Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 466/2011, 8C 565/2011, 8C 832/2011
Arrêt du 10 mai 2012
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
8C 466/2011, 8C 565/2011 et 8C 832/2011
L.________,
représenté par Me Jacques Micheli, avocat,
recourant,
contre
La Caisse Vaudoise, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez.
Objet
Assurance-accidents (compétence ratione loci),
recours contre les jugements du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, des 3 mai 2011, 7 juillet 2011 et 13 octobre 2011.
Faits:
A.
Par décision du 18 septembre 2008, confirmée sur opposition le 15 juin 2009, la Caisse vaudoise (ci-après: la Caisse) a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à L.________ (domicilié à C.________ dans le canton de Fribourg), au motif que ses troubles à l'épaule droite n'étaient pas en relation de causalité naturelle avec les accidents survenus les 27 et 29 mars 2001.
Par jugement du 27 juillet 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par L.________ contre la décision sur opposition du 15 juin 2009, annulé cette dernière et renvoyé la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Par lettre du 21 octobre 2010, l'assuré a demandé à la Caisse de mandater le docteur N.________ pour compléter l'instruction. Il s'est en revanche opposé à la désignation du docteur K.________, les conclusions de ce dernier n'ayant pas été suivies par le tribunal.
Le 4 novembre 2010, la Caisse a informé l'assuré que l'instruction complémentaire serait effectuée auprès du docteur K.________.
Le 13 décembre 2010, l'assuré a sollicité la Caisse de rendre une décision formelle concernant la désignation du docteur K.________.
B.
Sans nouvelles de la Caisse, L.________ a formé le 9 mars 2011 un recours pour déni de justice formel devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a demandé la récusation du docteur K.________ ainsi que la désignation d'un autre expert pour compléter l'instruction.
Le 30 mars 2011, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a confirmé la désignation du docteur K.________ pour procéder au complément d'instruction requis par le tribunal cantonal. L.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 28 avril 2011, en concluant derechef à ce que le docteur K.________ soit récusé et qu'un autre expert soit désigné à sa place.
Par une autre décision du 30 mars 2011, confirmée sur opposition le 27 mai 2011, la Caisse a nié le droit de L.________ à une rente d'invalidité. L'assuré a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 27 juin 2011.
Dans ses réponses aux recours, la Caisse a soulevé l'exception d'incompétence ratione loci du tribunal saisi, au motif qu'elle avait son siège dans le canton du Valais depuis le 10 septembre 2010 et que l'assuré était domicilié dans le canton de Fribourg.
Par jugements des 3 mai 2011 (cause AA 31/2011 - 52/2011), 7 juillet 2011 (cause AA 48/11 - 78/2011) et 13 octobre 2011 (cause AA 64/11 - 113/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis cette exception et renvoyé les causes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg comme objet de sa compétence.
C.
Par actes des 10 juin 2011 (affaire 8C 466/2011), 3 août 2011 (affaire 8C 565/2011) et 9 novembre 2011 (affaire 8C 832/2011), L.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre chacun de ces jugements. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à leur réforme, en ce sens que la requête en déclinatoire soit rejetée et que ses recours soient jugés par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.
D.
L.________ demande la jonction des causes, ce à quoi l'intimée ne s'oppose pas.
Considérant en droit:
1.
Les trois recours portent sur des états de faits connexes, concernent les mêmes parties et portent sur la même question juridique, soit celle de savoir quel tribunal, du canton de Vaud ou de Fribourg, est compétent pour statuer. Il convient par conséquent de joindre les causes.
2.
Le recours au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence (art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
3.
Le recourant fait valoir que l'arrêt de renvoi rendu le 27 juillet 2010 est une décision incidente qui n'a pas mis fin à la procédure pendante devant la juridiction vaudoise, de sorte que la compétence ratione loci des tribunaux vaudois est maintenue pour les présentes procédures.
4.
4.1 Selon l'art. 58 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
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1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
4.2 En l'espèce, la procédure ouverte devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par le dépôt du recours de l'assuré contre la décision de la Caisse du 15 juin 2009 a pris fin avec l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 27 juillet 2010. En annulant la décision du 15 juin 2009 et en renvoyant la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a ainsi mis un terme à la procédure ouverte devant lui. Que l'arrêt du 27 juillet 2010 soit une décision incidente, non attaquable devant le Tribunal fédéral, ne change rien au fait qu'il a eu pour effet de mettre fin à la litispendance devant la juridiction cantonale. Aussi, au moment où l'assuré a déposé ses recours, respectivement les 9 mars, 28 avril et 27 juin 2011, aucune procédure n'était pendante devant le tribunal des assurances du canton de Vaud. Le tribunal des assurances compétent ratione loci pour se prononcer sur ces recours est, conformément à l'art. 58 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
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1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
donc compétent pour se prononcer sur lesdits recours.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois à décliné sa compétence ratione loci dans les trois procédures (causes AA 31/11 - 52/2011, AA 48/11 - 78/2011 et AA 64/11 - 113/2011) dont elle a été saisie par le recourant et qu'elle a transmis les causes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg comme objets de sa compétence.
5.
De toute façon, le tribunal des assurances du canton de Vaud n'était pas compétent ratione loci au moment où il a rendu son jugement du 27 juillet 2010. Selon l'art. 58 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
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1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
la question.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 8C 466/2011, 8C 565/2011 et 8C 832/2011 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Ursprung
La Greffière: Fretz Perrin