Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 252/2014
Arrêt du 10 juin 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
Me A.________,
avocat,
déclarant recourir pour B.X.________,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des curatelles, route du Signal 8, 1014 Lausanne
B.X.________, représenté par Me C.________, avocat,
Objet
effet suspensif (curatelle de représentation),
recours contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2014.
Faits :
A.
A.a. B.X.________, de nationalités allemande et autrichienne, est né le 9 juin 1929. Jusqu'au 2 décembre 2013, il résidait à D.________ (VD), dans une villa dont son épouse, décédée en 2009, était propriétaire et sur laquelle il dispose d'un usufruit.
B.X.________ s'est annoncé partant de D.________ le 7 février 2014. Il a pris domicile à L.________ (Allemagne).
A.b. Le 7 novembre 2013, B.X.________, représenté par Me A.________, avocat à H.________, a déposé en conciliation devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte une action en partage à l'encontre de ses fils, F.________ et G.X.________, tous deux domiciliés en Allemagne.
A.c. Par acte expédié le 3 décembre 2013, reçu le 5 suivant, Me A.________ a, pour le compte de B.X.________, formé devant la Justice de paix du district de Morges (ci-après: la Justice de paix) une " requête de mesures superprovisionnelles urgentes en désignation d'un curateur ".
A l'appui de sa requête, Me A.________ a notamment allégué que B.X.________ avait un urgent besoin de protection au sens de l'art. 388
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
|
1 | Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
2 | Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie. |
A.d. Par courrier du 3 décembre 2013, B.X.________ a résilié le mandat de Me A.________. Par fax du 2 janvier 2014, Me I.________, avocat à L.________, a informé ce dernier qu'il était le nouveau conseil de B.X.________ et a derechef résilié son mandat. Me I.________ indiquait que son client souhaitait que les deux actions ouvertes en Suisse fussent retirées, Me A.________ étant invité à lui confirmer leur retrait et la fin de son mandat dans les dix jours. Une copie de ce fax a été transmise le 9 janvier 2014 à la Justice de paix.
Le 14 janvier 2014, Me I.________ s'est à nouveau adressé à la Justice de paix pour lui indiquer en substance que B.X.________ comptait rester en Allemagne et que la procédure était devenue sans objet.
A.e. Le 20 janvier 2014, la Justice de paix a procédé à l'audition de Me A.________, en l'absence de B.X.________.
A.f. Par décision du 28 janvier 2014, expédiée le 3 février 2014, la Justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
A.g. Par acte du 5 mars 2014, B.X.________, cette fois-ci représenté par Me C.________, avocat à K.________, a interjeté recours devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois contre la décision précitée. B.X.________ a conclu à l'admission de son recours et à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'il est mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et qu'aucune mesure de protection de l'adulte n'est prise à son sujet. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
Dans le courrier accompagnant l'acte de recours, B.X.________ a sollicité " l'autorisation de louer sa villa à des tiers, dans le cadre de la décision sur effet suspensif ".
A l'appui de son recours, B.X.________ a produit une procuration qu'il a signée à L.________ le 7 février 2014 en faveur de Me C.________ " aux fins de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre de la procédure de recours à la Chambre des curatelles contre la décision rendue le 3 février 2014 (sic) par la Justice de paix du district de Morges ". La signature de B.X.________ a été authentifiée, sur la base de son passeport allemand, par Me J.________, notaire à L.________.
A.h. Par courrier du 10 mars 2014, communiqué par fax et recommandé, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Juge déléguée) a informé Me C.________ et Me A.________ que la requête d'effet suspensif contenue dans le courrier du 5 mars 2014 était admise, précisant que " l'exécution de la décision rendue le 3 février 2014 (sic) est dès lors suspendue jusqu'à droit connu sur le recours actuellement pendant (...) ".
A.i. Par fax et courrier du 10 mars 2014, Me A.________ a sollicité la reconsidération de la décision précitée, requête rejetée le 11 mars 2014 par la Juge déléguée.
A.j. Par décision du 11 mars 2014, expédiée le 13 suivant, la Justice de paix a institué une curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
B.X.________, représenté par Me C.________, a recouru contre cette décision par acte du 17 mars 2014, concluant principalement à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'aucune mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée en sa faveur.
Le 18 mars 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a admis la requête d'effet suspensif assortissant le recours.
B.
Par acte du 25 mars 2014, Me A.________, alléguant recourir pour le compte de B.X.________, forme un " recours constitutionnel subsidiaire " devant le Tribunal fédéral contre la décision sur effet suspensif du 10 mars 2014, concluant à son annulation.
Invités à se déterminer, la Justice de paix a proposé l'admission du recours. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois s'est référée à ses décisions des 10, 11 et 18 mars 2014. B.X.________, représenté par Me C.________, a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
C.
C.a. Par ordonnance du Président de la Cour de céans du 28 mars 2014, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
C.b. A l'appui du recours, Me A.________ a produit deux procurations, datées des 3 mai et 25 octobre 2013, à teneur desquelles B.X.________ lui donne mandat de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre de " problèmes comptables et financiers ", respectivement d'une " action en partage de la succession de feu Madame E.X.________, décédée le 2 mars 2009 à D.________ ".
Par ordonnance du 16 mai 2014, le Juge instructeur de la Cour de céans a invité Me A.________ à produire jusqu'au 26 mai 2014 une procuration de B.X.________ se rapportant à la présente procédure et lui conférant le pouvoir de recourir contre la décision cantonale, en précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération.
Par courrier du 23 mai 2014, Me A.________ a sollicité une prolongation du délai fixé pour produire la procuration requise, ce qui lui a été accordé jusqu'au 6 juin 2014.
Le 2 juin 2014, Me A.________ a produit une procuration délivrée en sa faveur par la Justice de paix le 27 mai 2014, par laquelle cette dernière déclare lui " donner mandat, respectivement autoriser (art. 416 al. 1 ch. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour: |
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1 | Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour: |
1 | liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée; |
2 | conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée; |
3 | accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral; |
4 | acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire; |
5 | acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires; |
6 | contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change; |
7 | conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail; |
8 | acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important; |
9 | faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. |
3 | Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée. |
Considérant en droit :
1.
Il sied d'emblée de relever que la décision attaquée ne contient pas d'état de fait et que sa motivation, tenant sur quelques lignes, ne se réfère à aucune disposition légale. Ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 112 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1; 138 III 46 consid. 1; 138 III 471 consid. 1 p. 475; 137 III 417 consid. 1).
2.1. A teneur de l'art. 40 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
2 | ...3 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 15 - Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs. |
|
1 | Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs. |
2 | En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables. |
3 | L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas. |
arrêts 6B 226/2012 du 15 mai 2002 consid. 1.2; 6B 787/2011 du 12 mars 2012 consid. 2; 6B 525/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2).
L'un des buts d'une procuration - qui ne doit pas forcément avoir été signée avant le dépôt du recours, ni même avant l'échéance du délai de recours (cf. arrêt 8C 102/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.3) -est d'établir que le mandataire qui déclare représenter une partie en justice agit bien avec l'accord de celle-ci. Le Tribunal fédéral est ainsi légitimé à vérifier qu'une personne a bien la volonté de recourir (cf. arrêt 9C 705/2008 du 10 octobre 2008). En d'autres termes, cela implique que le juge instructeur peut requérir, s'il l'estime nécessaire, une procuration actualisée et topique, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif (arrêt 9F 7/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.2.2).
Dès lors qu'une procuration délivrée pour intenter un procès comporte, sauf clause contraire, le pouvoir de recourir jusqu'au Tribunal fédéral, une procuration générale se rapportant à la procédure en cours suffit. En cas de doute, le Tribunal fédéral doit établir la portée de la procuration ( AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 18 ad art. 40
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
2.2. En l'espèce, les procurations initialement fournies par Me A.________ à l'appui du recours ne concernent pas la présente procédure et ne sauraient dès lors le légitimer à agir pour le compte du recourant, ce d'autant qu'aucun pouvoir de représentation ne peut découler des curatelles instituées par les décisions de la Justice de paix vu l'effet suspensif octroyé aux recours interjetés contre celles-ci. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'art. 42 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour: |
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1 | Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour: |
1 | liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée; |
2 | conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée; |
3 | accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral; |
4 | acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire; |
5 | acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires; |
6 | contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change; |
7 | conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail; |
8 | acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important; |
9 | faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. |
3 | Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée. |
impossibilité d'obtenir une procuration de la supposée partie recourante ne sauraient convaincre. Les pièces du dossier démontrent clairement que B.X.________ n'a aucune volonté de recourir contre une ordonnance, qu'il a lui-même sollicitée. Il s'avère en effet que le mandat de Me A.________ a été résilié en décembre 2013 et que le nouveau conseil du recourant, agissant valablement sur la base d'une procuration légalisée postérieure à dite résiliation et qui se rapporte expressément à la présente procédure, a recouru tant contre la décision de la Justice de paix instituant une curatelle de représentation en sa faveur que contre celle élargissant la curatelle à la gestion de ses biens.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé par un mandataire sans pouvoirs. Il doit ainsi être déclaré irrecevable (cf. arrêt 4F 15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.3.1; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 21 ad art. 40
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
3.
Le recours est irrecevable à un autre titre.
3.1. La qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
3.2. En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune motivation relative à l'intérêt digne de protection du prétendu recourant à l'annulation de la décision attaquée. Les éléments énoncés au chapitre du recours intitulé " Qualité de partie et de son représentant " concernent en effet exclusivement Me A.________, lequel n'a toutefois pas formé le recours en son nom propre. Ce nonobstant, force est de constater que le prétendu recourant ne dispose d'aucun intérêt digne de protection, dès lors que, comme retenu plus haut (cf. supra consid. 2.2), l'on ne saurait considérer qu'il puisse avoir la volonté de recourir contre une décision qu'il a lui-même sollicitée par le biais d'un avocat qu'il a expressément mandaté pour ce faire.
Si l'on devait - par hypothèse - considérer que le recours a été formé par A.________, il y aurait alors lieu de retenir que ce dernier n'est pas parvenu à démontrer l'utilité pratique que l'admission du recours lui apporterait. A cet égard, il ne fait valoir en définitive, sur la base notamment d'une précédente résiliation de mandat qui, selon lui, aurait été falsifiée par l'un des fils de B.X.________, qu'un intérêt juridique " si par impossible les résiliations de mandat devaient être (...) annulées par le principal intéressé ". Au-delà du fait qu'en utilisant l'expression " par impossible ", Me A.________ reconnaît implicitement qu'il est peu probable que B.X.________ revienne sur sa décision de résilier le mandat qui les avait liés jusqu'en décembre 2013, une telle conjecture ne permet pas de retenir que l'admission du recours lui éviterait de subir un préjudice au sens susrappelé.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Etant donné la nature et les circonstances particulières de la cause, il n'est pas perçu de frais judiciaires et la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. à B.X.________, représenté par Me C.________, qui obtient gain de cause.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. à B.X.________, représenté par Me C.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué à Me A.________, à B.X.________, représenté par Me C.________, à la Justice de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Achtari