Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_597/2011

Arrêt du 10 avril 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Schöbi.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Droit d'être entendu; fixation de la peine (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance),

recours contre les arrêts de la Cour de cassation genevoise des 14 septembre 2009 et 25 novembre 2010 et l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise du 7 juillet 2011.

Faits:

A.
Par arrêt du 27 février 2009, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________ à une peine privative de liberté de trente-quatre mois pour actes d'ordre sexuel commis sur la personne de A.________, qui s'était retrouvée en état d'incapacité de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). La peine a été prononcée sans sursis à raison de dix-sept mois, X.________ étant mis, pour le surplus, au bénéfice du sursis partiel, avec un délai d'épreuve fixé à cinq ans.

Cette condamnation repose sur les faits suivants :
Le 23 avril 2006, en début de matinée, après une nuit blanche et passablement arrosée (bière, vodka, whisky) passée dans deux établissements genevois, X.________, B.________, C.________ et A.________ ont accepté l'invitation de D.________ de se rendre à son domicile pour y manger une soupe traditionnelle. B.________ et C.________ sont allés acheter deux bouteilles de vodka et une bouteille de Red Bull. Dans l'appartement, les cinq protagonistes ont joué à un jeu de la vérité à connotation sexuelle, ont persisté à s'enivrer et ont dansé. Après avoir bu une vodka Red Bull, A.________ ne s'est plus souvenue de ce qui s'est passé. Elle n'a recouvré ses esprits qu'à 18 heures, où elle a alors constaté que son visage était tuméfié et que son corps présentait de nombreuses blessures et contusions. Les examens médicaux effectués le lendemain ont mis en évidence des lésions notamment anales.

A.________ a déposé une plainte pénale contre X.________, B.________ et C.________, lesquels, après avoir nié avoir eu des relations sexuelles, ont prétendu qu'elle avait consenti à leurs assauts sexuels conjugués, qu'ils avaient photographiés et filmés sur leur téléphone mobile, avant de les détruire pour partie.

B.
B.a Par arrêt du 14 septembre 2009, la Cour de cassation genevoise a annulé l'arrêt du 27 février 2009 de la Cour d'assises en ce qui concerne la peine infligée à X.________ et renvoyé la cause à l'autorité de jugement pour nouvelle décision. En effet, elle a considéré que l'autorité de jugement avait indiqué à tort qu'il y avait concours d'infractions justifiant une augmentation de la peine dans une juste proportion.
B.b Par arrêt du 7 juin 2010, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________ à une peine privative de liberté de vingt-neuf mois et quinze jours pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette peine - complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2009 par le Ministère public genevois - a été prononcée sans sursis à raison de douze mois, X.________ étant mis, pour le surplus, au bénéfice du sursis partiel, avec un délai d'épreuve fixé à cinq ans.

C.
C.a Par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi de X.________ en tant qu'il portait « sur la quotité de la peine ferme et la durée du délai d'épreuve » et a renvoyé la cause « à l'autorité de jugement pour nouvelle décision dans le sens des considérants ». En effet, elle a considéré qu'en fixant à douze mois la peine privative de liberté ferme à subir, l'autorité de jugement avait mal exercé son pouvoir d'appréciation, dès lors qu'elle avait infligé à X.________ une peine ferme identique à celle de son coaccusé dont le cas était plus grave. Il en allait de même de la durée du délai d'épreuve du sursis partiel, fixée à cinq ans pour les deux protagonistes qu'il convenait de différencier.
C.b Par jugement du 21 mars 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a fixé à dix mois la partie de la peine devant être exécutée par X.________ et l'a mis au bénéfice du sursis pour le solde de dix-neuf mois et quinze jours, avec un délai d'épreuve de trois ans.

D.
Par jugement du 7 juillet 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 21 mars 2011.

E.
X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre les arrêts du 14 septembre 2009 et du 25 novembre 2010 de la Cour de cassation et l'arrêt du 7 juillet 2011 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Il conclut, principalement, à l'annulation des arrêts attaqués et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recours est recevable dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt du 7 juillet 2011 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, qui met fin à la procédure et qui constitue donc une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF).

Le recours porte également sur les arrêts de renvoi des 14 septembre 2009 et 25 novembre 2010 de la Cour de cassation, qui sont de nature incidente (art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF). Il est admis qu'une décision de renvoi en vue de fixer la peine ne cause pas de préjudice irréparable ni n'engendre une procédure longue et coûteuse au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral, mais doit être attaquée avec la décision finale (art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF ; cf. arrêt 6B_364/2010 du 1er juin 2010, consid. 3.2 ; arrêt 6B_510/2009 du 18 août 2009 consid. 1). Le recours en matière pénale est donc également recevable contre les deux arrêts de renvoi.

2.
Le recourant dénonce une violation des art. 448 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP, dans la mesure où, à la suite de l'arrêt du 25 novembre 2010, les juridictions genevoises ont appliqué à tort le nouveau code de procédure pénale suisse.

2.1 Le Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP ; RS : 312) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 453 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP, les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont attaquées selon les voies de recours prévues par l'ancien droit devant les autorités compétentes en vertu de ce droit. Lorsque celles-ci admettent le recours, annulent la décision attaquée et renvoient la cause pour nouveau jugement, l'autorité qui eût été compétente selon le CPP pour rendre la décision annulée rendra le nouveau jugement en application des nouvelles règles de procédure (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1867). Si l'arrêt de renvoi est rendu encore avant l'entrée en vigueur du nouveau CPP, l'ancien droit s'applique au nouveau jugement rendu après l'entrée en vigueur du CPP (art. 450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
CPP ; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 8 ad art. 453 ; NIKLAUS OBERHOLZER, Das rechtsmittelsystem der Schweizerische Straprozessordnung - Beschwerde, Berufung, Revision, PJA 2011 p. 39 ss, spéc. p. 48).
2.2
2.2.1 La Chambre pénale d'appel et de révision a expliqué que la cour de cassation avait renvoyé la procédure à l'autorité de jugement pour nouvelle décision par arrêt du 25 novembre 2010 et qu'il était impossible d'organiser une nouvelle session d'assises avant la fin de l'année 2010, compte tenu notamment des délais de 21 jours imposés par les art. 258 al. 1 et 254 al. 1 par renvoi de l'art. 259 aCPP/GE. En outre, l'entrée en vigueur du CPP avait engendré plusieurs modifications au niveau de l'organisation judiciaire genevoise, notamment celle des tribunaux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, le jury populaire, de même que la cour d'assises, n'existaient plus. Le maintien, à titre transitoire, de ces autorités (appelées par ailleurs à disparaître) aurait entraîné des difficultés pratiques et des coûts financiers non négligeables, notamment en raison de la procédure de désignation des jurés par les communes du canton.
2.2.2 L'arrêt de renvoi a été rendu le 25 novembre 2010, de sorte que, conformément aux art. 453 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
et 450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
CPP, le nouveau jugement aurait dû être rendu en application de l'ancien droit. La cour de céans ne voit toutefois pas l'intérêt juridique que le recourant avait à l'application de l'ancien code de procédure genevois. En effet, l'autorité appelée à rendre le nouveau jugement ne devait se prononcer que sur « la quotité de la peine ferme et la durée du délai d'épreuve » ; les faits à la base de la condamnation étaient déjà établis et la peine était déjà fixée. Or, il était sans incidence sur les deux questions qui restaient à trancher que l'on applique le nouveau ou l'ancien droit de procédure. Le recourant ne mentionne à cet égard aucune règle de l'ancien code de procédure pénale genevois qui lui aurait été plus favorable. Il se plaint d'avoir été jugé par des magistrats professionnels au lieu d'un jury. Mais il ne critique pas, sur le fond, la décision de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, à savoir la quotité de la peine ferme ou la durée du délai d'épreuve ; il se borne à reprocher à cette autorité d'avoir refusé de revoir la mesure de la peine, refus qui s'imposait tant selon l'ancien droit
de procédure que selon le nouveau (cf. consid. 5.3.3). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dénier au recourant tout intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué en relation avec l'application de l'art. 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP (art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le grief tiré de la violation des art. 448 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP est donc irrecevable.

3.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Dans son pourvoi du 6 mai 2009, il reprochait à la cour d'assises de ne pas avoir suffisamment motivé l'élément subjectif de l'infraction retenue à son encontre (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et avoir ainsi violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Or, la cour de cassation n'aurait pas traité ce grief dans son arrêt du 14 septembre 2009.

3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117).

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui sont pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

3.2 Dans son arrêt du 14 septembre 2009, la Cour de cassation a analysé le déroulement des faits. Elle a constaté que la victime avait bu plus que de raison, que son comportement ne permettait pas de déduire l'acceptation des relations sexuelles, que les trois hommes, honteux de cette fin de soirée, avaient effacé les photos les plus compromettantes et que la victime s'était retrouvée tuméfiée au visage et blessée sur le corps. De l'ensemble de ces éléments, les juges cantonaux ont tiré la confirmation que les trois hommes avaient bien agi en pleine connaissance de cause, à tour de rôle, à réitérées reprises et en forçant une femme qui ne réagissait pas et gémissait.

Ils ont ajouté que la conviction du jury, à savoir « qu'en raison de la fatigue et de sa consommation d'alcool fort, elle (la victime) se trouvait hors d'état de résister aux accusés, ce que ces derniers savaient, vu les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés » était fondée sur un ensemble d'éléments et d'indices convergents et sur la base des allégations et du comportement des parties. Dès lors, selon les juges cantonaux, la décision de la cour d'assises n'était pas insoutenable, ni discutable ou même critiquable, que ce soit dans sa motivation ou son résultat (arrêt attaqué du 14 septembre 2009, consid. 4, p. 14 et 15).
De la sorte, la cour de cassation a répondu au grief du recourant, selon lequel la cour d'assises n'aurait pas suffisamment motivé la réalisation de l'élément subjectif. Elle n'a donc commis aucun déni de justice formel, et le grief soulevé doit être rejeté.

4.
Dénonçant une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant reproche à la cour de cassation de ne pas avoir suffisamment motivé son raisonnement concernant la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

Dans son arrêt du 14 septembre 2009, la cour de cassation a défini les éléments constitutifs de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, à savoir, en particulier, la notion d'incapacité de discernement ou de résistance. Sur la base des faits retenus par la cour d'assises, elle a admis que la victime se trouvait hors d'état de résister en raison de la fatigue et de sa consommation d'alcool. Pour le surplus, elle a retenu que les trois hommes, dont le recourant, s'en étaient rendu compte, se référant au déroulement des faits (consommation de grande quantité d'alcool en commun, honte de leur fin de soirée et suppression des photos compromettantes, lésions sur le corps de la victime attestant de rapports sexuels violents). De la sorte, la cour de cassation a suffisamment motivé la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Le grief tiré du défaut de motivation doit être rejeté.

5.
Le recourant se plaint de la mesure de la peine qui lui est infligée.

5.1 L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

Sous le titre marginal "obligation de motiver", l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP prévoit que, si le jugement doit être motivé, le juge indique les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cela signifie que le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).

5.2 Dans son arrêt du 7 juin 2010, la cour d'assises a estimé que la faute du recourant était lourde, dans la mesure où il avait agi « pour satisfaire des pulsions sexuelles au mépris de la liberté sexuelle de la victime, ainsi que de sa santé physique et psychique ». Elle a retenu que les trois accusés avaient agi en commun, ce qui a conduit le jury précédent a retenir la circonstance aggravante de l'art. 200
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
CP. A la décharge du recourant, elle a pris en considération son état d'alcoolisation, tout en précisant que sa responsabilité était pleine et entière. Elle a également tenu compte de la situation personnelle, familiale et professionnelle et relevé l'absence d'antécédents judiciaires. A propos du sursis partiel, elle a encore noté l'ancienneté des faits, son mariage récent et son comportement responsable dans le domaine professionnel où il exerçait une activité qui comportait une prise de responsabilités (voir arrêt du 25 novembre 2010 de la Cour de cassation, p. 3 ss).
Dans son arrêt du 25 novembre 2010, la cour de cassation a repris les éléments mentionnés par la cour d'assises et conclu que la faute du recourant était d'une gravité évidente (responsabilité pleine et entière, état d'alcoolisation, situation personnelle, familiale et professionnelle, circonstance aggravante de l'art. 200
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
CP). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle a conclu que la cour d'assises n'avait pas violé les art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
et 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP en fixant une peine privative de liberté de vingt-neuf mois et quinze jours.
5.3
5.3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son comportement après les faits et au cours de procédure. La cour d'assises et la cour de cassation ont expressément précisé que le recourant s'était récemment marié, envisageait de fonder une famille et travaillait dans un commerce de prêt-à-porter tenu par sa mère et son beau-père où il donnait entière satisfaction (arrêt du 25 novembre 2010 p. 4). La cour d'assises a ajouté, à propos du sursis partiel, qu'il y avait lieu de tenir compte de l'ancienneté des faits, de ce que le recourant venait de se marier et qu'il se comportait de manière responsable dans le domaine professionnel où il exerçait une activité qui comportait une prise de responsabilités (arrêt précité p. 5). La cour d'assises et la cour de cassation n'ont donc pas omis de tenir compte du comportement du recourant après les faits. Le grief soulevé est mal fondé.
5.3.2 Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la mesure de la peine, en particulier des conditions permettant de retenir la circonstance aggravante de l'art. 200
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
CP.

Comme vu ci-dessus, la cour d'assises et la cour de cassation ont énuméré les éléments pertinents, et la motivation qu'elles développent permet de suivre leur raisonnement. S'agissant de l'application de l'art. 200
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
CP, la cour d'assises a précisé, dans son premier jugement, que les trois accusés avaient agi en commun et qu'ils étaient coauteurs (arrêt du 14 septembre 2009 p. 8 et 5). Au demeurant, au vu des faits constatés, la commission en commun au sens de l'art. 200
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
CP s'impose, sans qu'il soit nécessaire de faire de grands développements. En effet, il ressort de l'état de fait que les trois hommes ont accompli des actes sexuels et d'ordre sexuel en tant que coauteurs et qu'ils étaient tous présents au moment de la commission. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté.
5.3.3 Enfin, le recourant reproche à la Chambre pénale d'appel et de revision d'avoir refusé de revoir la peine infligée au recourant au vu du temps écoulé depuis le précédent arrêt de la cour d'assises, alors que celui-ci s'est bien comporté et que, de jurisprudence constante, le temps écoulé diminue l'intérêt à punir.

Saisie après l'arrêt de renvoi du 25 novembre 2010, la cour cantonale ne pouvait plus revenir sur la mesure de la peine, cette question ayant été tranchée définitivement par les instances cantonales compétentes. La limitation du pouvoir d'examen de l'autorité saisie après un arrêt de renvoi est un principe général, qui s'applique tant dans l'ancienne procédure pénale genevoise (art. 356 CPP/GE) que selon le nouveau CPP. Au demeurant, il ne convenait pas de tenir compte du temps écoulé depuis le précédent arrêt de la cour d'assises. En effet, pour déterminer si un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP s'est écoulé, il convient de se référer à la date, à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 115 IV 95 consid. 3 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4). Or, en droit genevois, la cour d'assises établit les faits souverainement.
5.3.4 En définitive, la cour cantonale n'a pas omis d'élément important lors de la fixation de la peine et a correctement motivé celle-ci. Il convient encore d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il convient de retenir la circonstance aggravante de l'art. 200
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
CP (commission en commun). A sa décharge, on peut mentionner son état d'alcoolisation. La faute doit ainsi être qualifiée de grave. Sur le plan personnel, on peut mentionner que le recourant s'est marié et qu'il exerce une activité professionnelle qui implique une prise de responsabilité. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de vingt-neuf mois et quinze jours n'est pas sévère de sorte qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale.

6.
Enfin, le recourant reproche à la cour de cassation d'avoir violé l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et appliqué arbitrairement l'art. 7 let. a du règlement genevois sur l'assistance judiciaire en mettant inconditionnellement à sa charge un émolument judiciaire de 1500 fr. alors qu'il était au bénéfice de l'assistance juridique totale au niveau cantonal. Il invoque, en particulier l'arrêt publié aux ATF 135 I 91 ss.

6.1 La jurisprudence à laquelle le recourant se réfère a trait aux frais de la défense d'office, mais non aux émoluments judiciaires en tant que tels. L'octroi de l'assistance juridique au sens de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l'autorité et que les frais d'avocat sont couverts par l'Etat (AUER et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., 2006, n. 1594, p. 709). L'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. offre une garantie d'accès à la justice et non la gratuité des procédures (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3 p. 97). Or, le recourant ne démontre pas, par une argumentation précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) en quoi la mise à sa charge des frais, après la clôture de la procédure pénale, remet en cause son droit à l'accès de la justice.

6.2 Le recourant soutient en outre que la mise à sa charge des frais violerait arbitrairement l'art. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 7 Activité accessoire - 1 Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l'indépendance du tribunal et sa réputation n'en soient pas affectés.
1    Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l'indépendance du tribunal et sa réputation n'en soient pas affectés.
2    Il détermine dans un règlement les conditions d'octroi de cette autorisation.
de l'ancien règlement cantonal sur l'assistance juridique, alors applicable (ci-après : aRAJ). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours en matière pénale ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examinera le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). En l'espèce, le recourant se borne à reprendre la teneur de l'art. 7 aRAJ, sans expliquer en quoi consiste l'arbitraire. Son grief est irrecevable.

7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 10 avril 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_597/2011
Date : 10 avril 2012
Publié : 26 avril 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Droit d'être entendu; fixation de la peine (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance)


Répertoire des lois
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
191 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
200
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
CPP: 448 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
450 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 7 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 7 Activité accessoire - 1 Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l'indépendance du tribunal et sa réputation n'en soient pas affectés.
1    Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l'indépendance du tribunal et sa réputation n'en soient pas affectés.
2    Il détermine dans un règlement les conditions d'octroi de cette autorisation.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
94 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-IV-95 • 117-IA-116 • 127-IV-101 • 129-IV-6 • 130-II-530 • 132-IV-1 • 133-III-439 • 133-III-462 • 134-I-83 • 134-IV-17 • 135-I-91
Weitere Urteile ab 2000
6B_364/2010 • 6B_510/2009 • 6B_597/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • vue • pouvoir d'appréciation • mention • peine privative de liberté • entrée en vigueur • assistance judiciaire • droit d'être entendu • acte d'ordre sexuel • viol • tennis • violation du droit • fixation de la peine • code de procédure pénale suisse • recours en matière pénale • calcul • droit constitutionnel • procédure pénale • décision de renvoi
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PJA
2011 S.39