Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1007/2015

Urteil vom 10. Mai 2016

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiberin Mayhall.

Verfahrensbeteiligte
X.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Daniel Emch und/oder Fabienne Feller, Rechtsanwälte, Kellerhals Anwälte,

gegen

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS.

Gegenstand
Kündigung der Ermächtigung zum Betrieb der Eichstelle für Audiometer A04,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 1. Oktober 2015.

Sachverhalt:

A.
X.________ AG, U.________, bezweckt den Handel und Vertrieb von audiomedizinischen und verwandten Apparaten und Geräten, inklusive Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Mit Verfügung vom 4. September 1996 erhielt sie erstmals eine Betriebsbewilligung zur Führung einer Eichstelle für Audiometer, welche infolge von Änderungen in den Rechtsgrundlage mehrmals angepasst wurde. Nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das Messwesen vom 17. Juni 2011 (MessG; SR 941.20) am 1. Januar 2013 erteilte das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS) der X.________ AG am 3. Dezember 2013 die Ermächtigung, für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2018 eine Eichstelle für die Erst- und Nacheichung von Audiometern zu betreiben. In einem Begleitschreiben zur Ermächtigung betonte das METAS speziell die Voraussetzung der Wettbewerbsneutralität und wies darauf hin, dass der Vollzug für die Erst- und Nacheichung von Audiometern im kommenden Jahr unter Berücksichtigung aller beteiligten Parteien (Bundesamt für Gesundheit, Bundesamt für Sozialversicherungen, von den Messungen betroffene Personen, Hersteller, Importeure etc.) überprüft werde. Mit dieser Überprüfung solle ab dem Jahr 2016 eine effiziente und effektive
Umsetzung des Messgesetzes sichergestellt werden.
Mit Schreiben vom 26. November 2014 eröffnete das METAS der X.________ AG ihre Absicht, inskünftig die Aufgabe der Eichstelle selber zu erfüllen und daher die Ermächtigungen sämtlicher Audiometrieeichstellen aufheben zu wollen. Die Überprüfung habe ergeben, dass mit der bisherigen Organisation die unabhängige und effektive Aufgabenerfüllung nicht mehr vollständig gewährleistet werden könne. Nach erfolglosen Einigungsgesprächen widerrief das METAS (zeitgleich zu zwei anderen Eichstellen) mit Verfügung vom 31. März 2015 die Ermächtigung der X.________ AG auf den 30. Juni 2016. Zur Begründung verwies es auf die Voraussetzung, wonach Eichstellen ihre Aufgaben wettbewerbsneutral erfüllen müssten, was nicht mehr gewährleistet sei.

B.
Dagegen erhob die X.________ AG Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, die Verfügung vom 31. März 2015 sei aufzuheben. Das Gericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 1. Oktober 2015 ab.

C.
Die X.________ AG erhebt mit Eingabe vom 12. November 2015 an das Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts sei aufzuheben; eventualiter sei die am 30. Juni 2016 ablaufende Kündigungsfrist um mindestens 15 Monate nach Rechtskraft des Urteils des Bundesgerichts zu verlängern oder die Sache sei zurückzuweisen an die Vorinstanz oder an die Beschwerdegegnerin zur Neuansetzung oder angemessenen Verlängerung der Kündigungsfrist.
Mit Verfügung des Präsidenten der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 7. Dezember 2015 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt. Das METAS schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz verzichtet auf Vernehmlassung. Die Beschwerdeführerin lässt sich zu den eingegangenen Stellungnahmen vernehmen.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) und die Beschwerdeführerin, die am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat und mit ihren Anträgen unterlegen ist, dazu legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Der Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Urteils ist ein im Sinne von Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG genügender Antrag, würde doch bei einer Aufhebung der damit bestätigten Kündigung die vorab erteilte Ermächtigung weiterbestehen, womit der vorliegende Rechtsstreit im Sinne des Beschwerdeführers materiell geregelt wäre (vgl. Urteil 2C_444/2015 vom 4. November 2015 E. 1.2). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1. Die Gesetzgebung über das Messwesen ist Sache des Bundes (Art. 125
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 125 Métrologie - La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
BV). Das MessG regelt insbesondere die Messmittel (Art. 1 lit. b
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 1 - La présente loi règle:
a  les unités de mesure légales et leur utilisation;
b  la mise sur le marché et le contrôle des instruments de mesure;
c  la déclaration de quantité à l'intention des consommateurs;
d  l'heure légale suisse;
e  les tâches de la Confédération et des cantons en matière de métrologie.
MessG). Als Messmittel gelten Massverkörperungen, Referenzmaterialien, Messgeräte und Systeme zur Bestimmung der Werte einer physikalischen oder chemischen Messgrösse sowie die verwendeten Messverfahren (Art. 4 Abs. 1
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 4 Définitions
1    Est considéré comme instrument de mesure toute mesure matérialisée, tout matériau de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée.
2    Est considéré comme étalon tout instrument de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une ou plusieurs valeurs d'une grandeur.
MessG). Ihre Inverkehrsetzung hängt von der Einhaltung eines genügend hohen Niveaus an Messsicherheit ab (Art. 7
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 7 Mise sur le marché
1    Les instruments de mesure ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont à même de garantir un niveau de sécurité métrologique suffisamment élevé dans le cadre d'un usage conforme à celui auquel ils sont destinés.
2    Le Conseil fédéral détermine les exigences de sécurité métrologique essentielles auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire. Il respecte le droit international.
MessG); dieser Nachweis ist in einem Zulassungs-, Konformitätsbewertungs - oder einem anderen gleichwertigen Verfahren zu erbringen (Art. 8
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 8 Preuve du respect des exigences essentielles
1    La preuve du respect des exigences essentielles peut être apportée par une procédure d'approbation, par une procédure d'évaluation de la conformité ou par une autre procédure équivalente.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux procédures visées à l'al. 1, au marquage de l'instrument de mesure et aux documents à produire.
MessG). Der Verwender des Messmittels hat dessen messtechnische Eigenschaften regelmässig überprüfen zu lassen ( Messbeständigkeitsprüfung; Art. 9 Abs. 1
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 9 Contrôle de la stabilité de mesure
1    Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit faire vérifier à intervalles réguliers qu'il conserve des propriétés métrologiques conformes aux exigences.
2    Le Conseil fédéral peut imposer en outre un contrôle de la construction, de l'état, de l'utilisation et du fonctionnement des instruments de mesure.
3    Il édicte des dispositions sur le contrôle de la stabilité de mesure, sur la fréquence des contrôles et sur le marquage de l'instrument de mesure contrôlé.
MessG; Art. 24
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 [MessMV; SR 941.210]). Während der Bund für die Zulassung der Messmittel zuständig ist (Art. 18 Abs. 1
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération
1    La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1.
3    L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.
MessG), fällt die Prüfung der Messbeständigkeit grundsätzlich in die Zuständigkeit der Kantone (Art. 16 Abs. 1
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 16 Exécution par les cantons
1    Les cantons sont chargés de contrôler la stabilité de mesure et la déclaration de quantité et d'assurer le contrôle ultérieur.
2    Le Conseil fédéral précise les tâches et les attributions confiées aux cantons.
3    Il peut confier d'autres tâches d'exécution aux cantons dans le domaine de la mise sur le marché.
4    La Confédération surveille l'exécution.
MessG), wobei der Bundesrat auch für diese Aufgabe den Bund zuständig erklären (Art. 18 Abs. 2
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération
1    La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1.
3    L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.
MessG) und das METAS Personen des öffentlichen oder privaten Rechts mit deren Vollzug betrauen kann (Art. 18
Abs. 3
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération
1    La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1.
3    L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.
MessG). Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen der Aufgabenübertragung, die Rechte und Pflichten dieser Personen sowie deren Beaufsichtigung (Art. 18 Abs. 3
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération
1    La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1.
3    L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.
MessG).

2.2. Die Zulassung sämtlicher Messmittel wird dementsprechend gemäss den bundesrätlichen Ausführungsvorschriften vom METAS durchgeführt (Art. 12 Abs. 1
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 12 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure
1    METAS accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence ou de celui des cantons:
a  il exécute l'examen de type et décide de l'approbation selon le chap. 2, section 4, OIMes10;
b  dans les cas visés à la lettre a, il procède à la vérification initiale et au marquage d'instruments de mesure selon l'art. 17 et l'annexe 6, OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l'instrument de mesure ne prévoient pas que ces tâches ressortissent au canton.
2    Il accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence.
a  il vérifie la stabilité de mesure visée à l'art. 24 OIMes, et procède au marquage selon l'art. 18 OIMes;
b  il examine les instruments de mesure contestés conformément à l'art. 29 OIMes.
3    Il est compétent pour la reconnaissance de résultats d'examens et de certificats.
der Verordnung vom 7. Dezember 2012 über die Zuständigkeiten im Messwesen [ZMessV; SR 941.206]; Art. 16 ff
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 16 Approbation d'instruments de mesure - 1 L'approbation d'un instrument de mesure s'effectue selon une des méthodes suivantes, fixées à l'annexe 5, ch. 1:
1    L'approbation d'un instrument de mesure s'effectue selon une des méthodes suivantes, fixées à l'annexe 5, ch. 1:
a  approbation ordinaire sur la base d'un examen de type ou d'un examen de méthode de mesure;
b  approbation générale;
c  approbation individuelle.
2    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent quelles procédures énumérées à l'al. 1 doivent être employées.
3    METAS peut délivrer une approbation de validité limitée pour tester le bon fonctionnement ou lorsque des conditions particulières d'utilisation l'exigent.
. MessMV). Für die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Messmittel (Art. 11
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 11 Domaine de compétence
1    Les catégories d'instruments de mesure pour lesquelles les cantons ne sont pas compétents au sens de l'art. 3 relèvent du domaine de compétence de METAS.
2    METAS accomplit les tâches visées à l'art. 34, al. 2 à 5, ODQua9.
, Art. 3 Abs. 1 e
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 3 Domaine de compétence
1    Les catégories suivantes d'instruments de mesure relèvent de la compétence des cantons dans la mesure où les dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) relatives à l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2 n'en disposent pas autrement pour certains domaines partiels:
a  instruments de mesure de longueur;
b  mesures de volume;
c  poids;
d  instruments de pesage;
e  appareils mesureurs de liquides autres que l'eau;
f  instruments mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion.
2    Si un canton ne dispose pas des instruments d'examen ou des compétences professionnelles requises pour vérifier un instrument de mesure, l'autorité de surveillance de ce canton peut, pour exécuter la vérification, faire appel à un autre canton ou à METAS. Le canton qui fait appel à un autre canton ou à METAS reste compétent vis-à-vis de la personne qui demande la vérification.
3    En vertu de l'art. 34, al. 1, de l'ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)3, les cantons sont compétents pour les contrôles officiels en la matière.
contrario ZMessV) insbesondere führt das METAS die Ersteichung (Art. 12 Abs. 1 lit. b
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 12 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure
1    METAS accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence ou de celui des cantons:
a  il exécute l'examen de type et décide de l'approbation selon le chap. 2, section 4, OIMes10;
b  dans les cas visés à la lettre a, il procède à la vérification initiale et au marquage d'instruments de mesure selon l'art. 17 et l'annexe 6, OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l'instrument de mesure ne prévoient pas que ces tâches ressortissent au canton.
2    Il accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence.
a  il vérifie la stabilité de mesure visée à l'art. 24 OIMes, et procède au marquage selon l'art. 18 OIMes;
b  il examine les instruments de mesure contestés conformément à l'art. 29 OIMes.
3    Il est compétent pour la reconnaissance de résultats d'examens et de certificats.
ZMessV) und die Messbeständigkeitsprüfung (Art. 9 Abs. 1
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 9 Contrôle de la stabilité de mesure
1    Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit faire vérifier à intervalles réguliers qu'il conserve des propriétés métrologiques conformes aux exigences.
2    Le Conseil fédéral peut imposer en outre un contrôle de la construction, de l'état, de l'utilisation et du fonctionnement des instruments de mesure.
3    Il édicte des dispositions sur le contrôle de la stabilité de mesure, sur la fréquence des contrôles et sur le marquage de l'instrument de mesure contrôlé.
MessG; Art. 24
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
MessMV) durch (Art. 12 Abs. 2 lit. a
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 12 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure
1    METAS accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence ou de celui des cantons:
a  il exécute l'examen de type et décide de l'approbation selon le chap. 2, section 4, OIMes10;
b  dans les cas visés à la lettre a, il procède à la vérification initiale et au marquage d'instruments de mesure selon l'art. 17 et l'annexe 6, OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l'instrument de mesure ne prévoient pas que ces tâches ressortissent au canton.
2    Il accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence.
a  il vérifie la stabilité de mesure visée à l'art. 24 OIMes, et procède au marquage selon l'art. 18 OIMes;
b  il examine les instruments de mesure contestés conformément à l'art. 29 OIMes.
3    Il est compétent pour la reconnaissance de résultats d'examens et de certificats.
ZMessV). Mit dem Vollzug dieser Prüfungen kann das METAS Eichstellen mittels Ermächtigungen betrauen (Art. 19 Abs. 1
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 19 Habilitation
1    METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr).
2    Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu:
a  d'exécuter toutes les activités visées à l'al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d'espèce dûment motivé;
b  de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l'al. 1;
c  d'utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu'il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1.
ZMessV). Auf die Erteilung einer solchen Ermächtigung besteht kein Rechtsanspruch (Art. 21 Abs. 2
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 21 Demande d'habilitation
1    La demande d'habilitation d'un laboratoire de vérification doit contenir les indicatons suivantes:
a  la nature et l'étendue de l'activité envisagée;
b  la preuve que le laboratoire de vérification remplit les conditions fixées à l'art. 20.
2    L'habilitation en tant que laboratoire de vérification n'est pas un droit.
ZMessV), hingegen besteht im Falle ihrer Erteilung eine Verpflichtung zur Gewährleistung der Eichtätigkeit (Art. 23 Abs. 3
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 23 Obligations du propriétaire du laboratoire de vérification
1    Le propriétaire du laboratoire de vérification est responsable de sa gestion.
2    Il désigne le chef du laboratoire de vérification, sous réserve de l'approbation de METAS, et fixe les modalités de la suppléance.
3    Il doit garantir que les activités de vérification sont effectuées en Suisse.
4    Le laboratoire de vérification peut, avec l'accord de METAS, reconnaître les résultats d'examens effectués par des organismes tiers nationaux ou étrangers.
5    Les laboratoires de vérification doivent annoncer spontanément et sans délai à METAS tout changement concernant les conditions d'habilitation.
ZMessV). Als Voraussetzungen für die Erteilung einer solchen Ermächtigung muss eine Eichstelle folgende Anforderungen erfüllen: Sie muss über eine für ihre Vollzugsaufgaben geeignete Infrastruktur, messtechnische Ausrüstung, das nötige Fachpersonal (lit. a) sowie eine Haftpflichtversicherung (lit. d) verfügen, ihren Sitz in der Schweiz haben (lit. c) und
hat Gewähr für die einwandfreie Aufgabenerfüllung zu bieten; namentlich dürfen die Leiterin oder der Leiter der Eichstelle und das Personal keine Tätigkeiten ausüben, die zu Interessenkonflikten führen (lit. b) oder ihre Wettbewerbsneutralität gefährden (lit. e) könnten. Die Ermächtigung gilt für höchstens fünf Jahre (Art. 22 Abs. 3
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation
1    METAS examine la demande et délivre l'habilitation.
2    L'habilitation fixe en particulier:
a  le domaine d'activité du laboratoire de vérification;
b  le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
c  le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
d  la zone d'activité attribuée;
e  les locaux d'examen;
f  les méthodes d'examen;
g  les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien;
h  les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
i  les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification;
j  les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification;
k  la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
l  l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
m  les exigences applicables à la prise de décisions.
3    L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4    Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année.
5    METAS adapte l'habilitation aux changements de situation.
6    Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
ZMessV) und kann durch die Eichstelle oder das METAS jederzeit mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden; wird sie nicht gekündigt, so verlängert sie sich nach Ablauf der ursprünglichen Gültigkeitsdauer um jeweils ein Jahr (Art. 22 Abs. 4
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation
1    METAS examine la demande et délivre l'habilitation.
2    L'habilitation fixe en particulier:
a  le domaine d'activité du laboratoire de vérification;
b  le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
c  le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
d  la zone d'activité attribuée;
e  les locaux d'examen;
f  les méthodes d'examen;
g  les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien;
h  les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
i  les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification;
j  les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification;
k  la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
l  l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
m  les exigences applicables à la prise de décisions.
3    L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4    Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année.
5    METAS adapte l'habilitation aux changements de situation.
6    Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
ZMessV). Das METAS passt die Ermächtigung den sich ändernden Gegebenheiten an (Art. 22 Abs. 5
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation
1    METAS examine la demande et délivre l'habilitation.
2    L'habilitation fixe en particulier:
a  le domaine d'activité du laboratoire de vérification;
b  le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
c  le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
d  la zone d'activité attribuée;
e  les locaux d'examen;
f  les méthodes d'examen;
g  les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien;
h  les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
i  les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification;
j  les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification;
k  la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
l  l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
m  les exigences applicables à la prise de décisions.
3    L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4    Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année.
5    METAS adapte l'habilitation aux changements de situation.
6    Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
ZMessV) und sistiert oder entzieht sie, wenn die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (Art. 22 Abs. 6
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation
1    METAS examine la demande et délivre l'habilitation.
2    L'habilitation fixe en particulier:
a  le domaine d'activité du laboratoire de vérification;
b  le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
c  le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
d  la zone d'activité attribuée;
e  les locaux d'examen;
f  les méthodes d'examen;
g  les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien;
h  les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
i  les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification;
j  les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification;
k  la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
l  l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
m  les exigences applicables à la prise de décisions.
3    L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4    Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année.
5    METAS adapte l'habilitation aux changements de situation.
6    Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
ZMessV). Das METAS, die kantonalen Eichämter und die ermächtigten Eichstellen erheben für die Eichungen Gebühren, die sich grundsätzlich nach Stück oder nach Zeitaufwand berechnen (Art. 19
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 19
1    Les organes d'exécution prélèvent des émoluments pour les décisions qu'ils rendent et les prestations qu'ils fournissent en vertu des art. 16 et 18.
2    Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments, notamment:
a  leur montant;
b  les modalités de la perception;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Le Conseil fédéral fixe les émoluments en respectant le principe de l'équivalence et le principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
5    Il peut prévoir que les cantons et les personnes visées à l'art. 18, al. 3, rétrocèdent à l'Institut fédéral de métrologie, pour les prestations qu'il fournit, une partie forfaitaire des émoluments perçus.
MessG; Art. 3 Abs. 1
SR 941.298.1 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV) - Ordonnance sur les émoluments de vérification
OEmV Art. 3 Fixation des émoluments
1    Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.
2    Les taux applicables figurent en annexe.
3    Si l'instrument de mesure n'est pas mentionné dans l'annexe, l'émolument perçu est fonction de la durée du travail.
der Verordnung vom 23. November 2005 über die Eich- und Kontrollgebühren im Messwesen [EichGebV; SR 941.298.1]).

2.3. Audiometrische Messmittel fallen in den Zuständigkeitsbereich des Bundes (Art. 11
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 11 Domaine de compétence
1    Les catégories d'instruments de mesure pour lesquelles les cantons ne sont pas compétents au sens de l'art. 3 relèvent du domaine de compétence de METAS.
2    METAS accomplit les tâches visées à l'art. 34, al. 2 à 5, ODQua9.
, Art. 3 Abs. 1
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 3 Domaine de compétence
1    Les catégories suivantes d'instruments de mesure relèvent de la compétence des cantons dans la mesure où les dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) relatives à l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2 n'en disposent pas autrement pour certains domaines partiels:
a  instruments de mesure de longueur;
b  mesures de volume;
c  poids;
d  instruments de pesage;
e  appareils mesureurs de liquides autres que l'eau;
f  instruments mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion.
2    Si un canton ne dispose pas des instruments d'examen ou des compétences professionnelles requises pour vérifier un instrument de mesure, l'autorité de surveillance de ce canton peut, pour exécuter la vérification, faire appel à un autre canton ou à METAS. Le canton qui fait appel à un autre canton ou à METAS reste compétent vis-à-vis de la personne qui demande la vérification.
3    En vertu de l'art. 34, al. 1, de l'ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)3, les cantons sont compétents pour les contrôles officiels en la matière.
ZMessV). Die an sie gestellten Anforderungen, die Verfahren für ihr Inverkehrbringen und zur Erhaltung ihrer Messbeständigkeit werden in der Verordnung des EJPD vom 9. März 2010 über audiometrische Messmittel (Audiometrieverordnung; SR 941.216) näher geregelt. Audiometer bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 MessMV (Art. 12
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 12 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure
1    METAS accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence ou de celui des cantons:
a  il exécute l'examen de type et décide de l'approbation selon le chap. 2, section 4, OIMes10;
b  dans les cas visés à la lettre a, il procède à la vérification initiale et au marquage d'instruments de mesure selon l'art. 17 et l'annexe 6, OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l'instrument de mesure ne prévoient pas que ces tâches ressortissent au canton.
2    Il accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence.
a  il vérifie la stabilité de mesure visée à l'art. 24 OIMes, et procède au marquage selon l'art. 18 OIMes;
b  il examine les instruments de mesure contestés conformément à l'art. 29 OIMes.
3    Il est compétent pour la reconnaissance de résultats d'examens et de certificats.
ZMessV; Art. 5 Abs. 1
SR 941.216 Ordonnance du DFJP du 9 mars 2010 sur les instruments de mesure audiométriques (Ordonnance sur l'audiométrie) - Ordonnance sur l'audiométrie
Art. 5 Procédure de mise sur le marché
1    Les audiomètres et les cabines d'audiométrie sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l'annexe 5 de l'ordonnance sur les instruments de mesure.
2    Lors de l'installation d'une nouvelle cabine d'audiométrie, une mesure de contrôle doit être réalisée par l'Institut fédéral de métrologie (METAS)3 ou par un laboratoire de vérification.
Audiometrieverordnung). Sie müssen jährlich (im Sinne einer Messbeständigkeitsprüfung) einer Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 MessMV unterzogen werden (Art. 6 Abs. 1
SR 941.216 Ordonnance du DFJP du 9 mars 2010 sur les instruments de mesure audiométriques (Ordonnance sur l'audiométrie) - Ordonnance sur l'audiométrie
Art. 6 Vérification ultérieure des audiomètres
1    Les audiomètres doivent être soumis chaque année à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure.4
2    La vérification ultérieure est effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification.
3    Pour certains instruments de mesure ou pour certains types, METAS peut prolonger ou raccourcir les délais applicables aux vérifications ultérieures si les caractéristiques métrologiques le permettent ou le requièrent.
Audiometrieverordnung). Das METAS oder eine Eichstelle führt die Nacheichung durch (Art. 6 Abs. 2
SR 941.216 Ordonnance du DFJP du 9 mars 2010 sur les instruments de mesure audiométriques (Ordonnance sur l'audiométrie) - Ordonnance sur l'audiométrie
Art. 6 Vérification ultérieure des audiomètres
1    Les audiomètres doivent être soumis chaque année à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure.4
2    La vérification ultérieure est effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification.
3    Pour certains instruments de mesure ou pour certains types, METAS peut prolonger ou raccourcir les délais applicables aux vérifications ultérieures si les caractéristiques métrologiques le permettent ou le requièrent.
Audiometrieverordnung).

3.

3.1. Das METAS hat die Kündigung der gestützt auf Art. 19 Abs. 1
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 19 Habilitation
1    METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr).
2    Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu:
a  d'exécuter toutes les activités visées à l'al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d'espèce dûment motivé;
b  de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l'al. 1;
c  d'utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu'il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1.
ZMessV an die Beschwerdeführerin (und zwei weitere Eichstellen) erteilten Ermächtigung zum Betrieb einer Eichstelle für Audiometer in Anwendung von Art. 22 Abs. 4
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation
1    METAS examine la demande et délivre l'habilitation.
2    L'habilitation fixe en particulier:
a  le domaine d'activité du laboratoire de vérification;
b  le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
c  le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
d  la zone d'activité attribuée;
e  les locaux d'examen;
f  les méthodes d'examen;
g  les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien;
h  les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
i  les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification;
j  les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification;
k  la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
l  l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
m  les exigences applicables à la prise de décisions.
3    L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4    Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année.
5    METAS adapte l'habilitation aux changements de situation.
6    Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
ZMessV ausgesprochen. Als Begründung machte METAS geltend, die Voraussetzung der Wettbewerbsneutralität (Art. 22 Abs. 6
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation
1    METAS examine la demande et délivre l'habilitation.
2    L'habilitation fixe en particulier:
a  le domaine d'activité du laboratoire de vérification;
b  le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
c  le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
d  la zone d'activité attribuée;
e  les locaux d'examen;
f  les méthodes d'examen;
g  les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien;
h  les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
i  les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification;
j  les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification;
k  la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
l  l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
m  les exigences applicables à la prise de décisions.
3    L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4    Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année.
5    METAS adapte l'habilitation aux changements de situation.
6    Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
, Art. 20 lit. e
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 20 Conditions d'habilitation - Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes:
a  il doit disposer d'une infrastructure et d'un équipement métrologique appropriés pour l'accomplissement de ses tâches d'exécution ainsi que du personnel nécessaire;
b  il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier, le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent exercer aucune activité susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt;
c  il doit avoir son siège en Suisse;
d  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient effectués directement par une autorité étatique;
e  il doit offrir la garantie qu'il respecte la neutralité concurrentielle dans l'exercice de ses activités.
ZMessV) sei nicht mehr erfüllt. Die drei Eichstellen, deren Ermächtigung gekündigt wurden, seien eng mit Unternehmen verbunden, die Audiometer vertreiben und warten; dadurch, dass den Kunden auch ein die Eichung umfassendes Gesamtpaket angeboten werden könne, liege ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten ohne Ermächtigung als Eichstelle. METAS werde daher in Zukunft für diese Messmittel ausschliesslich selber zuständig sein.

3.2. Die Vorinstanz erwog, die Tätigkeit der privaten Eichstellen sei nicht eine privatwirtschaftliche, sondern eine hoheitliche Tätigkeit. Die Wirtschaftsfreiheit sei daher nicht tangiert. Infolge der Kumulation hoheitlicher und privatwirtschaftlicher Tätigkeit bei einem Anbieter habe die Beschwerdeführerin gegenüber Konkurrenten, die keine Eichstelle führen, einen Wettbewerbsvorteil; damit sei die Voraussetzung der Wettbewerbsneutralität nicht erfüllt, so dass es an einer Voraussetzung für die Ermächtigung fehle. Die Kündigung sei geeignet und notwendig, um die Wettbewerbsneutralität zu gewährleisten. Auch seien die Verhältnismässigkeit im engeren Sinne eingehalten und der Grundsatz von Treu und Glauben nicht verletzt, da die Beschwerdeführerin mit einer Kündigung habe rechnen müssen und eine angemessene Übergangsfrist eingeräumt worden sei. Es habe keine Vertrauensgrundlage auf Fortbestand der Ermächtigung gegeben. Zwar werde nicht geltend gemacht, die Qualität der Eichtätigkeit habe sich verschlechtert. Auch hätten sich die Verhältnisse in Bezug auf die Wettbewerbsneutralität bei der Beschwerdeführerin kaum verschlechtert, doch sei dieses Kriterium mit der ZMessV erstmals ausdrücklich als Voraussetzung genannt worden; auch
habe sich die Problematik verschärft, indem verschiedene Konkurrenzunternehmen den eingeschränkten Wettbewerb beklagt hätten; zusammen mit der geänderten rechtlichen Grundlage lägen somit ernsthafte und sachliche Gründe vor, die bisherige Handhabung zu überdenken.

3.3. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999; SR 101) und des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; Art. 28 Abs. 3
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
1    Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
2    Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie.
3    Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
4    L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.
KV/BE). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz erlaube Art. 125
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 125 Métrologie - La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
BV dem Bund die Errichtung eines Monopols nicht. Sie - die Beschwerdeführerin - habe schon vor der ersten Ermächtigung im Jahre 1996 Eichungen durchgeführt. Ihre Tätigkeit werde somit vom Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) erfasst. Der Entzug der Ermächtigung erweise sich als ein unverhältnismässiger Eingriff in dieses Grundrecht, der zudem nicht im öffentlichen Interesse liege. Jedenfalls sei ein milderes Mittel möglich, nämlich die Auflage, die Durchführung der Eichungen von den übrigen Aufgaben organisatorisch, personell und buchhalterisch abzutrennen, so dass ein allfälliger Wettbewerbsvorteil entfiele. Als Eventualstandpunkt macht die Beschwerdeführerin geltend, dass falls mit der Vorinstanz von einem Monopol auszugehen sei, wäre ihr mit der Ermächtigung eine Konzession mit der daraus folgenden Konsequenz erteilt worden, dass damit ein wohlerworbenes Recht begründet worden sei. Einem Entzug der Konzession stehe das
Vertrauensprinzip entgegen (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Die Beschwerdeführerin habe nach 18 Jahren, in denen die Ermächtigung stets erneuert worden sei, nicht mit einer Kündigung rechnen müssen, weshalb sie noch im Jahre 2014 neue Mitarbeiter eingestellt habe. Zumindest müsste daher eine länge re Kündigungsfrist eingeräumt werden.

4.

4.1. Der Bund erfüllt diejenigen Aufgaben, welche ihm die BV zuweist (Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
BV). Derjenige Teil der Staatsaufgaben, die vorab aus dem Vollzug von Bundesrecht bestehen (Vollzugs- bzw. Verwaltungsaufgaben), werden von den Kantonen (Art. 46 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
BV) oder von der Bundesverwaltung unter der Leitung des Bundesrates wahrgenommen (vgl. den Wortlaut von Art. 178 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
BV; d en Staat trifft für seine Verwaltungsaufgaben somit regelmässig eine Erfüllungsverantwortung (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, S. 91). Die staatliche Erfüllungsverantwortung ist jedoch nicht zwingend; bestimmte Aufgaben übt der Staat zum Vornherein neben anderen Leistungsträgern aus (vgl. die Nachweise in BGE 129 II 497 E. 5.4.9 S. 529) oder er lagert den Vollzug ihm gesetzlich übertragener Aufgaben nachträglich auf öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierte Aufgabenträger aus (Auslagerung von Verwaltungsaufgaben, Art. 178 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
BV; BGE 137 II 409 E. 4.3 S. 411; Urteile 2C_386/2014, 2C_394/2014 vom 18. Januar 2016 E. 5.1, mit zahlreichen Hinweisen; für die Lehre vgl. VINCENT MARTENET, Le délégataire d'une tâche étatique face aux droits fondamentaux, in: La délégation d'activités étatiques au secteur privé, 2016, S. 130;
ANNE-CHRISTINE FAVRE, La délégation d'activités non-économiques ou "à caractère ministériel", in: La délégation d'activités étatiques au secteur privé, 2016, S. 150; zur Reduktion der Erfüllungsverantwortung durch eine Auslagerung BERNHARD RÜTSCHE, Staatliche Leistungsaufträge und Rechtsschutz, in: ZBJV 152/2016 S. 74). Während es grundsätzlich zutrifft, dass die Ausübung einer Tätigkeit, welche gesetzlich dem Staat zur Erfüllung zugewiesen worden ist, nicht vom Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) erfasst wird (BGE 140 II 112 E.3.1.1 S. 116; 130 I 26 E. 4.1 S. 40), und dies selbst dann nicht, wenn ihre Erfüllung an einen privatrechtlich organisierten Träger ausgelagert wird - dieser ist nicht Grundrechtsträger, sondern Grundrechtsverpflichteter (Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV; BGE 138 I 274 E. 2.2.1 S. 281; 138 I 289 E. 2.3 S. 292; 136 I 331 E. 3.1 S. 334 f.; MARTENET, a.a.O., S. 123 ff.; RÜTSCHE, a.a.O., S. 85 ff.) - ist in den Bereichen fehlender, dem Staat zurechenbarer Erfüllungsverantwortung der Grad des Ausschlusses der Wirtschaftsfreiheit auf dem entsprechenden Gebiet jeweils im Einzelfall zu bestimmen (BGE 130 I 26 E. 4.3 S. 41 f.; zur sozialen Krankenversicherung als staatliche Aufgabe BGE 124 V 393 E. 2c S. 399).
Ob dem Aufgabenträger mit der Aufgabenübertragung die Ausübung von eigentlichen Hoheitsbefugnissen (insbesondere Verfügungsgewalt) eingeräumt wird, ist in diesem Zusammenhang unerheblich; eine Auslagerung ist grundsätzlich sowohl für Aufgaben der Eingriffsverwaltung wie solche der Leistungsverwaltung möglich (BGE 137 II 409 E. 6.3 S. 413; zur Abgrenzung TSCHANNEN/ZIMMERLI/ MÜLLER, a.a.O., S. 24; FAVRE, a.a.O., S. 171).

4.2. Die gesetzliche Zuweisung bestimmter Aufgaben zum Vollzug bzw. zur Besorgung durch den Staat begründet zwar regelmässig eine staatliche Erfüllungsverantwortung, aber noch kein Monopol (BGE 129 II 497 E. 5.4.9 S. 529 f.; anders offenbar FAVRE, a.a.O., S. 162). Ein rechtliches Monopol im eigentlichen Sinn liegt erst vor, wenn den Privaten eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit durch Rechtssatz untersagt und ausschliesslich dem Staat vorbehalten wird (BGE 138 II 134 E. 4.3.4 S. 144 [betreffend Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle]; 128 I 3 E. 3b S. 11 [betreffend Plakate]; Urteile 2C_386/2014, 2C_394/2014 vom 18. Januar 2016 E. 3.2 [betreffend Casinos] mit zahlreichen Hinweisen; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., S. 434; zur Abgrenzung rechtlicher von faktischen Monopolen vgl. BGE 129 II 497 E. 5.4.6, E. 5.4.7). Die Monopolisierung einer wirtschaftlichen Tätigkeit unterliegt den Schranken von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
und Art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV (BGE 132 I 282 E. 3.2 und E. 3.3 S. 287; 128 I 3 E. 3a und b S. 9 ff.). Auch im Monopolbereich muss der Staat die sich ausschliesslich ihm vorbehaltene wirtschaftliche Tätigkeit nicht zwingend selbst ausüben bzw. darf sie auf Grund einer gesetzlichen Regelung allenfalls nicht selbst ausüben
(Aufsichtskonzession, vgl. Urteile 2C_386/2014, 2C_394/2014 vom 18. Januar 2016 E. 3.2); er kann dieses Recht denn auch durch Monopolkonzession einem Privaten verleihen (vgl. BGE 141 II 182 E. 6 S. 191 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., S. 434). Besteht an der Ausübung des verliehenen Rechts ein öffentliches Interesse, kann die Monopolkonzession mit einer Betriebspflicht verbunden werden. Diese Verknüpfung kann im Einzelfall so eng sein, dass mit ihr eine eigentliche Übertragung einer wirtschaftlichen Staatsaufgabe einhergeht (BGE 118 Ib 356 E. 4b S. 356; TSCHANNEN/ ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., S. 80; DANIEL KUNZ, Verfahren und Rechtsschutz bei der Vergabe von Konzessionen, Diss. Bern 2004, S. 93; ETIENNE POLTIER, Délégation d'activités économiques de l'Etat, in: La délégation d'activités étatiques au secteur privé, 2016, S. 215).

4.3. Neben der Tätigkeit in einem Monopolbereich können staatliche Unternehmen in Konkurrenz zur Privatwirtschaft weitere Tätigkeiten ausüben (BGE 138 I 378 E. 6.3.3 S. 390; HANSJÖRG SEILER, Wirtschaftliche Tätigkeit des Staates in der Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: Festschrift Peter Hänni, 2015, S. 397 ff.). Diese grundsätzlich zulässige unternehmerische Staatstätigkeit begründet, sofern die dafür aufgestellten Voraussetzungen gegeben sind, keinen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit (BGE 138 I 378 E. 6.2.3 S. 387; E. 6.3.2 S. 387 f.). Die Auslagerung von Aufgaben wird in diesem Zusammenhang deswegen in der Lehre kaum aufgeworfen, weil ein Rückzug des Staates aus dem Markt eher mit dem Begriff einer echten oder materiellen Privatisierung in Verbindung gebracht wird (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., S. 90).

4.4. Gemäss den anwendbaren Rechtsvorschriften (vgl. oben, E. 2.3) bedürfen audiometrische Messmittel für ihre Zulassung und Inverkehrsetzung einer Ersteichung und für ihren weiteren Einsatz einer jährlichen Nacheichung. Die Eichung ist die durch eine staatliche Stelle (METAS; vgl. oben, E. 2.2) durchzuführende amtliche Prüfung und Bestätigung, dass ein einzelnes Messmittel den gesetzlichen Vorschriften entspricht (Art. 4 lit. e
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 4 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée;
b  méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable;
c  type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation;
d  approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel;
e  vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales;
f  erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence;
g  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
h  mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse;
i  opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur;
j  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
k  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
l  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse;
m  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
n  utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété.
MessMV) gegen eine nach Stückzahl oder Zeitaufwand bemessene Gebühr (Art. 19
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 19
1    Les organes d'exécution prélèvent des émoluments pour les décisions qu'ils rendent et les prestations qu'ils fournissent en vertu des art. 16 et 18.
2    Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments, notamment:
a  leur montant;
b  les modalités de la perception;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Le Conseil fédéral fixe les émoluments en respectant le principe de l'équivalence et le principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
5    Il peut prévoir que les cantons et les personnes visées à l'art. 18, al. 3, rétrocèdent à l'Institut fédéral de métrologie, pour les prestations qu'il fournit, une partie forfaitaire des émoluments perçus.
MessG; Art. 3 Abs. 1
SR 941.298.1 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV) - Ordonnance sur les émoluments de vérification
OEmV Art. 3 Fixation des émoluments
1    Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.
2    Les taux applicables figurent en annexe.
3    Si l'instrument de mesure n'est pas mentionné dans l'annexe, l'émolument perçu est fonction de la durée du travail.
EichGebV). Treu und Glauben im Geschäftsverkehr ist ein traditionelles gewerbepolizeiliches Anliegen (BGE 139 II 173 E. 4.3 S. 178; 137 II 431 E. 4.1 S. 446). Korrekte Messungen sind eine zentrale Voraussetzung für Handel und Gewerbe (Botschaft vom 27. Oktober 2010 zum Messwesen, BBl 2010 8013, 8019; vgl. auch Art. 248
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 248 - Quiconque, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires,
StGB); das Messwesen ist daher eine zentrale gewerbepolizeiliche Aufgabe (TARKAN GÖKSU, Basler Kommentar BV, 2015, N. 2 zu Art. 125
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 125 Métrologie - La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
BV; STEPHAN C. BRUNNER, St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl. 2014, N. 5 f. zu Art. 125
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 125 Métrologie - La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
BV). Die Eichung qualifiziert demnach als eine typische gewerbepolizeiliche Massnahme, welche inhaltlich aus Vollzug von Bundesrecht gegen Gebühr
besteht und damit als eine gewerbepolizeilich motivierte Vollzugs- bzw. Verwaltungsaufgabe einzuordnen ist (zum Begriff oben, E. 4.1; vgl. bereits zur Zertifizierung von AOC-Produkten BGE 138 II 134 E. 4.3.3 S. 142, E. 4.6 S. 157 f.). Der Umstand, dass die Auslagerung dieser Aufgabe nur auf eine reduzierte Anzahl von Eichstellen erfolgt, welche diese unter Ausschluss privater Unternehmen in verpflichtender Weise auszuüben haben (oben, E. 2.2), macht aus der Vollzugsaufgabe noch keine wirtschaftliche Tätigkeit, sondern ist Ausdruck (delegierter) staatlicher Erfüllungsverantwortung (oben, E. 4.1). Das Gesetz konzipiert also die Eichung als einseitig staatlich auferlegte, obligatorische Voraussetzung für die Zulässigkeit von Audiometern und zugleich als eine der Eingriffsverwaltung zuzuordnende Verwaltungsaufgabe, für welche eine (delegierbare) staatliche Erfüllungsverantwortung besteht. Die Tätigkeit der Eichung ist somit nicht eine wirtschaftliche Tätigkeit, die durch die angefochtene Verfügung monopolisiert würde, sondern eine hoheitliche Tätigkeit im engen Sinn und als solche dem Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) entzogen (oben, E. 4.1). Die von der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Wirtschaftsfreiheit
erhobenen Rügen sind unbegründet.

5.

5.1. Mangels Verletzung der Wirtschaftsfreiheit beurteilen sich das öffentliche Interesse und die Verhältnismässigkeit der Kündigung somit nicht nach dem Massstab von Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
und 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV, sondern nach Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV (BGE 138 I 378 E. 8.2 S. 393 und E. 8.7 S. 398). Die Prüfung der Verhältnismässigkeit und die damit in engem Zusammenhang stehende Frage des öffentlichen Interesses (BGE 140 II 194 E. 5.8.2 S. 199; 138 II 346 E. 9.3 S. 362) durch das Bundesgericht erfolgt mit freier Kognition, sofern - wie hier - die Zulässigkeit der Anwendung von Bundesverwaltungsrecht in Frage steht (BGE 140 II 194 E. 5.8.2 S. 199 f.; 134 I 153 E. 4.2 S. 157). Das Bundesgericht kann - anders als das Bundesverwaltungsgericht (vgl. Art. 49 lit. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) - keine Überprüfung der Ausübung von Ermessen (wie etwa des Entschliessungsermessens) durch die Verwaltung vornehmen (Art. 95 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
contrario BGG), woran auch Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV nichts zu ändern vermag (vgl. BENJAMIN SCHINDLER, Verwaltungsermessen, 2010, S. 298 ff.; ders., St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl. 2014, N. 50 f. zu Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV; MARKUS MÜLLER, Verhältnismässigkeit, 2013, S. 92 ff.; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, S. 172 ff.).

5.2. Gemäss Art. 18 Abs. 3
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération
1    La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1.
3    L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.
MessG und Art. 19 Abs. 1
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 19 Habilitation
1    METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr).
2    Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu:
a  d'exécuter toutes les activités visées à l'al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d'espèce dûment motivé;
b  de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l'al. 1;
c  d'utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu'il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1.
ZMessV kann das METAS Eichstellen ermächtigen, auf die Erteilung der Ermächtigung besteht kein Rechtsanspruch (Art. 21
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 21 Demande d'habilitation
1    La demande d'habilitation d'un laboratoire de vérification doit contenir les indicatons suivantes:
a  la nature et l'étendue de l'activité envisagée;
b  la preuve que le laboratoire de vérification remplit les conditions fixées à l'art. 20.
2    L'habilitation en tant que laboratoire de vérification n'est pas un droit.
ZMessV). Auch der Umstand, dass offenbar die Qualität der von der Beschwerdeführerin durchgeführten Eichungen nie in Zweifel gezogen wurde, begründet keinen solchen Anspruch. Das vom Beschwerdegegner geltend gemachte Interesse an einer Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen ist ein legitimes Interesse, das nicht nur Art. 20 lit. e
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 20 Conditions d'habilitation - Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes:
a  il doit disposer d'une infrastructure et d'un équipement métrologique appropriés pour l'accomplissement de ses tâches d'exécution ainsi que du personnel nécessaire;
b  il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier, le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent exercer aucune activité susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt;
c  il doit avoir son siège en Suisse;
d  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient effectués directement par une autorité étatique;
e  il doit offrir la garantie qu'il respecte la neutralité concurrentielle dans l'exercice de ses activités.
ZMessV, sondern auch Art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV entspricht. Dass die Anbieter in einem Preiswettbewerb stehen, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, schliesst dies nicht aus, im Gegenteil: Gerade weil ein Preiswettbewerb besteht, kann ein relevanter Preisvorteil resultieren für diejenigen Anbieter, die zugleich eine Eichstelle betreiben; darin liegt die Wettbewerbsverzerrung zu Lasten derjenigen Anbieter, die keine Eichstelle betreiben. Dass aus der Neuorganisation für die Kunden (und indirekt für die Patienten bzw. das Gesundheitswesen) Mehrkosten resultieren, ist die Konsequenz daraus, dass diese Wettbewerbsverzerrung beseitigt wird. Sodann wird die nun getroffene Neuregelung nicht schon dadurch unverhältnismässig, dass bisher eine andere
Regelung galt und dass auch andere Lösungen denkbar gewesen wären wie die Erteilung einer Ermächtigung auch an weitere Eichstellen oder die organisatorische, personelle und buchhalterische Trennung von Vertrieb und Eichung. Es liegt nahe, dass durch solche Lösungen der Kontrollaufwand für das METAS zunehmen würde; das METAS ist nicht verpflichtet, im Rahmen der Wahrnehmung einer grundsätzlich staatlichen Aufgabe (oben, E. 4.4) zu solchen Lösungen Hand zu bieten.

6.
Unbegründet ist schliesslich die Rüge, der Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV sei verletzt. Der in diesem Grundsatz enthaltene Anspruch auf Schutz berechtigten Vertrauens setzt voraus, dass eine Vertrauensgrundlage besteht; eine solche kann namentlich in einer Verfügung oder in einer vorbehaltlosen Auskunft oder Zusicherung bestehen (BGE 141 I 161 E. 3.1 S. 164 f.; 137 I 69 E. 2.5.1 S. 72 f.; 131 II 627 E. 6.1 S. 636 f.; 130 I 26 E. 8.1 S. 60). Der blosse Umstand, dass eine Behörde bisher eine bestimmte Behandlung hat zukommen lassen, stellt indessen noch keine Vertrauensgrundlage dar (BGE 134 I 23 E. 7.5 S. 39 f.). Vorliegend wurde mit Verfügung vom 12. Dezember 2012 die Ermächtigung für den Betrieb der Eichstelle vorderhand bis Ende 2013 erteilt. Die Ermächtigung vom 3. Dezember 2013 erfolgte sodann bis zum 31. Dezember 2018, jedoch mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die jederzeitige Kündigungsmöglichkeit gemäss Art. 22 Abs. 4
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation
1    METAS examine la demande et délivre l'habilitation.
2    L'habilitation fixe en particulier:
a  le domaine d'activité du laboratoire de vérification;
b  le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
c  le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
d  la zone d'activité attribuée;
e  les locaux d'examen;
f  les méthodes d'examen;
g  les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien;
h  les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
i  les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification;
j  les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification;
k  la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
l  l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
m  les exigences applicables à la prise de décisions.
3    L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4    Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année.
5    METAS adapte l'habilitation aux changements de situation.
6    Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
ZMessV und unter Beilage eines Schreibens, wonach im folgenden Jahr der Vollzug der Eichtätigkeit überprüft werden soll mit dem Ziel, ab dem Jahr 2016 eine effiziente und effektive Umsetzung des Messgesetzes sicherzustellen. Die Beschwerdeführerin durfte aufgrund dieser
Umstände nicht vorbehaltlos darauf vertrauen, dass die Ermächtigung bis Ende 2018 aufrecht erhalten bleiben würde. Vertrauensschutzrechtliche Überlegungen, welche grundsätzlich für Konzessionen angestellt werden können, sind vorliegend mangels einer solchen nicht zielführend.

7.
Die Beschwerde ist damit im Hauptbegehren unbegründet. Auch der Eventualantrag erweist sich als unbegründet: Art. 22 Abs. 4
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation
1    METAS examine la demande et délivre l'habilitation.
2    L'habilitation fixe en particulier:
a  le domaine d'activité du laboratoire de vérification;
b  le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
c  le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
d  la zone d'activité attribuée;
e  les locaux d'examen;
f  les méthodes d'examen;
g  les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien;
h  les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
i  les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification;
j  les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification;
k  la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
l  l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
m  les exigences applicables à la prise de décisions.
3    L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4    Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année.
5    METAS adapte l'habilitation aux changements de situation.
6    Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
ZMessV sieht eine einjährige Kündigungsfrist vor. Mit der am 31. März 2015 ausgesprochenen Kündigung per Ende Juni 2016 ist diese Frist eingehalten. Eine Vertrauensgrundlage für einen längeren Bestand der Ermächtigung bestand nach dem vorne E. 6 Gesagten nicht. Seit dem Schreiben des METAS vom 26. November 2014 musste die Beschwerdeführerin mit einer Kündigung rechnen. Die Ergreifung von Rechtsmitteln kann nicht dazu führen, dass die Kündigungsfrist erst ab Rechtskraft des Entscheids zu laufen beginnt.

8.
Die Beschwerde ist damit abzuweisen. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen werden nicht gesprochen (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 10. Mai 2016

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_1007/2015
Date : 10 mai 2016
Publié : 08 juin 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Kündigung der Ermächtigung zum Betrieb der Eichstelle für Audiometer A04


Répertoire des lois
CP: 248
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 248 - Quiconque, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires,
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
46 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
94 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
125 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 125 Métrologie - La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
LMétr: 1 
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 1 - La présente loi règle:
a  les unités de mesure légales et leur utilisation;
b  la mise sur le marché et le contrôle des instruments de mesure;
c  la déclaration de quantité à l'intention des consommateurs;
d  l'heure légale suisse;
e  les tâches de la Confédération et des cantons en matière de métrologie.
4 
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 4 Définitions
1    Est considéré comme instrument de mesure toute mesure matérialisée, tout matériau de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée.
2    Est considéré comme étalon tout instrument de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une ou plusieurs valeurs d'une grandeur.
7 
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 7 Mise sur le marché
1    Les instruments de mesure ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont à même de garantir un niveau de sécurité métrologique suffisamment élevé dans le cadre d'un usage conforme à celui auquel ils sont destinés.
2    Le Conseil fédéral détermine les exigences de sécurité métrologique essentielles auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire. Il respecte le droit international.
8 
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 8 Preuve du respect des exigences essentielles
1    La preuve du respect des exigences essentielles peut être apportée par une procédure d'approbation, par une procédure d'évaluation de la conformité ou par une autre procédure équivalente.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux procédures visées à l'al. 1, au marquage de l'instrument de mesure et aux documents à produire.
9 
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 9 Contrôle de la stabilité de mesure
1    Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit faire vérifier à intervalles réguliers qu'il conserve des propriétés métrologiques conformes aux exigences.
2    Le Conseil fédéral peut imposer en outre un contrôle de la construction, de l'état, de l'utilisation et du fonctionnement des instruments de mesure.
3    Il édicte des dispositions sur le contrôle de la stabilité de mesure, sur la fréquence des contrôles et sur le marquage de l'instrument de mesure contrôlé.
16 
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 16 Exécution par les cantons
1    Les cantons sont chargés de contrôler la stabilité de mesure et la déclaration de quantité et d'assurer le contrôle ultérieur.
2    Le Conseil fédéral précise les tâches et les attributions confiées aux cantons.
3    Il peut confier d'autres tâches d'exécution aux cantons dans le domaine de la mise sur le marché.
4    La Confédération surveille l'exécution.
18 
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération
1    La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1.
3    L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.
19
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)
LMétr Art. 19
1    Les organes d'exécution prélèvent des émoluments pour les décisions qu'ils rendent et les prestations qu'ils fournissent en vertu des art. 16 et 18.
2    Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments, notamment:
a  leur montant;
b  les modalités de la perception;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Le Conseil fédéral fixe les émoluments en respectant le principe de l'équivalence et le principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
5    Il peut prévoir que les cantons et les personnes visées à l'art. 18, al. 3, rétrocèdent à l'Institut fédéral de métrologie, pour les prestations qu'il fournit, une partie forfaitaire des émoluments perçus.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95e  107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OCMétr: 3 
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 3 Domaine de compétence
1    Les catégories suivantes d'instruments de mesure relèvent de la compétence des cantons dans la mesure où les dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) relatives à l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2 n'en disposent pas autrement pour certains domaines partiels:
a  instruments de mesure de longueur;
b  mesures de volume;
c  poids;
d  instruments de pesage;
e  appareils mesureurs de liquides autres que l'eau;
f  instruments mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion.
2    Si un canton ne dispose pas des instruments d'examen ou des compétences professionnelles requises pour vérifier un instrument de mesure, l'autorité de surveillance de ce canton peut, pour exécuter la vérification, faire appel à un autre canton ou à METAS. Le canton qui fait appel à un autre canton ou à METAS reste compétent vis-à-vis de la personne qui demande la vérification.
3    En vertu de l'art. 34, al. 1, de l'ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)3, les cantons sont compétents pour les contrôles officiels en la matière.
11 
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 11 Domaine de compétence
1    Les catégories d'instruments de mesure pour lesquelles les cantons ne sont pas compétents au sens de l'art. 3 relèvent du domaine de compétence de METAS.
2    METAS accomplit les tâches visées à l'art. 34, al. 2 à 5, ODQua9.
12 
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 12 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure
1    METAS accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence ou de celui des cantons:
a  il exécute l'examen de type et décide de l'approbation selon le chap. 2, section 4, OIMes10;
b  dans les cas visés à la lettre a, il procède à la vérification initiale et au marquage d'instruments de mesure selon l'art. 17 et l'annexe 6, OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l'instrument de mesure ne prévoient pas que ces tâches ressortissent au canton.
2    Il accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence.
a  il vérifie la stabilité de mesure visée à l'art. 24 OIMes, et procède au marquage selon l'art. 18 OIMes;
b  il examine les instruments de mesure contestés conformément à l'art. 29 OIMes.
3    Il est compétent pour la reconnaissance de résultats d'examens et de certificats.
19 
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 19 Habilitation
1    METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr).
2    Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu:
a  d'exécuter toutes les activités visées à l'al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d'espèce dûment motivé;
b  de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l'al. 1;
c  d'utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu'il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1.
20 
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 20 Conditions d'habilitation - Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes:
a  il doit disposer d'une infrastructure et d'un équipement métrologique appropriés pour l'accomplissement de ses tâches d'exécution ainsi que du personnel nécessaire;
b  il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier, le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent exercer aucune activité susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt;
c  il doit avoir son siège en Suisse;
d  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient effectués directement par une autorité étatique;
e  il doit offrir la garantie qu'il respecte la neutralité concurrentielle dans l'exercice de ses activités.
21 
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 21 Demande d'habilitation
1    La demande d'habilitation d'un laboratoire de vérification doit contenir les indicatons suivantes:
a  la nature et l'étendue de l'activité envisagée;
b  la preuve que le laboratoire de vérification remplit les conditions fixées à l'art. 20.
2    L'habilitation en tant que laboratoire de vérification n'est pas un droit.
22 
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation
1    METAS examine la demande et délivre l'habilitation.
2    L'habilitation fixe en particulier:
a  le domaine d'activité du laboratoire de vérification;
b  le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
c  le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
d  la zone d'activité attribuée;
e  les locaux d'examen;
f  les méthodes d'examen;
g  les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien;
h  les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
i  les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification;
j  les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification;
k  la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
l  l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
m  les exigences applicables à la prise de décisions.
3    L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4    Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année.
5    METAS adapte l'habilitation aux changements de situation.
6    Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
23
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
OCMétr Art. 23 Obligations du propriétaire du laboratoire de vérification
1    Le propriétaire du laboratoire de vérification est responsable de sa gestion.
2    Il désigne le chef du laboratoire de vérification, sous réserve de l'approbation de METAS, et fixe les modalités de la suppléance.
3    Il doit garantir que les activités de vérification sont effectuées en Suisse.
4    Le laboratoire de vérification peut, avec l'accord de METAS, reconnaître les résultats d'examens effectués par des organismes tiers nationaux ou étrangers.
5    Les laboratoires de vérification doivent annoncer spontanément et sans délai à METAS tout changement concernant les conditions d'habilitation.
OEmV: 3
SR 941.298.1 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV) - Ordonnance sur les émoluments de vérification
OEmV Art. 3 Fixation des émoluments
1    Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.
2    Les taux applicables figurent en annexe.
3    Si l'instrument de mesure n'est pas mentionné dans l'annexe, l'émolument perçu est fonction de la durée du travail.
OIMes: 4 
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 4 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée;
b  méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable;
c  type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation;
d  approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel;
e  vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales;
f  erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence;
g  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
h  mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse;
i  opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur;
j  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
k  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
l  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse;
m  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
n  utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété.
16 
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 16 Approbation d'instruments de mesure - 1 L'approbation d'un instrument de mesure s'effectue selon une des méthodes suivantes, fixées à l'annexe 5, ch. 1:
1    L'approbation d'un instrument de mesure s'effectue selon une des méthodes suivantes, fixées à l'annexe 5, ch. 1:
a  approbation ordinaire sur la base d'un examen de type ou d'un examen de méthode de mesure;
b  approbation générale;
c  approbation individuelle.
2    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent quelles procédures énumérées à l'al. 1 doivent être employées.
3    METAS peut délivrer une approbation de validité limitée pour tester le bon fonctionnement ou lorsque des conditions particulières d'utilisation l'exigent.
24
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
SR 941.216: 5  6
cst BE: 28
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
1    Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
2    Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie.
3    Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
4    L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.
Répertoire ATF
118-IB-356 • 124-V-393 • 128-I-3 • 129-II-497 • 130-I-26 • 131-II-627 • 132-I-282 • 134-I-153 • 134-I-23 • 136-I-323 • 137-I-69 • 137-II-409 • 137-II-431 • 138-I-274 • 138-I-289 • 138-I-378 • 138-II-134 • 138-II-346 • 139-II-173 • 140-II-112 • 140-II-194 • 141-I-161 • 141-II-182
Weitere Urteile ab 2000
2C_1007/2015 • 2C_386/2014 • 2C_394/2014 • 2C_444/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
liberté économique • tribunal fédéral • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • police du commerce • constitution fédérale • principe de la bonne foi • conseil fédéral • économie privée • intéressé • mesurage • recours en matière de droit public • hameau • concurrent • question • pré • administration restrictive • délai • décision • entreprise
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2010/8013
RJB
152/2016 S.74