Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2A.639/2005 /ast

Urteil vom 10. April 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Müller,
Gerichtsschreiber Uebersax.

Parteien
AGI & Swissca Personalvorsorge,
AGI IT Services AG,
Beschwerdeführerinnen,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Armin Strub,

gegen

Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, (vormals Servisa Sammelstiftung der Kantonalbanken),
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Kurt C. Schweizer,
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.

Gegenstand
Teilliquidation,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. August 2005.

Sachverhalt:
A.
Die Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken (vormals Servisa Sammelstiftung für Personalvorsorge bzw. Servisa Sammelstiftung der Kantonalbanken; nachfolgend: Swisscanto Sammelstiftung) bezweckt die obligatorische und freiwillige berufliche Vorsorge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit bzw. bei Tod für ihre Hinterbliebenen oder nahestehenden Personen. Die Stiftung dient ferner der Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen in unverschuldeten Notlagen.
B.
Am 28. Mai 1996 unterzeichnete die AGI Holding AG einen auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Anschlussvertrag mit der Swisscanto Sammelstiftung, dessen Laufzeit auf drei Jahre festgelegt war. Auf den 31. Dezember 1998 trat die AGI Holding AG wieder aus der Swisscanto Sammelstiftung aus, wobei die zweite der Vorsorgestiftung der ersten, der AGI & Swissca Personalvorsorge, die Sparkapitalien sowie die ausgewiesenen Saldi der verschiedenen Depotkonten des betreffenden Vorsorgewerks übertrug. Darüber hinaus machten die AGI Holding AG und die AGI & Swissca Personalvorsorge einen Anspruch auf freie Mittel geltend. Am 18. April 2000 stellte das Bundesamt für Sozialversicherung als Aufsichtsbehörde fest, der Tatbestand der Teilliquidation sei vermutungsweise erfüllt und verpflichtete die Swisscanto Sammelstiftung, zur Ermittlung der freien Mittel eine Bestätigung ihres Experten für berufliche Vorsorge einzureichen, die auf dem Gutachten einer Investment-Controllerin beruhe. Diese Verfügung wurde rechtskräftig.

Mit Bestätigung vom 18. Juni 2000 stellte die Patria Consulta Gesellschaft für Vorsorgeberatung als Expertin für berufliche Vorsorge fest, die Swisscanto Sammelstiftung habe per 31. Dezember 1998 über keine freien Mittel verfügt. Sie empfahl, die im fraglichen Zeitpunkt vorhandenen Wertschwankungsreserven nicht zu verteilen, da ansonsten das langfristige finanzielle Gleichgewicht gefährdet sei und die Fortbestandsinteressen der verbleibenden Destinatäre nicht ausreichend geschützt würden. Dabei stützte sich die Patria Consulta auf ein Gutachten vom 19. Juni 2000 über die Höhe der betriebsnotwendigen Wertschwankungsreserven der PPCmetrics AG.
C.
Mit Verfügung vom 4. März 2002 stellte das Bundesamt für Sozialversicherung fest, die Swisscanto Sammelstiftung verfüge über keine freien Mittel, weshalb auf die Durchführung einer Teilliquidation per 31. Dezember 1998 verzichtet werde.

Dagegen führten die AGI & Swissca Personalvorsorge sowie die AGI IT Services AG (letztere als zur AGI Holding AG gehörende Unternehmung) Beschwerde bei der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Diese wies die Beschwerde am 25. August 2005 ab.
D.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 27. Oktober 2005 an das Bundesgericht beantragen die AGI & Swissca Personalvorsorge und die AGI IT Services AG, der Entscheid der Beschwerdekommission sei aufzuheben und es sei die Swisscanto Sammelstiftung zu verpflichten, an die Vorsorgestiftung AGI & Swissca Personalvorsorge einen Betrag von Fr. 6'372'441.36 als Anteil an den freien Mitteln zu zahlen, mit Zins zu 5 % ab dem 1. Januar 1999. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, die von der Swisscanto Sammelstiftung beigezogene Expertin für berufliche Vorsorge sei nicht unabhängig und der Stiftungsrat, welcher die fragliche Teilliquidationsbilanz erstellt habe, nicht paritätisch zusammengesetzt gewesen. Weiter habe die Swisscanto Sammelstiftung kein Anlagerisiko getragen und sei auch nicht zur Bildung von Wertschwankungsreserven befugt gewesen. Die als Wertschwankungsreserven bezeichneten Vermögenswerte stellten in Wirklichkeit freie Mittel dar und müssten im Rahmen der Teilliquidationsbilanz nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung anteilmässig an die abgehende Vorsorgestiftung übertragen werden. Der eingeforderte Betrag berechne sich nach dem prozentualen Anteil des Vorsorgewerks der AGI Holding AG am Zuwachs der so
genannten Wertschwankungsreserven im Zeitraum vom 1. Januar 1996 bis zum 31. Dezember 1998, also während der Zeit, in der die Vorsorgeeinrichtung der Swisscanto Sammelstiftung angeschlossen war.

Die Swisscanto Sammelstiftung und das Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdekommission hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Aufsichtsbehörden im Bereich der Berufsvorsorge wachen darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen die gesetzlichen Vorschriften einhalten (Art. 62 i.V.m. Art. 61
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Berufsvorsorgegesetz, BVG; SR 831.40). Ihre Verfügungen können an die Eidgenössische Beschwerdekommission weitergezogen werden (Art. 74 Abs. 2 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG), deren Entscheide ihrerseits der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unterliegen (Art. 74 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG; vgl. BGE 128 II 24 E. 1a S. 26). Zu den anfechtbaren Entscheiden zählen insbesondere solche über die Durchführung von Teilliquidationen bzw. über die Genehmigung von Plänen, welche im Rahmen einer Teil- oder Gesamtliquidation die Verteilung des Stiftungsvermögens auf die verschiedenen Destinatärsgruppen regeln (vgl. die nicht veröffentlichte Erwägung 1.1 von BGE 131 II 514 = Urteil des Bundesgerichts 2A.397/2003 vom 9. Juni 2005). Die Beschwerdeführerinnen sind durch den angefochtenen Entscheid berührt und damit gemäss Art. 103 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG zur Beschwerde berechtigt; im Unterschied zum vorinstanzlichen Verfahren ist ihre Legitimation im bundesgerichtlichen Verfahren nicht mehr strittig.
1.2 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
und lit b OG) gerügt werden. Hat - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden, ist das Bundesgericht an deren Sachverhaltsfeststellung gebunden, sofern diese nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt ist (Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG). Das Bundesgericht wendet im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist an die Begründung des angefochtenen Entscheids und der Begehren nicht gebunden (vgl. Art. 114 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG in fine sowie BGE 128 II 145 E. 1.2.2 S. 150 f.).
2.
2.1 Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die beigezogene Expertin für berufliche Vorsorge, die Patria Consulta Gesellschaft für Vorsorgeberatung, sei nicht unabhängig. Diese gehöre der Patria Genossenschaft, die wiederum grösste Aktionärin der Helvetia Patria Holding sei. Die Patria Genossenschaft gehöre ihrerseits den Versicherungsnehmern der Patria Lebensversicherungs-Gesellschaft, zu denen auch die Swisscanto Sammelstiftung zähle. Die Patria Holding wiederum sei Alleinaktionärin der Patria-Lebensversicherungs-Gesellschaft. Wegen dieser indirekten Beteiligung der Swisscanto Sammelstiftung könne daher die Patria Consulta Gesellschaft für Vorsorgeberatung nicht als unabhängige Expertin für berufliche Vorsorge walten. Auch die PCCmetrics AG scheine nicht unparteiisch zu sein.
2.2 Unter den Verfahrensbeteiligten ist in diesem Zusammenhang die Tragweite von Art. 53 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
BVG und der entsprechenden Ausführungsbestimmungen strittig. Nach Art. 53 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
BVG hat die Vorsorgeeinrichtung bestimmte periodische Kontrollen durch einen anerkannten Experten für berufliche Vorsorge vornehmen zu lassen. Art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1) konkretisiert dazu, dass dieser Experte unabhängig sein muss bzw. gegenüber Personen, die für die Geschäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung verantwortlich sind, nicht weisungsgebunden sein darf.

Im vorliegenden Fall wurde die Expertin nicht für eine periodische Kontrolle, sondern einzig zur Ermittlung der freien Mittel im Hinblick auf die Frage beigezogen, ob insofern eine Teilliquidation vorzunehmen sei. Es erscheint daher fraglich, ob Art. 53 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
BVG in Verbindung mit Art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
BVV 2 anwendbar sind. Das kann jedoch offen bleiben. Der Beizug der Expertin war von der Aufsichtsbehörde in einer ersten, unangefochten gebliebenen Verfügung vom 18. April 2000 angeordnet worden. Ein solcher Beizug eines Sachverständigen erweist sich ohnehin in Anwendung von Art. 12 lit. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG als zulässig, und der Experte hat auch diesfalls unparteiisch zu sein (vgl. Art. 59
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 59
1    L'expert doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite impartialité. Il est rendu attentif à ce devoir au moment de sa nomination.
2    L'expert qui s'acquitte négligemment de sa mission est passible d'une amende d'ordre conformément à l'art. 33, al. 1, LTF29.30
BZP i.V.m. Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
VwVG). Unbehelflich ist im Übrigen in diesem Zusammenhang der Rückgriff auf die Regeln zur Unabhängigkeit der Revisoren einer Aktiengesellschaft, womit die Beschwerdeführerinnen ihren Standpunkt zu begründen versuchen. Dabei handelt es sich um eine gänzlich andere Sachlage. Analoges gilt auch für den weiteren Beizug einer Investment-Controllerin als zusätzliche Sachverständige durch die erste Expertin, wie dies ebenfalls bereits von der Aufsichtsbehörde in der rechtskräftigen - und damit heute ohnehin nicht mehr anfechtbaren - Verfügung vom 18. April
2000 angeordnet worden war.
2.3 Die von den Beschwerdeführerinnen angerufenen Beteiligungsverhältnisse zwischen der Swisscanto Sammelstiftung und der beigezogenen Expertin sind nicht geeignet, deren Parteilichkeit oder massgebliche Befangenheit zu belegen. Dass die Swisscanto Sammelstiftung als Versicherungsnehmerin der Kollektivlebensversicherungsverträge mit der Patria Genossenschaft gleichzeitig deren Genossenschafterin ist, verschafft ihr noch nicht für sich allein einen entscheidenden Einfluss auf die Patria Consulta als Tochtergesellschaft der Patria Genossenschaft. Erst recht nicht verfügt sie über ein Weisungsrecht. Dass die Swisscanto Sammelstiftung gegenüber der Patria Genossenschaft eine beherrschende Stellung innehätte, behaupten auch die Beschwerdeführerinnen nicht.
2.4 Im Übrigen hat sich die Expertin für ihren Standpunkt wiederum weitgehend auf das von ihr eingeholte Gutachten der als Investment-Controllerin beigezogenen PCCmetrics AG abgestützt, wie ihr dies ebenfalls in der Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18. April 2000 aufgetragen worden war. Die Expertin hat keine abweichende Meinung von den gutachterlichen Schlüssen der Zusatzsachverständigen vertreten. Ihre eigene Unparteilichkeit kann zwar nicht einzig unter Hinweis auf die Unabhängigkeit der Zusatzgutachterin begründet werden, wie dies die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zu tun scheint. Dass die Schlussfolgerungen der unbestrittenermassen fachlich geeigneten Investment-Controllerin unverändert übernommen wurden, bildet aber jedenfalls gerade nicht einen Anhaltspunkt für Voreingenommenheit. Die von den Beschwerdeführerinnen angedeuteten vagen Zweifel an der Unabhängigkeit der PCCmetrics AG sind nicht geeignet, deren Parteilichkeit zu belegen. Insgesamt ergibt sich damit, dass keine triftigen Gründe für die Annahme mangelnder Unabhängigkeit der Expertin vorliegen.
3.
3.1 Die Beschwerdeführerinnen sind weiter der Ansicht, die Teilliquidationsbilanz - auf deren Grundlage die Vorinstanzen geschlossen haben, es gebe keine zu verteilenden freien Mittel - sei nicht von einem paritätisch zusammengesetzten und damit von einem gesetzwidrigen Organ beschlossen worden.
3.2 Gemäss dem heute geltenden Art. 51 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG in der Fassung vom 3. Oktober 2003 (AS 2004 1700) haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden. Nach der hier noch anwendbaren früheren Fassung vom 25. Juni 1982 (AS 1983 809) hatten Arbeitnehmer und Arbeitgeber das Recht, in die Organe der Vorsorgeeinrichtung, die über den Erlass der reglementarischen Bestimmungen, die Finanzierung und die Vermögensverwaltung entscheiden, die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.
Unbestrittenermassen war der Stiftungsrat der Swisscanto Sammelstiftung im hier fraglichen Zeitpunkt nicht paritätisch besetzt. Nach dem einschlägigen Organisationsreglement der Sammelstiftung bildete jedoch jede Vorsorgekommission das für das betreffende Vorsorgewerk alleinige paritätische Organ gemäss Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG (Art. 1.4. Abs. 1 des Organisationsreglements vom November 1989). Gleichzeitig war die Vorsorgekommission befugt, einzelne Aufgaben, insbesondere im Bereich der Vermögensanlage, an den Stiftungsrat der Sammelstiftung zu übertragen (Art. 1.4 Abs. 2 des Organisationsreglements). Der Anschlussvertrag vom 28./29. Mai 1996 zwischen der AGI Holding AG und der Swisscanto Sammelstiftung sah eine solche Delegation der Anlagekompetenz von der Vorsorgekommission an den Stiftungsrat vor (Ziff. 1.4 des Anschlussvertrages). Dessen ungeachtet blieb die Vorsorgekommission des angeschlossenen Vorsorgewerkes das über die Vermögensverwaltung entscheidende Organ, das gemäss Art. 51 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG (in der alten, hier noch anwendbaren Fassung) paritätisch zusammengesetzt sein musste. Dieses Paritätserfordernis war bei der fraglichen Vorsorgekommission unbestrittenermassen erfüllt. Der Stiftungsrat der Sammelstiftung brauchte hingegen nicht
paritätisch zusammengesetzt zu sein. Dass für die beanstandete Teilliquidationsbilanz etwas anderes gelten sollte, ist nicht ersichtlich.
4.
Die Beschwerdeführerinnen äussern Zweifel an den Feststellungen in den eingeholten Gutachten, insbesondere in demjenigen der Investment-Controllerin, welche die Grundlage des angefochtenen Entscheides bilden. Soweit damit die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz in Frage gestellt werden, gibt es jedoch weder Anzeichen, welche die Glaubwürdigkeit der Gutachten in Frage stellen würden (vgl. BGE 130 I 337 E. 5.4.2 S. 345 f.), noch solche, die einen qualifizierten Mangel bei den Sachverhaltsfeststellungen belegen (vgl. Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG sowie E. 1.2). Soweit die Beschwerdeführerinnen die rechtlichen Folgerungen der Gutachter anfechten, deckt sich dies mit der materiellrechtlichen Frage der Bundesrechtmässigkeit des angefochtenen Entscheides.
5.
5.1 Gemäss der hier anwendbaren Fassung von Art. 23 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42), welche bis zum Inkrafttreten der ersten BVG-Revision bzw. der neu ins Gesetz eingefügten Art. 53a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53a Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:
a  les affaires que les personnes chargées de l'administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;
b  l'admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu'elles exercent pour une institution de prévoyance, et l'obligation de déclarer ces avantages.
ff. BVG (AS 2004 S. 1688 ff.) am 1. Januar 2005 Geltung hatte, besteht bei einer Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung neben dem Anspruch auf die Austrittsleistung ein individueller oder kollektiver Anspruch auf freie Mittel (Abs. 1 Satz 1). Ob die Voraussetzungen für eine Teil- oder Gesamtliquidation erfüllt sind, entscheidet die Aufsichtsbehörde, welche gegebenenfalls den von der Vorsorgeeinrichtung erstellten Verteilungsplan zu genehmigen hat (Abs. 1 Sätze 2 u. 3). Den Versicherten, die von einer Teilliquidation ihrer Vorsorgeeinrichtung betroffen sind, steht neben der eigentlichen Austrittsleistung zusätzlich ein (individueller oder kollektiver) Anspruch auf freie Mittel zu (BGE 131 II 514 E. 2 S. 516 f.). Für die Erstellung der dafür massgeblichen Teilliquidationsbilanz üben die dafür zuständigen Stiftungsorgane, im Rahmen der Schranken, die sich aus Verfassung, Gesetz und Reglement ergeben, ihr
Ermessen frei aus (BGE 131 II 514 E. 5 S. 519).
5.2 Kommt es zu einer Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung, so wird dieser ein so genanntes "Fortbestands- oder Fortführungsinteresse" zugebilligt. Unter diesem Titel bildet die Pensionskasse jene Reserven und Rückstellungen, welche sie mit Blick auf die anlage- und versicherungstechnischen Risiken nach Abwicklung der Teilliquidation benötigt, um die Vorsorge der verbleibenden Destinatäre im bisherigen Rahmen weiterzuführen. Es handelt sich dabei insbesondere um Risikoschwankungsreserven, Wertschwankungsreserven auf den Aktiven, Zinsreserven (im Hinblick auf die Mindestverzinsung der Altersguthaben nach Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
BVV 2), Reserven wegen der Zunahme der Lebenserwartung, Reserven für die Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung sowie Rückstellungen für latente Steuern und Abgaben (BGE 131 II 514 E. 5.1 S. 519 f., 525 E. 4.1 S. 527). Bei einer Teilliquidation ist jedoch auch der Grundsatz der Gleichbehandlung der Destinatärsgruppen zu wahren. Danach hat das Personalvorsorgevermögen den bisherigen Destinatären zu folgen, damit nicht wegen Personalfluktuationen einzelne Gruppen von Versicherten zulasten anderer profitieren (BGE 131 II 514 E. 5.3 S. 521, 525 E. 4.2 S. 527 f.; vgl. auch BGE 128 II 394 E. 3.2 S. 397; 119 Ib 46 E.
4c S. 54). Dabei ist von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit der Fortbestandsinteressen und der Gleichbehandlungsanliegen auszugehen (BGE 131 II 514 E. 5.4 S. 521 f., 525 E. 4.2 S. 528). Diese Rechtsprechung wurde in der Literatur weitgehend begrüsst (vgl. etwa Beat Schmid, Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung - Gleichwertigkeit von Fortbestandsinteresse und Gleichbehandlungsgebot, in: Jusletter vom 14. November 2005; Markus Moser, Bundesgerichtsentscheide zur Teilliquidation, in: Schweizer Personalvorsorge, 18/2005, H. 9, S. 77 ff.).
5.3 Strittig ist im vorliegenden Fall einzig die Behandlung der Wertschwankungsreserven. Nach Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG müssen die Vorsorgeeinrichtungen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können. Bei den Wertschwankungsreserven handelt es sich nicht um freie Mittel im Sinne von Art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG, sondern - wie bereits der Name anzeigt - um einen Bilanzposten zur Absicherung des Risikos von Wertschwankungen der Vermögensanlagen. Eine entsprechende Korrektur ist buchhalterisch geboten und unter dem Titel des Fortbestandsinteresses auch im Rahmen einer Teilliquidation ohne weiteres zulässig (BGE 131 II 525 E. 5.2 S. 529; 128 II 394 E. 6.3 S. 404). Für die Bestimmung der Höhe der Wertschwankungsreserven am Stichtag ist der Grundsatz der Stetigkeit zu beachten und grundsätzlich nach der bisherigen Bilanzierungspraxis zu verfahren; dabei ist aber sicherzustellen, dass der Anlagestrategie der Kasse und mithin den konkret eingegangenen Risiken ausreichend Rechnung getragen wird. In der Lehre und Praxis wird für die Höhe der Wertschwankungsreserven gemeinhin eine Bandbreite von zehn bis zwanzig Prozent der Vermögensanlagen als angemessen erachtet (BGE 131 II 525 E. 5.2 S. 529; 128 II 394 E. 6.3 S. 404
mit weiteren Hinweisen).
5.4 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind sodann Wertschwankungsreserven an jene Aktiven gebunden, für die sie gebildet wurden, weil sie gerade das Risiko von Wertschwankungen auf den jeweiligen Vermögensanlagen absichern. Daraus folgt der Grundsatz, dass sie im Rahmen einer Teilliquidation dem Aktivum folgen, mit dem sie verbunden sind; wird dieses auf eine andere Vorsorgeeinrichtung übertragen, so ist die betreffende Wertschwankungsreserve mitzuübertragen. Angesichts der Funktion der Schwankungsreserven ist es logisch, dass auf Barmitteln, die selbst keinen Wertschwankungen unterliegen, keine Reserven gebildet werden. Dies führt dazu, dass bei einer Befriedigung der Ansprüche des Abgangsbestands durch Barmittel keine Wertschwankungsreserven bestehen, die mitzuübertragen wären; die vorhandenen Wertschwankungsreserven sind an andere Aktiven gebunden und können deshalb nicht abgetreten werden (BGE 131 II 525 E. 6.1 S. 531). Nimmt der Abgangsbestand als Austrittsleistung nur Aktiven mit, die keinen Wertschwankungen unterliegen, so werden auf seine neue Vorsorgeeinrichtung keine (unmittelbaren) Anlagerisiken übertragen, die mit einem Anteil an den Wertschwankungsreserven abzusichern wären. Bei solchen Gegebenheiten
gebietet das Gleichbehandlungsgebot deshalb keine Teilung der Schwankungsreserve, da am Stichtag hinsichtlich der Anlagerisiken nicht gleiche, sondern unterschiedliche Verhältnisse vorliegen (BGE 131 II 525 E. 6.2 S. 531).

Diese Rechtsprechung wurde in der Literatur sowohl kritisiert (so Beat Schmid, Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung - keine Übertragung von Wertschwankungsreserven auf Barmitteln, in: Jusletter vom 31. Oktober 2005, insbes. Rz. 15 ff.; vgl. auch Ders., a.a.O., in: Jusletter vom 14. November 2005, Rz. 21) als auch begrüsst (so Moser, a.a.O., S. 77 ff., insbes. S. 78). Zum in der Kritik hauptsächlich erhobenen Einwand, die abgehende Vorsorgeeinrichtung müsse die übertragenen Barmittel neu anlegen und dafür wiederum ihrerseits Wertschwankungsreserven bilden, hat sich das Bundesgericht bereits geäussert: Mit der ausschliesslichen Übernahme von Barmitteln ist das abgehende Vorsorgewerk nicht an einen vorgegebenen Bestand von Anlagewerten gebunden, sondern kann völlig frei und ohne Vorbelastung über ihre Anlagestrategie bestimmen (vgl. BGE 131 II 525 E. 6.2 S. 531 f.). Eine andere Frage ist, wieweit die abgehende Vorsorgeeinrichtung darauf Einfluss nehmen kann, welche Vermögenswerte ihr mitgegeben werden, bzw. wieweit sie sich mit reinen Barmitteln abfinden muss oder ob sie auch (jedenfalls teilweise) die Übertragung von Anlagewerten verlangen kann, was die Mitübertragung der damit verbundenen Schwankungsreserven mit sich bringen
würde. Wie es sich damit verhält, kann hier aber offen bleiben.
5.5 Die Beschwerdeführerinnen wollen die Grundsätze des Anlagefondsrechts bzw. die für Anlagestiftungen geltenden Rechtsregeln analog auf Sammelstiftungen im Bereich der Berufsvorsorge anwenden. Indessen verfolgen sowohl die Anlagefonds als auch die Anlagestiftungen andere Ziele als Personalvorsorgestiftungen. Während jene reine Kapitalanlagen bezwecken, dienen diese der Personalvorsorge, und zwar auch in der Sonderform der Gemeinschafts- oder Sammelstiftung (vgl. Mark Peter Hurni, Der zivilrechtliche Aufbau der Investment- oder Anlagestiftung für Personalvorsorge, Diss. Zürich, Winterthur 1981, S. 39 ff., insbes. S. 44). Dafür hat der Gesetzgeber Sonderrecht erlassen, das demjenigen für andere Rechtsinstitute wie insbesondere für die Anlagefonds oder Anlagestiftungen vorgeht.
5.6 Aufgrund der Stiftungsurkunde und des Anschlussvertrages mit der AGI Holding AG übernahm die Swisscanto Sammelstiftung eine Wertgarantie für den Vermögensbestand der Vorsorgeeinrichtung, wobei sie für jedes Vorsorgewerk separat Rechnung führt (vgl. Art. 3, 5 und 12 der Stiftungsurkunde). Gleichzeitig fiel aber auch die Anlage der Vorsorgegelder in die Zuständigkeit der Stiftung. Der Anschlussvertrag mit der AGI Holding AG sah die grundsätzlich zugelassene Möglichkeit des Vorsorgewerks, einen Teil des Vorsorgevermögens auf eigenes Risiko und ohne Beteiligung an den kollektiven Anlagen der Stiftung selbst anzulegen, gerade nicht vor. Die Sammelstiftung trägt somit ein Anlagerisiko, weshalb es sich rechtfertigt und als bundesrechtskonform erweist, die Schwankungsreserven auf der Stufe der Stiftung zu bilden. Daran ändert ein allenfalls anderes Haftungsrisiko nichts, trägt die Sammelstiftung doch so oder so vorsorgerechtlich die Kursrisiken (vgl. Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG).
5.7 Weiter ist auch die Höhe der von der Swisscanto Sammelstiftung geäufneten Wertschwankungsreserven nicht zu beanstanden. Für die Anlagestrategie steht den damit betrauten Organen ein gewisses Ermessen zu, soweit sie sich an die einschlägigen Rechtsvorschriften halten, um ihrer Verpflichtung nachzukommen, jederzeit Sicherheit für die übernommenen Verpflichtungen bieten zu können (vgl. Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG). Die PCCmetrics AG errechnete in ihrem Gutachten, die Wertschwankungsreserven der Swisscanto Sammelstiftung seien (im Hinblick auf die Umsetzung der von der Sammelstiftung verfolgten so genannten Anlagestrategie 2001) im hier massgeblichen Zeitpunkt vom 31. Dezember 1998 auf 14,7 % bis 16 % anzusetzen. Tatsächlich betrugen sie damals 14,8 %. Damit lagen sie nicht nur in der von der Lehre und Praxis allgemein als angemessen erachteten Bandbreite zwischen zehn und zwanzig Prozent, sondern sie entsprachen darüber hinaus ziemlich genau dem gutachterlich festgelegten Prozentanteil. Was die Beschwerdeführerinnen gegen die Anlagestrategie der Sammelstiftung einwenden, ist nicht geeignet, eine Überschreitung oder einen Missbrauch ihres entsprechenden Ermessens zu belegen.
5.8 Schliesslich übertrug die Swisscanto Sammelstiftung der AGI & Swissca Personalvorsorge im Rahmen der Ausscheidung derselben aus der Sammelstiftung unbestrittenermassen lediglich Barmittel. Die Beschwerdeführerinnen machen nicht geltend, Anlagewerte verlangt oder ein Anrecht auf solche zu haben. Sie bestehen vielmehr im Wesentlichen darauf, die Wertschwankungsreserven seien wie freie Mittel zu behandeln. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung trifft dies indessen grundsätzlich nicht zu. Auf diese Rechtsprechung zurückzukommen, besteht ebenso wenig Anlass, wie davon im vorliegenden Einzelfall abzuweichen. Was die Beschwerdeführerinnen insofern vorbringen, überzeugt nicht. Namentlich ist nicht ersichtlich, weshalb sich der vorliegende Fall von der massgeblichen Sach- und Rechtslage her vom in BGE 131 II 525 beurteilten Fall unterscheiden sollte. Gehören die fraglichen Wertschwankungsreserven demnach nicht zu den freien Mitteln, ist es auch nicht bundesrechtswidrig, daran im Rahmen der strittigen Teilliquidationsbilanz ein Fortbestandsinteresse anzuerkennen.
6.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführerinnen unter Solidarhaft kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
und 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
, Art. 153
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
und 153a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
OG). Überdies haben die Beschwerdeführerinnen der Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten, für die sie ebenfalls solidarisch haften (Art. 159 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
und 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
sowie Art. 159 Abs. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
i.V.m. Art. 156 Abs. 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 35'000.-- wird den Beschwerdeführerinnen unter Solidarhaft auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerinnen werden unter Solidarhaft verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 25'000.-- zu entrichten.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesamt für Sozialversicherung und der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. April 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.639/2005
Date : 10 avril 2006
Publié : 08 mai 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Teilliquidation


Répertoire des lois
LFLP: 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
LPP: 51 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
53 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
53a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53a Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:
a  les affaires que les personnes chargées de l'administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;
b  l'admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu'elles exercent pour une institution de prévoyance, et l'obligation de déclarer ces avantages.
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OJ: 103  104  105  114  153  153a  156  159
OPP 2: 12 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PCF: 59
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 59
1    L'expert doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite impartialité. Il est rendu attentif à ce devoir au moment de sa nomination.
2    L'expert qui s'acquitte négligemment de sa mission est passible d'une amende d'ordre conformément à l'art. 33, al. 1, LTF29.30
Répertoire ATF
119-IB-46 • 128-II-145 • 128-II-24 • 128-II-394 • 130-I-337 • 131-II-514 • 131-II-525
Weitere Urteile ab 2000
2A.397/2003 • 2A.639/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • tribunal fédéral • survivant • prévoyance professionnelle • fonds libres • conseil de fondation • contrat d'affiliation • autorité inférieure • société coopérative • office fédéral des assurances sociales • question • fondation de placement • pouvoir d'appréciation • travailleur • fondation • banque cantonale • nombre • jour déterminant • responsabilité solidaire • employeur
... Les montrer tous
AS
AS 2004/1700 • AS 1983/809