Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 261/2016
Arrêt du 10 juin 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion.
Objet
prolongation du permis de conduire à l'essai, refus de reconsidérer une décision,
recours contre la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais du 11 mai 2016.
Faits :
A.
Par décision du 16 décembre 2013, confirmée en dernière instance cantonale le 17 avril 2015, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois et la prolongation d'une année de la période probatoire du permis de conduire à l'essai. Le retrait a été effectué du 28 janvier au 27 février 2016 inclus.
Le 1er mars 2016, le Service de la circulation routière et de la navigation a informé A.________ qu'il avait omis de prolonger la période probatoire du permis de conduire conformément à sa décision du 16 décembre 2013 et lui a imparti un délai au 11 mars 2016, prolongé au 31 mars 2016, pour lui faire parvenir ce document afin de pouvoir y apporter les modifications nécessaires.
Le 22 mars 2016, A.________ a requis la reconsidération de cette décision d'exécution et la constatation que la prolongation d'un an de son permis de conduire à l'essai a déjà eu lieu du 19 août 2014 au 19 août 2015.
Le 11 mai 2016, le Service de la circulation routière et de la navigation a refusé de faire droit à cette requête car les mesures d'exécution n'étaient pas sujettes à recours conformément à l'art. 77 let. c de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6). Sur le fond, il a relevé que la prolongation a posteriori d'un permis à l'essai était admissible en cas de contestation d'une infraction et d'attente du jugement pénal avec délivrance provisoire d'un permis de durée limitée.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner au Service de la circulation routière et de la navigation de lui restituer un permis définitif à compter du 19 août 2015 sans frais. Il conclut à l'allocation de dépens.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le recours en matière de droit public est recevable, en vertu de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
Le recourant estime avoir satisfait cette exigence car il ne disposerait d'aucune voie de droit cantonale contre le refus du Service de la circulation routière et de la navigation du 11 mai 2016 de reconsidérer sa décision du 1er mars 2016. Il se fonde à cet égard sur l'indication contenue dans la décision attaquée suivant laquelle les mesures d'exécution ne sont pas sujettes à un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en vertu de l'art. 77 let. c LPJA. Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision attaquée peut être qualifiée comme telle et si cette disposition, qui concerne le recours de droit administratif au Tribunal cantonal, s'applique également au recours administratif visé aux art. 41 ss LPJA. Comme le relève le recourant, l'art. 77 let. c LPJA ouvre exceptionnellement la voie du recours de droit administratif contre les mesures relatives à l'exécution de décisions lorsque la violation du principe de la proportionnalité est invoquée. Or, le recourant fait précisément valoir une telle violation en l'espèce de sorte qu'une voie de droit cantonale n'est pas d'emblée exclue. Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
dès lors que la décision attaquée n'émane pas d'un tribunal, soit d'une autorité judiciaire, mais d'une autorité administrative.
Dans un tel cas, le Tribunal fédéral, s'il parvient à déterminer l'autorité cantonale compétente, lui transmet directement la cause pour qu'elle statue sur le recours. En revanche, lorsque la situation n'est pas claire, il renvoie la cause soit à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu soit à celle dont la compétence lui semble la plus probable. En l'occurrence, les décisions prises par le Service de la circulation routière et de la navigation sont en principe sujettes à un recours administratif auprès du Conseil d'Etat en vertu de l'art. 43 al. 2 LPJA. La présente affaire doit être transmise à cette autorité pour qu'elle lui donne la suite qui convient (cf. art. 30 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 30 Incompétence - 1 Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité. |
|
1 | Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité. |
2 | Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité. |
2.
Le présent arrêt peut être rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable; il est transmis avec ses annexes au Conseil d'Etat du canton du Valais comme objet de sa compétence.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service de la circulation routière et de la navigation et au Conseil d'Etat du canton du Valais.
Lausanne, le 10 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin