Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 14/02 /Tn
Arrêt du 10 juillet 2002
IIe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, rue de Romont 33, 1701 Fribourg,
contre
Office régional de placement de la Sarine, route des Arsenaux 15, 1700 Fribourg, intimé,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
(Jugement du 20 décembre 2001)
Faits :
A.
A.a B.________, titulaire d'un certificat fédéral de mécanicien automobile, a été engagé dès le 3 janvier 2000 en qualité de mécanicien par la société Garage-Carrosserie-Peinture A.________. Le salaire convenu s'élevait à 5000 fr. brut par mois. Le temps d'essai était fixé à trois mois.
Parallèlement, B.________ a présenté le 11 janvier 2000, une demande d'allocations en vue d'une initiation au travail auprès de ce même employeur. Le même jour, celui-ci a signé un formulaire de «confirmation relative à l'initiation au travail» de l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (OPEM) lequel indiquait que l'initiation au travail se déroulerait entre le 3 janvier et le 30 juin 2000. Au verso de ce formulaire figuraient parmi les autres «obligations de l'employeur» les engagements suivants:
«- conclure avec le demandeur d'emploi un contrat de travail de durée indéterminée, assorti d'une durée minimale (à indiquer expressément dans le contrat). La durée minimale est la durée d'initiation au travail plus un délai de résiliation d'un mois.
- si une période d'essai est prévue, elle doit être limitée normalement à un mois (à indiquer expressément dans le contrat).
- après la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié durant cette durée minimale uniquement pour justes motifs conformément à l'article 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
A.b Par décision du 14 janvier 2000, l'Office régional de placement de la Sarine (ci-après: l'ORP) a alloué les indemnités prétendues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000. Pendant cette période, le salaire déterminant de 5000 fr. comprenait une part d'allocations d'initiation au travail et une part de «salaire résiduel» à la charge de l'employeur. La part mensuelle des allocations s'élevait à 3000 fr. pour les deux premiers mois, à 2000 fr. pour les deux suivants et à 1000 fr. pour les deux derniers mois. La décision adressée à l'employeur contenait les remarques suivantes:
«Les allocations d'initiation au travail (...) peuvent être octroyées du 01.01.00 au 30.06.00, pour autant que les autres conditions y ouvrant droit soient remplies. Les allocations d'initiation au travail sont octroyées sous réserve du respect du contrat de travail du 03.01.00. (...) Le versement des AIT est conditionné au respect du contrat de travail».
Le 26 avril 2000, A.________ a résilié les rapports de travail pour le 31 mai 2000. Elle a motivé sa décision en indiquant qu'à la suite d'un calcul de coût, «le secteur mécanique n'est pas rentable et nous ne pouvons continuer dans cette voie».
Averti par l'ORP, lors d'un entretien téléphonique du 26 mai 2000, qu'elle n'avait pas respecté une des conditions mentionnées sur le formulaire de confirmation de l'employeur et qu'elle risquait de devoir restituer l'intégralité des allocations versées, la société a précisé à l'administration les raisons qui l'ont conduite à licencier B.________ (courrier du 29 mai 2000). Elle considérait que ce dernier ne disposait plus des compétences requises pour exécuter de simples travaux de routine sur les voitures, était trop lent et avait commis des erreurs pouvant entraîner des conséquences graves. Par courrier du 30 mai 2000, elle a informé l'assuré que son travail ne lui donnait pas satisfaction dès lors qu'elle avait constaté des erreurs graves commises lors de la réparation de deux véhicules les 14 mars et 18 mai 2000. Elle l'a averti en outre qu'elle se verrait dans l'obligation de le licencier avec effet immédiat si de telles erreurs se répétaient. Invité par l'ORP à retourner au travail (courrier du 31 mai 2000), l'assuré a refusé, le 13 juin 2000, parce que l'employeur ne lui avait pas fait part d'une éventuelle annulation du licenciement.
A.c Le 15 février 2001, l'ORP a annulé sa décision du 14 janvier 2000, motif pris que l'employeur n'avait pas respecté les conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail en donnant son congé à l'assuré avec effet au 31 mai 2000, soit un mois avant le terme de la période pour laquelle avaient été payées les allocations d'initiation au travail, sans se fonder sur de justes motifs. Il invitait également la caisse de chômage à procéder à la demande de restitution des allocations déjà perçues. La caisse de chômage Syna a, le 19 février 2001, rendu une décision par laquelle elle a exigé de A.________ la restitution de 10 000 fr. à titre d'allocations d'initiation au travail versées du 1er janvier au 30 avril 2000, auxquelles l'employeur n'avait pas droit.
B.
Par jugement du 20 décembre 2001, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 15 février 2001.
C.
La société A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande, sous suite de frais, la modification en ce sens qu'il soit dit que la décision de l'ORP du 15 février 2001 est annulée.
L'OPEM conclut au rejet du recours, tandis que la caisse de chômage Syna déclare ne pas avoir d'observations à formuler.
Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il s'en remet à justice.
Considérant en droit :
1.
1.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à revenir, par sa décision du 15 février 2001, sur la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000.
1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales relatives à l'octroi des allocations d'initiation au travail (art. 65
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 65 - Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque:229 |
|
a | ... |
b | le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et |
c | qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66 - 1 Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal. |
|
1 | Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal. |
2 | Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus.233 |
2bis | Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois.234 |
3 | Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.235 236 |
4 | Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.237 |
On ajoutera qu'en vertu de l'art. 90 al. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90 Allocations d'initiation au travail - (art. 65 et 66 LACI)230 |
|
1 | Le placement d'un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: |
a | de son âge avancé, |
b | de son handicap physique, psychique ou mental, |
c | d'antécédents professionnels lacunaires; |
d | du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières; |
e | de son manque d'expériences professionnelles lors d'une période de chômage élevé au sens de l'art. 6, al. 1ter.233 |
1bis | Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois.234 |
2 | L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'allocation d'initiation au travail.235 |
3 | L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65, let. b et c, LACI fasse l'objet d'un contrat écrit. |
4 | La caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu. |
5 | L'organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 65 - Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque:229 |
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a | ... |
b | le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et |
c | qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte. |
2.
2.1 S'inspirant de la solution retenue par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt ATF 126 V 42, la juridiction cantonale a admis que l'intimé était en droit d'annuler sa décision initiale d'octroi des allocations par une nouvelle décision refusant celui-ci, dès lors que la recourante a mis fin au contrat de travail avec effet au 31 mai 2000, soit pendant la durée de l'initiation, sans pouvoir invoquer de justes motifs de résiliation.
2.2 La recourante conteste ce point de vue, en faisant valoir qu'à la différence du cas ayant fait l'objet de l'arrêt cité, la décision de l'intimé du 14 janvier 2000 n'était pas assortie d'une condition résolutoire ou réserve de révocation.
3.
3.1 Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 126 V 46, la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail contenait la remarque suivante:
«Le respect du contrat de travail (...) est une condition dont dépend le versement des allocations d'initiation au travail. Les allocations versées pourront être demandées en remboursement si le contrat de travail est résilié en dehors du temps d'essai, et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivants».
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette réserve devait être comprise en ce sens que le versement des allocations avait lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I , p. 408). Dans ce cas, quand le versement des prestations a lieu sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions relatives à la reconsidération ou la révision procédurale des décisions (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références; sur ces conditions cf. ATF 126 V 46 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
|
1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
3.2 Dans le cas d'espèce, le contrat de travail du 31 décembre 1999 signé par la recourante et B.________ a été conclu pour une durée indéterminée et prévoit, dès l'expiration du temps d'essai de trois mois jusqu'à la fin de la première année de service, un délai de résiliation d'un mois pour la fin d'un mois. Quant à la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail du 14 janvier 2000, elle contient une réserve relative au respect du contrat de travail du «03.01.00», date qui correspond au début de l'entrée de B.________ au service de la recourante et indique en outre que «le versement des AIT est conditionné au respect du contrat de travail». Par ailleurs, elle fait référence - par une simple mention de celui-ci - au formulaire de «Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail» de l'OPEM, du 11 janvier 2000, signé par la recourante. Ce document précise notamment sous le titre «Obligations de l'employeur» que, d'une part, la durée minimale du contrat de travail correspond à la durée d'initiation au travail plus un délai de résiliation d'un mois et que, d'autre part, pendant cette durée minimale, le contrat peut être résilié après la période d'essai uniquement pour justes motifs conformément à l'art.
337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90 Allocations d'initiation au travail - (art. 65 et 66 LACI)230 |
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1 | Le placement d'un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: |
a | de son âge avancé, |
b | de son handicap physique, psychique ou mental, |
c | d'antécédents professionnels lacunaires; |
d | du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières; |
e | de son manque d'expériences professionnelles lors d'une période de chômage élevé au sens de l'art. 6, al. 1ter.233 |
1bis | Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois.234 |
2 | L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'allocation d'initiation au travail.235 |
3 | L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65, let. b et c, LACI fasse l'objet d'un contrat écrit. |
4 | La caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu. |
5 | L'organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations. |
Au vu de ces trois documents, on peut retenir, d'une part, que la recourante s'est engagée, par contrat de travail du 31 décembre 1999 modifié par le formulaire de confirmation du 11 janvier 2000, à employer B.________ pendant une durée minimale correspondant à la durée d'initiation au travail plus un délai de résiliation d'un mois, sous réserve d'une résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 45 consid. 2a et les références).
4.
4.1 Dès lors, il reste à examiner si la recourante, qui, par courrier du 26 avril 2000, a résilié le contrat de travail en cause au 31 mai 2000, soit avant la fin de la période d'initiation fixée au 30 juin 2000, peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs, toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
4.2 Dans le cas particulier, la recourante a résilié le contrat de travail en invoquant tout d'abord, dans sa lettre du 26 avril 2000, des motifs économiques généraux qui ne constituent à l'évidence pas des justes motifs au sens de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Quant à la lettre du 30 mai 2000 envoyée à B.________, comme l'a retenu à juste titre l'instance cantonale de recours, elle fait certes référence à deux fautes qu'aurait commises ce dernier les 14 mars et 18 mai 2000, mais a pour but de l'avertir que la société se verrait contrainte de le licencier avec effet immédiat s'il devait continuer à faire des erreurs; elle ne constitue donc pas une nouvelle résiliation avec effet immédiat qui remplacerait celle du 26 avril 2000. En tout état de cause, les deux événements mentionnés par la société ne permettent pas de considérer la résiliation du 26 avril 2000 comme un licenciement pour justes motifs. Le premier du 14 mars 2000 est en effet non seulement étranger à la justification invoquée par la recourante dans sa lettre de licenciement, mais aurait dû être invoqué dès sa connaissance pour admettre l'existence d'un juste motif; à défaut de réaction immédiate - la recourante n'ayant résilié le contrat de travail qu'à la fin du mois d'avril 2000 -, cet événement ne peut plus justifier un renvoi immédiat (ATF 97 II 146 consid. 2a, Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 374, Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, ad art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, ad art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
4.3 En conséquence, la recourante n'a pas tenu ses engagements contractuels. Dès lors, l'intimé, qui a clairement soumis le versement des allocations d'initiation au travail à la condition résolutoire du respect du contrat de travail, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer celles-ci.
5.
Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de se prononcer sur la restitution des prestations versées à la recourante, dès lors que ce point doit être examiné au stade de la demande, formulée par la caisse de chômage compétente, de restitution des montants versés à titre d'allocations d'initiation au travail (ATF 126 V 402 consid. 2b/cc, DTA 2001 148 consid. 1b). A cet égard, il ressort du dossier que la restitution des montants litigieux a déjà fait l'objet d'une décision de la caisse de chômage Syna, le 19 février 2001. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette décision dont on ignore au demeurant si elle a été contestée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la caisse de chômage Syna, à l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 10 juillet 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière: