Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 220/2022

Arrêt du 10 mai 2022

Ire Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,

contre

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet
Procédure pénale; levée de séquestre; radiation du rôle,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 avril 2022 (BB.2022.20).

Considérant en fait et en droit :

1.
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 entre autres pour des infractions de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG auprès de la banque B.________, à Küsnacht, et ordonné en septembre 2016 le séquestre d'un immeuble de bureaux sis dans cette même localité et appartenant à la même société.
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12.
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ à Küsnacht au nom de A.________ AG et la confiscation de l'immeuble de bureaux appartenant à cette société sis à Küsnacht ainsi que des loyers perçus et à percevoir.
Par courrier du 18 octobre 2021 valant décision au besoin, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a invité A.________ AG à lui remettre les informations concernant les baux en cours dans l'immeuble sis à Küsnacht, laissant au surplus entendre qu'elle pourrait envisager la levée du séquestre sur le compte bancaire de la société auprès de la banque B.________ à Küsnacht pour rembourser les frais d'annonce en ligne en vue de la recherche d'un locataire pour l'étage vide de ses occupants et, de manière plus générale, les frais de gestion et de manutention de l'immeuble, qui ne seraient pas couverts par les loyers encaissés pour autant qu'une telle levée ne compromette pas l'exécution de la confiscation dudit compte.
Le 20 octobre 2021, A.________ AG a répondu qu'il n'existait aucun contrat de bail avec C.________ AG ou avec D.________ AG, que la Cour des affaires pénales pouvait se rendre compte des rentrées d'argent provenant des locations en consultant les extraits de son compte bancaire auprès de la banque B.________ à Küsnacht qui lui étaient régulièrement fournis et qu'il n'y avait aucune demande pour les locaux vides en raison du non-paiement des frais d'exploitation et du manque d'entretien de l'immeuble.
Par arrêt du 8 février 2022, le Tribunal fédéral a admis deux recours de A.________ AG contre des décisions de la Cour des plaintes rendues les 20 décembre 2021 et 13 janvier 2022, rejetant les recours pour déni de justice formés les 6 novembre et 24 décembre 2021 par ladite société à l'encontre de la Juge présidente de la Cour des affaires pénales et a renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle statue sur les requêtes de levée partielle de séquestre présentées par la recourante sur la base des éléments fournis par celle-ci en réponse à sa lettre du 18 octobre 2021(cause 1B 690/2021).
Par ordonnance du 16 février 2022, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a rejeté les requêtes de levée partielle de séquestre formulées par A.________ AG, motif pris que les explications fournies au sujet des loyers se heurtaient aux informations résultant du dossier et d'Internet, associées aux données du registre du commerce.
Contre cette ordonnance, A.________ AG a déposé le 22 février 2022 auprès de la Cour des plaintes, un recours enregistré sous la référence BB.2022.20.
Invitée à prendre position, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a indiqué le 7 mars 2022 renoncer à déposer une réponse.
Par arrêt du 26 avril 2022, la Cour des plaintes a constaté que le recours était devenu sans objet à la suite de la transmission du jugement motivé et du dossier de la cause SK.2019.12 à la Cour d'appel et a rayé la cause du rôle.
A.________ AG a recouru le 2 mai 2022 contre cette décision en concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes a produit le dossier de la cause BB.2022.20 à l'invitation du Juge instructeur.

2.
Le recours en matière pénale est en principe ouvert en tant qu'il est dirigé contre une décision de radiation du rôle prise par la Cour des plaintes ensuite d'un recours devenu sans objet formé contre une ordonnance de refus de levée partielle d'un séquestre.
La Cour des plaintes a relevé qu'en vertu de l'art. 399 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP, la cause SK.2019.12 était passée sous l'autorité de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral fin mars - début avril 2022, lorsque la Cour des affaires pénales lui avait communiqué le dossier, son jugement motivé et l'annonce d'appel, et qu'il revenait désormais à la juridiction d'appel de prendre les mesures provisionnelles qui s'imposent et ne souffrent aucun délai. Dès lors qu'elle n'était pas compétente pour examiner la validité des actes de la Cour d'appel et pour éviter qu'une compétence concurrente de la juridiction d'appel et de l'autorité de recours ne soit source de décisions potentiellement contradictoires, il convenait de constater que le recours du 22 février 2022 était devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
La recourante ne conteste pas que son recours soit devenu sans objet et ne s'en prend aucunement à la motivation qui a amené la Cour des plaintes à le constater. Elle ne cherche pas davantage à démontrer que les conditions posées par la jurisprudence pour que l'autorité de recours entre en matière malgré le fait que la cause serait devenue sans objet, seraient réunies (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 5). Elle se plaint du fait que la Cour des plaintes aurait sciemment attendu la reddition du jugement motivé pour se déclarer incompétente et violé, ce faisant, le principe de célérité et le droit fédéral. Le Tribunal fédéral devrait sanctionner ce comportement. On ne voit toutefois pas quel intérêt juridique au sens de l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
al. let. b LTF la recourante pourrait faire valoir à ce qu'il soit constaté que la Cour des plaintes a commis un déni de justice en tardant à statuer sur son recours. Elle ne prétend pas ni ne démontre avoir un droit à un tel constat, lequel suppose qu'elle soit intervenue en vain auprès de la Cour des plaintes pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d; arrêt 1B 620/2021 du 15 novembre 2021 consid. 2). Une telle intervention, qu'elle affirme avoir faite à plusieurs
reprises, ne ressort toutefois pas du dossier de la cause BB.2022.20 que la Cour des plaintes s'est fait remettre. Elle ne saurait être tenue pour établie sur la base des seules allégations de la recourante. Au demeurant, l'admission du recours ne pourrait pas conduire au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour qu'elle statue au fond en tant qu'elle s'estime, de manière non contestée par la recourante, incompétente pour traiter le recours.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
et b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF), rendant ainsi la demande d'assistance judiciaire sans objet.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 10 mai 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_220/2022
Date : 10 mai 2022
Publié : 27 mai 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; levée de séquestre; radiation du rôle


Répertoire des lois
CPP: 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
126-V-244 • 137-I-296 • 142-I-135
Weitere Urteile ab 2000
1B_220/2022 • 1B_620/2021 • 1B_690/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • cour des affaires pénales • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • compte bancaire • radiation du rôle • assistance judiciaire • greffier • vue • droit public • autorité de recours • décision • communication • information • bail à loyer • lieu • frais judiciaires • recours en matière pénale • fausse indication • bénéfice • nouvelles • salaire • intérêt juridique • viol • annonce d'appel • internet • droit fédéral • valeur patrimoniale • mesure provisionnelle • blanchiment d'argent • registre du commerce • effet suspensif • lausanne • frais d'exploitation • examinateur • participation à la procédure • procédure pénale • bref délai • séquestre
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Décisions TPF
SK.2019.12 • BB.2022.20