Tribunal federal
{T 7}
I 362/06
Urteil vom 10. April 2007
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Leuzinger,
Gerichtsschreiberin Bollinger Hammerle.
Parteien
S.________, 1958, Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Alex Beeler, Frankenstrasse 3, 6003 Luzern,
gegen
IV-Stelle Luzern, Landenbergstrasse 35, 6005 Luzern, Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Invalidenversicherung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern
vom 27. März 2006.
Sachverhalt:
A.
S.________, geboren 1958, meldete sich am 14. April 2003 unter Hinweis auf beidseitige Kniearthrose bei Adipositas und Bänderproblemen bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug (Berufsberatung, Umschulung auf eine neue Tätigkeit) an. Die IV-Stelle Luzern führte erwerbliche Abklärungen durch und holte Berichte des Spitals X.________, Medizinische Klinik, vom 24. April/31. Mai 2003, sowie des Hausarztes Dr. med. W.________, Innere Medizin FMH, vom 18. Mai 2003, ein. Am 5. Januar 2004 ersuchte S.________ um Zusprechung einer Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung.
Die IV-Stelle holte bei Dr. med. W.________ einen Verlaufsbericht vom 8. Februar 2004 ein, dem umfangreiche weitere medizinische Unterlagen beilagen. In der Folge bat die IV-Stelle ihren Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD) um eine Stellungnahme vom 30. September 2004 und verneinte mit Verfügung vom 24. November 2004 einen Anspruch auf Rente und berufliche Massnahmen. Hiegegen liess S.________ Einsprache erheben. Am 10. Mai 2005 wies die IV-Stelle, nach nochmaliger Stellungnahme des RAD vom 18. März 2005 und Beizug der Akten der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA), die Einsprache ab.
B.
S.________ liess hiegegen Beschwerde führen und die Durchführung weiterer medizinischer Abklärungen, die Zusprechung einer Rente bei einer Invalidität von mindestens 64 % sowie die Prüfung beruflicher Massnahmen (soweit medizinisch zumutbar) beantragen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern wies die Beschwerde am 27. März 2006 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt S.________ unter Aufhebung des angefochtenen Entscheides die Zusprechung einer Rente bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 46 %, die Rückweisung der Sache an die Invalidenversicherung zur Prüfung einer Umschulung oder zumindest zur Vornahme einer Arbeitsvermittlung beantragen.
Vorinstanz, IV-Stelle und Bundesamt für Sozialversicherungen schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Damit wurden das Eidgenössische Versicherungsgericht und das Bundesgericht in Lausanne zu einem einheitlichen Bundesgericht (an zwei Standorten) zusammengefügt (Seiler/von Werdt/ Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, S. 10 Rz 75). Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 Der vorinstanzliche Entscheid betrifft Leistungen der Invalidenversicherung. Nach Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Gemäss Art. 132 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Kantonales Gericht und IV-Stelle legen folgende Rechtsgrundlagen zutreffend dar: Art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134 |
|
1 | L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134 |
2 | L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies. |
3 | et 4 ...135 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
|
1 | Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
a | fournir des conseils axés sur la réadaptation; |
b | mettre en oeuvre la détection précoce; |
c | déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; |
d | examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; |
e | examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; |
f | déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; |
g | fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; |
h | fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; |
i | évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; |
j | rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; |
k | informer le public; |
l | coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; |
m | contrôler les factures des mesures médicales; |
n | tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323 |
2 | Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324 |
3 | Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
|
1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
3.
3.1 Die Vorinstanz erwog, die formellen Rügen des Versicherten gegen die Stellungnahme und die Abklärungen des RAD seien unbegründet. Zum einen dienten die Einträge im Verlaufsprotokoll der IV-Stelle lediglich zur internen Meinungsbildung, weshalb weder der volle Name noch der Facharzttitel der Stellung nehmenden Ärzte genannt werden müssten. Zum anderen trete der RAD als Kompetenzzentrum auf. Massgeblich sei die Gesamtheit der diesem Dienst zur Verfügung stehenden Fachärzte, so dass der Name der "federführenden" Fachperson nicht entscheidend sei.
Der Versicherte macht - wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren - geltend, die IV-Stelle habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie ihm anstelle eines "konkreten Berichts mit Namen und Unterschrift des Verfassers" lediglich einen anonymisierten Protokolleintrag zur Verfügung gestellt habe. Aufgrund der darin enthaltenen Angaben könne er nicht überprüfen, ob die Notiz tatsächlich von einem Arzt stamme und ob dieser zur Beurteilung des konkreten Falles befähigt sei. Weiter bemängelt er die Zusammensetzung des RAD, in welchem weder orthopädische noch rheumatologische und psychiatrische Fachärzte vertreten seien. Sodann habe die nach den Erwägungen der Vorinstanz hinter dem Kürzel "mäm" stehende Frau Dr. med. M.________ keinen FMH-Facharzttitel inne, weshalb ihr die fachliche Kompetenz zur Beurteilung seiner gesundheitlichen Beeinträchtigungen fehle. Im Übrigen habe Frau Dr. med. M.________ eine reine Aktenbeurteilung vorgenommen, obwohl eine psychiatrische Beurteilung ohne persönliche Untersuchung unzulässig sei. Seine somatischen Beschwerden liessen eine Tätigkeit im angestammten Bereich nicht mehr zu.
3.2
3.2.1 Die fachliche Qualifikation eines Arztes ist hinsichtlich des Beweiswertes seiner Aussagen in der Tat von erheblicher Bedeutung (vgl. Urteil B. Vom 3. August 2000, I 178/00, E. 4a). Ob und inwiefern die für unabhängige Gutachter geltenden Vorschriften bezüglich der Bekanntgabe ihrer Namen (Art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
|
1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
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1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
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1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
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1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
Zusammensetzung des RAD (E. 3.3 hienach) im Nachhinein ein berechtigtes Interesse des Versicherten (oder weiterer Verfahrensbeteiligter) daran bestehen, über die fachärztliche Spezialisierung der die Stellungnahme unterzeichnenden Person informiert zu werden. Wo diese Angaben nicht aus den Einträgen im Verlaufsprotokoll hervorgehen, hat die IV-Stelle - zumindest auf Ersuchen hin - entsprechend zu informieren (Urteil des Bundesgerichtes I 211/06 vom 22. Februar 2007, E. 5.4.1).
3.2.2 Der Beschwerdeführer machte in seiner Einsprache geltend, er bestreite "mit Nichtwissen", "dass es sich bei 'mäm' vom regionalen ärztlichen Dienst um einen fachlich ausgewiesenen Orthopäden" handle. Die IV-Stelle erliess daraufhin den Einspracheentscheid, ohne den Versicherten vorgängig über Namen und fachliche Qualifikation der hinter dem Kürzel "mäm" stehenden Ärztin zu informieren. Nach dem Gesagten (E. 3.2.1 hievor) wäre die Beschwerdegegnerin hiezu ebenso verpflichtet gewesen wie dazu, dem Versicherten Gelegenheit zur nochmaligen Stellungnahme zu bieten. Dass der Beschwerdeführer sich die fehlenden Informationen bezüglich der die Stellungnahmen des RAD unterzeichnenden Ärztin durch Konsultation des Tätigkeitsberichtes der IV-Stelle Luzern und des FMH-Ärzteindexes selbst hätte beschaffen können (wie dies offenbar die Vorinstanz getan hat), macht die IV-Stelle zu Recht nicht geltend, zumal selbst das Ergebnis dieser Recherche keine zweifelsfreie Zuordnung des Kürzels "mäm" erlaubt. Der Beschwerdeführer rügt somit zu Recht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs.
3.3
3.3.1 Was den weiteren Einwand der nicht gesetzeskonformen Zusammensetzung des RAD betrifft, ist Folgendes festzuhalten: Nach Art. 48
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 48 Disciplines médicales - Dans les services médicaux régionaux, les disciplines suivantes sont notamment représentées: médecine interne ou générale, orthopédie, rhumatologie, pédiatrie et psychiatrie. |
3.3.2 Ob der RAD die Minimalanforderungen an die interdiziplinäre Zusammensetzung erfüllt und welche Konsequenzen das Fehlen einer oder mehrerer der in Art. 48
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 48 Disciplines médicales - Dans les services médicaux régionaux, les disciplines suivantes sont notamment représentées: médecine interne ou générale, orthopédie, rhumatologie, pédiatrie et psychiatrie. |
Milieu) einschränkt; aus orthopädischer Sicht bestand keine Indikation für eine Operation. Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, sind die Kniebeschwerden hauptsächlich Folgeerscheinung der massiven Adipositas, gegen welche der Versicherte durch eine im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht als zumutbar zu betrachtende Gewichtsreduktion angehen muss (E. 4.2 hienach). Die vom Hausarzt Dr. med. W.________ attestierte weitergehende Einschränkung der Arbeitsfähigkeit beruht auf der Berücksichtigung invaliditätsfremder Faktoren (Adipositas, mangelnde geistige Fähigkeiten), die ausser Acht bleiben müssen.
Soweit der Beschwerdeführer eine Arbeitsunfähigkeit aus psychischen Gründen behauptet, kann ihm nicht gefolgt werden. Aus dem Gutachten des Dr. med. A.________ vom 13. Februar 2004 geht hervor, dass weder die diagnostizierte Neurasthenie (ICD-10 F48.0) noch die leichten depressiven Episoden (ICD-10 F32.0) die Arbeitsfähigkeit in anspruchsrelevantem Mass einschränken. Dr. med. A.________ attestierte zwar eine reduzierte Arbeitsfähigkeit, begründete diese indessen hauptsächlich mit der (invaliditätsfremden) langen Abwesenheit vom Arbeitsmarkt. Dass die Arbeitsfähigkeit nicht aufgrund eines invalidisierenden Gesundheitsschadens eingeschränkt ist, legen auch die von Dr. med. A.________ erhobenen Diagnosen nahe. Nach der Rechtsprechung ist die Müdigkeit, wie sie im Rahmen einer Neurasthenie auftritt, in aller Regel durch eine zumutbare Willensanstrengung überwindbar und begründet nur unter besonderen, hier nicht gegebenen Umständen eine Invalidität (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes I 618/05 vom 13. Februar 2006, und I 303/06 vom 17. August 2006). Leichte depressive Episoden (ICD-10 F32.0 bzw. F32.01) sind definitionsgemäss vorübergehender Natur (sie dauern im Minimum zwei Wochen, im Mittel etwa sechs Monate
und selten länger als ein Jahr, länger dauernde Störungen sind unter F33 [rezidivierende depressive Störung] oder F34 [anhaltende affektive Störung] zu subsumieren; vgl. Dilling/Mombour/Schmidt, [Hrsg.], Weltgesundheitsorganisation, Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], Klinisch-diagnostische Leitlinien, 5. Aufl., Bern 2005, S. 142 ff.). Solche labilen psychischen Leiden sind von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen ebenfalls nicht invalidisierend (vgl. Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes I 138/06 vom 21. Dezember 2006 E. 4.2 und I 293/06 vom 2. November 2006 E. 3.5).
3.3.3 Sodann beschränken sich die Stellungnahmen des RAD vom 30. September 2004 und 18. März 2005 auf eine Zusammenfassung und Analyse der medizinischen Unterlagen. Wesentliche neue Begründungselemente oder Einschätzungen, für welche besondere fachmedizinische Kenntnisse erforderlich wären, sind darin nicht enthalten. Vor diesem Hintergrund ist zum einen die fachliche Zusammensetzung des RAD nicht von entscheidender Bedeutung. Zum anderen waren die entsprechenden Berichte nicht geeignet, die Entscheidfindung wesentlich zu beeinflussen. Dies gilt umso mehr, als nach insoweit übereinstimmenden fachärztlichen Einschätzungen keine invalidisierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorliegen (E. 3.3.2 hievor). Von einer Rückweisung der Sache an die IV-Stelle ist damit ausnahmsweise abzusehen. Die IV-Stelle wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie inskünftig den Versicherten die Namen und die fachlichen Qualifikationen der Stellung nehmenden Ärzte, zumindest auf entsprechende Frage hin, bekannt zu geben hat.
4.
Der Beschwerdeführer rügt, Gegenstand des Verfahrens seien nicht nur allfällige Rentenleistungen, sondern auch berufliche Massnahmen.
4.1 Im Hinblick auf den Umschulungsanspruch ist zu beachten, dass auf dem Gebiet der Invalidenversicherung die invalide Person, bevor sie Leistungen verlangt, alles ihr Zumutbare selber vorzukehren hat, um die Folgen ihrer Invalidität bestmöglich zu mildern. Die Selbsteingliederung als Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht ist eine Last, welche die versicherte Person auf sich zu nehmen hat, soll ihr Leistungsanspruch - auf gesetzliche Eingliederungsmassnahmen oder Rente - gewahrt bleiben. Dabei dürfen nur Vorkehren verlangt werden, die unter Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Gegebenheiten des Einzelfalles zumutbar sind (BGE 113 V 22 E. 4a S. 28).
4.2 Sowohl Hausarzt Dr. med. W.________ (Bericht vom 8. Februar 2004) als auch die Ärzte am Spital X.________ (Bericht vom 16. April 2003) und an der Höhenklinik Y.________ (Bericht vom 18. August 2003) erachteten eine Gewichtsreduktion für unbedingt nötig und zumutbar. Dr. med. W.________ führte am 8. Februar 2004 aus, angepasste leichte Tätigkeiten wären prinzipiell möglich, indessen seien die Einschränkungen namentlich wegen der Adipositas "massiv". Nach Einschätzungen der Dres. med. U.________ und E.________ (Bericht vom 29. Dezember 2004) wäre unter (zumutbarer) regelmässiger antiobstruktiver Behandlung bei adäquaten Schutzmassnahmen selbst die angestammte Tätigkeit als Isoleur weiterhin zumutbar. Umschulungsmassnahmen können deshalb bereits aus diesem Grunde nicht gewährt werden.
4.3 Was den geltend gemachten Anspruch auf Arbeitsvermittlung anbelangt, hat bereits die Vorinstanz richtig erkannt, dass, sofern die Arbeitsfähigkeit wie hier einzig insoweit vermindert ist, als der versicherten Person leichte Tätigkeiten vollzeitig zumutbar sind, es zusätzlich einer spezifischen Einschränkung gesundheitlicher Art bedarf (AHI 2003 S. 270 E. 2c in fine mit Hinweisen). Derartiges ist hier nicht ausgewiesen, zumal weder die Vermeidung von Arbeiten in extrem staubigem Milieu (Bericht der Dres. med. U.________ und I.________ vom 29. Dezember 2004) noch die Limitierung der zu hebenden Gewichte auf 10 kg solche spezifischen Einschränkungen darstellen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Abgaberechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse Luzern und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 10. April 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: