Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_81/2015

Arrêt du 10 juin 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
Caisse de retraite de A.________ SA, représentée par Mes Jean-Christophe Diserens et Yvan Henzer,
recourante,

contre

B.________, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,

intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle (prestation de libre passage),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2014.

Faits :

A.

A.a. Du 21 mai 1984 au 31 août 2007, B.________ (né en 1962) a été employé par différentes sociétés du groupe C.________, principalement en qualité de courtier. À ce titre, il était assuré en matière de prévoyance professionnelle par la Caisse de retraite de C.________ (aujourd'hui, Caisse de retraite de A.________ SA; ci-après: la caisse), ainsi que par le Fonds de prévoyance de C.________ (aujourd'hui, Fonds de prévoyance de A.________ SA; ci-après: le Fonds). Dès le mois d'avril 2006, B.________ a été élu en qualité de représentant des employés au Conseil de fondation de la caisse.
De 2002 à 2007, le salaire mensuel de base brut de B.________ correspondait à 4000 fr., somme à laquelle s'ajoutait un revenu variable dépendant de ses performances. Selon les certificats de salaire établis par l'employeur, l'intéressé a réalisé un salaire annuel brut de 297'745 fr. en 2001, de 501'708 fr. en 2002, de 269'705 fr. en 2003, de 254'121 fr. en 2004, de 269'609 fr. en 2005, de 335'346 fr. en 2006 et de 158'171 fr. en 2007. Le montant annuel brut pris en considération à titre de salaire déterminant soumis à la prévoyance professionnelle s'est élevé à 72'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2001, puis à 96'000 fr. à compter du 1er janvier 2002.

A.b. Ensuite de la fin des rapports de travail, B.________ a bénéficié d'une prestation de libre passage d'un montant de 438'244 fr. 70, dont 354'983 fr. 25 dus par la caisse et 83'261 fr. 45 dus par le Fonds.
Au cours d'un échange de correspondance, B.________ a notamment requis de la caisse, par courrier du 18 juin 2007, qu'elle lui expliquât pourquoi le salaire assuré retraite des courtiers était plafonné à 96'000 fr. par an, alors que le revenu annuel soumis aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) était supérieur. En réponse, l'institution de prévoyance lui a indiqué être en droit de s'écarter, en vertu de son règlement, du salaire déterminant de l'AVS dans les professions dans lesquelles les conditions d'occupation et de rétribution étaient irrégulières et de déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle (lettre du 25 juin 2007).

B.
Par demande déposée le 19 novembre 2008 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, B.________ a assigné la caisse en paiement d'un complément de prestation de libre passage de 150'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2008, à transférer sur son compte de libre passage auprès de D.________. La caisse a conclu au rejet de la demande.
Après avoir ordonné un second échange d'écritures et entendu plusieurs témoins lors d'une audience tenue le 1er septembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a mandaté E.________, expert fédéral en assurances de pension, pour une expertise. Celui-ci a rendu son rapport le 21 novembre 2011, puis l'a complété en répondant à des questions supplémentaires de B.________, le 13 février 2013.
Le 11 décembre 2014, la Cour des assurances sociales a tenu une audience de jugement, au cours de laquelle B.________ s'est déclaré d'accord de s'acquitter des cotisations paritaires sur le montant qui pouvait lui échoir si la prestation de libre passage était réajustée. Admettant partiellement la demande, la juridiction cantonale a condamné la caisse à verser sur le compte de libre passage dont l'intéressé est titulaire auprès de D.________ la somme de 95'714 fr., plus intérêts à 2,5% du 1er septembre au 31 décembre 2007, à 2,75% du 1er janvier au 18 décembre 2008, à 3,75% du 19 au 31 décembre 2008, à 3% du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à 2,5% du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et à 2,75% depuis le 1er janvier 2014.

C.
La caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en demande la réforme, principalement en ce sens que la demande déposée par B.________ soit rejetée, subsidiairement en ce sens que «le montant de la prestation de libre passage qui pourrait être alloué à B.________ ne prenne en compte que les cotisations dues par l'employeur».
B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. La caisse a présenté des déterminations supplémentaires le 30 avril 2015.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF).
Le Tribunal fédéral applique par ailleurs le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Lorsqu'il s'agit, en particulier, de prestations de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral examine en principe librement les statuts et règlements d'institutions de prévoyance ou de fondations de libre passage de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (ATF 9C_874/2007 du 20 août 2008, consid. 2 et les arrêts cités).

2.

2.1. Au regard des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur l'étendue de la prestation de libre passage à laquelle a droit l'intimé de la part de la recourante. Il s'agit, en particulier, d'examiner quel est le montant du salaire assuré de l'intimé au titre de la prévoyance professionnelle plus étendue à partir du 1er janvier 2001.

2.2. Le jugement entrepris rappelle les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la liberté dont dispose une institution de prévoyance dite enveloppante de définir notamment le régime de prestations. Les considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il suffit de renvoyer, exposent également de manière complète les normes légales et les dispositions du Règlement de la Caisse de retraite de C.________ en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (ci-après: le règlement) relatives au montant de la prestation de libre passage. Il en ressort que celui-ci est déterminé en fonction du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service (cf. art. 62 et 63 du règlement), lequel comprend notamment les bonifications de retraite, elles-mêmes fixées en pour cent du «salaire assuré retraite» compte tenu de l'âge de l'assuré (cf. art. 20 et 21 du règlement). Le montant du salaire assuré retraite est donc déterminant pour fixer le montant de la prestation de libre passage due à l'intimée.

3.

3.1. En instance fédérale, la faculté dont a fait usage la recourante à l'art. 18 de son règlement de définir deux plans de prévoyance différents fondés sur le critère de la fonction exercée, à savoir un plan pour les courtiers et un plan pour les autres employés n'est plus contestée au regard des principes de la collectivité et de l'égalité de traitement (cf. art. 1c
SR 831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
BVV-2 Art. 1c Vorsorgepläne - (Art. 1 Abs. 3 BVG)
1    Der Grundsatz der Kollektivität ist eingehalten, wenn die Vorsorgeeinrichtung oder das Vorsorgewerk in ihrem Reglement eines oder mehrere Kollektive von Versicherten vorsehen. Die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv muss sich nach objektiven Kriterien richten wie insbesondere nach der Anzahl der Dienstjahre, der ausgeübten Funktion, der hierarchischen Stellung im Betrieb, dem Alter oder der Lohnhöhe.
2    Die Kollektivität ist auch im Fall der Versicherung einer einzelnen Person eingehalten, wenn gemäss Reglement die Aufnahme weiterer Personen grundsätzlich möglich ist. Dies gilt jedoch nicht für die freiwillige Versicherung von Selbständigerwerbenden nach Artikel 44 BVG.
et 1f
SR 831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
BVV-2 Art. 1f - Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist eingehalten, wenn für alle Versicherten eines Kollektivs die gleichen reglementarischen Bedingungen im Vorsorgeplan gelten.
de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1], en relation avec l'art. 1 al. 3
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 1 Zweck - 1 Berufliche Vorsorge umfasst alle Massnahmen auf kollektiver Basis, die den älteren Menschen, den Hinterbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Versicherungsfalles (Alter, Tod oder Invalidität) zusammen mit den Leistungen der eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise erlauben.
1    Berufliche Vorsorge umfasst alle Massnahmen auf kollektiver Basis, die den älteren Menschen, den Hinterbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Versicherungsfalles (Alter, Tod oder Invalidität) zusammen mit den Leistungen der eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise erlauben.
2    Der in der beruflichen Vorsorge versicherbare Lohn oder das versicherbare Einkommen der Selbstständigerwerbenden darf das AHV-beitragspflichtige Einkommen nicht übersteigen.
3    Der Bundesrat präzisiert die Grundsätze der Angemessenheit, der Kollektivität, der Gleichbehandlung, der Planmässigkeit sowie des Versicherungsprinzips. Er kann ein Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt festlegen.
LPP).

3.2. Dans un premier grief, tiré de l'interdiction du formalisme excessif et de l'arbitraire, la recourante s'en prend aux considérations de la juridiction cantonale sur le montant à prendre en compte à titre de salaire assuré retraite.

3.2.1. Sur ce point, les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas transcrit dans le règlement sa volonté de déroger à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS pour la catégorie professionnelle des courtiers, alors que la jurisprudence (ATF 140 V 145) exigeait qu'une telle dérogation fût traduite dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrite au niveau réglementaire. Ils ont également retenu que la recourante n'avait pas démontré que les montants allégués à titre de salaire maximum assuré des courtiers avaient été adoptés conformément aux dispositions réglementaires. Aussi, n'était-elle pas en droit de fixer à 72'000 fr., respectivement 96'000 fr. par année dès le 1er janvier 2001 (voire 2002), le salaire maximum assuré de l'intimé.
S'écartant de ces chiffres, les premiers juges ont appliqué les montants limites pris en considération pour les autres employés du groupe C1.________ (204'600 fr. du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, 206'400 fr. du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et 212'160 fr. à partir du 1er janvier 2007). Se fondant sur les calculs de l'expert judiciaire, ils ont fixé à 446'938 fr. le montant de la prestation de libre passage due par la caisse au 31 août 2007, ce qui, après déduction de la somme déjà versée, revenait à un solde à verser de 95'714 fr. plus intérêts (dont les taux ne sont pas contestés).

3.2.2. La recourante fait valoir que la jurisprudence sur laquelle la juridiction de première instance a fondé son raisonnement (ATF 140 V 145) n'est pas applicable en l'espèce. Les salaires assurés des courtiers avaient toujours été clairement définis (48'000 fr. jusqu'en 2001, 72'000 fr. en 2001, puis 96'000 fr. dès le 1er janvier 2002) et, dépourvus de toute ambiguïté, ne souffraient d'aucune interprétation. Les montants en cause figuraient dans les certificats de salaire et l'intimé, représentant des courtiers au sein du Conseil de fondation, en était parfaitement informé; il s'était du reste employé à rectifier ce qu'il qualifiait d'insuffisance de la prévoyance professionnelle de sa catégorie professionnelle.
Par ailleurs, toujours selon la recourante, dès lors que les salaires assurés des courtiers étaient fixés de façon forfaitaire, l'art. 18 al. 2 de son règlement constituait une base suffisante, les décisions de son conseil ayant toujours été bien comprises par les courtiers auxquels elles avaient été communiquées. De plus, il ne pouvait pas y avoir de lacune du règlement, puisque les salaires assurés figuraient dans les bulletins de salaire des courtiers. La caisse en déduit que la juridiction cantonale a fait preuve de formalisme excessif en lui reprochant de n'avoir pas précisé dans son règlement les montants forfaitaires applicables aux courtiers. Elle soulève également le grief d'arbitraire, parce que les premiers juges ont appliqué une jurisprudence «portant sur la définition du salaire assuré» au cas d'espèce, où le montant du salaire assuré n'est pas susceptible d'interprétation.

4.

4.1. Comme l'a rappelé la juridiction cantonale, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en règle générale défini par les dispositions règlementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 5 - 1 Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, im folgenden massgebender Lohn genannt, wird ein Beitrag von 4,35 Prozent erhoben.40
1    Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, im folgenden massgebender Lohn genannt, wird ein Beitrag von 4,35 Prozent erhoben.40
2    Als massgebender Lohn gilt jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Der massgebende Lohn umfasst auch Teuerungs- und andere Lohnzulagen, Provisionen, Gratifikationen, Naturalleistungen, Ferien- und Feiertagsentschädigungen und ähnliche Bezüge, ferner Trinkgelder, soweit diese einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsentgeltes darstellen.
3    Als massgebender Lohn für mitarbeitende Familienglieder gilt nur der Barlohn:
a  bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben; sowie
b  nach dem letzten Tag des Monats, in welchem sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreicht haben.42
4    Der Bundesrat kann Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer vom Einbezug in den massgebenden Lohn ausnehmen.
5    ...43
LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Faute pour l'institution de prévoyance d'avoir été associée à la négociation d'un tel accord, le contrat de travail ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour être valable, un accord contractuel entre employeur et employés à ce propos doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas (ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149; arrêt B 115/05 du 10 avril 2006 consid. 4.3; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2ème éd. 2012, n° 566 p. 209; Jürg Brechbühl, in Commentaire
LPP et LFLP, 2010, n. 47 ad art. 7
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 7 Mindestlohn und Alter - 1 Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 22 050 Franken12 beziehen, unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres auch für das Alter der obligatorischen Versicherung.13
1    Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 22 050 Franken12 beziehen, unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres auch für das Alter der obligatorischen Versicherung.13
2    Dieser Lohn entspricht dem massgebenden Lohn nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 194614 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG). Der Bundesrat kann Abweichungen zulassen.
LPP).

4.2. L'art. 18 du règlement, intitulé «Salaire assuré retraite» prévoit qu'«au jour de l'affiliation à la caisse, le salaire assuré retraite est égal à 13 fois le salaire mensuel en vigueur à cette date; il est ensuite adapté à chaque modification du salaire mensuel» (al. 1). Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, «le Conseil de fondation est habilité à fixer un salaire assuré retraite maximum ainsi que le salaire retraite des courtiers».
Conformément à l'art. 9 al. 5 des Statuts de la caisse (en relation avec l'art. 11 du règlement sur les attributions, compétences, convocations et décisions du Conseil de fondation), les décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal.

5.

5.1. À la lecture de la disposition réglementaire portant sur la notion de «salaire assuré retraite», on constate que celui-ci correspond en principe à 13 fois le salaire mensuel en vigueur au jour de l'affiliation à la caisse (adapté par la suite à chaque modification); le Conseil de fondation est cependant autorisé, en vertu de l'al. 2 de l'art. 18 du règlement, à déterminer, d'une part, un salaire assuré retraite maximum et, d'autre part, un salaire assuré retraite des courtiers. En tant que tel, le règlement ne définit dès lors pas quels éléments du salaire des courtiers sont assurés et lesquels ne le sont pas, mais délègue la compétence de le faire au Conseil de fondation.

5.2. Il ressort des constatations de la juridiction cantonale qu'aucune des pièces fournies par la recourante en instance cantonale à sa demande ne correspond, en l'espèce, à un procès-verbal du Conseil de fondation qui aurait pris acte du montant du salaire assuré à appliquer aux courtiers. La recourante ne remet pas en cause ces constatations, mais se limite à affirmer que «les montants forfaitaires ont toujours été clairement définis», figurant initialement dans le contrat de travail de l'intimé, puis, après modification, dans les certificats de salaire mensuels.
En conséquence, et conformément aux constatations des premiers juges, il convient de retenir qu'à défaut pour la recourante d'avoir établi l'existence d'une décision du Conseil de fondation définissant le salaire assuré retraite des courtiers, la compétence conférée à l'art. 18 al. 2 du règlement n'a pas été exercée par le Conseil de fondation, ou du moins pas valablement, faute de respecter les exigences relatives à la forme de ses décisions. À cet égard, la recourante allègue en vain que la disposition réglementaire a été mise en oeuvre par des décisions du conseil, lesquelles ont été communiquées aux intéressés, alors qu'elle ne se réfère à aucune décision concrète, ni à une pièce produite en instance cantonale. Dans la mesure où la caisse n'a fourni aucun document dans lequel aurait été consignée la décision du Conseil de fondation sur la définition du salaire assuré des courtiers, on ne saurait considérer que le règlement contient une définition du salaire assuré des courtiers qui s'écarterait de la notion générale de l'art. 18 al. 1 du règlement. À défaut d'une telle définition (réglementaire) particulière adoptée conformément aux statuts, la recourante n'a pas dérogé à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS de
manière valable, telle que définie par le Tribunal fédéral, en dernier lieu dans l'ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149.

5.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, les exigences posées par la jurisprudence fédérale quant à la forme que doit prendre une dérogation à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS dans la prévoyance plus étendue - cette dérogation doit clairement résulter du règlement de l'institution de prévoyance, consid. 4.1 supra - s'appliquent à l'ensemble des institutions de prévoyance exerçant la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue, soit également à la caisse. La distinction que celle-ci entend faire entre la situation dans laquelle il serait question «d'interpréter un règlement afin de savoir quels éléments du salaire sont assurés ou non» et celle où le salaire assuré ne souffrirait d'aucune interprétation n'est pas pertinente: la dérogation en cause doit résulter du règlement de prévoyance, qui doit distinguer clairement les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas. Le point de savoir si une telle dérogation a été formulée de façon suffisamment claire ou non n'a aucune influence sur l'exigence en tant que telle de la forme réglementaire que doit prendre ladite dérogation.

À l'inverse de ce que prétend par ailleurs la recourante, en se référant également à une éventuelle lacune du règlement qui serait comblée par les indications données aux courtiers et le caractère forfaitaire du salaire maximum assuré de leur catégorie professionnelle, il ne suffit pas que le salaire assuré (en dérogation à la notion de la LAVS) ait été fixé dans le contrat de travail conclu le 14 décembre 1990 entre l'intimé et la société C2.________ SA, puis ait figuré dans les certificats de salaire de l'employé. Le salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle ne résulte en effet pas de l'accord individuel passé à ce sujet entre l'employeur et l'employé et annoncé ensuite à l'institution de prévoyance, mais des dispositions réglementaires de celle-ci, respectivement du sens qu'il convient de donner objectivement à la disposition réglementaire selon le principe de la confiance (sur l'application de ce principe dans le cadre de la prévoyance plus étendue, ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149). Il convient à ce sujet de distinguer clairement le contrat individuel de travail conclu entre l'employeur et le salarié, ainsi que le contrat de prévoyance conclu entre l'employeur et l'institution de prévoyance, dont le règlement
de prévoyance constitue le contenu préformé, savoir ses conditions générales. La caisse n'étant pas partie au contrat de travail et n'ayant pas participé à sa négociation, celui-ci ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle; un accord contractuel entre employeur et employé à ce propos doit nécessairement être repris dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrit au niveau réglementaire (consid. 4.1 supra; cf. aussi arrêt B 120/06 du 10 mars 2006 consid. 2.1.3 [SVR 2009 BVG n° 15 p. 52]).
Quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait par conséquent qualifier d'arbitraire ou constitutive de formalisme excessif la manière de procéder de la juridiction cantonale, qui a dûment appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à la forme que doit prendre une dérogation à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS.

5.4. On ajoutera encore qu'en tant que la recourante se prévaut du fait que l'intimé avait toujours compris quelle était sa couverture sous l'angle de la prévoyance professionnelle, puisqu'il ne lui avait pas échappé que le salaire assuré était plafonné selon les montants prévus, elle ne peut rien en tirer en sa faveur.
On ne saurait en effet déduire ni de la compréhension de la situation par l'intimé, ni de son attitude - il n'a pas contesté ses certificats de salaire ou de prévoyance à partir de 2001 avant la fin des rapports de prévoyance - qu'il aurait accepté par actes concluants le montant du salaire assuré. Le simple fait que l'intimé a toléré durant une longue période que le salaire qui lui était effectivement versé (soit y compris le revenu variable dépendant de ses performances) ne fût pas entièrement assuré ne permet pas de conclure qu'il aurait expressément consenti à cette situation. Une renonciation du salarié à un prélèvement de cotisations par actes concluants ne peut être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement audit prélèvement. De jurisprudence constante en effet, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce, le justiciable ne commet pas un abus de droit, s'il attend - dans les limites du délai de prescription - avant de faire valoir ses prétentions, sinon quoi l'institution de la prescription serait vidée d'une grande partie de sa substance (arrêt 9C_832/2013 du 23 avril
2014 consid. 7 non publié in ATF 140 V 145; ATF 131 III 439 consid. 5.1 p. 443 et la référence). Au surplus, selon les constatations de la juridiction cantonale - que la recourante reprend expressément dans son recours (ch. 34 p. 7) -, l'intimé avait cherché, en sa qualité de représentant des employés au Conseil de fondation, à faire modifier le seuil du salaire assuré applicable aux courtiers. Une acceptation par actes concluants de ce salaire ne peut dès lors lui être opposée.

6.

6.1. Dans un deuxième grief, la recourante s'en prend aux montants pris en considération par la juridiction cantonale à titre de salaire assuré (consid. 3.2.1 supra ). Elle fait valoir que les premiers juges auraient dû faire application de l'art. 18 al. 1 du règlement, constituant la règle générale applicable aux employés du groupe C1.________. Selon cette disposition, le salaire assuré retraite se serait élevé à 52'000 fr. par année pour la période de 2002 à 2007, soit 13 fois le «salaire mensuel brut de base» de 4000 fr. versé à l'intimé. La recourante soutient que c'est le salaire de base reçu par l'intimé, sans les commissions, qui aurait dû être pris en compte, puisqu'aucune disposition réglementaire n'indique que les commissions doivent être prises en considération dans le calcul du salaire assuré retraite. À ses yeux, il ressortirait clairement d'une comparaison entre la formulation de l'art. 19 et celle de l'art. 18 du règlement que les gratifications ne font pas partie du salaire assuré retraite, puisqu'elles ne sont pas mentionnées dans cette dernière disposition, au contraire de l'art. 19.

6.2. Selon la règle générale prévue à l'art. 18 al. 1 du règlement, le salaire assuré de l'intimé s'élève à 13 fois le salaire mensuel en vigueur à la date de l'affiliation à la caisse, adapté à chaque modification du salaire mensuel. Comme il ressort des considérations précédentes (consid. 5.1 supra ), la recourante n'a pas dérogé valablement à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS s'agissant du salaire assuré de la catégorie professionnelle des courtiers; ledit salaire déterminant (provenant d'une activité dépendante) englobe notamment les commissions, les gratifications et les prestations en nature (art. 5 al. 2
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 5 - 1 Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, im folgenden massgebender Lohn genannt, wird ein Beitrag von 4,35 Prozent erhoben.40
1    Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, im folgenden massgebender Lohn genannt, wird ein Beitrag von 4,35 Prozent erhoben.40
2    Als massgebender Lohn gilt jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Der massgebende Lohn umfasst auch Teuerungs- und andere Lohnzulagen, Provisionen, Gratifikationen, Naturalleistungen, Ferien- und Feiertagsentschädigungen und ähnliche Bezüge, ferner Trinkgelder, soweit diese einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsentgeltes darstellen.
3    Als massgebender Lohn für mitarbeitende Familienglieder gilt nur der Barlohn:
a  bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben; sowie
b  nach dem letzten Tag des Monats, in welchem sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreicht haben.42
4    Der Bundesrat kann Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer vom Einbezug in den massgebenden Lohn ausnehmen.
5    ...43
LAVS).
Par conséquent, contrairement à ce que prétend la recourante, le salaire mensuel au sens de l'art. 18 al. 1 de son règlement correspond non seulement au salaire fixe (de 4000 fr. à partir de l'année 2000) versé à l'intimé («salaire annuel de base» selon le contrat de travail du 14 décembre 1990 relatif à l'activité de courtier au service des ventes), mais comprend également le revenu variable qui dépendait de ses performances («participation de 20% sur les commissions de courtage des affaires» menées personnellement par l'intimé, à partir d'une limite de commissions définie par ledit contrat de travail). Selon sa lettre, l'art. 18 al. 1 du règlement n'exclut aucun élément particulier de rémunération du salaire mensuel, singulièrement les éléments de nature variable, et ne limite pas le salaire assuré à la partie fixe des revenus.

6.3. La recourante se réfère en vain à l'art. 19 du règlement et à la notion de gratification qu'elle comporte. Aux termes de cette disposition, «le salaire assuré risques est égal au salaire assuré retraite, selon article 18, augmenté de la gratification et/ou de l'intéressement de l'année précédente, versés au collaborateur».
Dès lors qu'on entend par gratification une prestation de l'employeur versée en sus du salaire à des occasions particulières (par exemple, prime de fidélité, 13ème salaire; BRECHBÜHL, op. cit. ad art. 7, n° 43 p. 193), cette prestation ne saurait être confondue avec la part de revenu variable de l'intimé qui dépendait du succès de son activité professionnelle de courtier. Cette partie du salaire, en plus de la part fixe, a été soumise aux cotisations de l'AVS (cf. certificats de salaire pour les années 2001 à 2007) et fait par conséquent partie du salaire mensuel au sens de l'art. 18 al. 1 du règlement.

6.4. Il résulte de ce qui précède que le grief de la recourante est mal fondé. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des montants retenus par la juridiction cantonale, sans que doive être examiné plus avant si elle a à juste titre pris en considération le salaire assuré maximum appliqué aux collaborateurs administratifs et aux cadres de l'employeur et non pas le salaire mensuel effectivement perçu par l'intimé. Il ressort en effet de l'expertise judiciaire (rapport du 21 novembre 2011, question 18 p. 15) que le salaire mensuel de l'intimé déterminant au sens de l'AVS était supérieur au salaire maximal assuré retenu par l'autorité judiciaire de première instance pour les années 2001 à 2007. Liée par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF), la Cour de céans ne serait en tout état de cause pas habilitée à modifier le jugement entrepris en faveur de l'intimé.

7.

7.1. En ce qui concerne le montant finalement dû par la caisse à l'intimé, la juridiction cantonale a fixé à 446'938 fr. la prestation de libre passage de l'assuré, montant correspondant à celui du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service, le 31 août 2007. Déduction faite du montant de 351'224 fr. déjà versé à l'intéressé, la caisse restait lui devoir 95'714 fr.
L'autorité judiciaire de première instance a encore précisé que la recourante ne pouvait prétendre le versement des cotisations que de la part de l'employeur, qui était seul débiteur de l'ensemble des cotisations à son égard, si bien qu'elle ne détenait aucune prétention directe contre l'intimé. Elle ne pouvait dès lors pas lui opposer l'exception de l'art. 82
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 82 - Wer bei einem zweiseitigen Vertrage den andern zur Erfüllung anhalten will, muss entweder bereits erfüllt haben oder die Erfüllung anbieten, es sei denn, dass er nach dem Inhalte oder der Natur des Vertrages erst später zu erfüllen hat.
CO, soit l'inexécution d'une prestation relative aux cotisations non prélevées sur le salaire de l'intimé par son employeur, dont l'intimé aurait été redevable envers elle et qui se serait trouvé dans un rapport d'échange avec sa propre prestation.

7.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'engagement pris par l'intimé lors de l'audience de jugement du 11 décembre 2014; celui-ci s'était déclaré prêt à s'acquitter des cotisations paritaires sur le montant qui pouvait lui échoir si la prestation de libre passage était réajustée à l'issue de la procédure judiciaire. Selon la recourante, les premiers juges ne pouvaient pas rejeter l'exception de l'art. 82
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 82 - Wer bei einem zweiseitigen Vertrage den andern zur Erfüllung anhalten will, muss entweder bereits erfüllt haben oder die Erfüllung anbieten, es sei denn, dass er nach dem Inhalte oder der Natur des Vertrages erst später zu erfüllen hat.
CO, alors qu'elle n'avait pas soulevé celle-ci. Dès lors que l'intimé avait spontanément pris l'engagement de payer sa part des cotisations sur le montant qui lui était alloué, ils n'auraient pas dû tenir compte d'une exception du prétendu débiteur, mais prendre acte de cet engagement. Faire fi de celui-ci contreviendrait au principe de solidarité puisque la situation de l'ensemble des bénéficiaires s'en trouverait péjorée.

7.3. En tant que la recourante requiert que le montant au paiement duquel elle a été condamnée par la juridiction cantonale soit réduit du montant des cotisations du salarié, sa conclusion subsidiaire est mal fondée.

7.3.1. Selon l'art. 66 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 66 Aufteilung der Beiträge - 1 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
2    Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen verlangen.
3    Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab.
4    Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung.285
, première phrase, LPP, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (art. 66 al. 3
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 66 Aufteilung der Beiträge - 1 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
2    Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen verlangen.
3    Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab.
4    Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung.285
LPP). Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues (art. 66 al. 4
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 66 Aufteilung der Beiträge - 1 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
2    Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen verlangen.
3    Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab.
4    Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung.285
LPP). Seul ce dernier alinéa s'applique en tant que tel à la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
2    Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:153
1  die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und 33b);
10  die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a);
11  die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b-53d);
12  die Auflösung von Verträgen (Art. 53e-53f);
13  den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2-5, 56a, 57 und 59);
14  die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61-62a und 64-64c);
15  ...
16  die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a-72g);
17  die Transparenz (Art. 65a);
18  die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven (Art. 65b);
19  die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);
2  den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b);
20  die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a);
21  die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a und 71b);
22  die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
23  die Strafbestimmungen (Art. 75-79);
24  den Einkauf (Art. 79b);
25  den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c);
26b  die Information der Versicherten (Art. 86b).
3  die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a);
3a  die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5);
3b  die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a);
4  die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a);
5  die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2-4);
5b  die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Art. 40);
6  die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen (Art. 41);
6a  das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 58. Altersjahres (Art. 47a);
7b  die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung (Art. 51 und 51a);
8  die Verantwortlichkeit (Art. 52);
9  die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a-52e);
let. 16 LPP).
Une disposition analogue aux al. 2 à 4 de l'art. 66
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 66 Aufteilung der Beiträge - 1 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
2    Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen verlangen.
3    Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab.
4    Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung.285
LPP se trouve cependant à l'art. 331 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 331 - 1 Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge149 oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen.
1    Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge149 oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen.
2    Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und allfällige Beiträge des Arbeitnehmers zu dessen Gunsten für eine Kranken-, Unfall-, Lebens-, Invaliden- oder Todesfallversicherung bei einer der Versicherungsaufsicht unterstellten Unternehmung oder bei einer anerkannten Krankenkasse verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung gemäss vorstehendem Absatz nicht vorzunehmen, wenn dem Arbeitnehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteht.
3    Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung zu leisten, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur gleichen Zeit mindestens gleich hohe Beiträge wie die gesamten Beiträge aller Arbeitnehmer zu entrichten; er erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder aus Beitragsreserven der Vorsorgeeinrichtung, die von ihm vorgängig hierfür geäufnet worden und gesondert ausgewiesen sind. Der Arbeitgeber muss den vom Lohn des Arbeitnehmers abgezogenen Beitragsanteil zusammen mit seinem Beitragsanteil spätestens am Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung überweisen.150
4    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer über die ihm gegen eine Vorsorgeeinrichtung151 oder einen Versicherungsträger zustehenden Forderungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu erteilen.
5    Auf Verlangen der Zentralstelle 2. Säule ist der Arbeitgeber verpflichtet, ihr die Angaben zu liefern, die ihm vorliegen und die geeignet sind, die Berechtigten vergessener Guthaben oder die Einrichtungen, welche solche Guthaben führen, zu finden.152
CO, selon lequel «lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues».
En vertu de l'art. 25 al. 1 du règlement, chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la caisse; la cotisation de l'assuré est retenue sur le salaire de ce dernier par l'employeur pour le compte de la caisse (art. 25 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 25 - 1 Die Berufung auf Irrtum ist unstatthaft, wenn sie Treu und Glauben widerspricht.
1    Die Berufung auf Irrtum ist unstatthaft, wenn sie Treu und Glauben widerspricht.
2    Insbesondere muss der Irrende den Vertrag gelten lassen, wie er ihn verstanden hat, sobald der andere sich hierzu bereit erklärt.
du règlement).

7.3.2. En application de l'art. 331 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 331 - 1 Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge149 oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen.
1    Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge149 oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen.
2    Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und allfällige Beiträge des Arbeitnehmers zu dessen Gunsten für eine Kranken-, Unfall-, Lebens-, Invaliden- oder Todesfallversicherung bei einer der Versicherungsaufsicht unterstellten Unternehmung oder bei einer anerkannten Krankenkasse verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung gemäss vorstehendem Absatz nicht vorzunehmen, wenn dem Arbeitnehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteht.
3    Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung zu leisten, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur gleichen Zeit mindestens gleich hohe Beiträge wie die gesamten Beiträge aller Arbeitnehmer zu entrichten; er erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder aus Beitragsreserven der Vorsorgeeinrichtung, die von ihm vorgängig hierfür geäufnet worden und gesondert ausgewiesen sind. Der Arbeitgeber muss den vom Lohn des Arbeitnehmers abgezogenen Beitragsanteil zusammen mit seinem Beitragsanteil spätestens am Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung überweisen.150
4    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer über die ihm gegen eine Vorsorgeeinrichtung151 oder einen Versicherungsträger zustehenden Forderungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu erteilen.
5    Auf Verlangen der Zentralstelle 2. Säule ist der Arbeitgeber verpflichtet, ihr die Angaben zu liefern, die ihm vorliegen und die geeignet sind, die Berechtigten vergessener Guthaben oder die Einrichtungen, welche solche Guthaben führen, zu finden.152
CO, en relation avec l'art. 25 al. 3 du règlement, seul l' (ancien) employeur de l'intimé est débiteur de la totalité des cotisations envers la recourante, dès lors qu'il aurait été tenu de déduire du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettaient à la charge du salarié. Aussi, la recourante ne détient-elle dans ce contexte aucune prétention directe contre l'intimé, comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale en citant la jurisprudence pertinente (ATF 128 V 224).
Par conséquent, même si l'intimé a indiqué être d'accord de s'acquitter des cotisations à la charge du salarié, la recourante ne peut prétendre exercer à ce stade une compensation entre le montant qu'elle lui doit à titre de prestation de libre passage et les cotisations qui n'ont pas été déduites du salaire. À défaut de cession de créance de l'employeur à la recourante - dont l'existence n'est pas prétendue en l'espèce -, les deux créances en cause ne sont pas réciproques au sens de l'art. 120 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 120 - 1 Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen.
1    Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen.
2    Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird.
3    Eine verjährte Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zurzeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war.
CO; la recourante ne peut pas compenser en invoquant sa propre créance contre un tiers. Il n'y a dès lors pas lieu de déduire du montant de la prestation de libre passage encore dû la somme des cotisations mises à la charge du salarié.

8.
En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle en tout point mal fondé.

9.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de la recourante, de même que l'indemnité de dépens que peut prétendre l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 2400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_81/2015
Date : 10. Juni 2015
Publié : 19. Juni 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufliche Vorsorge
Objet : Prévoyance professionnelle (prestation de libre passage)


Répertoire des lois
CO: 25 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
1    La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2    Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.
82 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
LAVS: 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LPP: 1 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
7 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OPP 2: 1c 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1c Plans de prévoyance - (art. 1, al. 3, LPP)
1    Le principe de la collectivité est respecté lorsque l'institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d'assurés dans son règlement. L'appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d'années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l'âge ou le niveau de salaire.
2    Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu'une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d'assurer en principe d'autres personnes. Cet alinéa ne s'applique pas l'assurance facultative des indépendants au sens de l'art. 44 LPP.
1f
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1f - Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.
Répertoire ATF
128-V-224 • 130-III-136 • 131-III-439 • 140-V-145
Weitere Urteile ab 2000
9C_81/2015 • 9C_832/2013 • 9C_874/2007 • B_115/05 • B_120/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévoyance professionnelle • institution de prévoyance • prestation de libre passage • salaire mensuel • conseil de fondation • tribunal fédéral • salaire déterminant • maximum • contrat de travail • gratification • assurance sociale • tribunal cantonal • formalisme excessif • acte concluant • mois • première instance • prévoyance plus étendue • examinateur • vaud • acquittement
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