U 68/00 Vr
I. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Borella, Spira und Bundesrichterin Widmer; Gerichtsschreiberin Keel
Urteil vom 10. April 2001
in Sachen
S.________, 1960, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Max Sidler, Untermüli 6, Zug,
gegen
Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft, General Guisan-Strasse 40, Winterthur, Beschwerdegegnerin,
und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
A.- Die 1960 geborene S.________ erlitt am 16. August 1993 einen Unfall und zog sich dabei ein Distorsionstrauma der Halswirbelsäule zu.
Die IV-Stelle des Kantons Zürich sprach ihr eine ordentliche einfache Invalidenrente rückwirkend ab 1. August 1994 in der Höhe von Fr. 1489.- (ab 1. Januar 1995: Fr. 1536.-; ab 1. Januar 1997: Fr. 1576.-) zu, zuzüglich drei Kinderrenten von je Fr. 596.- (ab 1. Januar 1995: Fr. 615.-; ab 1. Januar 1997: Fr. 630.-; Verfügungen vom 5. und 21. März 1997). In Ergänzung hiezu verfügte der Unfallversicherer, die Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Winterthur), am 22. Oktober 1997 eine Komplementärrente von monatlich Fr. 1286.- mit Wirkung ab 1. November 1997. Mit Einspracheentscheid vom 27. Februar 1998 hielt die Winterthur an ihrer Berechnung fest.
B.- Die von S.________ hiegegen erhobene Beschwerde mit dem Antrag auf Ausrichtung einer Teuerungszulage auf der Komplementärrente von Fr. 1286.- wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 27. Januar 2000 ab.
C.- In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt S.________ das im kantonalen Verfahren gestellte Rechtsbegehren erneuern.
Die Winterthur verzichtete vorerst auf eine Stellungnahme. Da das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) vernehmlassungsweise zwar der Verweigerung einer Teuerungszulage zustimmte, indessen die Auffassung vertrat, dass die Winterthur für die Komplementärrentenberechnung unzutreffenderweise sowohl den versicherten Verdienst als auch die Rente der Invalidenversicherung auf der Basis des Jahres 1994 statt auf der Grundlage zur Zeit des Rentenbeginnes (1. November 1997) verwendet habe, sah sich die Winterthur zu einer weiteren Eingabe veranlasst, in welcher sie festhielt, dass sie entgegen der Darstellung des BSV ihrer Berechnung die am 1. November 1997 geltenden Ansätze zugrunde gelegt habe.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführerin eine Teuerungszulage im Sinne von Art. 34

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 34 - 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. |
2.- a) Gemäss Art. 15

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |
b) Nach Art. 20 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
Gestützt auf Art. 20 Abs. 3

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
die beiden Berechnungselemente - der versicherte Verdienst und die Rente der Invaliden- oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung - auf dieselbe zeitliche Basis gebracht werden, was nach der bis 31. Dezember 1996 in Kraft stehenden Bestimmung nicht der Fall war, indem bei der Festsetzung der Komplementärrente der auf der Grundlage des Jahres vor dem Unfall berechnete versicherte Verdienst einer Rente der Invaliden- oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung des Jahres des Rentenbeginns gegenübergestellt wurde (vgl. die in RKUV 1997 S. 48 f. veröffentlichten Erläuterungen des BSV zur Änderung der Bestimmungen über die Komplementärrenten).
c) Gemäss Art. 34

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 34 - 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 44 Bases de calcul - 1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 44 Bases de calcul - 1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97 |
auf Unfälle nach dem 1. Januar 1992 zurückgehen, wurde die Teuerungszulage nach einer Tabelle mit degressiven Ansätzen festgesetzt (Art. 1 Abs. 2). Weitere Teuerungsausgleiche erfolgten auf den 1. Januar 1999 und auf den 1. Januar 2001 mit den Verordnungen 99 und 01 über Teuerungszulagen an Rentner der obligatorischen Unfallversicherung vom 25. November 1998 (in Kraft gestanden vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2000) und vom 11. Dezember 2000 (in Kraft ab 1. Januar 2001).
3.- Die Winterthur erhöhte den für die Bestimmung des versicherten Verdienstes massgebenden, von der Beschwerdeführerin im Jahr vor dem Unfall erzielten Lohn von Fr. 39'002.- (Art. 15 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
4.- Der Unfallversicherer stellt sich auf den Standpunkt, bei der Festsetzung der Komplementärrente auf Fr. 1286.- pro Monat sei - wegen der in Anwendung von Art. 31 Abs. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 44 Bases de calcul - 1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97 |
Das BSV pflichtet in seiner Vernehmlassung der Auffassung der Winterthur insoweit bei, als von einer nochmaligen Erhöhung der auszuzahlenden Komplementärrente um die Teuerungszulage abzusehen sei. Soweit es im Weitern vorbringt, dass die Berechnung des Unfallversicherers insofern nicht ganz korrekt sei, als er sowohl den versicherten Verdienst als auch die Rente der Invalidenversicherung auf die Basis des Jahres 1994 statt auf die Basis des Komplementärrentenbeginnes (1. November 1997) kalkuliert habe, wurde das Bundesamt durch eine missverständliche Formulierung in der Verfügung vom 22. Oktober 1997 irregeführt. Denn die Winterthur hielt im Verfügungstext irrtümlicherweise fest, dass die Rente der Invalidenversicherung ab 1. Januar 1994 [statt 1. Januar 1997] Fr. 3466.- betrage (vgl. Verfügungen der IV-Stelle des Kantons Zürich vom 5. und 21. März 1997), legte der Berechnung aber zutreffenderweise sowohl den versicherten Verdienst als auch die Rente der Invalidenversicherung mit den im Jahre 1997 geltenden Ansätzen zugrunde, weshalb ihre Verfügung insoweit nicht zu beanstanden ist.
5.- a) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin trifft es nicht zu, dass es sich bei der Bestimmung des Art. 31 Abs. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56 |
b) Allerdings erweist sich die Regelung des Verordnungsgebers, auf welche sich die Beschwerdeführerin stützt, insofern als unvollständig, als sie auf die Frage des Teuerungsausgleiches bei Komplementärrenten keine befriedigende Antwort gibt, indem die zwischen Unfallzeitpunkt und Rentenbeginn eingetretene Teuerung nicht nur über den versicherten Verdienst (Art. 31 Abs. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 44 Bases de calcul - 1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 44 Bases de calcul - 1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97 |
Unter diesen Umständen ist auf eine unechte Lücke zu schliessen, deren Korrektur den rechtsanwendenden Organen nicht bzw. nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt ist (BGE 126 V 155 Erw. 5b mit Hinweisen). Führt die vorgesehene Regelung zu derart unbefriedigenden, ja verfassungswidrigen (Art. 8 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 1 Notion de travailleur - Est réputé travailleur selon l'art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 44 Bases de calcul - 1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97 |
Art. 2 lit. b der Verordnung 99 über Teuerungszulagen an Rentner der obligatorischen Unfallversicherung im Sinne richterlicher Lückenfüllung auch auf den vorliegenden Sachverhalt anzuwenden. Für diese Lösung hat sich denn auch das BSV im Kreisschreiben Nr. 17 vom 19. März 1997 entschieden, in dessen Abschnitt A Ziff. 1 es für die Berechnung der ordentlichen Teuerungszulage in analoger Anwendung von Art. 2 der Verordnung 97 über Teuerungszulagen an Rentner der obligatorischen Unfallversicherung das Jahr vor dem Beginn der Komplementärrente als Unfalljahr bezeichnet hat.
c) Da vorliegend somit als Unfalljahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 1 Notion de travailleur - Est réputé travailleur selon l'art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 44 Bases de calcul - 1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 34 - 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich und dem Bundesamt für
Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 10. April 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin: