Tribunal federal
{T 0/2}
1C 157/2008/col
Arrêt du 10 juillet 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me Nicolas Fardel, avocat,
Commune de Sion, Administration communale, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, case postale, 1950 Sion 2,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, case postale, 1951 Sion.
Objet
autorisation de construire un immeuble d'habitation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 février 2008.
Faits:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 11357 du registre foncier de la commune de Sion, au lieu-dit "Sous le Scex". Cette parcelle de 687 mètres carrés est classée en zone mixte 1 dans le plan d'aménagement local homologué par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 28 juin 1989. Elle supporte une maison individuelle qui abrite un logement de quatre pièces.
Le 12 avril 2006, B.________ a requis l'autorisation de construire sur cette parcelle, après démolition du bâtiment existant, un immeuble d'habitation comportant dix-sept appartements, un garage souterrain de treize places et quatre places de parc extérieures. L'accès au nouvel immeuble depuis l'avenue de Tourbillon se ferait par une route privée sans issue, de trois mètres de large, d'une longueur d'environ 90 mètres, formant un angle droit après les trente premiers mètres. Ce projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle voisine, qui invoquait l'inadéquation de la voie d'accès par rapport à l'utilisation prévue, aux prescriptions de sécurité en matière d'incendie et à la sécurité des piétons.
Par décision du 6 juillet 2006, notifiée le 19 janvier 2007, le Conseil municipal de Sion a délivré l'autorisation de construire sollicitée et levé l'opposition. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une décision prise le 24 octobre 2007 que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a confirmée, sur recours de l'intéressé, par arrêt du 22 février 2008.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche à la cour cantonale d'avoir admis l'aptitude du chemin d'accès à desservir l'immeuble litigieux au terme d'une appréciation arbitraire des preuves et en violation de l'art. 19 al. 1
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 19 Urbanizzazione - 1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
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1 | Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
2 | L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.47 |
3 | Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale.48 |
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. B.________ conclut au rejet du recours. Le Conseil d'Etat propose également de le rejeter dans la mesure où il est recevable. La Ville de Sion se réfère à l'arrêt attaqué.
C.
Par ordonnance du 7 mai 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
2.
Le recourant considère que la route privée ne répondrait pas aux exigences requises pour la qualifier de suffisante au regard de l'art. 19 al. 1
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 19 Urbanizzazione - 1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
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1 | Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
2 | L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.47 |
3 | Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale.48 |
2.1 Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
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1 | Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata solo se: |
a | gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e |
b | il fondo è urbanizzato. |
3 | Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 19 Urbanizzazione - 1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
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1 | Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
2 | L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.47 |
3 | Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale.48 |
utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241 et l'arrêt cité). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route (cf. art. 42 let. a du règlement de construction et de zones de la Ville de Sion), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêt 1P.40/2004 du 26 octobre 2004 consid. 3.2.1; arrêt P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b publié in ZBl 80/1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236/237; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 18 ss ad art. 19; Piermarco Zen-Ruffinen/
Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n. 700 ss, p. 324-328).
2.2 L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend ainsi de nombreux éléments qui varient dans chaque cas. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir examiné si la route privée destinée à desservir l'immeuble litigieux était suffisante au regard de l'art. 19 al. 1
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 19 Urbanizzazione - 1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
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1 | Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
2 | L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.47 |
3 | Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale.48 |
des services de secours. Dans un arrêt ultérieur paru à la RDAF 2006 I 319, il a toutefois considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir qu'un chemin du même gabarit sur une longueur de 130 mètres, limité à 30 km/h, bordé de murs de vigne, rectiligne, disposant d'une bonne visibilité et de place d'évitement à chacune de ses extrémités était suffisant pour absorber le trafic engendré par un nouveau lotissement de huit logements. Enfin, dans l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 105 Ia 330, la largeur de cinq mètres préconisée pour la desserte d'un quartier d'habitation d'une douzaine de villas familiales était fixée par le règlement communal et ne s'impose donc pas nécessairement de manière générale pour toute desserte de ce type.
2.3 L'accès à l'immeuble litigieux se ferait par une route privée sans issue, dont l'usage est juridiquement garanti sur une largeur de trois mètres en faveur de la parcelle n° 11357 par une servitude de passage régulièrement inscrite au registre foncier. Suivant l'arrêt attaqué, cette route présente une longueur d'environ 90 mètres depuis son embranchement sur l'avenue de Tourbillon jusqu'à son extrémité au nord-ouest de la parcelle de l'intimée. Sur son premier tiers d'une trentaine de mètres, elle permet le croisement entre véhicules de tourisme, même en cas d'occupation des places de parc privées qui la bordent, et présente les caractéristiques d'une route d'accès au sens de la norme SN 640 045, apte à desservir jusqu'à 150 logements. Sur son deuxième tiers, la route ne permet le croisement de véhicules de tourisme qu'en empiétant sur la place privée qui la jouxte au sud-est sur la parcelle n° 904; elle n'est donc, sur cette portion, assimilable à une route de desserte de quartier que pour les ayants droit de cette place qui bénéficient seuls d'une possibilité de croisement juridiquement garantie. Pour les autres usagers, ce tronçon d'une trentaine de mètres doit être considéré comme un simple chemin d'accès où le croisement
de véhicules légers n'est pas assuré en droit. Il en va de même sur la vingtaine de mètres suivants où la largeur est juridiquement et pratiquement limitée aux trois mètres de l'assiette de la servitude de passage. Sur ses derniers mètres, la route confinera à la future place de rebroussement à aménager sur la parcelle de l'intimée et aura à nouveau le gabarit d'une route d'accès.
2.4 Le recourant ne conteste pas l'arrêt attaqué en tant qu'il examine l'aptitude de la route privée litigieuse à desservir la parcelle de l'intimée en fonction des différents tronçons qui la caractérise. Les critiques qu'il formule en rapport avec le premier tronçon ne respectent pas les contraintes de motivation requises (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.5 La cour cantonale distingue, s'agissant du second tronçon bordant la parcelle n° 904 entre les usagers de ce bien-fonds, qui peuvent utiliser les espaces libres disponibles sur cette parcelle pour croiser, et les usagers des parcelles nos 906, 11849 et 11357, qui ne bénéficient juridiquement pas d'une telle possibilité. Ce tronçon présenterait les caractéristiques d'une route de desserte de quartier pour les premiers et d'un chemin d'accès pour les seconds. Le recourant ne prétend pas qu'il serait insoutenable de qualifier un même accès de manière différenciée selon le titre juridique dont peuvent se prévaloir les usagers qui l'empruntent. Selon lui, il serait techniquement impossible d'utiliser les espaces libres pour croiser en raison de la présence quotidienne d'une vingtaine de voitures en stationnement sur cette parcelle. Les pièces versées au dossier ne confirment nullement cette affirmation. La présence de véhicules parqués le long du chemin laisserait en effet subsister un espace libre suffisant pour permettre aux usagers de la parcelle n° 904 d'entrer et de sortir, respectivement de laisser passer un véhicule déjà engagé sur le chemin privé. Cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de route
de desserte de quartier donnée au chemin privé pour les usagers de la parcelle n° 904. Il en va de même de l'augmentation de trafic due à la construction alléguée d'un parking souterrain d'une capacité de 25 places sur cette parcelle.
2.6 Pour le surplus, le Tribunal cantonal a à juste titre admis que sur son dernier tronçon rectiligne, long d'une cinquantaine de mètres, la route privée était suffisante pour desservir les constructions existantes et futures sur les parcelles nos 906, 11849 et 11357 malgré l'impossibilité de croiser. En raison de son gabarit, ce tronçon doit être qualifié de chemin d'accès selon la norme SN 640 045 pour les usagers de ces parcelles. De telles voies d'accès sont considérées par les professionnels de la route comme aptes à desservir jusqu'à 30 unités de logement à raison de 50 véhicules par heure. Leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 mètres environ selon la hauteur des bâtiments. Il suffit que le croisement des voitures de tourisme et des piétons et cyclistes soit possible à vitesse très réduite. Pour les rares cas de croisement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres.
L'immeuble litigieux accueillerait 17 appartements. Il serait possible de réaliser une construction comparable sur la parcelle du recourant. En revanche, la parcelle n° 11849, actuellement non bâtie, ne dispose d'une surface suffisante que pour accueillir une maison individuelle selon l'arrêt attaqué qui se fonde sur les affirmations des autorités communales. Le recourant ne démontre pas qu'elle pourrait accueillir un bâtiment plus important compte tenu des distances aux limites à respecter, comme il l'affirme sans autre. Le nombre de logements susceptibles d'être réalisés dans la zone que ce tronçon est destiné à desservir est donc légèrement supérieur à celui de 30 unités admis par les professionnels de la route pour ce type de desserte. De plus, la présence d'un muret le long de la parcelle n° 852, d'une haie de thuyas en bordure de la parcelle n° 906 et d'un grillage le long de la parcelle n° 11849 ne ménage aucune possibilité d'emprunter les bas-côtés pour croiser comme le prévoient la norme SN 640 045 pour ce type de chemin. Cela ne signifie pas pour autant que le projet devrait être refusé pour ces raisons. Les normes de l'Union des professionnels suisses de la route sont en effet des lignes directrices qui doivent être
appliquées en fonction des circonstances concrètes du cas et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Les véhicules aborderont ce tronçon à une vitesse nécessairement très réduite en raison du coude formé à cet endroit depuis l'avenue de Tourbillon. La visibilité est bonne et permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, respectivement pour faire marche arrière jusqu'à la place de rebroussement prévue par le projet sur la parcelle de l'intimée.
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait encore de manière soutenable admettre que le chemin litigieux était suffisant sur son dernier tronçon pour desservir les parcelles riveraines alors même que le nombre de logements maximal toléré par l'Union des professionnels suisses de la route était légèrement dépassé selon les possibilités de construire autorisées dans la zone et que les accotements ne peuvent pas être utilisés pour croiser.
2.7 L'accès à la parcelle de l'intimée par les ambulances est en outre garanti pour autant qu'elles présentent le même gabarit qu'un véhicule de tourisme. L'Office cantonal du feu a délivré en date du 29 juin 2006 un préavis favorable au projet sous diverses conditions faisant partie intégrante de l'autorisation de construire et non litigieuses en l'occurrence. Il a constaté la présence d'un borne hydrante à moins de 100 mètres de l'immeuble projeté, conformément aux exigences de l'art. 20 du règlement organisant l'exécution du service de protection contre l'incendie et les éléments naturels du 12 décembre 2001. Il a estimé les accès extérieurs suffisants pour les manoeuvres des véhicules et des engins des sapeurs-pompiers. La Ville de Sion a par ailleurs attesté que l'accès à la parcelle était garanti pour les véhicules de la voirie. Les autorités cantonales et communales sont à cet égard les mieux placées pour dire si l'accès à la parcelle de l'intimée est de ce point de vue assuré d'une manière suffisante. Le recourant n'élève d'ailleurs aucune objection à ce propos.
2.8 A.________ prétend enfin que la sécurité des piétons et des cyclistes ne serait pas garantie sur le dernier tronçon du chemin privé en raison de la configuration des lieux.
La route privée n'est certes en principe pas dimensionnée sur ses trente derniers mètres pour permettre le croisement d'un véhicule de tourisme et d'un cycliste ou d'un piéton avec une voiture d'enfant selon la norme SN 640 201, compte tenu des marges horizontales de mouvement propres à chaque catégorie d'usager. Ces marges sont cependant tributaires de la vitesse des véhicules et peuvent donc être moins élevées lorsque celle-ci est réduite. Selon le Tribunal cantonal, une largeur de trois mètres suffirait, à faible allure, au croisement d'une voiture de tourisme et d'un piéton ou d'un cycliste. Pour le recourant en revanche, la photographie versée au dossier cantonal démontrerait au contraire qu'un tel croisement serait extrêmement dangereux vu le peu d'espace existant entre le véhicule et le grillage édifié le long de la parcelle n° 11849 et la haie bordant sa parcelle. Il n'y a pas lieu d'approfondir cette question. Le chemin privé forme en effet un angle droit après les trente premiers mètres, propre à garantir que les conducteurs d'un véhicule automobile rouleront à une vitesse très réduite à l'approche du tronçon litigieux et constateront la présence d'un cycliste ou d'un piéton venant dans leur direction suffisamment tôt
pour adapter leur conduite en conséquence en s'arrêtant à la hauteur de la parcelle n° 904 pour les laisser passer, dans les rares cas où la largeur du véhicule pourrait présenter des difficultés de croisement.
Cela étant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités communales et cantonales (voir consid. 2.1 ci-dessus), la cour cantonale pouvait admettre, sans violer l'art. 19 al. 1
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 19 Urbanizzazione - 1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
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1 | Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. |
2 | L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.47 |
3 | Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale.48 |
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 65
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
|
1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à B.________, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Sion, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Aemisegger Parmelin