Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 570/2010

Arrêt du 10 avril 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ et consorts,
tous représentés par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourants,
contre
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Secrétariat général, place du Château 1, 1014 Lausanne,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Secrétariat général, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Commune d'Arzier-le-Muids, rue du Village 22, 1273 Arzier.

Objet
plan sectoriel forestier,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2010.

Faits:

A.
Du 15 mars au 15 mai 2007, le Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud a mis en consultation publique le plan sectoriel forestier relatif à la circulation motorisée sur les routes forestières du secteur Givrine-Marchairuz. Le périmètre est délimité par les routes cantonales des cols de La Givrine et du Marchairuz, celles reliant les villages du Pied du Jura entre Saint-Cergue et Saint-George, celles reliant Le Brassus et la douane de Bois d'Amont et la frontière entre cette dernière et La Cure. Il se compose d'un plan du réseau des routes forestières, d'un plan des parkings et d'un rapport technique. Le premier plan reporte en vert les routes forestières où la circulation des véhicules à moteur est autorisée en l'absence de neige, en bleu celles où la circulation des véhicules à moteur est autorisée du 1er juin au 1er décembre, en pointillé rouge celles qui sont fermées à la circulation des véhicules à moteur mais avec un accès autorisé à une buvette, à un chalet d'alpage ou à un point de vue, et en orange celles où la circulation des véhicules à moteur est interdite à l'exception de l'exploitation des biens-fonds forestiers et agricoles et des autres catégories d'usagers prévus par la loi. Il indique
l'emplacement des places de parc qui seront aménagées et les buvettes. Le rapport technique propose une définition des secteurs forestiers ainsi que des motifs de dérogation à l'interdiction générale de circuler.
Ce plan a notamment suscité les oppositions de propriétaires de parcelles sises dans les secteurs des Loges, de La Côte, de La Baragne et des Petits Plats, demandant pour l'essentiel à pouvoir conserver le libre accès à leurs biens-fonds.
Par décision du 27 juin 2007, publiée dans la Feuille d'avis officielle du canton de Vaud du 6 juillet 2007, le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a approuvé le plan sectoriel forestier avec quelques modifications. Par courriers du 5 juillet 2007, le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a répondu aux oppositions.
Par arrêt du 18 novembre 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre cette décision par A.________ et consorts.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le tronçon de route figuré en orange sur le plan sectoriel forestier et séparant la Côte du Noirmont du lieu-dit "Sur la Côte" n'est pas soumis à des restrictions relatives à la circulation motorisée. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
Le Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud conclut, au nom du Département de la sécurité et de l'environnement ainsi que du Département des infrastructures, au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations. La Commune d'Arzier-Le Muids s'en rapporte à la décision du Conseil d'Etat.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement déclare ne pas avoir constaté de violation du droit fédéral forestier.
Les participants à la procédure ont eu l'occasion de répliquer.

C.
Par ordonnance du 10 mars 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF).
Les recourants sont propriétaires de parcelles sises dans les secteurs des Loges, de La Côte, de La Baragne et des Petits Plats, accessibles par le tronçon de route litigieux puis par des chemins forestiers interdits à la circulation motorisée. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le statut de ce tronçon de route forestière soumise à une interdiction générale de circuler à d'autres fins que l'exploitation des biens-fonds forestiers et agricoles. Ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF à ce que ce tronçon soit ouvert sans restriction à la circulation des véhicules motorisés et à ce que le plan sectoriel litigieux soit réformé en ce sens. Ils ont en outre participé à la procédure cantonale de recours, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs remplies.

2.
Dans un argument formel qu'il convient de traiter en premier lieu, les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en refusant d'ordonner la production des éléments qui ont permis de délimiter les zones d'habitat du grand tétras de première et de seconde importances malgré plusieurs demandes en ce sens. De même, la cour cantonale aurait omis de statuer sur leur requête de suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la révision complète de la législation forestière vaudoise. Cette mesure était pertinente puisque le Grand Conseil du canton de Vaud devra notamment débattre dans ce cadre de la possibilité de garantir aux propriétaires forestiers le libre accès à leur propriété.

2.1 Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, également invoqué, n'accorde pas aux parties de droits plus étendus.

2.2 Les recourants ont vainement requis la production intégrale du dossier régional relatif à la région 1 (Arc jurassien) en rapport avec le Plan d'action Grand Tétras Suisse, les renseignements complets ayant trait au recensement des coqs de bruyère à La Vallée de Joux, avec indication du nombre de coqs identifiés, à la manière dont les comptages se sont faits, à leur date et à leur auteur ainsi qu'une description précise et concrète des critères pris en compte dans la délimitation des zones d'habitation du grand tétras de première et de seconde importances. Le Tribunal cantonal a en effet considéré que le rapport définitif relatif au Plan d'action régional du Grand tétras pour l'Arc jurassien établi le 18 janvier 2006 comportait des indications et des précisions scientifiques suffisantes sur la manière dont les cartes délimitant les zones d'habitat avaient été élaborées sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires requises. Cette décision échappe à la critique.
L'aire de répartition potentielle du grand tétras dans le plan d'action pour le périmètre litigieux a été établie par Sébastien Sachot, actuel Conservateur de la faune du canton de Vaud, d'après un modèle établi dans sa thèse de doctorat consacrée à l'étude de ce gallinacé et adapté à celui de Roland Graf utilisé dans d'autres régions de Suisse. Selon le rapport définitif du plan d'action pour le dossier régional 1 "Arc jurassien" établi le 18 janvier 2006, la carte des habitats potentiels du grand tétras décrit les forêts qui présentent des caractéristiques stationnelles favorables à la présence de ce volatile. Elle se base sur l'analyse des données explicitées dans l'annexe 1, soit la topographie, l'occupation du sol, la perturbation et la structure du paysage. Si la probabilité de rencontrer l'espèce est supérieure à 40%, la forêt est classée dans la première catégorie. La carte de répartition actuelle représente les secteurs actuellement occupés par le grand tétras. Elle se fonde sur les observations de cet oiseau recueillies entre 1998 à 2004, soit un peu plus de 1'000 points d'observation; elle comprend une surface circulaire de 500 mètres autour de chaque point d'observation. Le recoupement entre les habitats forestiers
potentiels et la répartition actuelle du grand tétras fournit les habitats de première importance. Les habitats forestiers qui ne sont plus colonisés par le grand tétras sont considérés comme de seconde importance. Il s'agit des habitats potentiels établis dans un rayon de 500 mètres autour des anciennes observations de 1990 à 1997, des habitats potentiels dans un rayon de un kilomètre autour des habitats de première importance et des habitats actuellement désertés par le grand tétras, susceptibles de contribuer à relier des secteurs de première importance. Les habitats distants de plus de dix kilomètres de l'aire de répartition actuelle ne sont attribués à aucune des deux catégories d'importance car une recolonisation par le grand tétras est hautement improbable.
La délimitation des habitats de première et de seconde importances repose ainsi sur des critères objectifs et pertinents, liés à la présence constatée ou non d'un grand tétras et à l'adéquation du milieu naturel par rapport aux exigences de cette espèce menacée. Il n'y a aucune raison de douter de la bonne foi des observateurs et de l'objectivité des données recueillies par leur intermédiaire ou d'admettre qu'elles auraient perdu leur actualité. Au demeurant, de nouveaux comptages des effectifs du grand tétras seraient une mesure d'instruction excessive. Comme l'a retenu la cour cantonale, les renseignements résultant des rapports mis à disposition des parties étaient suffisants pour se faire une idée précise, complète et fiable sur la manière dont les cartes délimitant les habitats de première et seconde importances du grand tétras ont été élaborées et apprécier leur valeur probante. Elle pouvait voir un élément supplémentaire en ce sens dans la concordance qui existait entre les habitats du grand tétras tels que définis dans les documents ayant servi de base au plan sectoriel et les zones de protection biologiques délimitées dans le projet de plan directeur forestier des montagnes jurassiennes de l'Ouest vaudois. Elle n'a donc
pas violé le droit d'être entendus des recourants en considérant, au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires requises. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

2.3 Les recourants ont vainement requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à l'adoption de la législation forestière vaudoise en cours de révision. Ils n'indiquent toutefois pas quelle disposition légale ou quelle garantie constitutionnelle aurait été violée par le refus de cette mesure. La recevabilité de ce grief au regard des exigences de motivation requises en application des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF peut demeurer indécise. Si la nouvelle réglementation forestière cantonale devait finalement avoir une influence sur le plan sectoriel litigieux, s'agissant notamment de la question du libre accès en véhicule automobile des propriétaires forestiers à leurs terrains, ce plan pourrait être révisé en conséquence; il y aurait à tout le moins lieu d'en tenir compte dans la signalisation routière à mettre en place. Le grief est donc également mal fondé.

3.
Les recourants soutiennent que la décision de soumettre le tronçon de route litigieux à une interdiction générale de circuler à d'autres fins que l'exploitation forestière ou agricole porterait atteinte à leurs droits acquis tels qu'ils sont garantis par le Traité conclu le 8 décembre 1862 entre la Confédération suisse et la France concernant la Vallée des Dappes (Traité des Dappes; RS 0.132.349.24).

3.1 Un droit acquis ne peut résulter que d'une loi, d'un acte administratif ou d'un contrat de droit administratif; il se caractérise par le fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une modification législative (arrêt 2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 8.2 in SJ 2005 I 205; arrêt 2P.158/1997 du 11 août 1998 consid. 6a in SJ 1999 I p.129; arrêt 2P.33/1996 du 27 octobre 1997 consid. 4b in SJ 1998 p. 296). Sont notamment considérés comme tels les droits immémoriaux, tels que les droits d'eau, les droits d'auberge, de pêche ou de pâture, les droits contractuels ou quasi contractuels résultant d'une concession et divers droits difficiles à classer qui peuvent résulter de situations où l'immutabilité a été garantie par la loi ou par une décision individuelle (arrêt 2P.58/1996 du 28 mai 1996 consid. 3a in SJ 1996 p. 533). Les droits acquis dont se prévalent les recourants dans le cas particulier résulteraient de servitudes ancestrales qui bénéficieraient de la protection de l'art. VII du Traité des Dappes.
En vertu de l'art. 95 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours peut être formé pour violation du droit international, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêt 5A 285/2007 du 16 août 2007 consid. 4.1). Un tel recours suppose que la norme dont la violation est invoquée soit directement applicable (self executing), ce qui suppose que son contenu soit suffisamment précis et clair pour qu'elle puisse constituer le fondement d'une décision concrète (ATF 126 I 240 consid. 2b p. 242; 125 III 277 consid. 2d/aa p. 281 et les arrêts cités). Tel serait le cas de l'art. VII du Traité des Dappes qui n'aurait prétendument pas été observé.

3.2 La cour cantonale a considéré que le plan sectoriel litigieux ne remettait en cause ni le principe même du droit d'accès aux secteurs litigieux depuis la France garanti par l'art. VII du Traité des Dappes et par l'art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. ni les dispositions conventionnelles internationales qui réglaient ce droit, en appliquant les mêmes obligations liées à l'exercice de mesures de contrôle, pour tous les propriétaires riverains de routes forestières, qu'ils soient de nationalité française ou suisse, et nié toute atteinte aux droits acquis découlant de ce traité. Les dispositions conventionnelles internationales visées étaient, outre l'art. VII du Traité des Dappes, l'art. 3 de la Convention conclue le 31 janvier 1938 entre la France et la Suisse sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes (RS 0.631.256.934.99), à laquelle fait allusion l'art. VI du Traité des Dappes.
L'art. 3 de cette convention prévoit notamment que, pour faciliter l'exploitation des forêts situées dans les zones frontalières, sont réciproquement affranchis de tous droits, taxes et autres charges imposés à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, les produits bruts provenant de ces forêts ainsi que les matériaux extraits de carrières, gravières ou sablières faisant partie d'une exploitation forestière de l'une des zones frontalières et destinés exclusivement à l'entretien des routes et chemins forestiers de l'autre zone (ch. 1). Il garantit que les chemins limitrophes qui suivent la frontière ou qui passent, suivant la configuration du terrain, d'un territoire à l'autre, ne pourront être barrés ou fermés à la circulation desdits produits. Lorsque le lieu d'origine est séparé du point de pénétration dans l'autre territoire douanier par des obstacles naturels, ces produits pourront, suivant les voies de communication, quitter la zone frontalière pendant leur transport du lieu de production au point d'importation (ch. 2). Dans chacun des deux pays, lorsqu'une forêt située dans la zone frontalière est exploitée par un habitant de l'autre pays et se trouve à l'état d'enclave, un passage sera ouvert sur les propriétés
voisines, à charge d'une indemnité dont le montant sera fixé par les tribunaux, si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable (ch. 3). Les propriétaires français en Suisse et les propriétaires suisses en France jouiront, quant à l'exploitation de leurs forêts, des mêmes avantages que les nationaux habitant la même localité, à condition qu'ils se soumettent à la législation et à la réglementation applicables aux habitants du pays (ch. 4).
Quant à l'art. VII du Traité des Dappes, il dispose que le présent traité ne portera aucune atteinte aux droits acquis au moment de l'échange des ratifications et résultant de contrats authentiques ou de décisions judiciaires ayant un caractère définitif passés ou rendus au profit de tiers, soit en France, soit en Suisse.

3.3 Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans un arrêt publié aux ATF 108 Ib 430, le Traité des Dappes a été conclu afin de faciliter le passage de la frontière pour le pacage, le ravitaillement et la réparation des chalets, le transport du lait aux fromageries et la coupe de bois. Les négociateurs de 1862 ont avant tout veillé à garantir, en faveur des propriétaires fonciers, la faculté d'exploiter librement les bois situés sur les territoires cédés (art. VI du Traité; voir aussi la Convention conclue le 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes). Cette faculté n'est pas remise en cause par le plan sectoriel puisque les recourants peuvent continuer à emprunter librement le tronçon de route litigieux avec un véhicule automobile pour accéder aux forêts et aux pâturages pour en assurer l'exploitation. Les recourants ne le contestent pas. Ils affirment que le tronçon routier litigieux existe depuis des temps immémoriaux et qu'il est régi par des servitudes ancestrales liant les propriétaires les uns envers les autres, qui les autoriseraient à aller et venir librement d'une parcelle à l'autre. Le plan sectoriel forestier litigieux porterait atteinte à ces
droits acquis en les empêchant de circuler sans entrave en véhicule sur le tronçon en cause.
L'art. VII du Traité des Dappes réserve les droits acquis qui pourraient résulter de contrats authentiques, tels que des contrats de servitudes. L'existence de servitudes ancestrales qui accorderaient à leurs bénéficiaires un droit d'emprunter sans restriction le tronçon de route litigieux ne ressort toutefois ni de l'arrêt attaqué ni du dossier. Les extraits du registre foncier versés au dossier cantonal concernaient d'autres routes. Il en va de même des servitudes dont les recourants faisaient état à l'appui de leur opposition collective. Ceux-ci n'expliquent pas ce qui les auraient empêchés de produire ces pièces s'ils les tenaient pour pertinentes. En l'absence de ces documents, il n'est possible ni de déterminer le contenu et la portée des servitudes alléguées ni de vérifier si elles sont antérieures à la ratification du Traité des Dappes et si elles confèrent un véritable droit acquis à leurs bénéficiaires, au sens de l'art. VII de ce Traité, qui s'opposerait à toute restriction légale de leur exercice pour des motifs d'intérêt public. Les conditions pour reconnaître aux recourants un droit acquis à la libre circulation en voiture sur le tronçon litigieux qui découlerait de contrats authentiques protégés par l'art. VII du
Traité des Dappes ne sont donc pas réalisées. C'est en vain qu'ils dénoncent une violation de ce traité.
Au demeurant, si l'existence de servitudes de droit privé était établie, il y aurait encore lieu d'examiner si elles prévalent sur l'art. 15
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo, ce qui n'est pas d'emblée manifeste (cf. arrêt 5A 265/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4.1; voir aussi ATF 107 II 323 consid. 2 p. 328 ).

4.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 15
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) en qualifiant le tronçon litigieux de route forestière au motif qu'il traverserait des pâturages boisés.

4.1 La législation forestière ne définit pas la notion de routes forestières auxquelles s'applique l'interdiction générale de circuler posée à l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo. Selon la jurisprudence, pour qu'une route qui traverse une forêt soit considérée comme forestière, il faut qu'elle soit nécessaire à l'exploitation de la forêt, qu'elle serve dans une large mesure à la conservation de celle-ci et qu'elle réponde aux exigences forestières des points de vue du trafic et de l'équipement (ATF 111 Ib 45 consid. 3c p. 47; arrêt 1C 359/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2 in DEP 2010 p. 286; arrêt 1A.113/2003 du 16 juillet 2004 consid. 2.2.1 in RtiD 2004 II p. 146; arrêt 1A.198/2002 du 21 août 2003 consid. 3).

4.2 Le Tribunal cantonal a effectivement constaté que le tronçon de route litigieux traversait de nombreux pâturages et peu de forêts. Il a toutefois jugé que ces pâturages faisaient partie des pâturages boisés au sens de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les forêts, caractéristiques des paysages du Haut-Jura vaudois portés à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, dont l'exploitation est à la fois forestière et agricole. Il a par ailleurs admis que l'utilisation forestière et agricole de la route apparaissait encore prépondérante par rapport à celle liée à la fonction de desserte des constructions existantes, de sorte que la condition de la jurisprudence fédérale selon laquelle la route doit servir dans une large mesure à l'exploitation forestière pour être qualifiée comme telle était remplie.

4.3 Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir admis de manière arbitraire que le tronçon de route litigieux traverserait des pâturages boisés, au sens de l'art. 2
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2)
de l'ordonnance sur les forêts (OFo; RS 921.01), assimilés à la forêt en vertu de l'art. 2 al. 2 let. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
LFo. Le Tribunal cantonal a procédé à une visite des lieux le 15 septembre 2008 en présence d'une partie des recourants et de leur conseil. Il s'est rendu à cette occasion dans le secteur de "La Côte" et à proximité du chalet du recourant X.________ et a ainsi pu constater la nature des terrains ainsi traversés. Cela étant, on ne saurait affirmer, comme le font les recourants, que la cour cantonale se serait fondée sur le fait que leurs biens-fonds sont compris dans le périmètre de la vallée de Joux et du Haut-Jura vaudois inscrit à l'inventaire fédéral fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale en raison de la présence caractéristique de pâturages boisés pour les qualifier comme tels. On ignore certes si le tribunal a emprunté le tronçon de route litigieux ou s'il s'est rendu sur les lieux visités par un autre itinéraire, auquel cas il est douteux que les recourants puissent contester la nature forestière des pâturages
traversés par le chemin litigieux. Cette question peut demeurer indécise car le recours est de toute manière infondé sur ce point.
Selon l'art. 2
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2)
OFo, les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière. Il s'agit donc d'une surface soumise à une gestion mixte pastorale et forestière (ATF 120 Ib 339 consid. 4b p. 343; 118 Ib 614 consid. 4d p. 619; arrêt 1A.242/2002 du 19 novembre 2003 consid. 4 in ZBl 106/2005 p. 260). Comme constaté dans l'arrêt paru aux ATF 108 Ib 430 et confirmé par une lecture de la carte nationale, la région couverte par le Traité des Dappes est essentiellement composée de pâturages et de forêts. Comme le soulignaient certains recourants dans leur opposition collective, les secteurs desservis par le chemin litigieux comportent une soixantaine de petits chalets autrefois attachés à la vie pastorale des habitants de la commune de Bois d'Amont. Ces constructions ont perdu peu à peu leur vocation initiale qui était d'accueillir un berger et son troupeau et ont été aménagées par leurs propriétaires pour leur usage personnel (cf. pour un historique complet, DANIEL GLAUSER, Les estivages du village français de Bois d'Amont, in: Nos monuments d'art et d'histoire, 1989, n° 1, p. 56-
61). Les recourants reconnaissent ainsi que les chalets dont ils sont propriétaires étaient destinés à l'origine à abriter les bergers et leurs troupeaux et que leurs parcelles étaient ainsi pâturées. Il est également constant qu'elles comportent des surfaces boisées, de sorte que l'on ne saurait dire que la cour cantonale les aurait qualifiées à tort de pâturages boisés au sens de l'art. 2
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2)
OFo. Le fait que la plupart des chalets ont perdu leur fonction depuis lors ou que certains pâturages ne sont plus exploités par leurs propriétaires actuels à des fins agricoles ou sylvo-pastorales ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion, seul étant décisif au regard de la jurisprudence le fait que le chemin servait à l'origine à l'exploitation des pâturages et des forêts (cf. ATF 120 Ib 339 consid. 4c/cc p. 344).
Quoi qu'il en soit, à supposer que le statut de route forestière devait être dénié au tronçon de route litigieux et que l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo ne lui soit pas applicable, les autorités cantonales seraient de toute manière en droit de le soustraire à la circulation motorisée en vue de préserver une espèce protégée menacée, tel que le grand tétras, contre les dérangements inhérents à la circulation des véhicules automobiles. Les cantons jouissent dans ce domaine d'une compétence étendue fondée sur l'art. 3 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR et ne sont liés que par le respect des droits constitutionnels (ATF 100 IV 63 consid. 1c p. 65). Des considérations relevant de la protection de la faune et des espèces menacées contre les dérangements au sens de l'art. 7 al. 4
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
1    Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2    et 3 ...5
4    Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5    Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6    Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.
LChP pourraient motiver une interdiction de circuler sur les routes du périmètre du plan sectoriel forestier inclus dans un habitat de seconde importance du grand tétras pour la survie de cette espèce protégée (cf. ATF 114 Ib 268 consid. 4; arrêt 1A.185/1991 du 5 août 1992 consid. 3) ou une restriction du trafic motorisé (arrêts 1A.22/1989 du 29 janvier 1990 consid. 3b et A.377/1987 du 26 septembre 1988 consid. 4c).

5.
Les recourants voient une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété consacrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. dans l'interdiction qui leur est faite d'accéder librement à leurs biens-fonds avec un véhicule automobile et dans l'obligation d'obtenir une autorisation temporaire délivrée par les communes avec l'accord préalable du service forestier cantonal, dans les cas non couverts par les art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
et 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo et 16 LVLFo.

5.1 Le propriétaire riverain ne peut pas invoquer l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. pour s'opposer à des réglementations du trafic automobile, lorsque celles-ci ne rendent pas impossible ou ne compliquent pas à l'excès l'utilisation de son bien-fonds conforme à sa destination (ATF 131 I 12 consid. 1.3 p. 15; 126 I 213 consid. 1b p. 214). Certains recourants affirment qu'en l'absence d'une dérogation à l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières du plan sectoriel, ils ne pourraient plus accéder à leur chalet. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre leur qualité pour s'opposer à l'interdiction de circuler en invoquant une atteinte à la propriété.

5.2 La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. La restriction doit donc reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Les recourants ne contestent pas la base légale de la mesure litigieuse, de sorte que la question de la gravité de l'atteinte portée à leur droit de propriété souffre de rester indécise. Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété se justifie par un intérêt public et si cet intérêt l'emporte sur l'intérêt privé auquel il s'oppose; il jouit d'une même latitude lorsqu'il s'agit d'apprécier si une telle restriction viole le principe de la proportionnalité. Il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 415 et les arrêts cités).

5.3 Selon l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo, la circulation motorisée sur les chemins forestiers pour des motifs étrangers à l'exploitation forestière est en principe interdite sous réserve des exceptions prévues par le Conseil fédéral. Les cantons peuvent prévoir des dérogations en faveur de certaines catégories d'usagers pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public (art. 15 al. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo). L'art. 5 al. 1 let. h
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 5 Protection des espèces - 1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
1    Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
a  la chasse est interdite;
b  les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc;
bbis  l'affouragement des animaux sauvages et l'installation de saunières sont interdits;
c  les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l'agriculture;
d  il est interdit de porter, de conserver ou d'utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoire). L'utilisation d'armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune;
e  il est interdit de camper librement. L'utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations;
f  le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l'exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne11;
fbis  la circulation d'aéronefs civils sans occupants est interdite;
g  le ski pratiqué en dehors de pistes et d'itinéraires balisés est interdit;
h  il est interdit de circuler sur des routes d'alpage et des routes forestières et d'utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions;
i  les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L'utilisation de places de tir et d'installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d'armes lors des tâches de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes-frontière sont autorisés.
2    L'organisation de réunions sportives et d'autres manifestations collectives n'est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale.
3    Sont réservées les dispositions particulières prévues par l'art. 2, al, 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.13
de l'ordonnance concernant les districts francs fédéraux du 30 septembre 1991 (ODF; RS 922.31) prévoit également une interdiction de circuler sur les routes forestières comprises, à l'instar du tronçon de route litigieux, dans le périmètre du District Franc Fédéral du Noirmont, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. L'art. 13
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 13 - 1 Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants:
1    Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants:
a  sauvetage;
b  contrôle policier;
c  exercices militaires;
d  mesures de protection contre les catastrophes naturelles;
e  entretien du réseau de lignes des fournisseurs de services de télécommunications.
2    Les véhicules à moteur ne peuvent circuler en forêt hors des routes forestières que si c'est indispensable pour remplir un des buts visés à l'al. 1.
3    Les manifestations organisées avec des véhicules à moteur sont interdites en forêt et sur les routes forestières.
OFo ne prévoit aucune exception en faveur des propriétaires riverains. Ces derniers ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucune disposition du droit fédéral qui les autoriserait à circuler sur les routes forestières pour accéder à leur terrain à d'autres fins que l'exploitation de la forêt, par exemple pour leur permettre d'accéder à des chalets privés. Il revient aux cantons
d'apprécier s'ils entendent prévoir une dérogation générale à l'interdiction de circuler en forêt en leur faveur, dans les limites fixées à l'art. 15 al. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo, ou soumettre l'accès motorisé à leur terrain à des autorisations particulières (cf. FRANZISKA WINDLIN, Das Waldgesetz verlangt: Autos müssen draussen bleiben, in Bulletin de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage 2/95, p. 29; CHRISTOPH BRUN, Betreten und Befahren des Waldes (Art. 14 und 15 WaG), 1994, p. 26). La législation forestière vaudoise n'introduit aucune dérogation en ce sens. De même, les auteurs du plan sectoriel ont refusé d'autoriser les propriétaires privés à emprunter les routes forestières avec un véhicule automobile pour se rendre sur leur propriété à d'autres fins que celles autorisées à l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo, sous réserve de certaines routes ouvertes à la circulation motorisée en l'absence de neige ou à certaines périodes de l'année, qui profitent également aux riverains. Aussi, ceux-ci doivent à cette fin obtenir une autorisation spéciale de circuler, au sens de l'art. 23 du règlement vaudois du 8 mars 2006 d'application de la loi forestière (RLVLFo), délivrée par les communes concernées avec l'accord du service cantonal forestier.
Cette réglementation repose sur un intérêt public important. Les routes forestières du plan sectoriel litigieux soumises à l'interdiction générale de circuler traversent les habitats de première et seconde importances du grand tétras. Il s'agit d'une espèce protégée au sens de l'art. 7
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
1    Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2    et 3 ...5
4    Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5    Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6    Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.
de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0), qui figure parmi les espèces en danger sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés et rares de Suisse établie en 2010 (art. 14 al. 3 let. d de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage) ainsi que sur la liste des espèces d'oiseaux particulièrement importantes pour la protection de la nature et qui sont prioritaires pour les programmes de conservation au niveau national, publiée en mai 2011 par l'Office fédéral de l'environnement. La protection du grand tétras contre les dérangements et la préservation de son habitat relèvent de l'intérêt public. Les auteurs du plan sectoriel devaient tenir compte des contraintes liées à la protection de cette espèce menacée dans la définition du statut des routes forestières comprises dans le périmètre du plan (cf. art. 7 al. 4
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
1    Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2    et 3 ...5
4    Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5    Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6    Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.
LChP, 14 al. 2 let. a LFo et 5 let. b ODF; ATF 114 Ib 268 consid. 3b
p. 272; arrêt 1A.22/1989 du 29 janvier 1990 consid. 2b/bb). Les études menées à propos du grand tétras ont démontré que cet oiseau évite la proximité des routes fréquentées et que la circulation des véhicules à moteur sur les routes forestières est une cause de perturbation importante et une menace pour la survie et le maintien de cette espèce. Il existe ainsi un intérêt public important à ce que l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières posée aux art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo et 16 al. 1 LVLFo soit respectée également dans les habitats de seconde importance du grand tétras que traverse le tronçon de route litigieux. En France voisine, l'art. 10 de l'arrêté du Préfet du Jura du 19 décembre 2005 modifiant celui du 14 avril 1992 portant protection des biotopes à grand tétras va dans le même sens, en interdisant la circulation des véhicules à moteur, de quelque nature qu'ils soient, sur l'ensemble des zones de protection, en dehors des voies et routes normalement ouvertes à la circulation publique. Il est conforme à cet intérêt public de ne pas prévoir de dérogation générale en faveur des riverains et d'exiger de ces derniers qu'ils sollicitent une autorisation spéciale en vue d'accéder en véhicule automobile à leurs
terrains pour d'autres motifs que ceux liés à l'exploitation de la forêt ou des pâturages boisés.
Sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, l'atteinte à la propriété des recourants qui résulte de la réglementation litigieuse n'est pas excessivement rigoureuse et injustifiée. L'obligation qui leur est faite de requérir une autorisation spéciale de circuler pour accéder à leurs biens-fonds à d'autres fins que l'exploitation de la forêt ou des pâturages boisés ne constitue pas une entrave inadmissible à leur droit de propriété, d'autant que la cour cantonale a reconnu en principe un droit des propriétaires riverains à obtenir la délivrance d'une telle autorisation et que le Service des forêts et de la faune s'est déclaré en principe favorable à l'octroi de telles autorisations. Comme relevé dans l'arrêt attaqué, le régime de l'autorisation préalable pour accéder aux chalets permettra de s'assurer que seuls les ayants droit empruntent effectivement le tronçon de route litigieux pour des motifs objectivement fondés, tels que l'entretien ou le ravitaillement, et éviter ainsi des débordements que le législateur fédéral a voulu prohiber en instaurant à l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LFo l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières (cf. arrêt P.145/1975 du 17 mars 1976 consid. 3 in ZBl 77/1976 p. 354).

5.4 En définitive, l'obligation faite aux propriétaires riverains de requérir et d'obtenir une autorisation pour accéder en voiture à leurs biens-fonds à d'autres fins que l'exploitation forestière ne constitue pas une restriction inadmissible de la propriété dès lors qu'elle répond à un intérêt public et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la concrétisation de cet intérêt.

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune d'Arzier-le-Muids, au Département de la sécurité et de l'environnement, au Département des infrastructures et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 10 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_570/2010
Date : 10 avril 2012
Publié : 28 avril 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : plan sectoriel forestier


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LCR: 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LChP: 7
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
1    Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2    et 3 ...5
4    Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5    Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6    Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.
LFo: 2 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
15
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ODF: 5
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 5 Protection des espèces - 1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
1    Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
a  la chasse est interdite;
b  les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc;
bbis  l'affouragement des animaux sauvages et l'installation de saunières sont interdits;
c  les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l'agriculture;
d  il est interdit de porter, de conserver ou d'utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoire). L'utilisation d'armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune;
e  il est interdit de camper librement. L'utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations;
f  le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l'exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne11;
fbis  la circulation d'aéronefs civils sans occupants est interdite;
g  le ski pratiqué en dehors de pistes et d'itinéraires balisés est interdit;
h  il est interdit de circuler sur des routes d'alpage et des routes forestières et d'utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions;
i  les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L'utilisation de places de tir et d'installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d'armes lors des tâches de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes-frontière sont autorisés.
2    L'organisation de réunions sportives et d'autres manifestations collectives n'est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale.
3    Sont réservées les dispositions particulières prévues par l'art. 2, al, 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.13
OFo: 2 
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2)
13
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 13 - 1 Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants:
1    Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants:
a  sauvetage;
b  contrôle policier;
c  exercices militaires;
d  mesures de protection contre les catastrophes naturelles;
e  entretien du réseau de lignes des fournisseurs de services de télécommunications.
2    Les véhicules à moteur ne peuvent circuler en forêt hors des routes forestières que si c'est indispensable pour remplir un des buts visés à l'al. 1.
3    Les manifestations organisées avec des véhicules à moteur sont interdites en forêt et sur les routes forestières.
Répertoire ATF
100-IV-63 • 107-II-323 • 108-IB-430 • 111-IB-45 • 114-IB-268 • 118-IB-614 • 120-IB-339 • 125-III-277 • 126-I-213 • 126-I-240 • 131-I-12 • 132-II-408 • 134-I-140 • 135-I-176
Weitere Urteile ab 2000
1A.113/2003 • 1A.185/1991 • 1A.198/2002 • 1A.22/1989 • 1A.242/2002 • 1C_359/2009 • 1C_570/2010 • 2P.134/2003 • 2P.158/1997 • 2P.33/1996 • 2P.58/1996 • 5A_265/2009 • 5A_285/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
habitat • plan sectoriel • vaud • tribunal cantonal • tribunal fédéral • droit acquis • intérêt public • véhicule à moteur • paysage • exploitation forestière • oiseau • office fédéral de l'environnement • zone frontalière • viol • droit public • interdiction de circuler • tennis • vue • ordonnance sur les forêts • infrastructure
... Les montrer tous
SJ
1996 S.533 • 1998 S.296 • 2005 I S.205