Tribunal federal
{T 0/2}
5C.133/2003 /bnm
Urteil vom 10. Juli 2003
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident, Bundesrichterinnen Nordmann, Escher,
Gerichtsschreiberin Krauskopf.
Parteien
A.________,
Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwältin Antigone Schobinger, Gartenhofstrasse 15, Post-
fach 9819, 8036 Zürich,
gegen
B.________,
Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Felix Rom, Bleicherweg 27, 8002 Zürich.
Gegenstand
Regelung des persönlichen Verkehrs,
Berufung gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 11. April 2003.
Sachverhalt:
A.
A.________ ist der Vater von C.________ (geb. 22. November 1998), den er am 29. Oktober 2001 anerkannt hat. Am 27. März 2002 verweigerte die Vormundschaftsbehörde der Stadt X.________ A.________ vorläufig jedes Besuchsrecht, da C.________ seit ungefähr drei Jahren keinen Kontakt zu seinem Vater habe. Dieser müsse jederzeit damit rechnen, das Land verlassen zu müssen, weshalb eine Beziehung zum Vater zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit dem Kindeswohl zu vereinbaren sei. Die Vormundschaftsbehörde wies A.________ an, sich an die Weisung der Bezirksanwaltschaft vom 10. August 2000 zu halten, wonach ihm jeder Kontakt mit C.________ und dessen Mutter untersagt sei sowie, sich deren Aufenthaltsort nicht weniger als auf 100 m zu nähern. Die Mutter von C.________, B.________, wurde aufgefordert, A.________ über besondere Ereignisse im Leben von C.________ zu informieren und vor wichtigen Entscheiden anzuhören.
B.
Auf Beschwerde von A.________ hin räumte ihm der Bezirksrat Horgen mit Beschluss vom 5. September 2002 ein vierteljährlich auszuübendes, begleitetes Besuchsrecht von vier Stunden für die Dauer eines Jahres ein. Er wies die Vormundschaftsbehörde an, eine Beistandschaft zu errichten, die Modalitäten des Besuchsrechts festzusetzen und vor Ablauf eines Jahres Bericht und Antrag zur Ausgestaltung des Besuchsrechts zu stellen.
C.
Am 11. April 2003 hiess das Obergericht des Kantons Zürich den Rekurs von B.________ gut, hob den Entscheid des Bezirksrats auf und bestätigte jenen der Vormundschaftsbehörde vom 27. März 2002.
D.
Mit Berufung an das Bundesgericht beantragt A.________, der Beschluss des Obergerichts sei aufzuheben. Ihm sei das Recht einzuräumen, seinen Sohn C.________ monatlich für jeweils vier Stunden im Besuchstreff in Z.________ zu besuchen; eine Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Die Vorinstanz hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Die Berufungsbeklagte ist nicht zur Berufungsantwort eingeladen worden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit dem angefochtenen letztinstanzlichen kantonalen Urteil ist das Besuchsrecht des Klägers gegenüber seinem Sohn verweigert worden. Gegen diese Anordnung ist die Berufung an das Bundesgericht zulässig (Art. 44 lit. d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
2.
Die Vorinstanz hat mehrere wichtige Gründe angeführt, aufgrund welcher gemäss Art. 274 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
2.1 Dem hält der Berufungskläger entgegen, die Vorinstanz gehe zu Unrecht von einer Gefährdung des Kindeswohls aus. Er habe sich anlässlich der Ausübung des persönlichen Verkehrs nie pflichtwidrig verhalten. Seine Identität sei keineswegs ungeklärt. Die Anerkennung als Kindsvater sei auf Grund der entsprechenden Urkunden erfolgt, deren Unechtheit die Vorinstanz weder darlege noch vorbringe. Einer allfälligen Entführungsgefahr könne mit dem begleiteten Besuchsrecht begegnet werden. Seit Dezember 2000 habe er sich gegenüber der Berufungsbeklagten wohl verhalten. Die übrigen Delikte, derer er sich schuldig gemacht habe, würden den Schluss einer Gefährdung im Sinne von Art. 274 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
2.2 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das unmündige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr (Art. 273 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, kann den Eltern das Recht darauf verweigert oder entzogen werden (Art. 274 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
dass der Gefährdung nicht durch eine besondere Ausgestaltung des persönlichen Verkehrs begegnet werden kann (BGE 122 III 404 E. 3 und 4, S. 407 ff.; 120 II 229 E. 3b/aa S. 233; 111 II 405 E. 3 S. 407).
2.3 Die Vorinstanz hat verbindlich festgehalten (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
polizeilich vorgeladen worden sei. Der Berufungskläger sei gross und kräftig und neige zur Gewalt. Er sei sowohl der Berufungsbeklagten als auch den Behörden gegenüber tätlich geworden. Er habe angedeutet, über die Hilfe von Freunden zu verfügen, um seine Drohungen in die Tat umzusetzen. In Anbetracht dieser Umstände hat die Vorinstanz geschlossen, es bestehe eine akute und erhebliche Entführungsgefahr. Dieser Schluss ist als Tatfrage für das Bundesgericht verbindlich (vgl. Urteil 5C.55/2002 vom 27. Mai 2002, E. 2.1 f.).
Als Rechtsfrage kann hingegen im Rahmen der Berufung frei überprüft werden, ob die Vorinstanz das Kindeswohl auf Grund der Entführungsgefahr als gefährdet erachten durfte. Dies hat sie vorliegend zu Recht angenommen. Das Risiko einer Entführung liegt nach den verbindlichen Feststellungen des Obergerichts derart nahe, dass die Folgen einer etwaigen Entführung bei der Beurteilung des Kindeswohls einzubeziehen sind. Entgegen der Auffassung des Berufungsklägers durfte die Vorinstanz zur Klärung der Frage, ob das Kindeswohl in casu bei einer Entführung gefährdet wäre, auf den Beizug eines Sachverständigen verzichten. Es ist offensichtlich, dass die seelische Gesundheit des kleinen C.________ stark gefährdet würde, wenn er von seinem Vater, den er wegen der spärlichen Kontakte kaum kennt, entführt würde. Das Kind würde dadurch seiner Mutter entrissen, bei der es stets gelebt hat. Dass eine Entführung seinem Wohl abträglich wäre, liegt auf der Hand. Es bedarf insoweit nicht der Anhörung eines Sachverständigen. Die besonderen Umstände, die in BGE 122 III 404 gegeben waren und die im Hinblick auf die Beurteilung des Kindeswohls die Einholung eines Gutachtens erforderten, liegen in casu nicht vor.
Die Vorinstanz ist weiter zu Recht davon ausgegangen, dass der Entführungsgefahr nicht hinreichend mit einem begleiteten Besuchsrecht begegnet werden kann. Sie hat auf Grund der Aussage einer für ein Besuchstreff verantwortlichen Person, die sie diesbezüglich angehört hat, verbindlich festgestellt, dass es mit dem Einsatz von Kraft möglich ist, ein Kind aus einem solchen Besuchstreff zu entführen. In der Regel hält sich denn auch an einem Besuchstreff keine Polizei auf, die eine Entführung verhindern könnte. Angesichts der Entschlossenheit des Berufungsklägers, das Kind zu sich zu nehmen, und seiner Neigung zur Gewalt reicht die Anwesenheit Dritter nicht aus, um in der derzeitigen Situation die Entführungsgefahr in zumutbaren Grenzen zu halten. Schon aus diesem Grund durfte die Vorinstanz ohne Bundesrechtsverletzung die Ausübung des Besuchsrechts vorläufig verweigern.
Beruht ein Entscheid auf mehreren selbständigen Begründungen, deren eine der Berufung standhält, ist auf die weiteren Rügen gegen die anderen Entscheidgründe der Vorinstanz (schwere Drohungen gegenüber der Berufungsbeklagten, durch die Landesverweisung bedingter neuer Bruch der Beziehung) nicht einzugehen.
3.
Die vorliegende Berufung ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Da der Berufungskläger unterliegt, wird er kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen; dem Berufungskläger wird Rechtsanwältin Antigone Schobinger, Gartenhofstrasse 15, Postfach 9819, 8036 Zürich, als Rechtsbeistand beigegeben.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Berufungskläger auferlegt, einstweilen jedoch auf die Gerichtskasse genommen.
4.
Rechtsanwältin Antigone Schobinger wird aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 1'500.-- entrichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. Juli 2003
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: