Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 257/2021
Arrêt du 10 juin 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Jametti et Haag.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public des mineurs, Région Jura bernois-Seeland, Rüschlistrasse 16, 2502 Biel/Bienne.
Objet
Détention provisoire,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 5 mai 2021 (BK 21 183).
Faits :
A.
A.________, né en juillet 2001, est notamment prévenu de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infractions à la LCR (à réitérées reprises). Il est fortement soupçonné d'être impliqué dans cinq cambriolages (garage à Safnern, Centre Brügg, centre commercial Migros à Bienne, garage à Brügg et magasin Prodega à Bienne) ainsi que d'avoir participé à de nombreux vols de voitures et conduites sans permis. Ces faits se sont produits durant les mois de novembre 2020 et décembre 2020 et sont consécutifs à une multitude d'infractions similaires commises à Bienne dans le courant de l'année 2019, pour lesquels il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs du canton de Berne par acte d'accusation du 15 septembre 2020 (art. 33

SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 33 - 1 L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue. |
|
1 | L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue. |
2 | La mise en accusation relève de la compétence: |
a | du ministère public des mineurs si l'instruction a été menée par un juge des mineurs; |
b | du procureur des mineurs s'il a mené lui-même l'instruction. |
3 | L'autorité compétente notifie l'acte d'accusation: |
a | au prévenu mineur et à ses représentants légaux; |
b | à la partie plaignante; |
c | au tribunal des mineurs, lorsqu'elle lui remet le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
B.
A.________ a été placé en détention provisoire le 21 décembre 2020 par le Ministère public des mineurs, région Jura bernois-Seeland (ci-après: MPMin) à la suite de son interpellation et d'une perquisition de son domicile. La détention provisoire a ensuite été prolongée par le Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après: Tmc) par trois fois, à chaque fois pour une durée d'un mois supplémentaire.
Par décision du 1 er avril 2021, le Tmc a, sur demande du MPMin, prolongé la détention provisoire pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 28 avril 2021, en retenant un risque de récidive.
C.
Par décision du 5 mai 2021, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: Tribunal cantonal ou cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 1 er avril 2021. En substance, elle a considéré que les charges étaient suffisantes, qu'un risque de récidive existait qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier et que le principe de la proportionnalité était respecté.
D.
Par acte du 18 mai 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre de recours pénale du 5 mai 2021. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération immédiate ou, éventuellement, moyennant le prononcé de mesures de substitution. Le prévenu a en outre sollicité l'assistance judiciaire.
La cour cantonale renonce à répondre au recours. Le MPMin conclut au rejet du recours et renvoie aux considérants de la décision attaquée. Dans ses dernières observations du 2 juin 2021, le recourant persiste dans son recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2.
Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
2.1. En vertu de l'art. 3 al. 1

SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)6 est applicable. |
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1 | Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)6 est applicable. |
2 | Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: |
a | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); |
b | la juridiction fédérale (art. 23 à 28); |
c | les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); |
d | la procédure simplifiée (art. 358 à 362); |
e | la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); |
f | la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). |
3 | Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
La gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2;
143 IV 9 consid. 2.9).
S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêts 1B 112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 1B 43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2, cf. arrêt 1B 182/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.1). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a
fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5).
2.2. Le Tribunal cantonal a retenu qu'il existait de forts soupçons pesant sur le recourant quant à son implication dans le cambriolage et le vol d'une voiture dans un garage à Bienne, suivi du cambriolage du magasin Migros à Bienne dans la nuit du 19 au 20 novembre 2020, dans le cambriolage et le vol d'une voiture dans un garage à Brügg dans la nuit du 30 novembre 2020 au 1 er décembre 2020, dans le vol d'une camionnette, suivi du cambriolage du magasin Prodega à Bienne le 9 décembre 2020, dans le cambriolage et le vol d'une voiture dans un garage à Safnern dans la nuit du 11 au 12 décembre 2020 ainsi que dans le cambriolage au Centre Brügg la même nuit. Le recourant était en outre fortement soupçonné d'avoir, à ces occasions, circulé au volant des voitures volées sans être titulaire du permis de conduire.
Si le recourant conteste avoir commis les actes précités faisant l'objet de la présente instruction pénale, il n'affirme cependant pas pour autant que la condition des charges suffisantes posée à l'art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
2.3. Le recourant soutient que les faits qui lui sont nouvellement reprochés ne présenteraient pas la gravité requise pour admettre le risque de récidive au sens de l'art. 221

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
2.3.1. En ce qui concerne l'existence d'un risque de récidive, l'instance précédente a considéré que celui-ci devait être qualifié de concret et de sérieux. Elle a relevé que l'acte d'accusation du 15 septembre 2020 dirigé contre le recourant faisait état de plus d'une septantaine d'infractions contre le patrimoine (notamment des brigandages et des vols qualifiés, respectivement exercés en bande et/ou par métier) et d'infractions à la LCR (notamment des excès de vitesse importants [dont des délits de chauffard] et des conduites sans être titulaire du permis de conduire requis). La cour cantonale a ensuite mis en évidence que le recourant était fortement soupçonné d'avoir commis des infractions à la LCR et contre le patrimoine similaires à celles faisant l'objet de l'acte d'accusation. Ce document témoignait de nombreux antécédents d'infractions graves du même genre commises en 2019, notamment des vols et des brigandages. La cour cantonale a constaté que même si le recourant n'avait pas été jugé définitivement sur ces faits, il les avait admis en grande partie. Elle a par ailleurs souligné que celui-ci avait déjà fait preuve d'un comportement particulièrement violent mettant sérieusement en danger l'intégrité physique de tiers dans
le cadre de ces infractions contre le patrimoine; elle a ainsi relevé que le recourant était entre autres renvoyé en jugement pour possession illégale d'une arme, à savoir notamment un fusil d'assaut (ch. 1.55 de l'acte d'accusation), pour trois brigandages éventuellement commis en bande (ch. 1.15, 1.23 et 1.71 de l'acte d'accusation), un brigandage commis avec une arme dangereuse, éventuellement commis d'une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de l'auteur selon l'art. 140 ch. 3 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
chasse en sa direction à 10 ou 15 cm de sa gorge et l'avait ensuite ligoté avec un câble rallonge électrique, puis l'avait barricadé à l'aide de charriots et de tables avant de quitter les lieux en emportant le butin (ch. 1.38 de l'acte d'accusation). L'instance précédente mettait encore en évidence que le recourant avait commis les infractions nouvellement reprochées avec au moins deux comparses ayant participé aux brigandages, cambriolages et vols mentionnés dans l'acte d'accusation.
En définitive, la cour cantonale a considéré que les antécédents et le potentiel de violence du recourant, sa mauvaise situation financière et personnelle, ainsi que les circonstances aggravantes qui entraient en ligne de compte en l'espèce, laissaient craindre que celui-ci compromette encore à l'avenir sérieusement la sécurité de tiers s'il était remis en liberté.
2.3.2. Le raisonnement de l'instance précédente ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Le risque de récidive apparaît en l'occurrence particulièrement élevé. On constate en effet, à l'instar des autorités précédentes, que le fait que le recourant a subi deux précédentes périodes de détention en 2019, qu'il a fait l'objet d'un renvoi en jugement le 15 septembre 2020 pour plus de 70 chefs d'accusation et que le MPMin a demandé la révocation du sursis partiel à l'exécution d'une précédente peine infligée par ordonnance pénale du 1er mars 2017 n'a pas dissuadé le recourant de continuer dans ses agissements délictueux, du même genre, quelques mois à peine après son renvoi en jugement. Le recourant n'avait d'ailleurs pas hésité à commettre des brigandages, des vols en bande et/ou par métier immédiatement après sa première libération le 20 mai 2019, comme relevé par l'instance précédente. Il sied en outre de relever que les cinq nouveaux cambriolages reprochés au recourant ont été commis en moins d'un mois, ce qui confirme sa facilité et sa détermination à s'associer à des desseins délictuels; il a en l'occurrence persévéré avec au moins deux des comparses
impliqués dans des brigandages, cambriolages et vols mentionnés dans l'acte d'accusation du 15 septembre 2020.
Par ailleurs, quoi qu'en pense le recourant, une mise en danger grave de la sécurité d'autrui peut être admise en l'espèce s'agissant des infractions en cause. S'il ne ressort certes pas de l'instruction qu'il aurait commis des actes de violence ou fait usage d'armes ou d'objets dangereux à l'encontre de tiers lors des cambriolages commis entre novembre et décembre 2020, cette circonstance ne suffit pas à exclure le risque de récidive retenu. En effet, comme constaté par l'instance précédente, compte tenu des graves infractions reprochées au recourant dans l'acte d'accusation du 15 septembre 2020, il existe des éléments concrets permettant de craindre que celui-ci pourrait à nouveau user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine; le recourant ne nie en particulier pas avoir déjà utilisé des armes lors de plusieurs brigandages pour lesquels il est renvoyé en jugement (cf. consid. 2.1 in fine ci-dessus). Le fait qu'il affirme s'assurer, au moment d'entrer par effraction, qu'il n'y aurait personne sur les lieux choisis ne lui est d'aucun secours; il pourrait d'ailleurs être confronté de manière inattendue à la présence d'un tiers. S'agissant de la gravité des infractions, il convient également de tenir compte du
fait que le MPMin a exposé, dans sa demande de prolongation de la détention, que les circonstances aggravantes de la bande et/ou du métier entraient sérieusement en compte également pour les infractions nouvellement reprochées au recourant. De plus, la cour cantonale a mis en évidence que le recourant aurait joué un rôle de planificateur et d'organisateur dans les cambriolages et les vols en question.
Enfin, l'instance précédente peut également être suivie lorsqu'elle considère que le fait que le recourant persiste à conduire des véhicules volés sans être titulaire du permis requis, dans le but de commettre des cambriolages, constitue un danger incontestable pour la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Il ressort à cet égard de l'acte d'accusation que le recourant aurait, dans des circonstances similaires, commis plusieurs excès de vitesse importants (dont des délits de chauffard), mettant ainsi en danger la sécurité d'autrui. Le fait qu'il agisse de nuit ne permet pas une autre appréciation.
Enfin, on notera que la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 146 IV 326 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêt 1B 201/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2). Cette crainte est en l'espèce réelle au vu du comportement adopté par le recourant.
2.4. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
3.
Le recourant affirme que, en application des art. 27

SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
2 | Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP21. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP. |
4 | Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP. |
5 | Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP. |
3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
2 | Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP21. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP. |
4 | Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP. |
5 | Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP. |
Selon l'art. 237 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
3.2. Les mesures de substitution proposées par le recourant, sous la forme d'une interdiction de contact avec C.________ et B.________, d'une obligation d'entreprendre des démarches raisonnables en vue de formation ou d'activité professionnelle, d'une obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police à Bienne et de la pose d'un bracelet électronique avec géolocalisation, sont clairement insuffisantes au regard de l'intensité du risque de récidive retenu. Une éventuelle interdiction de contact est particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque de récidive dès lors notamment que le recourant a commis des délits similaires avec d'autres personnes également. Par ailleurs, force est de constater que l'obligation d'entreprendre des démarches raisonnables en vue d'une formation ou d'une activité professionnelle est trop vague et ne constitue pas une garantie suffisante. Le recourant ne démontre en particulier pas avoir d'ores et déjà entrepris des démarches dans ce sens. On peut par ailleurs légitimement douter, à l'instar de l'instance précédente, que des perspectives professionnelles pourraient parer au risque de récidive, compte tenu de la détermination du recourant à
commettre des actes illicites nonobstant son renvoi en jugement. On ne voit dès lors pas qu'un bracelet électronique puisse empêcher une récidive de manière suffisamment efficace. Il en va de même pour l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.
3.3. La cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, confirmer qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier le risque de récidive retenu à l'encontre du recourant.
4.
Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
4.1. En vertu des art. 31 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
4.2. Le recourant affirme que, pour juger de la proportionnalité de la détention, il conviendrait de s'assurer que l'institution du sursis ne soit pas mise en péril. Il soutient qu'il doit pouvoir en l'espèce compter avec une peine assortie d'un sursis, ce qui rendrait sa détention disproportionnée. Sa critique est vaine. En effet, le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence constante, l'éventuel octroi d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire. En l'occurrence, le nombre et la gravité des infractions reprochées au recourant ne permettent pas de faire exception à cette règle. Compte tenu de la gravité et du cumul des infractions faisant l'objet de la présente instruction, les quelque cinq mois de détention subis à ce jour par le recourant demeurent proportionnés à la peine encourue concrètement en cas de condamnation. A elle seule, l'infraction de vol commis en bande est en effet passible d'une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 139 ch. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
adultes (cf. art. 3 al. 2

SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. |
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté.
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Stéphane Boillat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public des mineurs, Région Jura bernois-Seeland, et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 10 juin 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
La Greffière : Arn