Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 63/2023

Urteil vom 10. März 2023

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin Koch,
Gerichtsschreiber Brugger.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jürg Krumm,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Einsprache gegen einen Strafbefehl; Rückzugsfiktion (Art. 356 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO),

Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 6. Dezember 2022 (SBK.2022.342).

Sachverhalt:

A.
Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau erliess am 27. April 2021 einen Strafbefehl gegen A.________ wegen Führens eines Motorfahrzeugs ohne Versicherungsschutz, Inverkehrbringens eines Fahrzeugs ohne Kontrollschilder und Nichtmitführens des Führerausweises. Sie belegte ihn mit einer unbedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 160.-- und einer Busse von Fr. 80.--. A.________ erhob Einsprache gegen diesen Strafbefehl.
Die Staatsanwaltschaft kündigte A.________ am 20. September 2021 schriftlich an, sie werde einen neuen Strafbefehl erlassen. Am 10. Januar 2022 erging der neue Strafbefehl wegen Führens eines Motorfahrzeugs ohne Versicherungsschutz und Inverkehrbringens eines Fahrzeugs ohne Kontrollschilder. Die Staatsanwaltschaft sprach nun eine unbedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 160.-- und eine Busse von Fr. 140.-- aus. A.________ erhob auch gegen diesen Strafbefehl Einsprache.
Am 31. Januar 2022 überwies die Staatsanwaltschaft den Strafbefehl samt Akten dem Bezirksgericht Lenzburg zur Durchführung des Hauptverfahrens.

B.
Die Präsidentin des Bezirksgerichts lud A.________ mit Beweisverfügung vom 30. März 2022 zur Hauptverhandlung vom 20. Juni 2022, 14.00 Uhr, vor. A.________ teilte der Präsidentin am 24. Mai 2022 mit, dass er zu seinen finanziellen Verhältnissen von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen und auch keine Unterlagen einreichen werde. Mit Eingabe vom 10. Juni 2022 beantragte er eine Verschiebung der Hauptverhandlung, wobei er ein Arztzeugnis einreichte, welches ihm eine Verhandlungsunfähigkeit bis zum 30. Juni 2022 bescheinigte. Am 14. Juni 2022 sagte die Präsidentin die Hauptverhandlung ab und stellte eine spätere Vorladung in Aussicht. Am 17. Juni 2022 reichte A.________ der Präsidentin ein weiteres Arztzeugnis über eine Verhandlungsunfähigkeit bis zum 30. August 2022 ein.
Am 8. August 2022 lud die Präsidentin A.________ auf den 5. Oktober 2022, 8.30 Uhr, vor. Diese Vorladung wurde am 11. August 2022 ihm persönlich und am 8. August 2022 seinem Verteidiger zugestellt. Der Verteidiger teilte der Präsidentin am 16. September 2022 mit, dass sich A.________ seiner Kenntnis nach im Ausland befinde und zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung noch nicht zurückgekehrt sein werde. Er beantrage daher, dass A.________ von der Hauptverhandlung dispensiert werde. Dieses Dispensationsgesuch wies die Präsidentin am 22. September 2022 ab. A.________ blieb der Hauptverhandlung fern. Die Präsidentin eröffnete die Hauptverhandlung um 8.45 Uhr, befragte den Verteidiger zum Fernbleiben von A.________, entliess den vorgeladenen Zeugen, unterbrach die Hauptverhandlung zur Beratung, stellte das unentschuldigte Fernbleiben von A.________ sowie die Rechtskraft des Strafbefehls fest und erklärte die Verhandlung für geschlossen.
Mit Verfügung vom gleichen Tag schrieb die Präsidentin in Bestätigung ihres mündlich eröffneten Entscheids das Hauptverfahren als durch Rückzug der Einsprache erledigt ab, stellte die Rechtskraft des Strafbefehls fest und auferlegte A.________ die Gerichtskosten von Fr. 543.10.

C.
Die dagegen gerichtete Beschwerde von A.________ wies das Obergericht des Kantons Aargau am 6. Dezember 2022 ab und auferlegte ihm die Gerichtskosten von Fr. 1'062.--.

D.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, der Entscheid des Obergerichts sei aufzuheben und das Strafverfahren gegen ihn sei fortzusetzen.

Erwägungen:

1.
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanzen hätten zu Unrecht angenommen, dass seine Einsprache als zurückgezogen zu gelten habe.

1.1.

1.1.1. Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, hat das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durchzuführen (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO). Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 356 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO).

1.1.2. Die beschuldigte Person hat an der Hauptverhandlung persönlich teilzunehmen, wenn Verbrechen oder Vergehen behandelt werden oder die Verfahrensleitung ihre persönliche Teilnahme anordnet (Art. 336 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
und b StPO). Die Verfahrensleitung kann die beschuldigte Person auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensieren, wenn diese wichtige Gründe geltend macht und wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist (Art. 336 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
StPO). Hat die Verfahrensleitung die beschuldigte Person zum persönlichen Erscheinen verpflichtet, gilt die Rückzugsfiktion nach der Rechtsprechung entgegen dem Wortlaut von Art. 356 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO auch, wenn die Einsprache erhebende beschuldigte Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und lediglich ihre Verteidigung zur Verhandlung erscheint (Urteile 6B 1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B 463/2021 vom 2. November 2022 E. 3.3.2; 6B 667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; 6B 368/2021 vom 25. Februar 2022 E. 1.1; 6B 144/2020 vom 3. Februar 2021 E. 1.2.2; 6B 1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.3.1 und 4.4.2; 6B 1298/2018 vom 21. März 2019 E. 3.1, nicht publiziert in BGE 145 I 201; 6B 7/2017 vom 5. Mai 2017 E. 1.4 f.; je mit Hinweisen). Voraussetzung ist jedoch, dass die
beschuldigte Person effektiv Kenntnis von der Verhandlung und der Pflicht zum persönlichen Erscheinen hat und dass sie hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wurde. Die Rückzugsfiktion von Art. 356 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO kommt nur zum Tragen, wenn aus dem unentschuldigten Fernbleiben nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO) auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2; 146 IV 30 E. 1.1.1; 142 IV 158 E. 3.1 und E. 3.3; 140 IV 82 E. 2.3 und E. 2.5).

1.1.3. Erscheint nur die Verteidigung zur Verhandlung, darf diese an der Verhandlung dennoch teilnehmen und insbesondere darlegen, weshalb die Rückzugsfiktion von Art. 356 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO trotz Abwesenheit der beschuldigten Person nicht zum Tragen kommen soll (BGE 145 I 201 E. 4.1). Die Verteidigung ist an der Verhandlung daher insbesondere zu den Gründen für die Abwesenheit anzuhören, wobei sie ein entschuldigtes Fernbleiben der beschuldigten Person geltend machen und begründen kann (Urteile 6B 463/2021 vom 2. November 2022 E. 3.3.2; 6B 368/2021 vom 25. Februar 2022 E. 1.1; 6B 144/2020 vom 3. Februar 2021 E. 1.2.3).

1.2. Die Erstinstanz hielt fest, dem Beschwerdeführer werde mit dem Strafbefehl vom 10. Januar 2022 Fahren ohne Versicherungsschutz im Sinne von Art. 96 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis;
b  entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi;
c  n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260
3    Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
SVG und damit ein Vergehen vorgeworfen. Damit hätte er gestützt auf Art. 336 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
StPO an der Hauptverhandlung persönlich teilnehmen müssen. Die Vorladung vom 8. August 2022 sei ihm persönlich am 11. August 2022 zugestellt worden. Darin sei auf die Erscheinungspflicht, das Vorgehen bei einer Verhinderung und die Säumnisfolgen hingewiesen worden. Das Dispensationsgesuch vom 16. September 2022 habe die Erstinstanz am 22. September 2022 abgewiesen, und zwar mit der Begründung, dass der behauptete Auslandaufenthalt weder belegt noch begründet noch zeitlich eingegrenzt worden sei und dass die Anwesenheit des Beschwerdeführers notwendig sei für die Strafzumessung und zur Beurteilung eines allfälligen Vollzugs einer Vorstrafe, einer Verwarnung oder einer Probezeitverlängerung. An der Hauptverhandlung habe der Verteidiger die Abwesenheit des Beschwerdeführers wiederum mit einem Auslandaufenthalt erklärt. Der Verteidiger habe angegeben, dass er keinen Beleg für den Auslandaufenthalt habe, dass der Beschwerdeführer von der Abweisung seines Dispensationsgesuchs und der
Durchführung der Hauptverhandlung wisse, dass der Beschwerdeführer ihm in einer E-Mail mitgeteilt habe, psychisch angeschlagen zu sein und suizidale Absichten zu haben, dass der Auslandaufenthalt seines Wissens der Erholung des Beschwerdeführers diene und dass ihm nichts von einem Klinikaufenthalt bekannt sei. Die Erstinstanz hielt fest, dass der Beschwerdeführer trotz Erscheinungspflicht und ihm bekannter Abweisung seines Dispensationsgesuchs nicht zur Hauptverhandlung erschienen sei. Auch an der Hauptverhandlung seien keine Belege zum Auslandaufenthalt eingereicht oder wichtige Gründe für die Abwesenheit des Beschwerdeführers vorgebracht worden. Der behauptete schwierige psychische Zustand reiche nicht aus. Der Verteidiger habe kein entschuldbares Nichterscheinen des Beschwerdeführers geltend gemacht. Dessen Fernbleiben sei damit als unentschuldigt zu taxieren. Der Beschwerdeführer habe sich bewusst entschlossen, der Hauptverhandlung fernzubleiben, weshalb die Einsprache androhungsgemäss und gestützt auf Art. 356 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO als zurückgezogen gelte.

1.3. Der Beschwerdeführer brachte im Beschwerdeverfahren vor, sein Verteidiger habe an der Hauptverhandlung dargelegt, dass er wegen seines schwierigen psychischen Zustandes im Ausland weile. Er habe gegenüber seinem Verteidiger sogar suizidale Absichten geäussert, was dieser der Erstinstanz zur Kenntnis gebracht habe. Sein schwieriger psychischer Zustand stelle einen wichtigen Grund für seine Abwesenheit dar. Daher könne nicht auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden. Er habe sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an der Vorbereitung der Hauptverhandlung beteiligt. Auch sein Verteidiger sei vorbereitet gewesen. Es wäre ein Einfaches gewesen, die Hauptverhandlung durchzuführen und seine Befragung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

1.4. Dem hält die Vorinstanz überzeugend entgegen, es wäre am Verteidiger gelegen, an der Hauptverhandlung entweder ein entschuldigtes Fernbleiben des Beschwerdeführers geltend zu machen und zu begründen oder erneut ein Dispensationsgesuch zu stellen. Nichts davon habe er in rechtsgenügender Weise getan, was offenkundig darauf zurückzuführen sei, dass er die hierfür notwendigen Informationen nicht gehabt habe. Die vom Verteidiger an der Hauptverhandlung dargelegte Sachlage stelle sich letztlich so dar, dass der Beschwerdeführer ohne jeglichen Nachweis behauptet habe, aus psychischen Gründen im Ausland zu weilen, um sich dort nach Mutmassung seines Verteidigers zu erholen. Diese Erwägungen sind nicht zu beanstanden. Entschuldigungsgründe sind nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (Urteil 6B 368/2021 vom 25. Februar 2022 E. 1.3).

1.5. Die Vorinstanz legt schlüssig dar, dass die Erstinstanz keine Veranlassung hatte, den Beschwerdeführer gestützt auf die Ausführungen seines Verteidigers zu dispensieren. Dass der Verteidiger überhaupt ein Dispensationsgesuch gestellt hätte, lasse sich dem Protokoll der Hauptverhandlung nicht entnehmen. Solches gehe auch nicht hinreichend aus der Beschwerdeschrift hervor. Der Verteidiger deute nur an, dass die Hauptverhandlung ohne den Beschwerdeführer hätte durchgeführt und dessen Befragung allenfalls hätte verschoben werden können. Als Eventualbegründung führt die Vorinstanz an, dass ein allfälliges Dispensationsgesuch ohnehin unbegründet gewesen wäre. Denn die Ausführungen des Beschwerdeführers an der Hauptverhandlung seien nicht entscheidend über das hinausgegangen, was er bereits im abgewiesenen Dispensationsgesuch vom 16. September 2022 vorgebracht hatte. An der Hauptverhandlung habe er nur ergänzt, der angebliche Auslandaufenthalt sei aus psychischen Gründen notwendig gewesen. Weshalb die Erstinstanz allein wegen dieser unbelegten und unspezifischen Behauptung auf ihre Verfügung vom 22. September 2022 hätte zurückkommen müssen, ist nicht einsichtig. Denn sie hatte bereits das Dispensationsgesuch vom 16. September 2022
mangels jeglichen Beleges für den behaupteten Auslandsaufenthalt abgewiesen.

1.6. Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, brachte die Erstinstanz die Rückzugsfiktion zu Recht zur Anwendung. Dem steht nicht entgegen, dass der Beschwerdeführer wollte, dass der Strafbefehl vom 10. Januar 2022 aufgehoben wird. Massgebend ist nur, ob er erkennbar die Bereitschaft zeigte, dieses von ihm mit Einsprache angestrengte Ziel im Einklang mit dem Strafprozessrecht zu erreichen. Die Vorinstanzen schlossen aus seinem Verhalten, dass dies nicht der Fall war. Der Beschwerdeführer setzte sich über die Abweisung seines unbelegten Dispensationsgesuchs einfach hinweg, indem er der Hauptverhandlung unentschuldigt fernblieb. Er tat dies, obwohl er umfassend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens orientiert war. Nun macht er geltend, dass ihm die angedrohte Rechtsfolge nicht entgegen gehalten werden dürfe. Damit verhält er sich treuwidrig.

1.7. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör und das Willkürverbot verletzt. Doch legt er dies nicht im Ansatz dar. Im Wesentlichen zitiert er bloss Art. 14 des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (SR 0.103.2) und nennt die offensichtlich nicht einschlägigen "Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK" und "Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK". Damit meint er wohl die entsprechenden Artikel aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 (AEMR). Abgesehen davon, dass der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer die Rügeanforderungen deutlich verfehlt, übersieht er, dass die AEMR nur eine rechtlich nicht bindende Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist, die keine subjektiv anrufbaren Rechte verschafft (BGE 124 III 205 E. 3a; vgl. jüngst Urteile 2C 508/2022 vom 16. Februar 2023 E. 4.1; 1C 491/2021 vom 17. Februar 2022 E. 3.1; 1C 224/2021 vom 28. Oktober 2021 E. 5; je mit Hinweisen).

2.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Ausgangsgemäss hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 10. März 2023

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari

Der Gerichtsschreiber: Brugger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_63/2023
Date : 10 mars 2023
Publié : 29 mars 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Einsprache gegen einen Strafbefehl; Rückzugsfiktion (Art. 356 Abs. 4 StPO)


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
336 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
354 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
LCR: 96
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis;
b  entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi;
c  n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260
3    Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
124-III-205 • 140-IV-82 • 142-IV-158 • 145-I-201 • 146-IV-286 • 146-IV-30
Weitere Urteile ab 2000
1C_224/2021 • 1C_491/2021 • 2C_508/2022 • 6B_1201/2018 • 6B_1298/2018 • 6B_144/2020 • 6B_1456/2021 • 6B_368/2021 • 6B_463/2021 • 6B_63/2023 • 6B_667/2021 • 6B_7/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordonnance de condamnation • prévenu • autorité inférieure • séjour à l'étranger • argovie • frais judiciaires • comparution personnelle • couverture d'assurance • montre • emploi • connaissance • tribunal fédéral • décision • cour des plaintes • régénération • plaque de contrôle • peine pécuniaire • hameau • conscience • amende
... Les montrer tous