüstiner, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2a ed. 2002, n. 3 ad Art. 725a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
CO; Hans Ulrich Hardmeier, Zürcher Kommentar, n. 1298 ad art. 725a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
CO). Nella fattispecie in esame la Corte cantonale non ha dichiarato il fallimento della ricorrente perché ha accertato una tale situazione, ma ha basato la sua decisione sulla mancata confutazione della segnalazione dell'ufficio di revisione con un nuovo bilancio intermedio debitamente revisionato. La sentenza impugnata viola pertanto il diritto, poiché ha dichiarato il fallimento della ricorrente nonostante l'assenza di un presupposto indispensabile (la constatazione di una situazione di eccedenza di debiti) per un tale provvedimento.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa fondato e come tale dev'essere accolto e la dichiarazione di fallimento annullata. Così stando le cose, non occorre esaminare la motivazione attinente alla richiesta - subordinata - di concessione di un differimento del fallimento. La modifica della decisione impugnata giustifica altresì una nuova ripartizione delle spese del procedimento anteriore nel senso che le stesse sono poste a carico dell'opponente (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF). Anche le spese giudiziarie e le ripetibili della procedura federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 cpv. 1 LTF), sebbene l'opponente non abbia presentato una risposta. Essa ha infatti provocato la procedura che ha portato alla presente sentenza e nelle procedure giudiziarie vige il principio secondo cui il ricorrente vincente, e cioé il ricorrente che vede accolte le domande ricorsuali (cfr. DTF 123 V 156 e 159), non sopporta i costi necessari causatigli dalla controversia. Non soccorre all'opponente nemmeno il fatto di essersi limitata ad avvisare il giudice. L'obbligo di segnalare al giudice una situazione di manifesto sovraindebitamento è esplicitamente previsto dal CO, motivo per cui il revisore che assume la carica è a conoscenza e accetta la
possibilità di dover iniziare una tale procedura giudiziaria con le predette conseguenze per quanto attiene alle spese e alle ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la dichiarazione di fallimento con effetto al 4 aprile 2008 pronunciata dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza 1° aprile 2008 è annullata.

2.
Le spese del procedimento anteriore sono a carico dell'opponente.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che rifonderà alla ricorrente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio dei fallimenti di Lugano, agli Uffici del registro fondiario e del registro di commercio di Lugano.

Losanna, 10 luglio 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_221/2008
Date : 10 juillet 2008
Publié : 28 juillet 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : fallimento; differimento del fallimento


Répertoire des lois
CO: 725 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
725a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
728c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
729b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1    L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1  une mention du caractère restreint du contrôle;
2  un avis sur le résultat de la révision;
3  des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4  des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2    Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
123-V-156 • 127-IV-110 • 133-III-687
Weitere Urteile ab 2000
5A_221/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • ajournement de la faillite • analogie • apport • attestation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • bilan intermédiaire • bilan • bref délai • cio • code des obligations • communication • condition • courrier a • dossier • doute • droit civil • décision • décision finale • déclaration • dépens • effet suspensif • entrée en vigueur • examinateur • expressément • exécution forcée • exécution par substitution • exécution • faillite sans poursuite préalable • fortune • frais judiciaires • fédéralisme • importance notable • lausanne • marchandise • moyen de preuve • novelles • obligation de renseigner • office des faillites • organe de révision • ouverture de la faillite • personne morale • perte • prolongation • publication • questio • radiation du rôle • recourant • recours en matière civile • registre du commerce • registre foncier • rejet de la demande • report • répartition des frais • répartition des tâches • révocation de la faillite • situation financière • société anonyme • suppression • tribunal fédéral • à l'intérieur
FF
2004/3598