Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.125
Décision du 10 avril 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
La société A., représentée par Me Marc Henzelin, avocat, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B. La société A. a été admise à la procédure comme partie plaignante le 17 novembre 2008. Par ordonnance du 6 novembre 2009, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a restreint son droit d'accès au dossier, lui interdisant de prendre connaissance des pièces saisies lors d'une perquisition du 5 octobre 2007 chez N. SA. Une seconde ordonnance du 23 septembre 2010 autorisait les seuls représentants des parties à consulter les actes contenus dans les classeurs intitulés "volet concernant K. confidentiel", avec toutefois interdiction d'en lever copies.
C. Le 3 février 2011, le MPC a disjoint un volet concernant K. de l'enquête concernant H. et ouvert une instruction séparée (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.19 du 10 mai 2011).
D. Les 29 et 30 juin 2011, les mandataires de la société A. ont été autorisés par le MPC à consulter la partie du dossier intitulée "volet concernant K. confidentiel", à l'exception des pièces saisies le 5 octobre 2007 chez L. S.A. (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013, consid. 1.4.4). Par défense comminatoire selon l'art. 73 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
E. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) l’acte d’accusation dans l’affaire concernant H. (dossier SK.2011.24) contre C., G., D., E., F., B. et M. Les infractions retenues sont l’escroquerie (art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
F. Dans ce contexte ont été notamment transmis par le MPC à la Cour des affaires pénales trois classeurs intitulés "volet concernant K. confidentiel", qui contenaient eux-mêmes, entre autres, des documents référencés "07-04" issus de la perquisition chez L. SA (act. 3.1, consid. 3).
G. Les 21 décembre 2011 et 30 janvier 2012, la société A. a demandé en substance à la Cour des affaires pénales de pouvoir consulter largement le dossier et de lever les interdictions décidées précédemment par le JIF.
H. Le 31 juillet 2012, après avoir entendu les parties et tiers concernés, la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a ordonné que certaines pièces (référencées "07-04 Perquisition N. SA") soient retranchées de la procédure et restituées au MPC sans que des copies ne demeurent au dossier SK.2011.24. En outre, elle a constaté le défaut d'objet partiel de la requête de la société A. et l'a rejetée pour le reste (act. 3.1).
I. Le 16 août 2012, la société A. a recouru contre cette ordonnance (act. 1), concluant:
Préalablement
Déclarer le présent recours recevable.
Principalement
- Annuler l'ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral rendue le 31 juillet 2012;
- Dire que la société A. a le droit de se voir accorder un accès sans restriction au dossier de la procédure, ce qui comprend les trois classeurs "volet concernant K. confidentiel";
- Allouer au recourant une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat;
- Mettre les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Invité à se déterminer, le MPC a renoncé à répondre (act. 5).
La Cour des affaires pénales a persisté dans les termes de son ordonnance attaquée et renoncé à formuler des observations (act. 6).
Les accusés E. (act. 16), M. (act. 19), D. (act. 20), C. (act. 24), G. (act. 25) et F. (act. 26) ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens.
B. n'a pour sa part pas répondu.
Le tiers touché L. S.A. a conclu au rejet du recours mais demandé que les documents dont la Cour des affaires pénales a ordonné la restitution au MPC lui soient rendus directement ainsi que la correspondance au sujet de l'ordonnance de restriction du JIF du 6 novembre 2009, et que le Tribunal pénal fédéral atteste qu'aucune copie ne figure aux dossiers SK.2011.24 et BB.2012.125; dans l'hypothèse où la Cour de céans confirmerait l'ordonnance attaquée, il a demandé que des mesures en vue de sa protection soient prises sans délai et en accord avec lui, afin de lui assurer au moins la même protection matérielle que celle que lui conférait l'ordonnance du 6 novembre 2009 (act. 17).
Le tiers touché, la société K., a conclu au rejet du recours (act. 21).
Un actionnaire de la société K., tiers touché, a conclu au rejet du recours, subsidiairement à l'anonymisation de tous les actionnaires de la société K., sous suite des frais et dépens (act. 27).
La société A. a répliqué et persisté intégralement dans ses conclusions (act. 30).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties et tiers intéressés seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512; Calame, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], no 1 ad art. 391). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (Calame, ibidem; Ziegler, Basler Kommentar StPO, n° 1 ad art. 391).
1.2 Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2. Le recours porte sur l'ordonnance du 31 juillet 2012 par laquelle la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a notamment confirmé la limitation de la consultation de trois dossiers intitulés "volet concernant K. confidentiel" aux seuls mandataires des parties, limitation qui avait été ordonnée par le JIF le 23 septembre 2010 (voir supra B).
2.1 L’art. 393 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
En ce qui concerne les décisions prises avant les débats, la même règle s'applique. Le recours ne saurait par principe être exclu comme le propose un courant de la doctrine (voir Jent, Basler Kommentar StPO, n° 4 ad art. 65; Stephenson/Thiriet, ibidem, n° 13 ad art. 393; Moreillon, Le recours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fédérale, JdT 2010 IV 79, n° 30). Guidon s'est montré soucieux de bien délimiter les cas dans lesquels le recours devait être admis, soit lorsque la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (Zur Anfechtbarkeit verfahrensleitender Entscheide erstinstanzlicher Gerichte, Forumpoenale 1/2012, p. 26 ss, notamment p. 28; voir aussi Garré, Il reclamo contro le decisioni incidentali del Tribunale di primo grado, Bolletino a cura dell'Ordine degli avvocati del cantone Ticino, 44/2012, p. 13 ss; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Saint-Gall 2011, n° 185 p. 82 s.; ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.4). A titre d'exemple et en référence à l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Quand bien même la démonstration du préjudice irréparable lui incombe (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2), la recourante omet de démontrer son existence. Au surplus, l'acte attaqué est une ordonnance de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui, pour plusieurs motifs, ne paraît causer aucun préjudice irréparable à la recourante. Premièrement, rien ne l'empêche de réitérer sa requête devant la Cour des affaires pénales lors des débats (art. 65 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
2.2 Le recours est partant irrecevable.
3.
3.1 Selon l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
3.2 Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
3.3 L'accusé E. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 729.--, à raison de deux heures de travail à CHF 300.-- et des débours à hauteur de CHF 81.-- (act. 16.1). Il apparaît d’emblée qu’eu égard à la pratique de la Cour de céans, qui a décidé de fixer le tarif horaire à CHF 230.--, le montant horaire doit être réduit. Le total est ainsi fixé à CHF 541.--.
3.4 L'accusé C. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 5'026.--, à raison de 14.30 heures de travail à CHF 300.-- et des frais forfaitaires soumis à TVA de CHF 304.50 (act. 24.11). Vu les considérations qui précèdent, la note est réduite selon le tarif horaire du TPF; en outre, il y a lieu d'abaisser le nombre d'heures de travail admises. En effet, les observations de l'accusé contiennent notamment un récapitulatif des faits déjà largement connus; par ailleurs, aucun élément ne fait apparaître en quoi le travail fourni par le défenseur de l'accusé aurait été quelque sept fois plus considérable que celui de l'accusé précité. Le nombre d'heures ainsi reconnues est limité à six. L'indemnité est donc fixée à CHF 1'684.50.
3.5 L'accusé G. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 1'587.40 à raison de 6,10 heures de travail à CHF 230.-- (act. 25.1) qu'il y a lieu d'admettre.
3.6 Pour les autres parties M., D. et F. ainsi que les tiers touchés, la société K. et L. S.A. qui n'ont pas chiffré leurs indemnités, respectivement s'en sont remis à dire de justice (act. 17, 19, 20, 21 et 26), les indemnités leur sont fixées ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA incluse) chacun, à la charge de la recourante. Il est également accordé une indemnité identique au tiers touché, actionnaire de la société K., dont le nom n'a pas été divulgué (act. 27). En effet, même si son identité n'apparaît pas dans la procédure de recours, la Cour des affaires pénales lui a reconnu la qualité de tiers touché par l'acte querellé dans la procédure au fond. Sa position n'a pas été contestée par les autres intervenants dans la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le traiter différemment des autres tiers identifiés.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.
3. Des indemnités, TVA comprise, de CHF 541.-- pour E., CHF 1'684.50 pour C., CHF 1'587.40 pour G. et de CHF 800.-- chacun pour M., D., F., un actionnaire de la société K., ainsi que les sociétés K. et L. S.A. sont mises à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (Brevi manu) à:
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Distribution (recommandé) à:
- Me Marc Henzelin
- Ministère public de la Confédération
- Me Reza Vafadar
- Me André Clerc
- Me Michael Mráz
- Me Georg Friedli
- Me Pierre-Henri Gapany
- Me Jean-Luc Maradan
- Me Jean-Christophe Diserens
- Mes Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod
- Mes Daniel Bloch et Eric Haymann
- Me Gian Andri Töndury
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.