Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 166/2012
Arrêt du 10 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffier: M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Damien Bonvallat, avocat,
recourante,
contre
Département de la sécurité, de la police et de l'environnement du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1204 Genève 3.
Objet
Exploitation d'un salon de massage, solvabilité,
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 10 janvier 2012.
Faits:
A.
X.________, domiciliée à Genève, est titulaire d'un permis d'établissement. Depuis 1999, elle est enregistrée en tant que prostituée auprès de la police genevoise.
En juillet 2010, X.________ a annoncé au département genevois de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après: le Département cantonal) qu'elle exploitait un salon de massage, dénommé A.________, auprès duquel travaillaient trois personnes, dont elle-même, qui était en outre la seule titulaire du bail.
Il résulte des pièces fournies à l'appui de son annonce que X.________ faisait l'objet de trente-quatre actes de défaut de biens totalisant 72'795 fr. 55 - montant actualisé de 64'805 fr. 25 conformément à l'arrêt attaqué (p. 8) -, de diverses poursuites en cours, ainsi que d'un jugement de faillite rendu en 2009, la faillite ayant été suspendue faute d'actifs; parmi les créanciers de l'intéressée figuraient B.________, C.________, D.________ et E.________, ainsi que des entreprises privées. L'intéressée a exposé à ce titre avoir été victime d'un abus de confiance de la part de la gérante de son précédent salon de massage et rembourser ses dettes.
B.
En réponse à un courrier du Département cantonal envisageant d'ordonner la fermeture du salon pour cause d'insolvabilité, X.________ a affirmé s'être désignée par erreur en tant que responsable d'un salon; en réalité, sa "colocataire" exerçait le métier de prostituée de façon indépendante et se contentait de participer au règlement du loyer mensuel de 2'000 fr. La situation financière précaire de X.________ s'expliquait par les arriérés de pensions alimentaires qu'elle avait été condamnée à verser, à raison de 500 fr. par mois et par enfant, pour ses deux enfants.
Par décision du 12 janvier 2011, le Département cantonal a ordonné la fermeture définitive du salon de massage au motif qu'X.________ ne répondait pas à la condition légale de solvabilité.
Lors d'un contrôle effectué à A.________ le 17 mars 2011, la police cantonale a constaté la présence de trois femmes, déclarant se prostituer et payer 100 fr. de loyer par jour à X.________. Le salon comportait cinq chambres aménagées; il ressortait d'une liste concernant l'établissement que six personnes s'y prostituaient, dont l'une n'était pas dûment enregistrée auprès de la police; d'après les indications de la recourante, elle s'était récemment séparée d'une autre des prostituées figurant dans la liste précitée.
Par arrêt du 10 janvier 2012, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours que X.________ avait formé contre la décision du 12 janvier 2011.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de Justice et de la décision du Département cantonal, subsidiairement, à l'annulation des deux actes précités ainsi qu'au renvoi de la cause à la Cour de Justice ou au Département cantonal pour instruction complémentaire et/ou nouvelle décision. Elle demande par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, de même que l'assistance judiciaire.
La Cour de Justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Dans ses observations du 16 avril 2012, la recourante maintient les conclusions de son recours.
Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2012, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif formée par la recourante.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1 L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2 Dans la mesure où la recourante s'en prend aussi à la décision de l'autorité ayant précédé la Cour de Justice, son recours est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet des actes déposés auprès de la Cour de Justice (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104). En tant que les pièces qui accompagnent la réponse de l'intimé du 21 mars 2012 ne ressortent pas déjà de la procédure cantonale, il s'agit de moyens nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1 Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Seules les critiques liées aux faits répondant aux exigences précitées seront examinées. Pour le surplus, la Cour de céans se fondera sur les faits ressortant de l'arrêt entrepris (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Département cantonal a ordonné la fermeture du salon de massage exploité par la recourante au motif que cette dernière n'offrirait pas toute garantie de solvabilité, au sens de la loi genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst/GE; RS/GE I 2 49) et de son règlement d'exécution du 14 avril 2010 (RProst/GE; RS/GE I 2 49.01).
A teneur de l'art. 9 al. 1 LProst/GE, toute personne physique qui, en tant que locataire (...), exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution. Selon l'art. 10 let. c LProst/GE, la personne responsable d'un salon doit notamment, en tant que condition personnelle, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée. En vertu de l'art. 14 al. 1 let. b LProst/GE, fait l'objet de mesures et sanctions administratives la personne d'un salon qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'art. 10; l'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction, notamment la fermeture définitive du salon (art. 14 al. 2 let. c in initio LProst/GE).
4.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; arrêt 2C 116/2011 du 29 août 2011 consid. 5), la recourante reproche tout d'abord à la Cour de Justice d'avoir, "en violation de son droit à la preuve, et arbitrairement", refusé d'auditionner les prostituées travaillant dans son salon, de sorte à retenir un "état de fait manifestement incomplet". D'après elle, l'audition de ces témoins aurait permis de démontrer que ces dernières s'adonnaient librement à la prostitution, que la recourante n'avait aucune maîtrise sur leur comptabilité et que le loyer de sous-location dont elles s'acquittaient était indépendant du chiffre d'affaires réalisé ou du nombre de clients reçus.
4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Les juges cantonaux se sont, à juste titre, déclarés suffisamment renseignés pour trancher le litige sans devoir procéder aux actes d'instruction requis par la recourante. Tel qu'il ressort sans arbitraire de l'arrêt querellé, le point de savoir si les prostituées utilisant les locaux tenus par la recourante subissaient une forme de contrainte ou de contrôle de la part de cette dernière n'est pas pertinent s'agissant de déterminer si la recourante exploite un salon au sens de la LProst/GE. Il suffit en effet, comme l'ont retenu les juges cantonaux par rapport à l'intéressée, que, selon le droit cantonal, cette activité professionnelle s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (cf. art. 8 al. 1 et 2 LProst/GE) et qu'une personne physique, notamment en tant que locataire, exploite un salon et mette à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution (cf. art. 9 al. 1 LProst/GE; arrêt attaqué, p. 8 ch. 5).
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi les allégués précités dont la recourante souhaitait faire administrer la preuve, auraient été pertinents au regard de l'examen de la proportionnalité de la décision de fermeture de l'établissement. En effet, la fermeture a été en première ligne ordonnée en raison de l'insolvabilité durable, au demeurant non contestée (recours, p. 2), de la recourante (cf. art. 10 let. c cum art. 14 al. 2 let. c LProst/GE) et non en raison d'une éventuelle entrave à la liberté d'action des prostituées exerçant dans les locaux loués par l'intéressée (cf. art. 12 let. d LProst/GE).
4.3 Les offres de preuves présentées par la recourante portant sur des éléments sans pertinence, la Cour de Justice n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante et n'a pas procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire en refusant d'y donner suite. Ces griefs doivent être écartés.
5.
D'après la recourante, l'arrêt attaqué, qui confirme la décision ordonnant la fermeture de son salon de massage pour défaut de garantie de solvabilité, constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté économique.
5.1 Comme le relève pertinemment la recourante, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la constitutionnalité de la LProst/GE dans le cadre d'un recours normatif abstrait, mais n'a pas examiné la conformité à la Constitution de l'exigence de solvabilité prévue à l'art. 10 let. c LProst/GE (arrêt 2C 230/2010 du 12 avril 2011 consid. 11, non publié aux ATF 137 I 167). Cette question peut donc être examinée dans le cadre du présent recours concret.
5.2 Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.3 L'ordre donné par l'autorité de fermer définitivement le salon de massage exploité par la recourante constitue une ingérence grave dans la liberté économique de celle-ci; dans la gradation des mesures et sanctions administratives prévues par l'art. 14 al. 2 LProst/GE, cette mesure représente d'ailleurs une ultima ratio; elle est cependant ancrée dans une loi cantonale au sens formel et dispose ainsi d'une base légale suffisante (cf. art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.4 Contrairement à ce que semble suggérer la recourante, il ressort des travaux préparatoires relatifs à la LProst/GE qu'outre la prévention du risque d'exploitation des prostitué(e)s par une personne criblée de dettes, l'exigence de garantie de solvabilité selon l'art. 10 let. c LProst/GE poursuit également l'intérêt public d'éviter les conséquences d'une mauvaise gestion d'un salon de prostitution, notamment par rapport aux éventuels employés de celui-ci; un parallèle a de plus été tracé avec la législation applicable aux cafés et restaurants (cf. Rapport de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil genevois chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la prostitution, du 17 novembre 2009 [PL 10447-A], p. 37 s.; ci-après: le Rapport de la Commission). En présence d'une activité soumise à la surveillance renforcée de l'Etat (cf. ATF 137 I 167 consid. 8.4.1 p. 189), il existe un intérêt public légitime à éviter l'insolvabilité de son exploitante de même que les répercussions potentiellement néfastes d'une telle situation sur ses méthodes de gestion ainsi que sur les personnes (clients, prostitué[e]s, usagers des locaux, etc.) concernées par cette activité.
5.5 Au regard du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.5.1 Selon celle-ci, la décision lui interdisant d'exploiter un salon pour cause d'insolvabilité ne serait pas nécessaire pour atteindre les intérêts poursuivis; la répression de diverses formes d'exploitation et de contrainte par le Code pénal suisse, la possibilité pour la police d'effectuer des contrôles non annoncés dans les salons (cf. art. 13 LProst/GE et 11 al. 1 RProst/GE), de même que la tenue obligatoire d'un registre mentionnant les prestations fournies aux prostitué(e)s (cf. art. 12 let. a LProst/GE) seraient suffisantes pour décourager et sanctionner les cas d'exploitation et d'usure. En s'en prenant à la seule prostituée insolvable et non aux organisations criminelles à l'origine de la plupart des infractions que la LProst/GE vise à combattre, la mesure administrative prise à l'encontre de la recourante s'avérerait de plus inapte à atteindre le but recherché.
Ces griefs tombent à faux. Il résulte en effet du mémoire de réponse de l'intimé que les différentes mesures évoquées par la recourante sont certes nécessaires en tant que telles, mais qu'elles ne suffisent pas à elles seules à endiguer les risques d'exploitation sus-évoqués; ceci est d'autant plus vrai en tant que ces mesures peuvent en partie être déjouées notamment par l'impossibilité ou la crainte des prostitué(e)s, précarisé(e)s, de déposer plainte contre une pratique usurière, et par l'existence d'une double "comptabilité" au niveau des prestations facturées (cf. ATF 137 I 167 consid. 8.2 p. 188). En outre, il a déjà été vu que le but poursuivi par la LProst/GE ne se confine pas à la prévention d'infractions pénales; cette loi tend aussi à favoriser l'exercice conforme au droit de l'activité de prostitution dans son ensemble, ainsi qu'une gestion correcte et transparente des établissements publics actifs dans ce domaine à risque (cf. art. 1 LProst/GE; consid. 5.3 supra; cf. ATF 137 I 167 consid. 7.2.2 p. 182 s., consid. 7.5 p. 185, consid. 8.2 p. 188 et consid. 9.1.4 p. 192).
5.5.2 La recourante se plaint aussi du caractère disproportionné stricto sensu de la décision de fermeture pour cause d'insolvabilité. La clôture litigieuse du salon risquerait de pousser les usagères d'un salon géré par une exploitante insolvable à la rue, voire dans les bras d'un proxénète. Par ailleurs, les autorités cantonales auraient également pu, par des moyens moins rigoureux (contrôles policiers plus réguliers, vérification des registres, diligentement de poursuites pénales contre les contrevenants), atteindre les buts poursuivis par la loi.
5.5.3 Il convient d'écarter ce grief. Tout d'abord, il sied de rappeler que les arguments développés par la recourante se limitent à placer dans la balance des intérêts le seul but de prévention d'infractions pénales (cf. consid. 5.5.1 supra), alors que ce dernier ne représente que l'un parmi plusieurs intérêts poursuivis par la LProst/GE et, singulièrement, par l'exigence de solvabilité. Ensuite, les juges cantonaux soulignent à juste titre que l'ordre de fermeture de l'établissement litigieux ne prive ni la recourante ni les autres prostituées qui utilisent les locaux du salon, de l'exercice de toute activité économique dans le domaine de la prostitution; quand bien même l'arrêt attaqué représente une atteinte importante à la liberté économique de la recourante, celle-ci conserve la faculté de se prostituer dans ses locaux à titre individuel, de sorte que son entreprise ne serait plus perçue comme un salon (art. 8 al. 3 LProst/GE); quant aux prostituées partageant actuellement les chambres du salon exploité par la recourante, elles sont libres de s'adonner à leur activité dans les salons exploités par des concurrents solvables, tel que l'évoque à raison le Département cantonal, ou à ouvrir leur propre salon dans le respect des
conditions légales. Cela ne signifie donc nullement que de facto, les prostituées concernées par la fermeture du salon de la recourante vont se retrouver dans la rue.
5.5.4 Dans le cadre de la pesée globale des intérêts qui doit être effectuée afin de déterminer le caractère proportionné de la mesure administrative querellée, il y a également lieu de tenir compte, notamment, des éléments suivants: à teneur de l'intitulé de l'art. 10 LProst/GE, le critère de la solvabilité constitue l'une des conditions personnelles cumulatives que doit obligatoirement remplir le responsable en vue de pouvoir exploiter un salon à Genève; il s'agit donc d'un prérequis indispensable à l'exercice de cette activité. Cela étant, et tel que le relève l'arrêt attaqué (p. 7), le législateur cantonal a d'emblée souhaité introduire des considérations liées à la proportionnalité dans la condition de "garantie de solvabilité". Tandis qu'un commissaire parlementaire proposait en effet de conditionner l'exploitation d'un salon à la preuve que le futur responsable ne fasse pas l'objet d'un acte de défaut de biens, le Grand Conseil genevois a opté pour la notion de "garantie de solvabilité", de manière à "laisser une marge de man?uvre au département pour dire qu'un acte de défaut de biens de peu d'importance n'empêche pas de donner l'autorisation mais qu'un même acte pour plusieurs dizaines de milliers de francs empêcherait de
délivrer cette autorisation" (Rapport de la Commission, p. 37 s.). Or, compte tenu de l'importance des dettes supportées par la recourante (plus de 64'000 fr. à la date de l'arrêt attaqué), ainsi que du nombre des actes de défaut de biens (trente-quatre) et des poursuites encourues, sans compter la faillite clôturée après suspension pour défaut d'actifs en 2009, la Cour de Justice pouvait sans arbitraire considérer que le seuil minimum pour retenir l'absence de garantie de solvabilité avait été atteint dans le cas d'espèce. S'ajoute à cela, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le comportement général dont a fait preuve la recourante durant la procédure administrative litigieuse, en particulier le fait d'avoir mis à disposition ses chambres à une prostituée non dûment enregistrée ou encore d'avoir présenté des versions des faits fluctuantes par rapport à l'exploitation d'un salon; ces éléments pouvaient renforcer le doute des juges cantonaux au sujet des capacités et de la volonté de la recourante à assumer la responsabilité d'un salon conformément à la LProst/GE.
5.5.5 En pondérant l'ensemble des éléments qui précèdent avec l'intérêt de la recourante à pouvoir gérer un salon de prostitution et mettre ses locaux à la disposition de tiers, la Cour de Justice était en droit de faire primer l'intérêt public au respect des conditions gouvernant l'exploitation d'un tel établissement sur l'intérêt privé de la recourante à jouir sans entrave de sa liberté économique dans le domaine de la prostitution. Le résultat inverse aurait conduit à accepter que la recourante déroge durablement à l'une des prémisses légitimes auxquelles est soumise l'exploitation d'un salon de prostitution à Genève, de sorte que l'on ne voit pas de mesure moins incisive parmi celles figurant à l'art. 14 LProst/GE qui eût été apte à rétablir une situation conforme au droit. Par conséquent, le grief tiré de la liberté économique de la recourante doit être écarté.
6.
La recourante soutient encore que la Cour de Justice aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, ainsi que procédé à une application arbitraire de l'art. 10 let. c LProst/GE. Elle l'accuse en substance de s'être bornée à examiner la seule absence de solvabilité, sans interpréter cette notion à l'aune des termes de "sphère d'activité envisagée", qui sont également contenus dans cette disposition. Selon elle, le rapprochement entre ces termes aurait conféré à l'autorité une plus grande marge d'appréciation; grâce à cette marge accrue, l'autorité aurait pu relativiser l'importance de la condition de solvabilité et aurait disposé de plus de souplesse en vue de choisir la sanction pour non-respect de la condition légale de solvabilité.
6.1 En l'occurrence, on ne discerne, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun abus ni excès du pouvoir d'appréciation de la Cour de Justice (pour cette notion, cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).
6.1.1 Comme il a déjà été évoqué (consid. 5.5.3 ss supra), les juges cantonaux pouvaient, sans tomber dans l'arbitraire, considérer que la mesure de fermeture contestée était nécessaire, apte et proportionnée compte tenu de la situation financière obérée de la recourante et des risques qui y étaient attachés. En outre, la dernière instance cantonale était en droit de retenir que le seuil de tolérance incorporé à la notion de "garantie de solvabilité" au sens de l'art. 10 let. c LProst/GE (cf. ibidem supra) ne pouvait valoir compte tenu du nombre d'actes de défaut de biens (trente-quatre) et de poursuites constaté, de l'importance considérable (plus de 64'000 fr.) des dettes inscrites au nom de la recourante, ainsi qu'au vu du caractère durable de celles-ci eu égard à certaines charges périodiques élevées assumées par l'intéressée, notamment les contributions d'entretien vis-à-vis de ses deux enfants. En considérant que la fermeture du salon se justifiait en pareilles circonstances, l'arrêt attaqué ne révèle ainsi aucun abus ni excès du pouvoir d'appréciation que la LProst/GE concède aux autorités en relation avec la condition de solvabilité. A ce titre, il faut rappeler que la notion juridique d'insolvabilité suppose que le
débiteur se trouve dans une incapacité durable de faire face à ses engagements (ATF 137 II 353 consid. 5.2.1 p. 357), ce qui est le cas de la recourante, qui ne le remet du reste pas en cause.
6.1.2 C'est en vain que la recourante reproche en outre à l'arrêt entrepris de consacrer une interprétation arbitraire de l'art. 10 let c LProst/GE en relation avec le passage "concernant la sphère d'activité envisagée". Pour rappel, la disposition précitée prévoit:
"La personne responsable d'un salon doit remplir les conditions suivantes (...): offrir par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée".
Premièrement, la recourante ne démontre nullement en quoi le renvoi à la "sphère d'activité envisagée" relativiserait davantage l'exigence de la garantie de solvabilité et encore moins le choix de la sanction à prononcer en cas de non-respect; comme il a été en effet vu, la condition de solvabilité prévue à l'art. 10 let. c LProst/GE laisse d'ores et déjà, en elle-même, une certaine marge de man?uvre, en ce qu'elle permet aux autorités d'accorder l'autorisation de gérer un salon à la personne qui présenterait des dettes, voire des actes de défaut de biens pour des montants de peu d'importance. Deuxièmement, l'exigence légale de garantie de solvabilité serait vidée de son sens si elle aboutissait à tolérer des situations d'insolvabilité durable et caractérisée, comme cela est le cas en l'espèce. Troisièmement, il n'est pas arbitraire, comme l'affirme le Département cantonal sur la base des travaux préparatoires relatifs à la LProst/GE, de considérer que la notion de "sphère d'activité envisagée", qui préexistait à l'insertion de l'exigence de solvabilité par le Grand Conseil (cf. art. 11 let. c du projet de loi du Conseil d'Etat sur la prostitution, du 9 mars 2009; Rapport de la Commission, p. 38), n'était censée se rapporter qu'à
la notion d'honorabilité et non à celle de solvabilité; compte tenu du domaine d'activité concerné, qui fait souvent l'objet d'une perception sociale négative (ATF 137 I 167 consid. 8.4.1 p. 189), la condition d'honorabilité doit bel et bien être appréciée de façon nuancée, ce qui ne vaut pas nécessairement en matière de solvabilité.
6.2 Par conséquent, l'arrêt attaqué ne consacre aucune application arbitraire du droit cantonal, ni un quelconque abus ou excès arbitraire du pouvoir d'appréciation des juges cantonaux.
7.
7.1 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour de Justice a confirmé la décision du Département cantonal du 12 janvier 2011. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.2 La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sa cause paraissant dépourvue de chances de succès dès le dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de la sécurité, de la police et de l'environnement du canton de Genève, et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section.
Lausanne, le 10 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Chatton